République du Sénégal _______________________________________ PROGRAMME POUR LES EMPLOIS, LA TRANSFORMATION ECONOMIQUE ET LA RELANCE AU SENEGAL (P174757) ___________________________________________________ Prêt-Programme axé sur les Résultats (PPR) EVALUATION DES SYSTEMES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX (ESES) ____________________________________________________ Mars 2021 TABLE DES MATIERES LISTE DES ACRONYMES ET ABREVIATIONS.............................................................................................. iii RESUME ANALYTIQUE ............................................................................................................................. iv CHAPITRE I. PREAMBULE ......................................................................................................................... 1 I.1 CONTEXTE ................................................................................................................................... 1 I.2 FINALITE DE L’ESES ..................................................................................................................... 1 I.3 METHODOLOGIE ......................................................................................................................... 2 CHAPITRE II. DESCRIPTION DU PROGRAMME ......................................................................................... 4 II.1 OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME (ODP) ......................................................... 4 II.2 EXPERIENCES ANTERIEURES DES INSTITUTIONS IMPLIQUEES DANS LE PROGRAMME ............ 6 CHAPITRE III. IDENTIFICATION DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX.................................... 7 III.1 CARACTERISTIQUES DES INVESTISSEMENTS DU PROGRAMME DU GOUVERNEMENT ........... 7 III.2 TYPOLOGIE DES INVESTISSEMENTS SUSCEPTIBLES DE GENERER DES IMPACTS NEGATIFS ..... 7 III.3 INCIDENCES GLOBALES DU PROGRAMME ............................................................................... 9 III.4 EFFETS ENVIRONNEMENTAUX DU PROGRAMME .................................................................. 10 III.5 EFFETS SOCIAUX DU PROGRAMME ........................................................................................ 11 III.7 CONCLUSION .......................................................................................................................... 21 CHAPITRE IV. DESCRIPTION DES SYSTEMES NATIONAUX ..................................................................... 22 IV.1 SYSTEMES DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ...................................................................... 22 IV.2 SYSTEME DE GESTION DES ASPECTS SOCIAUX ....................................................................... 34 CHAPITRE V. ÉVALUATION DE LA CAPACITE ET DE LA PERFORMANCE INSTITUTIONNELLES ............... 41 V.1 ADEQUATION DES SYSTEMES APPLICABLES............................................................................ 41 V.2 LACUNES ET DYSFONCTIONNEMENTS .................................................................................... 41 V.3 VUE D’ENSEMBLE DU SYSTEME SENEGALAIS EN FONCTION DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA BM ....................................................................................................................................... 42 CHAPITRE VI. PROCEDURES DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE....................................... 48 VI.1 INSTRUMENTS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE ............................................ 48 VI.2 TRI DES SOUS-PROJETS ET INSTRUMENTS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE . 48 CHAPITRE VII. PLAN D’ACTION .............................................................................................................. 50 ANNEXES................................................................................................................................................ 54 ANNEXE 1 : Principaux éléments de la législation du travail au Sénégal .............................................. 55 ANNEXE 2 : Conventions internationales applicables au Programme ratifiées par le Sénégal ............ 61 ANNEXE 3 : Les acteurs institutionnels impliqués dans l’EES au Sénégal ............................................. 62 ANNEXE 4 : Liste des projets et programmes ....................................................................................... 66 ANNEXE 5 : Liste des projets et programmes ....................................................................................... 67 ANNEXE 6 : Régime Foncier – Textes et Lois ......................................................................................... 68 ANNEXE 7 : Fiche de diagnostic simplifié (FIDS) .................................................................................... 74 ANNEXE 8 : Plan de Gestion environnementale et sociale ................................................................... 76 ANNEXE 9 : Mécanismes de Gestion des Plaintes ................................................................................. 78 ANNEXE 10 : Liste des principaux documents consultés ...................................................................... 79 ii LISTE DES ACRONYMES ET ABREVIATIONS _________________________________________________________ ADEPME Agence de Développement et d’Encadrement des petites et moyennes Entreprises ADM Agence de Développement municipal AGETIP Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public contre le sous -emploi APIX Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux ARD Agence régionale de Développement BM Banque mondiale CADL Centre d’Appui au Développement local CCNUCC Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques CCOD Commission de Contrôle des Opérations Domaniales CGCL Code général des collectivités locales CSDH Comité sénégalais des Droits de l’Homme DEEC Direction de l’Environnement et des Établissements Classés DEIE Division Evaluations d’Impact Environnemental DGID Direction générale des Impôts et Domaines DREEC Direction Régionale de l’Environnement et des Etablissements classés DSDT Direction des Stratégies de Développement territorial DSPL Direction du Secteur public local DUP Déclaration d’Utilité publique EAS Exploitation et abus sexuels ECUP Expropriation pour Cause d’Utilité publique EIES Etude d’Impact environnemental et social ERP Etablissement Recevant Public ESES Évaluation des Systèmes Environnementaux et Sociaux FIDS Fiche de Diagnostic simplifié FONGIP Fonds de Garantie des Investissements prioritaires FONSIS Fonds Souverain d’Investissements stratégiques GES Gaz à Effet de Serre HS Harcèlement sexuel ILD Indicateur lié au Décaissement LPSEDD Lettre de Politique du Secteur de l’Environnement et du Développement Durable JET Programme pour les Emplois et la Transformation économique (Job, Economic Transformation Program ) MAER Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural MCLAT Ministère des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire MEDD Ministère de l’Environnement et Développement durable MEPA Ministère de l’Elevage et des Productions animales MEPC Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération MFB Ministère des Finances et du Budget MTGES Manuel technique de Gestion environnementale et sociale ONG Organisation non-gouvernementale PAP 2 Plan d’Actions Prioritaires 2 PAC Plan d’Action PAR Plan d’Action de Réinstallation PAN/LCD Programme d’Action nationale de Lutte contre la Désertification PGES Plan de Gestion environnementale et sociale PME Petite et moyenne Entreprise PNAE Plan national d’Action pour l’Environnement PPP Partenariat public-privé PPR Prêt-Programme axé sur les Résultats SNDD Stratégie nationale de développement durable SNMO Stratégie nationale de Mise en Œuvre VBG Violences basées sur le Genre iii RESUME ANALYTIQUE 1. Cette Évaluation des Systèmes Environnementaux et Sociaux (ESES) a été entreprise par la Banque mondiale (BM) dans le cadre de la préparation du Prêt-Programme axé sur les Résultats (PPR) pour le Programme pour les Emplois, la Transformation Economique et la Relance au Sénégal (P174757) (Senegal Job, Economic Transformation / JET), qui sera mis en œuvre par le Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération (MEPC). 2. Le Programme, qui consiste en un prêt de 125 millions US$, couvre les domaines des chaînes de valeur et du développement des exportations, l'accès au financement, les Partenariats public-privé (PPP), le climat d'investissement et l'adoption technologique. PRESENTATION GENERALE DU PROGRAMME 3. L'objectif de développement du programme (ODP) de ce programme axé sur les résultats (PPR) est de soutenir la relance économique et la création d'emplois du Sénégal en améliorant : (i) la compétitivité des chaînes de valeur, (ii) la productivité et l'adoption de la technologie, (iii) l'accès au financement, et (iv) les partenariats public-privé (PPP). Indicateurs de Résultats au niveau de l’ODP 4. L’ODP sera suivi par le biais des indicateurs suivants : • Nombre de plans d’action de renforcement de la compétitivité (réformes, investissements et plans d’accès au marché) pour les chaînes de valeur stratégiques produites par la Task Force Compétitivité. • Nombre d’investissements recommandés par la Task Force Compétitivité dans les plans d’action de renforcement de la compétitivité des chaînes de valeur stratégiques soutenues par les outils de financement du PPR. • Montant des investissements privés supplémentaires dans l'adoption de technologie générés par le fonds de subvention de contrepartie, dont les fonds en faveur d’entreprises dirigées par des femmes. • Montant des investissements privés garantis par le fonds de garantie FONGIP, dont ceux en faveur d’entreprises dirigées par des femmes. • Montant des co-investissements dans les petites et moyennes entreprises (PME) générés par le fonds d'accélération des PME FONSIS, dont les investissements pour des entreprises dirigées par des femmes • Nombre de transactions PPP à faible risque E&S initiées (demandes de propositions émises) avec le soutien du Fonds de préparation de projets PPP. Domaine d’Intervention 1 : Améliorer la compétitivité 5. Le projet appuiera le développement de chaînes de valeur prioritaires dans les secteurs prioritaires identifiés par le programme gouvernemental. Cette composante appuiera l'identification des défaillances du marché et les interventions et investissements nécessaires pour améliorer la productivité et les exportations. L'objectif de cette composante est de corriger les défaillances du marché et les défaillances de coordination, réaliser des économies d'échelle et initier un changement de stratégie commerciale pour les chaînes de valeur sélectionnées. Domaine d’Intervention 2 : Améliorer la productivité et l’adoption de technologies 6. Cette composante visera à aider les entreprises à améliorer leur productivité et accéder et adopter de meilleures technologies. Elle subventionnera l'adoption des technologies par les iv PME grâce à des subventions de contrepartie administrées par l'agence de développement des PME ADEPME. Domaine d’intervention 3 : Améliorer l’accès au financement 7. La composante accès au financement vise à supprimer les contraintes les plus sévères pour les MPME (avec un accent particulier sur celles du secteur horticole). Le PPR abordera deux problématiques : l'accès au crédit (par la mise en place d'un mécanisme de partage des risques et la réduction de l'asymétrie de l'information entre prêteurs et emprunteurs) et l'accès au financement à long terme. Il visera également à maximiser la participation du secteur privé au financement de l'économie. Domaine d’intervention 4 : Améliorer les partenariats public-privé 8. Le projet soutiendra un fonds de préparation de projet, qui fournira les ressources financières nécessaires pour préparer et mettre sur le marché des PPP bien structurés qui permettront de réaliser les investissements prioritaires nécessaires pour soutenir la reprise, la compétitivité et la croissance dans les secteurs ciblés et dans l'ensemble de l'économie. Cela s'appuiera sur un nouveau cadre juridique et institutionnel pour les PPP en cours d'élaboration, dirigé par le MEPC avec le soutien continu de l'assistance technique fournie par la Banque et à travers une prochaine opération de politique de développement. Arrangements institutionnels 9. Le cadre de dépenses du programme sera principalement composé de financements concernant : le fonds souverain pour les PME hébergé par le FONSIS, le fonds de garantie FONGIP, le fonds de préparation de projets de PPP, un fonds de subvention de contrepartie pour l'adoption de technologies à l'ADEPME et la Task Force Compétitivité auprès du MEPC. 10. Le MEPC coordonnera la mise en œuvre du PAP2-AA et celle de cette opération. La Task Force Compétitivité, qui sera créée au sein du MEPC, servira de cellule stratégique chargée de définir les orientations stratégiques des chaînes de valeur couvertes par le projet, d'identifier les goulots d'étranglement freinant leur développement et les actions à entreprendre pour les lever. Le MEPC supervisera également les activités du fonds de garantie (FONGIP) et l'agenda des PPP. L’ADEPME, agence de promotion des PME, administrera les subventions de contrepartie pour l'adoption des technologies. DEMARCHE, OBJECTIFS ET METHODOLOGIE DE L’ESES 11. L’ESES examine les systèmes nationaux de gestion environnementale et sociale pour évaluer leur conformité avec les dispositions de la politique de la BM en matière de PPR. Le but est de s'assurer que celui-ci ne comporte pas de risques environnementaux et sociaux importants et que les systèmes mis en place permettent d’identifier et gérer des éventuels risques. 12. A la différence des programmes ou projets d’investissement conventionnels, le PPR appuie un programme du gouvernement, en soulignant les objectifs suivants : (i) financer les dépenses de programme spécifique de l’emprunteur; (ii) lier le décaissement des fonds directement à l’achèvement de résultats spécifiques; (iii) utiliser et, en l’occurrence, renforcer les systèmes pour s’assurer que les fonds soient utilisés d’une manière appropriée en tenant compte de manière adéquate de l’impact environnemental et social du programme; et (iv) renforcer les capacités institutionnelles permettant d’atteindre les résultats attendus. 13. L’ESES est entreprise pour assurer la cohérence du PPR avec les six principes fondamentaux énoncés au paragraphe 8 de la Politique de la Banque mondiale pour le financement du programme pour les résultats afin de gérer efficacement les impacts et les risques potentiels du programme et de promouvoir le développement durable. Les six principes fondamentaux sont : v (i) Environnement : Promouvoir la durabilité environnementale et sociale dans la conception du programme ; et éviter, minimiser ou atténuer les impacts négatifs et promouvoir une prise de décision éclairée concernant les impacts environnementaux et sociaux du programme. (ii) Habitats naturels et ressources culturelles : Eviter, minimiser ou atténuer les impacts négatifs sur les habitats naturels et les ressources culturelles physiques résultant du programme. (iii) Sécurité du public et des travailleurs: Protéger la sécurité du public et des travailleurs contre les risques potentiels associés: (i) à la construction et / ou à l'exploitation des installations ou à d'autres pratiques opérationnelles dans le cadre du programme; (ii) l'exposition à des produits chimiques toxiques, des déchets dangereux et d'autres matières dangereuses dans le cadre du programme; et (iii) la reconstruction ou la réhabilitation des infrastructures situées dans des zones sujettes aux risques naturels. (iv) Acquisition de terres : Gérer l'acquisition de terres et la perte d'accès aux ressources naturelles de manière à éviter ou minimiser les déplacements, et aider les personnes touchées à améliorer ou au minimum à restaurer, leurs moyens de subsistance et leur niveau de vie. (v) Groupes vulnérables : Tenir dûment compte de la pertinence culturelle et de l'accès équitable aux avantages du programme, en accordant une attention particulière aux droits et intérêts des peuples autochtones et aux besoins ou préoccupations des groupes vulnérables. (vi) Conflit social : Eviter d'exacerber les conflits sociaux, en particulier dans les États fragiles, les zones post-conflit ou les zones soumises à des conflits territoriaux. 14. C’est à l‘équipe de la BM que revient la responsabilité de préparer l’ESES, alors que le client (contrepartie sénégalaise) aura la responsabilité d’évaluer les impacts associés aux activités (sous-projets d’investissement éligibles) qui seront financées dans le cadre du programme. 15. La préparation de l'ESES et l'élaboration de mesures visant à renforcer les systèmes de gestion environnementale et sociale ont bénéficié d’informations diverses et d’un processus de consultation élargie, dont notamment : • La revue de toute la documentation disponible. • Des entretiens et des réunions de travail avec les représentants des institutions étatiques et non-étatiques impliquées dans le Programme et des principales parties prenantes. • Des réunions de consultation pour mieux expliciter les attendus de l’ESES, identifier les enjeux environnementaux et sociaux du Programme, et évaluer les besoins d'assistance technique et de renforcement des capacités. INVESTISSEMENTS DU PROGRAMME 16. La nature, l’envergure et les caractéristiques des sous-projets d’investissement qui seront soumis par des promoteurs éligibles seront précisés au cours de la mise en œuvre du Programme. A ce stade du programme, une typologie précise de sous-projets d’investissement et, par conséquence, des risques et impacts négatifs associés, ne peut pas être effectuée. En effet, les quatre guichets qui octroieront des subventions de contrepartie (matching-grants) aux PME et aux groupes ou associations de MPME adoptent une approche graduelle (à partir de diagnostics qui seront conduits progressivement). A ce stade, on ne dispose pas d’un véritable « menu » d’activités précises, mais seulement de catégories générales, au sein desquelles les bénéficiaires potentiels auront la responsabilité de préciser la nature des sous- projets qu’ils soumettront. D’une manière générale, les principaux objectifs des sous-projets structurels prévus seront : le renforcement et la valorisation des chaines de valeurs à fortes potentialités ; l’amélioration de la productivité des entreprises ; un meilleur financement des vi entreprises et des projets PPP mieux conçus, en ligne avec les priorités du Plan d’Actions Prioritaires 2 du Gouvernement. Certains sous-projets d’investissements concernant le développement des chaînes de valeurs horticoles et l’accès aux marchés d’exportation comporteront certains risques ou impacts négatifs potentiels de nature environnementale et sociale. Le diagnostic environnemental et social des différents sous-projets d’investissement de promoteurs éligibles permettra d’identifier, par le biais d’un système efficace de tri ou sélection (screening), leurs impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels et de proposer les éventuelles mesures d’ajustement ou d’atténuation des risques, les outils de planification requis et des systèmes de contrôle et de suivi efficaces. PRINCIPALES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DU PROGRAMME Retombées environnementales et sociales positives • Les activités du Programme auront des retombées environnementales, sociales et économiques bénéfiques. Elles contribueront à combattre la pauvreté et stimuler la prospérité partagée, comme aussi à encourager les investissements dans les connaissances et les compétences. 17. A long-terme, les principaux effets environnementaux et sociaux positifs du programme, qui devraient se maintenir dans le temps, sont les suivants : • L’accès des producteurs aux services financiers par le biais d’un crédit partiellement garanti. • L’augmentation de la productivité des entreprises, conséquence directe sur la création d’emplois. • La contribution à la création de revenus et par conséquent la réduction de la pauvreté monétaire et l’amélioration de la sécurité alimentaire et du bien-être général et de la qualité de vie des populations, en particulier des ménages ruraux pauvres et vulnérables. • La création et la valorisation de nouveaux emplois, avec réduction du chômage et à l’exode des jeunes par la création d’opportunités d’emplois locaux. • L’augmentation de la productivité agricole et de la commercialisation des produits agricoles. • La génération de devises du fait des exportations. • L’amélioration des techniques et des systèmes de production notamment agricoles (horticulture). • La mise en place d’unités de stockage et de conditionnement visant à réduire des pertes après récolte et améliorer positivement la qualité et la gestion des productions et des semences. • Une meilleure valorisation de la production par la transformation, permettant la promotion, la sécurisation, la valorisation de la production agricole (végétale, animale) locale, l’écoulement et la commercialisation respectant les normes et conditions sanitaires. • L’amélioration de la qualité et de l'accessibilité des services agricoles. • La mise en œuvre d’investissements qui ont été identifiés de manière stratégique et qui répondent aux besoins de toutes les catégories sociales, y compris dans les zones les plus pauvres. • Le renforcement des compétences des différents acteurs intervenant sur les filières prioritaires et notamment la filière horticole (producteurs, commerçants, transporteurs, opérateurs économiques). • Des initiatives de formation visant à incorporer des outils spécifiques (nouvelles technologies plus performantes) qui permettront de stimuler l’entreprenariat et l’emploi féminin. vii Risques et impacts négatifs 18. Par rapport aux ouvrages, infrastructures et services ou les activités dans le domaine agricole (chaînes de valeurs horticoles), les risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs des investissements pourraient être modérés à substantiels. Il sera cependant aisé d’identifier en avance, prévenir et minimiser ces risques par le biais de bonnes pratiques et des mesures d'atténuation adéquates et efficaces. 19. Le niveau de risques et d’impacts environnementaux et sociaux négatifs tient aux aspects suivants : • L’exclusion, en vertu de la nature même du PPR, de tout investissement comportant des risques environnementaux majeurs ou élevés (à savoir, des projets dont les risques sont classés élevés par la BM) et ayant des impacts environnementaux et sociaux négatifs majeurs, irréversibles et sans précédent. • L’exclusion de tout type de construction ou réhabilitation d’ouvrages qui nécessiterait un déplacement important de personnes ou d’acquisition de terres, ou de démolition de maisons individuelles ou encore des restrictions d’accès significatives aux ressources économiques ou d’ouvrages qui pourraient créer ou exacerber des conflits sociaux de nature foncière existants ou qui pourraient avoir un impact irréversible sur des ressources culturelles physiques de nature archéologique ou historique ou des travaux dans des sites d’intérêt biologique ou écologique. • La faisabilité, l’efficacité et le réalisme des activités prévues, sur la base des résultats d’études diagnostiques préalables, en fonction de paramètres sociaux, économiques et environnementaux précis. • L’existence de différentes mesures maîtrisables et efficaces, permettant d’atténuer les risques éventuels et assurer le suivi d’impact, à la fois pendant la phase des travaux et lors du fonctionnement des ouvrages. 20. Les impacts sociaux négatifs du JET – en particulier ceux qui seraient associés à l'acquisition de terres privées - seront limités dans le temps et restreints dans l'espace en raison des besoins fonciers relativement faibles des différents sous-projets. En effet, il est très peu probable que toute forme, même temporaire, de réinstallation involontaire des ménages résidentiels ou des entreprises s’avère nécessaire. Toutefois, au regard de la forte avancée du front urbain empiétant sur les terres à vocation agricole, et compte tenu du fort potentiel de convoitise des terres agricoles par les investisseurs privés, une accélération des transactions foncières à plus ou moins grande échelle est à redouter, ce qui pourrait impliquer des risques substantiels. 21. Toutefois, il est important de souligner certains risques ou impacts négatifs potentiels de nature sociale, économique et environnementale que les sous-projets d’investissements pourraient provoquer, tels que : la réduction de la disponibilité des terres actuellement utilisées pour des cultures de subsistance non-commerciales, les risques de conflits et plaintes, une extension probable des cultures pluviales traditionnelles dans des zones marginales, les effets d’une production agricole résolument tournée vers les marchés sur la sécurité alimentaire des ménages, une plus grande dépendance des producteurs aux fluctuations imprévisibles des marchés nationaux et internationaux, les cas d’accidents au chantier, la pollution des eaux, sols par l’utilisation des pesticides, etc. 22. A noter enfin que dans le cadre de la pandémie du Covid-19, le Programme sera mis en œuvre conformément au Plan de Contingence Covid-19 du Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) du 2 avril 2020, qui fixe les lignes directrices d’une stratégie nationale coordonnée – qui tient compte des directives de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) - pour limiter l’impact national de cette crise sanitaire. Le Programme est aussi aligné sur les orientations du Groupe de la Banque mondiale sur la réponse au COVID 19. L’objectif est viii d’arrêter la propagation de l’épidémie de la COVID19 sur toute l’étendue du territoire national, en renforçant les capacités d’une réponse multisectorielle. Mesures d’atténuation des risques 23. Pour tous ces risques, des mesures d’atténuation seront identifiées et mises en œuvre. Cela impliquera surtout le tri systématique (screening) de tous les sous-projets en fonction de paramètres convenus, la recherche d’alternatives et la consultation des parties prenantes. Conclusion et vue d’ensemble 24. Compte tenu de tout ce qui précède, le présent ESES conclut que : • Les retombées environnementale et sociales positives du programme sont nombreuses et devraient se maintenir dans le temps. • Les effets environnementaux et sociaux négatifs du Programme pourraient être modérés ou substantiels, même si, d’une manière générale, maîtrisables et gérables par le biais d’un ensemble de mesures d’atténuation appropriées. • Même si pris individuellement, tous les effets éventuels du Programme apparaissent modérés, à terme, l'aspect cumulatif de ces effets négatifs pourrait s'avérer modéré . • Un système rigoureux de contrôle et de suivi environnemental et social permettra de minimiser tout risque et impact négatif. DISPOSITIF JURIDIQUE DE LA GESTION ENVIRONNEMENTALE Politiques et stratégies environnementales 25. Le Sénégal dispose de politique et stratégies environnementales et sociales solides. Parmi elles, particulièrement importante est la Lettre de Politique du Secteur de l’Environnement et du Développement Durable (LPSEDD - 2016-2020) définissant la politique environnementale du pays, qui s'inscrit en droite ligne dans la recherche de conditions de durabilité du développement économique et social, compatibles avec une gestion/exploitation écologiquement rationnelle des ressources naturelles et de l'environnement. 26. La politique environnementale sénégalaise cherche surtout à développer le réflexe de la prise en compte de l'environnement dans toutes les activités génératrices de biens et services. Elle est mise en œuvre par le Ministère de l’Environnement et du Développement durable (MEDD) à travers les plans et programmes suivants : • La Stratégie nationale de développement durable (SNDD), qui a pour objectif de mettre en cohérence les politiques, les stratégies et programmes d’une part, et d’autre part, de favoriser une meilleure synergie entre les diverses actions. • Le Plan national d’Action pour l’Environnement (PNAE), qui constitue un cadre stratégique qui permet à l’État sénégalais d’identifier les priorités environnementales et de définir les bases de systèmes efficaces de planification et de gestion des ressources naturelles et de l’environnement. • Le Programme d’Action nationale de Lutte contre la Désertification (PAN/LCD) qui constitue à l’échelle nationale un instrument pour la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification (CCD), et dont l'objectif est d'intégrer la dimension environnementale dans le processus de développement économique et social. • La Stratégie et le Plan d’Action pour la Conservation de la Biodiversité ont pour objectif de rétablir les équilibres indispensables qui doivent assurer un développement durable pour le pays. • La Stratégie nationale de Mise en Œuvre (SNMO) de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques (CCNUCC), qui permet au pays de prendre des initiatives importantes qui visent l’adaptation aux changements climatiques. ix • La Politique forestière du Sénégal (2005-2025), qui prévoit plusieurs actions, parmi lesquelles, la création d’un cadre de coordination pour la gestion des ressources naturelles, la rationalisation de l’exploitation forestière et la responsabilisation des communautés locales en matière de gestion des ressources forestières locales. Autres politiques applicables au programme • La Stratégie Nationale pour l’Egalite et l’Equité du Genre (SNEEG) est un moyen pertinent de réalisation de l’égalité et de l’équité entre les femmes et les hommes et, par-delà cet acquis, comme un gage de sécurité à la réalisation d’un développement durable au Sénégal. • La politique de la Décentralisation. La loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, communes et communautés rurales qui complète le Code des collectivités locales a procédé au transfert de compétences dans neuf domaines, parmi lesquels l’environnement et la gestion des ressources naturelles aussi bien à la région qu’à la communauté rurale qui sont concernés dans le cadre du JET. Cadre législatif et réglementaire de la gestion environnementale et sociale 27. En plus de la Constitution (adoptée le 22 janvier 2001 et qui consacre en son article 8, le droit de tout individu à un environnement sain) et de la circulaire primatoriale n°001 PM/SP en date du 22 mai 2007 rappelant aux différentes structures la nécessité de respecter les dispositions du Code de l’environnement), le cadre juridique sénégalais est marqué par plusieurs textes environnementaux concernant la gestion du cadre de vie, notamment les pollutions et les nuisances, les ressources naturelles (faune, flore, eau), le cadre institutionnel de la gestion de l'environnement et des ressources naturelles, la tenure foncière, etc. Il s'agit en rapport avec le projet de citer en particulier : • La loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 portant code de l’environnement constitue l’instrument de base de la législation environnementale • La Loi n° 2009-24 du 8 juillet 2009 portant Code de l’Assainissement, qui définit un code unique et harmonisé de l’assainissement, permettant notamment l’accès de tous à la règle de droit en matière l’assainissement au Sénégal. • La loi n° 81-13 du 4 mars 1981 portant Code de l’eau prévoit les différentes dispositions prévues permettant de lutter contre la pollution des eaux tout en conciliant les exigences liées notamment à l’alimentation en eau potable et à la santé publique, à l’agriculture, à la vie biologique du milieu récepteur. Autres cadres juridiques applicables au programme • Le Code du travail et ses nouveaux décrets d’application de 2006 : Dans ses dispositions relatives à la santé, la Loi n°97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail fixe les conditions de travail, notamment en ce qui concerne la durée du travail, le contrat des femmes et des enfants, le repos hebdomadaire, etc. Le texte traite également de l’Hygiène et de la Sécurité dans les lieux de travail. • La loi n°2008-43 du 20 août 2008 portant Code de l’urbanisme, complétée par le décret n° 2009-1450 du 30 décembre 2009., qui fixe les règles relatives aux normes de construction et réglemente les plans d’urbanisme. • La loi n°83-71 du 5 juillet 1983 portant Code de l’Hygiène qui réglemente essentiellement l’hygiène individuelle publique ou collective et l’assainissement du milieu et définit, entre autres, les règles d’hygiène applicables aux habitations, aux installations industrielles, aux voies publiques et au conditionnement des déchets, etc. • La loi n°98-03 du 8 janvier 1998 portant Code forestier, complétée par son décret d’application n°98-164 du 20 février 1998, qui consacre le pouvoir de gestion des collectivités locales sur des forêts situées hors du domaine forestier de l’Etat. x • La loi n°2016 du 8 novembre 2016 portant Code minier qui réglemente toutes les activités minières au niveau national. Ce texte réglemente la prospection, la recherche et l’exploitation des mines et carrières. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 28. Conformément à l’article L 48 du Code l’Environnement, l’évaluation environnementale est définie au Sénégal comme étant un processus systématique qui consiste à évaluer les possibilités, les capacités et les fonctions des ressources, des systèmes naturels et des systèmes humains afin de faciliter la planification du développement durable et la prise de décision en général, ainsi que de prévoir et de gérer les impacts négatifs et les conséquences des propositions d’aménagement en particulier. Il existe quatre types d’études à savoir : (i) Les études d’impact sur l’environnement qui s'appliquent à des projets ou programmes dont les composantes et les sites d'implantation sont connus. Ces projets/programmes peuvent avoir potentiellement des incidences négatives importantes sur l'environnement, celles - ci pouvant être irréversibles et de portée plus importante dans l'espace. Ce sont généralement des projets/programme d'une certaine envergure et/ou planifiés dans des zones sensibles. ; (ii) L’évaluation environnementale stratégique est destinée à évaluer les impacts environnementaux des décisions prises dans les politiques, plans et programmes et leurs alternatives, les études régionales et sectorielles ; (iii) Les audits de mise en conformité réglementaire pour les unités en exploitation autorisées avant le code de l'environnement de 2001 ou qui n’avaient pas fait l’objet d’évaluation environnementale telle que prévue par ledit code. (iv) L’analyse environnementale initiale est réservée aux projets, de faible envergure le plus souvent, qui ont potentiellement des impacts limités sur l'environnement, généralement localisés et pouvant être atténués par de simples mesures. 29. Toute la procédure d’évaluation environnementale est à la charge du promoteur et est sanctionnée par un certificat d’autorisation ou un certificat de conformité environnementale, délivré par le Ministre chargé de l’environnement après avis technique de la DEEC (article L 39 du code de l’Environnement). CADRE INSTITUTIONNEL DE LA GESTION ENVIRONNEMENTALE 30. Le Ministère de l’Environnement et du Développement durable (MEDD) a dans ses attributions, la responsabilité de mettre en œuvre la politique sectorielle du Gouvernement en matière de protection de l’environnement et de développement durable. ➢ Le MEDD qui compte plusieurs directions techniques dont la plus importante, par rapport aux activités de gestion environnementale et sociale du Programme, est la Direction de l’Environnement et des Établissements classés (DEEC) qui, avec ses branches régionales, a pour mission de veiller à l’application des dispositions relatives aux EIE et préparer les avis et décisions relatifs aux EIES. La DEEC est chargée de la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de protection de l’environnement et des hommes contre les pollutions, les nuisances et les déchets dangereux ainsi que dans le domaine de la gestion des exigences et prescriptions environnementales au niveau des établissements classés et dans les zones environnantes. Les divisions et les structures rattachées à la DEEC sont : Division des Evaluations d’impact ; Division de la prévention et du contrôle des Pollutions et Nuisances ; Division des installations Classées ; Division Gestion du Littoral ; Division Administrative et Financière ; Cellule Développement durable ; Cellule de la Planification et du Suivi Evaluation ; Cellule des Affaires Juridiques ; Cellule Communication ; Centre de Gestion de la Qualité de l’Air ; Centre Régional de la convention de Bâle ; Centre de xi Gestions des Urgences Environnementales ; et quatorze divisions régionales sur l’ensemble du territoire 31. Le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural (MAER) a pour mission de promouvoir un environnement rural attractif et une agriculture durable, contribuant significativement à la croissance accélérée pour la réduction de la pauvreté en milieu rural ». Le MAER comprend, entre autres : la Direction de l’Agriculture, responsable de la mise en œuvre de la politique de développement agricole et agro-alimentaire; la Direction de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques agricoles en charge, entre autres, de l’élaboration des propositions de politique, de planification et de stratégies de développement agricole ; la Direction de la Protection des Végétaux, dont la mission est de prévenir l’introduction d’organismes nuisibles dans le pays ; et la Direction de l’Horticulture qui est chargée de la mise en œuvre de la politique nationale de développement des productions horticoles: fruits, légumes, fleurs et plantes ornementales, du suivi et de l’évaluation des programmes, projets et actions de développement des cultures horticoles, etc. 32. Au niveau régional, plusieurs institutions seront impliquées dans la mise en œuvre du Programme, en particulier les suivantes : ➢ L’Agence Régionale de développement (ARD) qui pour mission générale la coordination et l’harmonisation des interventions et initiatives des collectivités locales en matière de développement local. ➢ L'Agence de Développement Municipal (ADM) dont la principale mission consiste à contribuer au renforcement des capacités stratégiques, financières, administratives et techniques des collectivités territoriales ➢ Les Collectivités locales (CL) qui constituent des démembrements de l’Etat. Ainsi, elles assurent, avec d’autres acteurs étatiques, la sauvegarde de l’intérêt général et interviennent dans la sphère publique pour la promotion du développement économique social et environnemental de la nation. ➢ Le Conseil Municipal veille à la protection et à la gestion des ressources naturelles et de l’environnement sur son territoire. SYSTEME DE GESTION DES ASPECTS SOCIAUX Cadre légal 33. Au Sénégal le contexte juridique et réglementaire a trait à la législation foncière (les textes applicables au foncier, le statut des terres), la participation du public, les mécanismes d’acquisition de terrain, de réinstallation et de restructuration économique. D’autres aspects sociaux tel que la protection sociale des personnes ou groupes vulnérables, la gestion des travailleurs, le travail des mineurs, les abus sur les communautés vivant dans les zones d’exécution des travaux seront considérés. 34. Le cadre légal est composé des textes nationaux traitant du sujet, de la politique et des procédures qui encadrent la réinstallation involontaire et les indemnisations qui sont associées. L’appropriation foncière actuelle au Sénégal porte sur trois grandes catégories de terres qui fondent les statuts fonciers, les régimes d’administration et les modes d’allocation et de circulation des biens fonciers. Il s’agit du domaine national constitué par ce qui est communément appelé les terres vacantes et sans maître ; du domaine de l’Etat constitué de l’ensemble des biens et droits de jouissance de l’Etat (il comprend un domaine public et un domaine privé) ; et du domaine des particuliers, constitué par les biens fonciers des particuliers et les jouissances qui s’y rattachent. xii • La loi 76-67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation fixe les procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique. • La loi 64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine National, d’après laquelle le domaine national est constitué par l’ensemble des terres non classées dans le domaine public, non immatriculées, ou dont la propriété n’a pas été transcrite à la Convention des hypothèques à la date d’entrée en vigueur de la loi. 35. Expropriations. La Constitution garantie le droit de propriété et détermine dans des cas exceptionnels, la possibilité de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Cependant, la loi 76 – 67 du 02 juillet 1976 constitue la base légale pour les procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique (ECUP). Le Décret Primatoral n° 2006-12 du 10 janvier 2006 a concerné la création de l’Agence nationale des Expropriations et Relogements (A.N.E.R.). 36. Retrait et indemnisation des terrains du domaine des particuliers. Pour ces terres, un décret désigne la zone concernée et il est procédé à l'estimation des indemnités à verser aux occupants par la commission prévue en matière d'expropriation. L ‘article 38 du décret n°64- 573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d'application de la loi 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national dans sa version modifiée par le décret 91-838 du 22 août 1991 permet à tous les occupants d'être indemnisés. L’indemnisation à octroyer se fera en nature ou en espèce. 37. Expropriation et indemnisation des terrains du domaine national situés en zones urbaines. L’Etat peut décider de récupérer des terres du domaine national situées en zone urbaine pour des opérations d’utilité publique. 38. Expropriation et indemnisation des terrains du domaine de l’Etat. En ce qui concerne les terrains du domaine public naturel ou artificiel de l'Etat, l'indemnisation n'est pas prévue en cas de retrait du terrain par l'Etat. L'article 13 de la loi n° 76-66 du 02 juillet 1976 portant Code du domaine de l'Etat précise « les autorisations d'occuper le domaine public naturel ou artificiel sont accordées à titre personnel, précaire et révocable ». 39. Législation concernant le travail des enfants. L’arrêt ministériel n° 3748 MFPTEOP_DTSS en date du 6 juin 2003 porte sur l’interdiction du travail des enfants de moins de 15 ans révolus. Cet âge peut être ramené à 12 ans pour les travaux légers exercés dans le cadre familial et qui ne portent atteinte à la santé à la moralité et au déroulement normal de la scolarité de l’enfant. Mais l’âge est relevé à 18 ans pour les travaux dangereux par dérogation du Ministre chargé du Travail. CONCLUSION ET VUE D’ENSEMBLE 40. Compte tenu de tout ce qui précède, le présent ESES conclut que : • Le Sénégal dispose d’institutions spécialisées, tant au niveau national et régional, ayant la capacité de gérer la plupart des aspects environnementaux du Programme. • Le Sénégal dispose aussi d’un arsenal juridique approprié, permettant de gérer de manière efficace tous les aspects de la gestion environnementale et sociale du Programme. • La législation sénégalaise en matière de gestion environnementale et sociale est relativement élaborée et comporte plusieurs textes et documents, couvrant de très nombreux aspects. • Le système national d'EIE qui fixe les règles de base en matière de protection de l’environnement, est bien rodé et permet de garantir d’une certaine manière le traitement des impacts environnementaux des nouveaux projets assujettis à l'EIE, xiii • Enfin, sur le plan de l’expertise, il existe plusieurs bureaux d'études et consultants qui disposent de références en la matière et de bonnes capacités dans le domaine de la gestion de l'environnement. LACUNES ET DYSFONCTIONNEMENTS 41. Cependant, l’analyse des systèmes montre aussi quelques faiblesses et dysfonctionnements, tout au moins au regard de la politique de la BM en matière de financement de PPR. Ainsi, il faut relever • La Division Evaluations d’Impact Environnemental (DEIE) a un effectif restreint et seulement quelques personnes ont la capacité technique de diligenter correctement une EE ainsi que le suivi sur le terrain. • Les Divisions Régionales de l’Environnement et des Etablissements classés (DREEC) n’ont pas les moyens d’assurer leurs missions avec un effectif très insuffisant et des moyens matériels et humains très limités. • Le Comité technique national est une unité d’administration et de gestion de l’étude d’impact environnemental qui, en principe, devrait assumer des rôles très importants. Cependant la majeure partie de ses membres connaissent vaguement les procédures d’EIE – ils sont, par ailleurs, désignés par leurs structures respectives selon leurs disponibilités. • L’essentiel des réunions du Comité Régional de Suivi Environnemental et social se limite à la validation des EIE et, le plus souvent, ses membres ne participent pas aux procédures d’EIE • Les Agences Régionales de développement (ARD) ne disposent pas d'un manuel de procédures permettant d'organiser la gestion administrative, technique et financière de leurs interventions sur une base optimisée. • Au niveau local, en matière de d’information, de consultations publiques et de gestion des plaintes, les mécanismes de participation citoyenne mis en place sont moyennement performants. Malgré l’insistance sur la tenue d’audiences publiques, les populations ne sont pas toujours consultées au sujet des réalisations prévues dans leurs localités respectives, d’où la difficulté de leur appropriation. Par ailleurs, le manque d'orientation et d'information sur la participation des citoyens aux activités d'investissement et de développement municipales se reflète également dans l'absence de recours à des mécanismes de règlement des plaintes clairement définis. 42. En matière de gestion du social, il y a beaucoup de similarités entre le cadre juridique national et les procédures de la Banque. Cependant il y a aussi des différences, en particulier par rapport à l’éligibilité d’une personne affectée par un projet/programme à une compensation. La politique de la BM et la législation sénégalaise se rejoignent en ce qui concerne les personnes qui peuvent être déplacées. Mais le droit sénégalais est plus restrictif dans la mesure où il met l’accent sur les détenteurs de droits formels, alors que la politique de la BM ne fait pas cette distinction et inclue les personnes n’ayant ni droit formel, ni titre susceptible d’être reconnu sur la terre qu’ils occupent. La politique de la BM considère non seulement les propriétaires formels, mais également les propriétaires coutumiers et ceux sans aucun droit de propriété sur la terre qu’ils occupent. INSTRUMENTS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 43. Dans le cadre du Programme, tous les sous-projets soumis au financement du PPR (y compris ceux qui bénéficient du système de subventions de contrepartie) devront être examinés à l’aide d’instruments de triage appropriés. xiv 44. Tous les sous-projets soumis dans le cadre du PPR seront impérativement analysés à partir des procédures sénégalaises en conformité avec le décret n°2001-282 du 22 Avril 2001 et, si nécessaire, elles seront complétées par des procédures conformes aux politiques de la BM. A cet effet : ➢ La nature et l’envergure des impacts environnementaux et sociaux potentiels d’un sous- projet d’investissements feront l’objet d’une évaluation rapide préliminaire - d’après une Fiche de Diagnostic simplifié (FIDS)). • La Direction de l’Environnement et des Etablissements classés (DEEC) aura la responsabilité de vérifier toute demande d’un promoteur de sous-projet, d’effectuer un tri préliminaire (en fonction aussi des résultats de la FIDS) pour classer le sous- projet selon le niveau de risque qu’il présente et déterminer la portée et la nature de l’étude environnementale à conduire : o Tout sous-projet ayant un risque environnemental et social élevé (catégorie 1 correspondante à la catégorie de projets à risque élevé de la BM), sera exclu de tout financement PPR. o Pour un sous-projet ayant un impact environnemental et social limité (projet de catégorie 2 correspondant à la catégorie de projets à risque modéré de la BM) une Analyse Environnementale et Sociale (AES) sera préparée. o Pour un sous-projet ayant un impact environnemental et social minime ou nulle (correspondant à la catégorie de projets à risque faible de la BM), la DEEC prescrit de simples mesures d’atténuation des risques sur la base de la Fiche d’Information Environnementale et Sociale (FIES) (préparée d’après les dispositifs nationaux). o Pour des projets ayant un impact modéré et moyennement modéré, même pour ceux qui qui ne figureraient pas dans la liste des projets du décret du 12 avril 2001, l’EIES sera complétée par un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), comportant entre autres choses, conformément à la politique de la BM en matière de PPR, des consultations publiques des parties prenantes et des mécanismes de gestion des plaintes. Tous les PGES préparés pour des projets à risque modéré devront être présentés et discutés au cours de consultations publiques et faire l’objet d’une divulgation publique appropriée. ➢ Si nécessaire, pour se conformer aux exigences de la BM en matière de financement de PPR, l’EIES/PGES sera complété aussi par un Plan de Réinstallation (PAR) pour tout projet structurel qui exigerait - sur une base permanente ou temporaire - un déplacement physique de personnes, l’acquisition de terrains pri²vés, et/ou la perte d’accès à des infrastructures économiques, sociales, sportives et ludiques collectives. Le PAR aura pour objet non seulement d’évaluer les impacts sociaux et économiques associés, mais aussi de proposer un plan spécifique de compensation des pertes. Tous les PAR préparés pour des projets à risque modéré devront être présentés et discutés au cours de consultations publiques et faire l’objet d’une divulgation publique appropriée. ➢ Après la soumission du rapport environnementale, la DEEC met en place un comité technique pour faire des commentaires sur le document. Le promoteur du sous-projet d’investissement devra alors incorporer les commentaires du comité technique et soumettre une nouvelle version du rapport. ➢ Des consultations publiques sur les risques et effets potentiels des sous-projets d’investissements devront être tenues dans des délais raisonnables, dans un lieu accessible et sous une forme et dans des termes compréhensibles pour les parties affectées par les sous-projets et les autres parties concernées. Ces consultations doivent xv contribuer valablement à l’élaboration de mesures d’atténuation envisagées dans le cadre du programme (contrairement aux audits publiques prévus par les procédures sénégalaises d’EIE, qui très souvent se limitent à présenter les éléments de la documentation et informer les parties prenantes au sujet de décisions prises en avance). ➢ Les bénéficiaires locaux devront être informés des engagements contenus dans les PGES et les PR et avoir le pouvoir d’accéder à un mécanisme de gestion des plaintes en cas de non-respect de ces engagements. ➢ Suivant la validation définitive du rapport, la DEEC prépare le certificat d’autorisation ou le certificat de conformité environnementale (qui sera délivré par le ministre chargé de l‘Environnement). ➢ Les Cahiers de charges (CdC) des entrepreneurs responsables des travaux contiendront impérativement tous les dispositifs techniques et les mesures d’atténuation prévues, ainsi qu’un système de suivi et contrôle qui respectent les normes en vigueur (y compris par rapport à la sécurité des travailleurs et des populations locales). PLAN D’ACTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU JET 45. Le Plan d’Action environnemental et social du JET identifie trois volets de recommandations, chaque volet comportant des activités distinctes et complémentaires. L’ensemble de ces mesures seront intégrées dans le Plan d’Action global du Programme et des lignes budgétaires spécifiques détailleront les coûts de chacun de ces volets et de leurs activités respectives. Volet A : RENFORCEMENT DU SYSTEME DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE A.1 : Manuel technique.  Préparation d’un Manuel Technique pour la Gestion environnemental et sociale (MTGES) des investissements du programme JET à l’intention des responsables en suivi et évaluation des départements ministériels concernés et des trois agences d’exécution du programme (ADEPME, FONGIP, FONSIS), comme aussi de tout autre partie prenante impliquée au niveau local et national dans les activités du programme.  Le MTGES, qui fera partie intégrante du Manuel d’Opérations du PPR, sera conforme à la fois aux procédures nationales en matière d’évaluations environnementale et sociale et aux dispositions de la politique de la BM portant sur le financement de PPR : il tiendra compte de tous les éléments décrits et analysé dans le présent ESES, en particulier au sujet des risques environnementaux et sociaux potentiels et des mesures d’atténuation envisagées.  Entre autres choses, le MTGES définira les mesures concernant les indemnisations (en nature et/ou en espèces, selon les cas) des personnes ou groupes de personnes affectées négativement par les investissements du programme, en fonction de barèmes précis fixés conformément aux prix du marché.  En particulier, le Manuel traitera de la gestion des aspects relatifs à la violence basée sur le genre (VBG).  Le MTGES présentera en détail les mécanismes de gestion des plaintes dans le cadre de la mise en œuvre du Programme, à la fois au niveau national, régional et local.  Le MTGES présentera aussi les procédures et les outils concernant la préparation éventuelle d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) pour les sous-projets structurels comportant des risques environnementaux modérés ; d’un Plan de Réinstallation (PAR) pour les sous-projets structurels comportant des risques sociaux modérés ; et, si nécessaire, les éléments essentiels du Plan de Gestion environnementale et sociale-Chantier (PGES-C) qui doivent être préparés par des entrepreneurs. xvi A.2 : Point focal.  Une personne sera désignée pour agir au sein de chacune des trois agences d’exécution en tant que point focal en matière de gestion environnementale et sociale des investissements du JET. Cette personne aura pour mission d’assurer, en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes : la collecte et la centralisation de toutes les informations relatives à la prise en compte de risques sociaux et environnementaux des investissements prévus ; le suivi et évaluation de la mise en œuvre des mesures d’atténuations ; la tenue de consultations publiques permettant d’informer les personnes directement et indirectement affectées par les investissements du projet et d’en recueillir les points de vue ; la tenue d’un registre concernant le traitement des plaintes de personnes ou de groupes de personnes ; l’intégration des données au niveau du système d’information interne ; et la préparation de rapports semestriels et annuels complets. A.3. Système interne de gestion des risques et effets environnementaux et sociaux  FONGIP devra développer un système interne de gestion de risques et impacts environnementaux et sociaux, en ligne droite avec les dispositions de la loi nationale en la matière, ainsi que des bonnes pratiques internationales.  FONSIS devrait maintenir et au besoin améliorer sa politique environnementale et sociale interne pour être en mesure de mieux accompagner les PMEs dans la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux Volet B : RENFORCEMENT DES CAPACITES B.1 Sensibilisation  Organisation d’initiatives de sensibilisation de toutes les parties prenantes par rapport aux impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels des investissements du programme (y compris par rapport à toute forme de violence sexuelle et sexiste et toute action pouvant porter atteinte à la sécurité des femmes).  Organisation d’initiatives de sensibilisation de toutes les personnes affectées par le programme au sujet du système de gestion des plaintes mis en place dans le cadre du programme pour leur permettre de l’utiliser de manière adéquate. B.2 Formation  Lancement de mesures visant à renforcer de manière appropriée les capacités des responsables des agences d’exécution du programme pour les mettre à jour des dispositifs nationaux et des principes fondamentaux de la BM (y compris bonnes pratiques et procédures) en matière de gestion environnementale et sociale d’investissements.  Organisation d’initiatives permettant d’informer toutes les personnes et les communautés affectées négativement d’une manière plus ou moins directe par les investissements du programme au sujet du système de gestion des plaintes du programme, ainsi que du mécanisme national de recours existant ou du Service de règlement des griefs de la BM (GRS) – pour que leurs plaintes soient examinées rapidement afin de répondre aux préoccupations pertinentes. Volet C : Système de Suivi & Evaluation et de Rapportage C.1 Suivi et Evaluation  Définition et mise en œuvre du système de suivi participatif des mesures de prévention, atténuation et correction des risques ES liés aux activités du Programme. C.2 : Rapportage  Définition et mise en œuvre d’un système de rapportage de toutes les mesures de prévention, atténuation et correction des risques ES. xvii EXECUTIVE SUMMARY 1. This Environmental and Social System Assessment (ESSA) was undertaken by the World Bank (WB) as part of the Program for Results (PforR) the Senegal Job, Economic Transformation / JET) (P174757), which will be implemented by the Ministry of Economy, Planning and Cooperation (MEPC). 2. The Program, which consists of a US $ 125 million loan, covers the areas of value chains and export development, access to finance, public-private partnerships (PPP), investment climate and technological adoption. GENERAL PRESENTATION OF THE PROGRAM 3. The Program Development Objective (PDO) of this Program for Results (PforR) is Support Senegal's economic recovery and job creation through improving: i) value chains' competitiveness, ii) productivity and technology adoption, iii) access de finance, and iv) public- private partnerships. PDO Level Results Indicators 4. The PDO will be monitored through the following PDO level indicators: • Number of competitiveness reinforcement action plans (reforms, investments and market access plans) for strategic value chains produced by the Competitiveness Taskforce • Number of investments recommended by the Competitiveness Taskforce in the competitiveness reinforcement action plans for strategic value chains that are supported by the PforR financing tools • Amount of additional private investments in technology adoption generated by the matching grant fund, of which by women-led businesses • Amount of private investments guaranteed by the FONGIP guaranty fund, of which for women-led businesses • Amount of co-investments in SMEs generated by the FONSIS SME acceleration fund, of which in women-led businesses • Number of PPP transactions with low E&S risks initiated (Requests for Proposals issued) with support from the PPP Project Preparation Fund. Result area 1: Improving Competitiveness 3. The project will support the development of priority value chains in priority sectors identified by the government program. This component will support the identification of market failures and needed interventions and investments to improve productivity and exports. The goal of this component is to fix market failures and the coordination failures, achieve economies of scale and initiate a change in business strategy for the selected value chains. Result area 2: Improving Productivity and Technology Adoption 4. This component will aim to support firms in improving their productivity and accessing and adopting better technologies. it will subsidize SMEs technology adoption through matching grants administered by the SME development agency ADEPME. Result area 3: Improving Access to Finance 5. The access to finance component will aim to remove the most severe constraints for MSMEs, with a special focus on those of the horticulture sector). The PforR will address two issues: access to credit (through the implementation of a risk sharing mechanism and the reduction of the asymmetry of information between lenders and borrowers) and access to long-term finance. It will also aim at maximizing private sector participation to the financing of the economy. xviii Result area 4: Improving Public-Private Partnerships 6. The project will support a project preparation fund, which will provide the financial resources needed to prepare and bring to market well-structured PPPs that will deliver on priority investments needed to support recovery, competitiveness and growth in the focus sectors and across the economy. This will build on a new legal and institutional framework for PPPs that is currently being developed, led by MEPC with ongoing support from Bank-executed technical assistance and through a forthcoming Development Policy Operation. Institutional arrangements 7. The Program expenditure framework will be mainly composed of financing to: the sovereign fund FONSIS-hosted SME fund, the FONGIP guarantee fund, the PPP project preparation fund, a matching grant fund for technology adoption at ADEPME, and the Competitiveness Task force at the Ministry of Economy. 8. The Ministry of Economy, Planning and Cooperation will coordinate the implementation of the PAP2-AA and the of this operation. The competitiveness Task Force to be created at the Ministry of Economy will serve as a strategic unit in charge of defining strategic directions for the value chains covered by the project, identify bottlenecks hindering their development and actions to be taken to lift them. The Ministry of Economy will also oversee the activities of the guarantee fund (FONGIP) and the PPP agenda. ADEPME, the SME promotion agency will be administering the matching grants for technology adoption. ESSA: APPROACH, OBJECTIVES AND METHODOLOGY 5. The ESSA examines national environmental and social management systems to assess their compliance with the provisions of the WB's policy on PforR. The aim is to ensure that it does not involve significant environmental and social risks and that the systems in place make it possible to identify and manage any risks. 6. Unlike conventional investment programs or projects, the PforR supports a government program, emphasizing the following objectives: (i) finance the borrower's specific program spending; (ii) link the disbursement of funds directly to the achievement of specific results; (iii) use and, where appropriate, strengthen the systems to ensure that funds are used in an appropriate manner, taking into account adequately the environmental and social impact of the program; and (iv) strengthen institutional capacities to achieve the expected results. 7. The ESSA is undertaken to ensure consistency with six core principles outlined in paragraph 8 of the World Bank Policy for Program-for-Results Financing in order to effectively manage Program’s potential impacts and risks as well as promote sustainable development. The six core principles are : i. Environment: Promote environmental and social sustainability in the Program design; avoid, minimize, or mitigate adverse impacts, and promote informed decision-making relating to the Program’s environmental and social impacts ii. Natural Habitats and Cultural Resources: Avoid, minimize, or mitigate adverse impacts on natural habitats and physical cultural resources resulting from the Program iii. Public and Worker Safety: Protect public and worker safety against the potential risks associated with: (i) construction and/or operations of facilities or other operational practices under the Program; (ii) exposure to toxic chemicals, hazardous wastes, and other dangerous materials under the Program; and (iii) reconstruction or rehabilitation of infrastructure located in areas prone to natural hazards iv. Land Acquisition: Manage land acquisition and loss of access to natural resources in a way that avoids or minimizes displacement, and assist the affected people in improving, xix or at the minimum restoring, their livelihoods and living standards v. Vulnerable Groups: Give due consideration to the cultural appropriateness of, and equitable access to, Program benefits, giving special attention to the rights and interests of the Indigenous Peoples and to the needs or concerns of vulnerable groups vi. Social Conflict: Avoid exacerbating social conflict, especially in fragile states, post-conflict areas, or areas subject to territorial disputes. 8. The WB team is responsible for preparing the ESA, while the client (Senegalese counterpart) will be responsible for assessing the impacts associated with the activities (eligible investment sub- projects) that will be funded under the program. 9. The preparation of the ESSA and the development of measures aimed at strengthening the environmental and social management systems benefited from various information and a broad consultation process, including in particular: • Review of all available documentation. • Interviews and working meetings with representatives of state and non-state institutions involved in the Program and key stakeholders. • Consultation meetings to better explain the expectations of the ESSA, identify the environmental and social challenges of the Program, and assess the needs for technical assistance and capacity building. PROGRAM INVESTMENTS 10. In line with the program, the nature and characteristics of the investment sub-projects that will be submitted by eligible promoters will be specified during the implementation of the Program. But, in general, the main objectives of the structural sub-projects will be to strengthen the activities of the horticultural industry and to promote value chains with high potential. Compared to the Government's Priority Action Plan 2, which includes several reforms, JET will focus on road infrastructure and the development of the agricultural industry. 11. The nature, scope and characteristics of the investment sub-projects that will be submitted by eligible promoters will be specified during the implementation of the Program. At this stage of the program, a precise typology of investment sub-projects and, consequently, of the associated risks and negative impacts, cannot be made. Indeed, the four “windows� which will award matching grants to SMEs and MSME groups or associations adopt a gradual approach (based on diagnoses which will be carried out progressively). At this stage, we do not have a real "menu" of specific activities, but only general categories, within which potential beneficiaries will be responsible for specifying the nature of the sub-projects they will submit. But, in general, the main objectives of the planned structural sub-projects will be the strengthening and valuation of value chains with high potential, improving the productivity of companies, better financing of companies and better PPP projects. designed, in line with the priorities of the Government's Priority Action Plan 2. Certain investment sub-projects relating to the development of horticultural value chains and access to export markets will involve certain risks or potential negative impacts of an environmental and social nature. The environmental and social diagnosis of the various investment sub-projects of eligible promoters will make it possible to identify, through a simple and effective screening process, their potential negative environmental and social impacts and to propose any possible risk adjustment or mitigation measures, the required planning tools and simple and effective control and monitoring systems. ENVIRONMENTAL AND SOCIAL EFFECTS OF THE PROGRAM 12. The Program is expected to have major positive impact and fallout. xx • Overall, the Project will help fight poverty and boost shared prosperity, as well as encourage investment in knowledge and skills. • More specifically, the Program will promote awareness among all national stakeholders about the environmental and social challenges of program activities and help resolve the chronic problems facing the private sector in Senegal. 13. In the long term, the main positive environmental and social effects of the program, which should be maintained over time, are as follows: • Producers’ access to finance through partial credit guarantees. • The increase of productivity of companies, a direct consequence of job creation. • The contribution to income generation and consequently the reduction of monetary poverty and the improvement of food security and the general well-being and quality of life of populations, in particular poor and vulnerable rural households. • The creation and development of new agricultural jobs, with reduction of unemployment and the exodus of young people by the creation of local employment opportunities. • Increasing agricultural productivity and agricultural products’ marketing. • The generation of foreign exchange through exports. • The improvement of agricultural techniques and production systems (horticulture). • The establishment of possible storage and conditioning units aimed at reducing post-harvest losses and positively improving the quality and management of production and seeds. • Better valorization of production through processing, allowing the promotion, security, enhancement of local agricultural production (plants, animals), sales and marketing respecting sanitary standards and conditions. • The improvement of the quality and accessibility of agricultural services. • The implementation of investments that have been strategically identified and that meet the needs of all social categories, including in the poorest areas. • The strengthening of the skills of various stakeholders involved in the horticultural sector (producers, traders, transporters, economic operators). • Training initiatives aimed at incorporating specific tools (new, more efficient technologies) that will stimulate the participation of women in the local development planning process. • Citizen participation, through the strengthening of mechanisms for access to information (especially relating to decision-making). Risks and negative impact 14. In relation to works, infrastructure and services or activities in the agricultural sector (horticultural value chains), the negative environmental and social impacts of investments will be substantial. However, it will be easy to identify in advance, prevent and minimize these risks through good practices and simple and effective mitigation measures. 15. The low level of risks and negative environmental and social impacts is due to the following aspects: • The exclusion, by virtue of the very nature of the PforR, of any investment involving major environmental risks (i.e., projects whose risks are classified as High by the WB), with major, irreversible and unprecedented negative environmental and social impacts. • The exclusion of any type of construction or rehabilitation of works that would require a significant displacement of people or the acquisition of land, or the demolition of individual houses or significant restrictions on access to economic resources or works that could exacerbate existing social conflicts of a land nature or which could have an irreversible impact on physical cultural resources of an archaeological or historical nature or work in sites of biological or ecological interest. xxi • The feasibility, effectiveness and realism of the planned activities, on the basis of the results of preliminary diagnostic studies, according to specific social, economic and environmental parameters. • The existence of various controllable and effective measures, making it possible to mitigate possible risks and ensure impact monitoring, both during the work phase and during the operation of the structures. 16. The negative social impacts of the Program - particularly those that would be associated with the acquisition of private land - will be limited in time and limited in space due to the relatively low land needs of the different sub-projects. Indeed, it is very unlikely that any form, even temporary, of involuntary resettlement of residential households or businesses will be necessary. The social risks associated with the acquisition of land through expropriation are relatively low. However, given the strong advance of the urban front encroaching on agricultural land, and given the strong potential for private investors to covet agricultural land, there is a fear of an acceleration of land transactions on a more or less large scale. This could potentially involve substantial risks. 17. In this regard, it is important to highlight some potential social, economic and environmental risks or negative impacts of the investment sub-projects, such as: reduction of land currently used for non-cash subsistence crops; potential extension of traditional rain-fed crops in marginal areas; the effects on household food security of agricultural production resolutely oriented towards markets; and a greater dependence of producers on unpredictable fluctuations in national and international markets; etc. 18. Finally, it should be noted that in the context of the Covid-19 pandemic, the Program will be implemented in accordance with the Covid-19 Contingency Plan of the Ministry of Health and Social Action (MSAS) of April 2, 2020 setting the guidelines of a coordinated national strategy - which takes into account the directives of the World Health Organization (WHO), to limit the national impact of this health crisis. The Program is also aligned with the World Bank Group guidelines on the response to COVID 19. The objective is to stop the spread of the COVID 19 epidemic throughout the country, by strengthening multisectoral response capacities. Risk mitigation measures 19. For all these risks, mitigation measures will be identified and implemented. Above all, this will involve the systematic screening of all sub-projects according to agreed parameters, the search for alternatives, the consultation of stakeholders. Conclusion and overview 20. In view of all of the above, this ESSA concludes that: • The positive environmental and social benefits of the program are numerous and should be maintained over time. • The negative environmental and social effects of the Program will be substantial, even if, in general, controllable and manageable through a set of appropriate mitigation measures. • Even if taken individually, all the possible effects of the Program appear minimal, in the long term, the cumulative aspect of these negative effects could turn out to be moderate. • A rigorous environmental and social control and monitoring system will minimize any risk and negative impact. LEGAL SYSTEM OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Environmental policies and strategies 21. Senegal has strong environmental and social policies and strategies. Among them, particularly important is the Letter of Policy of the Sector of the Environment and Sustainable Development xxii (LPSEDD - 2016-2020) defining the environmental policy of the country, which is in line with the search for conditions of sustainability of the economic and social development, compatible with an environmentally sound management / exploitation of natural resources and the environment. 22. Senegalese environmental policy seeks above all to develop the reflex of taking the environment into account in all activities generating goods and services. It is implemented by the Ministry of Environment and Sustainable Development (MEDD) through the following plans and programs: • The National Sustainable Development Strategy (SNDD), which aims on the one hand to align policies, strategies and programs and on the other hand, to promote better synergy between the various actions. • The National Plan of Action for the Environment (PNAE), which constitutes a strategic framework that allows the Senegalese State to identify environmental priorities and to define the bases of effective systems of planning and management of natural resources and the environment. • The National Action Program to Combat Desertification (PAN / LCD) which constitutes at the national level an instrument for the implementation of the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), and whose objective is to integrate the environmental concerns into the process of economic and social development. • The Strategy and Action Plan for the Conservation of Biodiversity aim to restore the essential balances which must ensure sustainable development for the country. • The National Implementation Strategy (SNMO) of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), which enables the country to take important initiatives aimed at adapting to climate change. • Senegal's Forest Policy (2005-2025), which provides for several actions, including the creation of a coordination framework for the management of natural resources, the rationalization of forest exploitation and the empowerment of local communities in terms of management of local forest resources. Other policies applicable to the program • The National Strategy for Gender Equality and Equity (SNEEG) is a relevant means of achieving equality and equity between women and men and, beyond this achievement, as a pledge of security to the achievement of sustainable development in Senegal. • The policy of decentralization. Law n ° 96-07 of March 22, 1996 on the transfer of powers to regions, municipalities and rural communities, which supplements the Local Authorities Code, transferred powers in nine areas, including the environment and the management of natural resources. both to the region and to the rural community which are concerned within the framework of the JET. Legislative and regulatory framework for environmental and social management 23. In addition to the Constitution (adopted on January 22, 2001 and which enshrines in its article 8, the right of every individual to a healthy environment) and the Prime Minister’s circular n ° 001 PM / SP dated May 22, 2007 reminding the various structures the need to respect the provisions of the Environmental Code), the Senegalese legal framework is marked by several environmental texts concerning the management of the living environment, in particular pollution and nuisances, natural resources (fauna, flora, water), the institutional framework for the management of the environment and natural resources, land tenure, etc. In connection with the project, it is a question of citing in particular: • Law n ° 2001-01 of January 15, 2001 on the environment code constitutes the basic instrument of environmental legislation. xxiii • Law No. 2009-24 of July 8, 2009 on the Sanitation Code, which defines a single and harmonized sanitation code, notably allowing access for all to the rule of law in matters of sanitation in Senegal. • Law n ° 81-13 of March 4, 1981 on the Water Code provides for the various provisions made to fight against water pollution while reconciling the requirements related in particular to the supply of drinking water and public health, to agriculture, to the biological life of the receiving environment. Other legal frameworks applicable to the program • The Labor Code and its new 2006 implementing decrees: In its provisions relating to health, Law No. 97-17 of 1 December 1997 establishing the Labor Code sets working conditions, in particular with regard to the labor, the contract of women and children, weekly rest, etc. The text also deals with Health and Safety in the workplace. • Law No. 2008-43 of August 20, 2008 on the Town Planning Code, supplemented by Decree No. 2009-1450 of December 30, 2009., which sets the rules relating to construction standards and regulates town planning plans. • Law n ° 83-71 of July 5, 1983 establishing the Hygiene Code which essentially regulates individual public or collective hygiene and environmental sanitation and defines, among other things, the hygiene rules applicable to homes and facilities. industrial, public roads and waste packaging, etc. • Law n ° 98-03 of January 8, 1998 relating to the Forest Code, supplemented by its implementing decree n ° 98-164 of February 20, 1998, which establishes the management power of local communities over forests located outside the forest domain of the state. • Law No. 2016 of 8 November 2016 on the Mining Code which regulates all mining activities at the national level. This text regulates prospecting, research and exploitation of mines and quarries. ENVIRONMENTAL EVALUATION 24. In accordance with article L 48 of the Environment Code, environmental assessment is defined in Senegal as a systematic process which consists of evaluating the possibilities, capacities and functions of resources, natural systems and human systems in order to facilitate sustainable development planning and decision-making in general, as well as predict and manage the negative impacts and consequences of development proposals in particular. There are four types of studies, namely: • Environmental impact studies that apply to projects or programs whose components and locations are known. These projects / programs can potentially have significant negative impacts on the environment, which may be irreversible and of greater scope in space. These are generally projects / programs of a certain size and / or planned in sensitive areas. • Strategic environmental assessment is intended to assess the environmental impacts of decisions taken in policies, plans and programs and their alternatives, regional and sector studies. • Regulatory compliance audits for operating units authorized before the 2001 environmental code or which had not been subject to an environmental assessment as provided for by said code. • The initial environmental analysis is reserved for projects, usually small in scope, which potentially have limited impacts on the environment, generally localized and can be mitigated by simple measures. 25. The entire environmental assessment procedure is the responsibility of the promoter and is sanctioned by an authorization certificate or an environmental conformity certificate, issued by xxiv the Minister responsible for the environment after technical advice from the DEEC (article L 39 of the code of the environment). INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 26. The Ministry of the Environment and Sustainable Development (MEDD) is responsible for implementing the Government's sectoral policy in the areas of environmental protection and sustainable development. ➢ The MEDD, which has several technical departments, the most important of which, in relation to the environmental and social management activities of the Program is the Department of the Environment and Classified Establishments (DEEC): with its regional branches, DEEC is responsible for monitoring to the application of the provisions relating to EIAs and prepare opinions and decisions relating to ESIAs. The DEEC is responsible for the implementation of the State's policy in terms of protecting the environment and people against pollution, nuisances and hazardous waste as well as in the field of the management of environmental requirements and prescriptions. at the level of classified establishments and in the surrounding areas. The divisions and structures attached to DEEC are: Impact Assessment Division; Pollution and Nuisance Prevention and Control Division; Classified installations division; Coastal Management Division; Administrative and Financial Division; Sustainable Development Unit; Planning and Monitoring and Evaluation Unit; Legal Affairs Unit; Communication Unit; Air Quality Management Center; Regional Center of the Basel Convention; Environmental Emergencies Management Center; and fourteen regional divisions across the country 27. The mission of the Ministry of Agriculture and Rural Equipment (MAER) is to promote an attractive rural environment and sustainable agriculture, contributing significantly to accelerated growth for the reduction of poverty in rural areas ". The MAER includes, among others: the Directorate of Agriculture, responsible for the implementation of agricultural and agro-food development policy; the Directorate of Agricultural Analysis, Forecasting and Statistics, responsible, among other things, for the formulation of policy, planning and agricultural development strategies proposals; the Plant Protection Directorate, whose mission is to prevent the introduction of harmful organisms into the country; and the Directorate of Horticulture, which is responsible for implementing the national policy for the development of horticultural production: fruits, vegetables, flowers and ornamental plants, for monitoring and evaluating programs, projects and actions for the development of horticultural crops, etc. 28. At the regional level, several institutions will be involved in the implementation of the Program, in particular the following: • The Regional Development Agency (ARD), whose general mission is to coordinate and harmonize the interventions and initiatives of local communities in the area of local development. • The Municipal Development Agency (ADM) whose main mission is to contribute to strengthening the strategic, financial, administrative and technical capacities of local authorities. • Local Authorities (CL) which constitute branches of the State. Thus, together with other state actors, they ensure the safeguard of the general interest and intervene in the public sphere to promote the economic, social and environmental development of the nation. • The Municipal Council oversees the protection and management of natural resources and the environment on its territory. xxv SOCIAL ASPECTS MANAGEMENT SYSTEM Legal framework 29. In Senegal, the legal and regulatory context relates to land legislation (the texts applicable to land, the status of land), public participation, the mechanisms for land acquisition, resettlement and economic restructuring. Other social aspects concern the social protection of the vulnerable, the management of workers, the work of minors, the abuses on the communities living in the areas where the works are carried out. 30. The legal framework is made up of national texts dealing with the subject, the policy and the procedures governing involuntary resettlement and the associated compensation. The current land appropriation in Senegal concerns three main categories of land which form the basis of the land statutes, the administration regimes and the modes of allocation and circulation of land. This is the national domain consisting of what is commonly referred to as vacant and landless lands of the State domain consisting of all the property and rights of use of the State. It includes a public domain and a private domain; and the domain of individuals, consisting of the land assets of individuals and the enjoyments attached to it: • Law 76-67 of July 2, 1976 on expropriation sets out the procedures for expropriation for public utility. • Law 64-46 of June 17, 1964 relating to the National Domain, according to which the national domain is made up of all lands not classified in the public domain, not registered, or whose ownership has not been transcribed to the Mortgage Agreement on the date of entry into force of the law. 31. Expropriations. The Constitution guarantees the right to property and determines in exceptional cases the possibility of expropriation for public utility. However, Law 76 - 67 of July 2, 1976 constitutes the legal basis for public utility expropriation procedures (ECUP). Primatoral Decree No. 2006-12 of January 10, 2006 concerned the creation of the National Agency for Expropriations and Relocations (A.N.E.R.). 32. Withdrawal and compensation for land belonging to individuals. For these lands, a decree designates the area concerned and an estimate is made of the compensation to be paid to the occupants by the commission provided for in matters of expropriation. Article 38 of decree n ° 64- 573 of July 30, 1964 setting the conditions for the application of law 64-46 of June 17, 1964 relating to the national domain in its version modified by decree 91-838 of August 22, 1991 allows all occupants to be compensated. The compensation to be granted will be in kind or in cash. 33. Expropriation and compensation for land in the national domain located in urban areas. The state may decide to recover national domain land located in urban areas for public utility operations. 34. Expropriation and compensation for land in the domain of the State. Regarding land in the natural or artificial public domain of the State, compensation is not provided for in the event of withdrawal of the land by the State. Article 13 of law n ° 76-66 of July 2, 1976 on the Code of the State domain specifies "the authorizations to occupy the natural or artificial public domain are granted on a personal, precarious and revocable basis". 35. Legislation concerning child labor. Ministerial judgment n ° 3748 MFPTEOP_DTSS dated June 6, 2003 concerns the prohibition of the employment of children under the age of 15. This age may be reduced to 12 years for light work carried out in the family context and which does not affect the health, morals and the normal course of the child's education. But the age is raised to 18 for hazardous work by exemption from the Minister of Labor. xxvi Conclusion and overview 36. In view of all of the above, this ESSA concludes that: • Senegal has specialized institutions, both at the national and regional level, with the capacity to manage most of the environmental aspects of the Program. • Senegal also has an appropriate legal arsenal, making it possible to effectively manage all aspects of the environmental and social management of the Program. • Senegalese legislation on environmental and social management is relatively elaborate and includes several texts and documents, covering many aspects. • The national EIA system, which sets the basic rules for environmental protection, is well established and makes it possible to guarantee in a certain way the treatment of the environmental impacts of new projects subject to EIA, • Finally, in terms of expertise, there are several firms and consultants who have references in the field and good capacities in the field of environmental management. GAPS AND MALFUNCTIONS 37. However, the analysis of the system also shows some weaknesses and dysfunctions, at least with regard to the WB's policy on PPR financing: • The Environmental Impact Assessment Division (DEIE) is small and only a few people have the technical capacity to properly conduct an EA. • The Regional Divisions for the Environment and Classified Establishments (DREEC) do not have the means to carry out their missions with a very insufficient staff and very limited material and human resources. • The National Technical Committee is an administrative and management unit for the environmental impact study which, in principle, should assume very important roles. However, most of its members are vaguely familiar with EE procedures - they are, moreover, appointed by their respective structures according to their availability. • Most of the meetings of the Regional Environmental and Social Monitoring Committee are limited to the validation of EAs and, most often, its members do not participate in EA procedures. • The Regional Development Agencies (ARD) do not have a manual of procedures to organize the administrative, technical and financial management of their interventions on an optimized basis. • At the local level, in terms of information, public consultations and grievance management, the citizen participation mechanisms put in place are moderately efficient. Despite the insistence on holding public hearings, the populations are not always consulted about the planned achievements in their respective localities, hence the difficulty of their ownership. Moreover, the lack of guidance and information on citizen participation in municipal investment and development activities is also reflected in the lack of recourse to clearly defined complaint resolution mechanisms. 38. In terms of social management, there are many similarities between the national legal framework and Bank procedures. However, there are also differences, in particular with respect to the eligibility of a person affected by a project / program for compensation. The policy of the World Bank and Senegalese law converge with regard to the people who can be displaced. But Senegalese law is more restrictive insofar as it emphasizes the holders of formal rights, while the policy of the WB does not make this distinction and includes people who have neither formal rights nor legal titles. 'to be recognized on the land they occupy. WB policy considers not only formal owners, but also customary owners and those without any ownership rights to the land they occupy. xxvii ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT INSTRUMENTS 39. Under the Program, all sub-projects submitted for PPR funding will have to be examined using appropriate screening tools (including all sub-projects covered by matching-grants). 40. All the sub-projects submitted within the framework of the PforR will imperatively be analyzed based on Senegalese procedures in accordance with decree n ° 2001-282 of April 22, 2001 and, if necessary, they will be supplemented by procedures in accordance with WB policies. For this purpose: ➢ The nature and extent of the potential environmental and social impacts of an investment subproject will be the subject of a preliminary rapid assessment according to a Simplified Diagnostic Form (FIDS), which corresponds to the requirements of the WB). ➢ The Department of the Environment and Classified Establishments (DEEC) will be responsible for verifying any request from a sub-project promoter, to classify the sub-project according to the level of risk it presents and determine the scope and nature of the environmental study to be carried out: Any sub-project with a high environmental and social risk (category 1 corresponding to the category of projects at high risk of the WB), will be excluded from any PPR financing.. • Any sub-project having a high environmental and social risks on the environment (category 1 corresponding to category of projects with high risks of the WB), will be excluded from any PforR funding. • For a sub-project with a limited environmental and social impact (category 2 project corresponding to category of projects with moderate risks of the WB): an initial environmental analysis will be prepared. • For a sub-project with minimal or no environmental and social impact (category 3 corresponding to the WB's low-risk project category), the DEEC prescribes simple risk mitigation measures on the basis of the Data Sheet Environmental and Social Information (FIES) (prepared according to national systems). • For sub-projects with a moderate and moderately moderate impact, even for those which do not appear in the list of projects of the decree of April 12, 2001, the SEA will be supplemented by an Environmental and Social Management Plan (ESMP), comprising between other things, in accordance with the WB's policy on PforR, public consultations with stakeholders. All ESMPs prepared for moderate risk projects should be presented and discussed during public consultations and be subject to appropriate public disclosure. ➢ If necessary, to comply with the WB's requirements for PforR financing, the SEA / ESMP will also be supplemented by a Resettlement Plan (RAP) for any structural project that would require - on a permanent or temporary basis - a displacement individuals, the acquisition of private land, and/or the loss of access to collective economic, social, sports and recreational infrastructures. The purpose of the PR will not only be to assess the associated social and economic impacts, but also to propose a specific loss compensation plan. All RPs prepared for moderate risk projects should be presented and discussed in public consultation and be subject to appropriate public disclosure. ➢ After submission of the environmental report, DEEC sets up a technical committee to comment on the document. The promoter of the investment subproject should then incorporate the comments of the technical committee and submit a new version of the report. ➢ Public consultations on the risks and potential effects of investment sub-projects should be held within a reasonable timeframe, in an accessible place and in a form and in terms understandable to the parties affected by the sub-projects and others. parties involved. These consultations must make a valid contribution to the development of mitigation measures envisaged within the framework of the project (unlike the public audits provided for by xxviii Senegalese EIA procedures, which very often are limited to presenting the elements of the documentation and informing the parties. stakeholders about decisions made in advance). ➢ Local beneficiaries should be informed of the commitments contained in the ESMPs and RPs and have the power to access a grievance management mechanism in the event of non- compliance with these commitments. ➢ Following the final validation of the report, the DEEC prepares the certificate of authorization or Certificate of environmental compliance (which will be issued by the Minister responsible for the Environment). ➢ The Technical Specifications of the contractors responsible for the works must contain all the technical norms and the mitigation measures planned, as well as a monitoring and control system that respect the standards in force (including with regard to the safety of workers and local populations). JET’S ENVIRONMENTAL AND SOCIAL ACTION PLAN 41. The JET Environmental and Social Action Plan identifies three strands of recommendations, each strand comprising distinct and complementary activities. All of these measures will be integrated into the overall Action Plan of the Program and specific budget lines will detail the costs of each of these components and their respective activities. Section A: STRENGTHENING THE ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT SYSTEMS A.1: Technical Manual  Preparation of a Technical Manual for the Environmental and Social Management of JET program investments intended for those in charge of monitoring and evaluation of the three program executing agencies (ADEPME, FONGIP, and FONSIS) and all other stakeholders involved at local and national level in program activities.  This Technical Manual, which will be an integral part of the PforR Operations Manual, will comply both with national procedures for environmental and social assessments and with the provisions of the WB's policy on PfoR financing: it will account of all the elements described and analyzed in this ESSA, in particular with regard to the potential environmental and social risks and the envisaged mitigation measures.  Among other things, the Technical Manual will define the measures concerning the compensation (in kind and / or in cash, as the case may be) of the people or groups of people negatively affected by the investments of the program, according to precise scales fixed according to the prices of the program. market. The Technical Manual will present in detail the mechanisms for handling complaints within the framework of the implementation of the Program, both at national, regional and local levels.  The Manual will also present the procedures and tools for the possible preparation of an Environmental and Social Management Plan (ESMP) for structural sub-projects with moderate environmental risks; a Resettlement Plan (RP) for structural sub-projects with moderate social risks; and, if necessary, the essential elements of the Environmental and Social Management Plan (ESMP-C) which must be prepared by entrepreneurs. A.2: Focal Point.  One person will be appointed to act within each of the four implementing agencies as the focal point for environmental and social management of JET investments. This person will be responsible for ensuring, in close collaboration with all stakeholders: the collection and centralization of all information relating to the consideration of social and environmental risks of planned investments; monitoring and evaluation of the implementation of mitigation measures; organization of public consultations to inform those directly and indirectly affected by the project's investments and to gather their views; keeping a register concerning the handling of grievances from individuals or groups of people; the integration of data at the level of the internal information system; and the preparation of full semi-annual and annual reports. xxix A.3. Internal system for managing environmental and social risks and effects  FONGIP will have to develop an internal system for managing environmental and social risks and impacts, in line with the provisions of national law in this area, as well as international good practices.  FONSIS should maintain and, if necessary, improve its internal environmental and social policy to be able to better support SMEs in taking environmental and social aspects into account. Section B: CAPACITY BUILDING AND STRENGTHENING B.1: Sensitization  Organization of awareness-raising initiatives for all stakeholders with regard to the potential negative environmental and social impacts of program investments (including impacts related to gender-based violence and undermining the security and safety of women)  Organization of awareness-raising initiatives for all those affected by the program about the grievance management system put in place under the program to enable them to use it properly B.2: Training  Launch of measures aimed at appropriately strengthening the capacities of the heads of the program executing agencies to update them on national systems and the fundamental principles of the WB (including best practices and procedures) in terms of environmental and social management of investments.  Organization of initiatives to inform all people and communities negatively affected in a more or less direct manner by program investments about the program's complaints management system, as well as the existing national complaints mechanism or the WB Grievance Service (GRS) - to have their complaints reviewed expeditiously to address relevant concerns. Section C : Monitoring & Evaluation and Reporting Systems C.1 Monitoring & Evaluation  Design and implementation of the participatory monitoring system for prevention, mitigation and correction measures for ES risks related to Program activities. C.2 : Reporting  Definition and implementation of a reporting system for all the prevention, mitigation and correction measures related to the Program ES. xxx CHAPITRE I. PREAMBULE I.1 CONTEXTE 1. Cette Évaluation des Systèmes Environnementaux et Sociaux (ESES) a été entreprise par la Banque mondiale (BM) dans le cadre de la préparation du Prêt-Programme axé sur les Résultats (PPR) pour le Programme pour les Emplois, la Transformation Economique et la Relance au Sénégal (P174757) (Senegal Job, Economic Transformation / JET), qui sera mis en œuvre par le Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération (MEPC). 2. Le Programme, qui consiste en un prêt de 125 millions US$, couvre les domaines des chaînes de valeur et du développement des exportations, de l'accès au financement, des Partenariats public- privé (PPP), du climat d'investissement et de l'adoption technologique. I.2 FINALITE DE L’ESES 3. L’ESES examine les systèmes nationaux de gestion environnementale et sociale pour évaluer leur conformité avec les dispositions de la politique de la BM en matière de PPR. Le but est de s'assurer que celui-ci ne comporte pas de risques environnementaux et sociaux importants et que les systèmes mis en place permettent d’identifier et gérer des éventuels risques. En particulier, l'ESES identifie et analyse des écarts qui existeraient entre les systèmes nationaux et les principes de base s’appliquant au programme, et recommande des actions d’amélioration visant la cohérence des systèmes de gestion environnementale et sociale avec les exigences de la BM. 4. A la différence des programmes ou projets d’investissement conventionnels, le PPR appuie un programme du gouvernement, en soulignant les objectifs suivants : (i) financer les dépenses de programme spécifique de l’emprunteur; (ii) lier le décaissement des fonds directement à l’achèvement de résultats spécifiques; (iii) utiliser et, en l’occurrence, renforcer les systèmes pour s’assurer que les fonds soient utilisés d’une manière appropriée en tenant compte de manière adéquate de l’impact environnemental et social du programme; et (iv) renforcer les capacités institutionnelles permettant d’atteindre les résultats attendus. 5. C’est à l‘équipe de la BM que revient la responsabilité de préparer l’ESES, alors que le client (contrepartie sénégalaise) aura la responsabilité d’évaluer les impacts associés aux activités (projets d’investissement) qui seront financées dans le cadre du programme. 6. La préparation d’un PPR exige l'évaluation du système environnemental et social applicable au programme afin de s'assurer que les systèmes mis en place permettent l'identification et l'atténuation des risques éventuels de manière appropriée. L’évaluation des systèmes environnementaux et sociaux doit notamment servir à : (i) promouvoir la durabilité environnementale et sociale du programme ; (ii) éviter, réduire ou atténuer tout impact environnemental et sociale négatif ; et (iii) appuyer des prises de décisions éclairées et participatives. 7. La politique de la BM pour le financement de PPR décrit les principes de base en matière de gestion environnementale et sociale qui doivent être respectés dans l'ESES. La cohérence de ces principes tient compte : (i) des systèmes définis par des lois, une réglementation, des procédures, etc. (le système tel que défini) ; et (ii) de la capacité des institutions du Programme de mettre en œuvre efficacement les systèmes (le système tel qu'il est appliqué dans la pratique). L’ESES identifie et analyse des écarts entre les systèmes nationaux et les principes de base s’appliquant au Programme sur les deux niveaux sus-indiqués. Il faut ainsi souligner qu’en vertu de la nature des interventions programmatiques, l’ESES met l’accent sur le système en 1 tant que tel, en donnant seulement des indications sur le type, la nature et les caractéristiques des activités qui seront mises en place dans le cadre du Programme. 8. L’ESES est entreprise pour assurer la cohérence avec les six principes fondamentaux énoncés au paragraphe 8 de la Politique de la Banque mondiale pour le financement du programme pour les résultats afin de gérer efficacement les impacts et les risques potentiels du programme et de promouvoir le développement durable. Les six principes fondamentaux sont : (i) Environnement : Promouvoir la durabilité environnementale et sociale dans la conception du programme ; éviter, minimiser ou atténuer les impacts négatifs et promouvoir une prise de décision éclairée concernant les impacts environnementaux et sociaux du programme. (ii) Habitats naturels et ressources culturelles : Eviter, minimiser ou atténuer les impacts négatifs sur les habitats naturels et les ressources culturelles physiques résultant du programme (iii) Sécurité du public et des travailleurs: Protéger la sécurité du public et des travailleurs contre les risques potentiels associés: (i) à la construction et / ou à l'exploitation des installations ou à d'autres pratiques opérationnelles dans le cadre du programme; (ii) l'exposition à des produits chimiques toxiques, des déchets dangereux et d'autres matières dangereuses dans le cadre du programme; et (iii) la reconstruction ou la réhabilitation des infrastructures situées dans des zones sujettes aux risques naturels (iv) Acquisition de terres : Gérer l'acquisition de terres et la perte d'accès aux ressources naturelles de manière à éviter ou minimiser les déplacements, et aider les personnes touchées à améliorer, ou au minimum à restaurer, leurs moyens de subsistance et leur niveau de vie (v) Groupes vulnérables : Tenir dûment compte de la pertinence culturelle et de l'accès équitable aux avantages du programme, en accordant une attention particulière aux droits et intérêts des peuples autochtones et aux besoins ou préoccupations des groupes vulnérables (vi) Conflit social : Eviter d'exacerber les conflits sociaux, en particulier dans les États fragiles, les zones post-conflit ou les zones soumises à des conflits territoriaux. 9. L'ESES vise à identifier les points forts et les faiblesses du système environnemental et social applicable au programme en vue d'identifier les actions nécessaires à l'amélioration de ses performances. Des mesures spécifiques pour combler les faiblesses ou les lacunes identifiées sont aussi proposées dans le cadre d’un Plan d'Action du Programme, en vue d’améliorer les pratiques et les procédures actuelles pour les rendre plus conformes aux dispositifs de la BM. Le Manuel de Procédures du Programme tiendra compte de manière spécifique de tous les aspects relatifs aux sauvegardes environnementale et sociale. I.3 METHODOLOGIE 10. La préparation de l'ESES et l'élaboration de mesures visant à renforcer les systèmes de gestion environnementale et sociale ont bénéficié d’informations diverses et d’un processus de consultation élargi, dont notamment : • La revue de documents et données disponibles portant sur les procédures nationales environnementales et sociales et les cadres réglementaires y afférents, l’analyse des capacités en matière de sauvegardes environnementales et sociales des institutions intervenant dans le Programme ; et revue de la documentation de la BM au sujet des PPR et des ESES. • Des entretiens et des réunions de travail avec les représentants des institutions étatiques et non-étatiques impliquées dans le Programme et des principales parties prenantes. 2 • Des réunions de consultation pour mieux expliciter les attendus de l’ESES, identifier les enjeux environnementaux et sociaux du Programme, évaluer les besoins d'assistance technique et de renforcement des capacités pour améliorer les systèmes de gestion environnementale et sociale, développer une meilleure compréhension des procédures, des normes, et de l'approche à adopter avec le personnel technique des départements ministériels concernés. • La préparation de l'ESES a été effectuée de manière participative, en impliquant les commentaires et les contributions des principales parties prenantes travaillant dans le secteur privé, le gouvernement et les organisations non gouvernementales. Vu le contexte COVID-19 actuel, l'équipe de la Banque mondiale a collecté des informations pertinentes pour l'évaluation en partageant la version préliminaire de l’ESES avec les Points Focaux des ministères concernés ainsi que les institutions clés telles que MEPC /PPP, ANDPME, FONSIS, pour en collecter avis et suggestions, avant la préparation de la version finale. 11. La version finale de l’ESES sera diffusée publiquement à travers le site internet externe de la BM et également le site du Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération (MEPC), avant le passage du Programme au Conseil d’administration de la BM. Les commentaires du public seront sollicités pendant la période définie. 3 CHAPITRE II. DESCRIPTION DU PROGRAMME II.1 OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME (ODP) 12. L'objectif de développement du programme (ODP) de ce programme axé sur les résultats (PPR) est de soutenir la relance économique et la création d'emplois du Sénégal en améliorant : (i) la compétitivité des chaînes de valeur, (ii) la productivité et l'adoption de la technologie, (iii) l'accès au financement, et (iv) les partenariats public-privé (PPP). Indicateurs de Résultats au niveau de l’ODP 13. L’ODP sera suivi par le biais des indicateurs suivants : • Nombre de plans d’action de renforcement de la compétitivité (réformes, investissements et plans d’accès au marché) pour les chaînes de valeur stratégiques produites par la Task Force Compétitivité. • Nombre d’investissements recommandés par la Task Force Compétitivité dans les plans d’action de renforcement de la compétitivité des chaînes de valeur stratégiques soutenues par les outils de financement du PPR. • Montant des investissements privés supplémentaires dans l'adoption de technologie générés par le fonds de subvention de contrepartie, dont les fonds en faveur d’entreprises dirigées par des femmes. • Montant des investissements privés garantis par le fonds de garantie FONGIP, dont ceux en faveur d’entreprises dirigées par des femmes. • Montant des co-investissements dans les petits et moyennes entreprises (PME) générés par le fonds d'accélération des PME FONSIS, dont les investissements pour des entreprises dirigées par des femmes • Nombre de transactions PPP à faible risque E&S initiées (demandes de propositions émises) avec le soutien du Fonds de préparation de projets PPP. Domaine d’Intervention 1 : Améliorer la compétitivité 14. Le projet appuiera le développement de chaînes de valeur prioritaires dans les secteurs prioritaires identifiés par le programme gouvernemental. Cette composante appuiera l'identification des défaillances du marché et les interventions et investissements nécessaires pour améliorer la productivité et les exportations. L'objectif de cette composante est de corriger les défaillances du marché et les défaillances de coordination, réaliser des économies d'échelle et initier un changement de stratégie commerciale pour les chaînes de valeur sélectionnées. Domaine d’Intervention 2 : Améliorer la productivité et l’adoption de technologies 15. Cette composante visera à aider les entreprises à améliorer leur productivité et accéder et adopter de meilleures technologies. Elle subventionnera l'adoption des technologies par les PME grâce à des subventions de contrepartie administrées par l'agence de développement des PME ADEPME. Domaine d’intervention 3 : Améliorer l’accès au financement 16. La composante accès au financement vise à supprimer les contraintes les plus sévères pour les MPME (avec un accent particulier sur celles du secteur horticole). Le PPR abordera deux problématiques : l'accès au crédit (par la mise en place d'un mécanisme de partage des risques et la réduction de l'asymétrie de l'information entre prêteurs et emprunteurs) et l'accès au financement à long terme. Il visera également à maximiser la participation du secteur privé au financement de l'économie. 4 Domaine d’intervention 4 : Améliorer les partenariats public-privé 17. Le projet soutiendra un fonds de préparation de projet, qui fournira les ressources financières nécessaires pour préparer et mettre sur le marché des PPP bien structurés qui permettront de réaliser les investissements prioritaires nécessaires pour soutenir la reprise, la compétitivité et la croissance dans les secteurs ciblés et dans l'ensemble de l'économie. Cela s'appuiera sur un nouveau cadre juridique et institutionnel pour les PPP en cours d'élaboration, dirigé par le MEPC avec le soutien continu de l'assistance technique fournie par la Banque et à travers une prochaine opération de politique de développement. Arrangements institutionnels 18. Le cadre de dépenses du programme sera principalement composé de financements concernant : le fonds souverain pour les PME hébergé par le FONSIS, le fonds de garantie FONGIP, le fonds de préparation de projets de PPP, un fonds de subvention de contrepartie pour l'adoption de technologies à l'ADEPME et la Task Force Compétitivité auprès du MEPC. 19. Le MEPC coordonnera la mise en œuvre du PAP2-AA et celle de cette opération. La Task Force Compétitivité, qui sera créée au sein du MEPC, servira de cellule stratégique chargée de définir les orientations stratégiques des chaînes de valeur couvertes par le projet, d'identifier les goulots d'étranglement freinant leur développement et les actions à entreprendre pour les lever. Le MEPC supervisera également les activités du fonds de garantie (FONGIP) et l'agenda des PPP. L’ADEPME, agence de promotion des PME, administrera les subventions de contrepartie pour l'adoption des technologies. Tableau 3. Liste provisoire des Indicateurs Liés aux Décaissements (ILD) IDL Libellé IDL 1 La Task Force sur la compétitivité est créé par un décret officiel du ministère de l'Économie, de la Planification et de la Coopération, avec au moins 10 membres. IDL 2 Nombre de plans d'investissement, de coordination et d'accès au marché pour les chaînes de valeur stratégiques produits par la Task Force sur la compétitivité. IDL 3 Montant d’investissements recommandés par la Task Force sur la Compétitivité pour appuyer les chaînes de valeurs financées par les instruments financiers du PPR. IDL 4 Montant des investissements privés supplémentaires dans l'adoption de la technologie générés par le fonds de subvention de contrepartie. IDL 5 Montant des investissements privés garantis par le fonds de garantie FONGIP. IDL 6 Les ratios de levier du FONGIP (c'est-à-dire la taille des portefeuilles de prêts hypothécaires garantis par un montant donné et plus limité de capital du garant) est supérieur à 4 IDL 7 Le fonds de garantie FONGIP nomme 4 administrateurs indépendants à son conseil d'administration. IDL 8 Le Fonds FONSIS pour l’'accélération des PME adopte une nouvelle structure de gouvernance basée sur un cadre d'associé général / limité, en ligne avec la réglementation CREPMF, une fois publiée. IDL 9 Montant des investissements dans les PME générés par le fonds d'accélération des PME FONSIS. IDL 10 L'unité PPP est établie par décret publié dans le Journal officiel et est dotée d'au moins X effectifs adéquats, et possède un manuel opérationnel. IDL 11 Le fonds de préparation de projets PPP est établi par un décret publié au Journal officiel capitalisé avec un minimum de 5 millions de dollars et son manuel opérationnel est préparé. IDL 12 Nombre de transactions de PPP avec faibles E&S risques initiées (demandes de propositions émises) avec l’appui du Fond de préparation PPP du projet. 5 II.2 EXPERIENCES ANTERIEURES DES INSTITUTIONS IMPLIQUEES DANS LE PROGRAMME 20. Le Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération (MEPC), qui pilotera le Programme JET, n’a pas une expérience directe dans le pilotage d’un PPR. D’autres acteurs ont cependant cette expérience : le Ministère des Finances et du Budget (MFB) pilote un PPR, à savoir le Programme pour la Compétitivité de l’Agriculture et de l’Elevage (P164967), qui est conjointement mis en œuvre par le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural (MAER) et le Ministère de l’Elevage et des Productions animales (MEPA). Par ailleurs, c’est le Ministère des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du Territoire (MCLAT), ensemble avec l’Agence de Développement municipal (ADM), qui a une expérience directe de la mise en œuvre d’un autre PPR, à savoir le Programme d’Appui aux Communes et aux Agglomérations, Sénégal (PACASen) (P157097). 21. Dans le cadre de ces deux PPR comme aussi d’autres projets d’investissement, le Ministère de l’Environnement et Développement durable (MEDD) a, en accord avec ses attributions, la responsabilité de mettre en œuvre la politique sectorielle du Gouvernement en matière de protection de l’environnement et de développement durable. En particulier, par le biais de sa Direction de l’Environnement et des Établissements Classés (DEEC), il a une très grande expérience dans la gestion des aspects environnementaux et sociaux de projets et programmes de développement, en particulier par rapport à l’application des dispositions relatives aux études d’impact environnemental. 22. Parmi les agences impliquées dans la mise en œuvre du programme, l'ADEPME a l'habitude de gérer des subventions de contrepartie pour les projets de la Banque, par exemple le projet actuel de développement du tourisme et des entreprises au Sénégal (P146469), et d'autres projets de donateurs. 23. Au niveau local, toutes les collectivités locales n'ont pas les mêmes expériences avec les partenaires techniques et financiers en matière de gestion de projets, en particulier dans le domaine de la gestion environnementale et sociale. L’Agence de Développement municipal (ADM) a cependant acquis une solide expérience en matière de politiques fiduciaires et de sauvegardes environnementale et sociale dans le cadre d’autres opérations de la BM. Néanmoins, dans certaines régions, des programmes agricoles et pastoraux ayant bénéficié du financement des institutions outre que la BM ont acquis une grande expérience dans le domaine de l'élaboration et de l'exécution des projets y compris la prise en compte de la dimension environnementale et sociale. Il s’agit notamment du Projet Pôle de Développement de la Casamance (PPDC) (P125506) et le Projet Services Agricoles et Organisations de Producteurs (PSAOP) (P093622). 6 CHAPITRE III. IDENTIFICATION DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX III.1 CARACTERISTIQUES DES INVESTISSEMENTS DU PROGRAMME DU GOUVERNEMENT 24. Les éléments horizontaux du Plan d’Actions prioritaires 2 (PAP2) du Gouvernement sénégalais comprennent les réformes liées à la politique de la concurrence, au climat d'investissement local, à l'accès à la terre, à la justice commerciale, au code de commerce et au code du travail. Cela comprend également des réformes des cadres juridiques et institutionnels pour mobiliser des financements et des ressources du secteur privé et permettre ainsi une plus grande participation du secteur privé à l'économie. Par rapport au programme gouvernemental, le JET appuiera le financement de sous-projets structurels dans les domaines d’activités de valorisation des chaines de valeurs à fortes potentialités, notamment les chaînes horticoles. III.2 TYPOLOGIE DES INVESTISSEMENTS SUSCEPTIBLES DE GENERER DES IMPACTS NEGATIFS 25. A ce stade du programme, une typologie précise de sous-projets d’investissement et, par conséquence, des risques et impacts négatifs associés, ne peut pas être faite . En effet, les quatre guichets qui octroieront des subventions de contrepartie (matching-grants) aux PME et aux groupes ou associations de MPME adoptent une approche graduelle (à partir de diagnostics qui seront conduits progressivement). A ce stade, un véritable « menu » d’activités précises n’est pas disponible, mais seulement des catégories générales, au sein desquelles les bénéficiaires potentiels auront la responsabilité de préciser la nature des sous-projets qu’ils soumettront. Ainsi par exemple, le guichet « Fonctions générales de l’Entreprise » évoquent d’une manière générale l’acquisition d’assistance technique et de formations (qui pourraient être des outils numériques de gestion et formation, l’adoption de meilleures pratiques comptables, y compris l'adoption des normes comptables standards, voire aussi l’adoption de pratiques de gestion des risques plus efficaces). Le guichet « Technologie et Innovation » subventionnera d’une manière générale l'assistance technique pour l’adoption de technologies visant à améliorer la productivité des entreprises ou la qualité des produits etc., mais, à ce stade, c’est la démarche participative et inclusive même du programme qui évite de donner tout menu trop précis de sous-projets éligibles. 26. Cependant, certains sous-projets d’investissements concernant le développement des chaînes de valeurs horticoles et l’accès aux marchés d’exportation comportent certains risques ou impacts négatifs potentiels de nature environnementale et sociale. ➢ Par rapport au Résultat 1 (Développement de compétitivité, dont les chaînes de valeur horticoles feront partie- focus ci-dessous) : • Les sous-projets d’investissements qui favoriseront des acteurs privés dans le développement des filières horticoles et qui porteront sur des mesures visant à renforcer les opérations de l’industrie horticole et augmenter le volume des exportations (pour des produits à haute valeur ajoutée) auront nécessairement un impact négatif plus ou moins grand sur les modes actuels d’utilisation de terres agricoles et des ressources naturelles (en termes d’accès et d’utilisation des ressources). • Les bénéfices attendus en matière de création d’emplois pour des ouvriers agricoles peu qualifiés et à faible revenu (y compris une forte proportion de femmes car très présentes dans ce secteur) pourraient être contrebalancés par les risques liés d’une part à la réduction des terres actuellement utilisées pour des cultures de subsistance non- commerciales et, d’autre part, à une extension des cultures pluviales traditionnelles dans des zones marginales. • Les équilibres actuels concernant la sécurité alimentaire de ménages individuels et de leurs communautés qui pratiquent des cultures de subsistance pourraient être mis en danger 7 par une production agricole résolument tournée vers les marchés (sauf si l’accent est aussi mis sur les exploitations familiales et les exploitations communautaires). • Les aménagements agricoles pourraient comporter les risques d’érosion des sols du fait la perte de végétation et de biodiversité et la dégradation d’habitats naturels en cas de déboisements pour préparer les parcelles agricoles, les risques de pollutions et dégradations de la nappe et des cours d’eau liées à l’usage des pesticides et des engrais. • L’afflux d’investisseurs agricoles dans les zones couvertes par le Programme pourrait révéler les carences et les déséquilibres en matière d’infrastructures d’eau potable, d’assainissement, d’écoles et de centres de santés, comme aussi des structures de polices et de gendarmerie existantes pour garantir la sécurité des biens et des personnes, et de tous autres services (électricité, commerce, crédit, etc.). Ceci pourrait conduire à des conflits et des plaintes. • L’augmentation d’activités agricoles commerciales pourrait impliquer le risque d’une plus grande dépendance des producteurs aux fluctuations imprévisibles des marchés nationaux et internationaux. ➢ Par rapport au Résultat 2 (Adoption de la technologie) : • L’introduction de technologies avancées visant à améliorer l’intégration de producteurs privés aux marchés pourrait comporter le risque d’aliéner encore davantage de petits producteurs plus âgés ou opérant dans des zones géographiques plus reculées ou réticents à abandonner des techniques et des pratiques traditionnelles basées sur le savoir-faire local. • La probabilité d’adopter de meilleures technologies et d’améliorer la productivité dépend de l’adoption de la part des producteurs de trois facteurs liés et complémentaires, à savoir l’amélioration des capacités, l’accès aux produits financiers et l’accès au marché. A cet égard, on ne peut pas exclure le risque que les bénéfices potentiels soient monopolisés par une élite d’entrepreneurs privés bien avertis aux dépens d’agriculteurs moins à l’aise avec des technologies nouvelles et des produits financiers. • Les inégalités sociales actuelles pourraient se creuser si les subventions de contrepartie ou les crédits ne sont pas accompagnés par un système de subventions (non remboursables ou remboursables à taux zéro) pour des ménages pauvres/vulnérables et, en particulier, pour les femmes. 27. Le diagnostic environnemental et social des différents sous-projets d’investissement de promoteurs éligibles permettra d’identifier, par le biais d’un système simple et efficace de tri ou sélection (screening) leurs impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels et de proposer les éventuelles mesures d’ajustement ou d’atténuation des risques, les outils de planification requis et des systèmes de contrôle et de suivi simples et efficaces. ➔ La méthodologie de sélection des risques impliquera l'utilisation systématique de quatre critères pour évaluer initialement la gamme des effets E&S associés, à savoir : (i) les effets E&S probables ; (ii) le contexte E&S, y compris tout risque pour la durabilité ; (iii) la complexité institutionnelle et la capacité de mise en œuvre et les antécédents des emprunteurs ; et (iv) le risque de réputation et le risque politique. Pour chacun de ces critères, une cote de risque sera attribuée — élevé, substantiel, modéré ou faible — en fonction de la probabilité et de la gravité de ces risques. 28. Les risques environnementaux et sociaux potentiels du Programme et les mesures d’atténuation correspondantes sont présentés de manière synthétique dans le Tableau 2. Les éléments de ce tableau seront repris et approfondis dans les PGES qui seront préparés pour chaque sous-projet d’investissement, en particulier par rapport au niveau des risques et des 8 impacts négatifs, l’identification des responsables par rapport à la mise en place des différentes mesures d’atténuation, les modalités concernant le suivi et la surveillance. Par ailleurs, les PGES préciseront les indicateurs de suivi de ces mesures. III.3 INCIDENCES GLOBALES DU PROGRAMME 29. Les activités du Programme auront des retombées environnementales, sociales et économiques bénéfiques, grâce surtout à la création d’emplois, la génération de devises du fait des exportations, et l’amélioration des conditions de vie des populations. 30. Le Programme contribuera à combattre la pauvreté et stimuler la prospérité partagée, comme aussi à encourager les investissements dans les connaissances et les compétences. Des investissements porteurs en matière d’infrastructures et d’intégration économique visent à produire des ressources humaines hautement qualifiées pour les secteurs prioritaires. Par ailleurs, le Programme favorisera la sensibilisation de toutes les parties prenantes nationales au sujet des enjeux environnementaux et sociaux des activités du programme. 31. Une des hypothèses de base du Programme est la priorité stratégique prioritaire de l‘horticulture, avec ses potentialités en termes de croissance des exportations et diversification, création d’emplois et réduction de la pauvreté. Une autre hypothèse est liée à l’importance de l’adoption de la part d’agriculteurs pauvres de mesures incitatrices les poussant à changer leurs pratiques agricoles traditionnelles et adopter des technologies jugées plus performantes et durables. Retombées environnementales bénéfiques 32. Concernant les filières agricoles, le Programme s’attaquera aux principaux obstacles au développement agricole qui ont été identifiés par le Diagnostic du Secteur privé du Pays, à savoir: (i) un accès limité aux terres arables et aux installations d'irrigation (y compris pour les femmes); (ii) un accès difficile au financement, aggravé par le manque de mécanismes d'assurance appropriés ; (iii) la faiblesse des liens entre les agriculteurs et les acheteurs commerciaux avec des infrastructures insuffisantes (transport, stockage, etc.) ; (iv) la faible qualité des services d'appui à l'exportation (inspections phytosanitaires, essais et certification, etc.) ; et (v) la rigidité de la réglementation du travail, qui pose un problème pour le développement de la transformation. 33. Les investissements du Programme auront un impact environnemental positif, à la fois d’une manière directe et indirecte, temporaire et permanente dans la mesure où ils contribueront à améliorer la qualité de vie des populations. 34. Les principaux effets environnementaux positifs du programme, qui devraient se maintenir dans le temps, sont les suivants : • La réduction des phénomènes d’érosion des sols en vertu de l’adoption de techniques plus durables (en particulier pour lutter contre le ruissellement des eaux). • Une utilisation plus rationnelle des ressources en eau. • La réduction de l’utilisation des pesticides ou, tout au moins, une utilisation de ces produits d’une manière conforme aux normes nationales et internationales, et la préférence pour des formes de lutte biologique contre les ennemis des cultures. • L’augmentation de la productivité agricole et de la commercialisation de l'agriculture en vertu d’aménagements appropriés. • L’augmentation de la productivité de l’horticulture grâce à l’adoption de techniques d’économie des eaux. 9 • Les bénéfices environnementaux grâce à ’adoption de pratiques plus performantes (utilisation d’intrants recyclables, fertilisation plus raisonnées, recyclage des effluents, etc.). • La réduction des déchets agricoles dans la mesure où ils seront valorisés le long des chaines de valeur. Risques et impacts négatifs 35. Les impacts environnementaux et sociaux négatifs des investissements (ouvrages, infrastructures, services) seront substantiels, mêmes si, d’une manière générale, maîtrisables et gérables. Il sera aisé d’identifier en avance, prévenir et minimiser ces risques par le biais de bonnes pratiques et des mesures d'atténuation simples et efficaces. III.4 EFFETS ENVIRONNEMENTAUX DU PROGRAMME Des impacts environnementaux négatifs modérés 36. Le faible niveau d’impacts négatifs environnementaux majeurs du JET tient aux aspects suivants : • L’exclusion, en vertu de la nature même du PPR, de tout investissement comportant des risques environnementaux et sociaux majeurs (à savoir, des projets dont les risques sont classés élevés par la BM, correspondant à la catégorie 1 du Code de l’Environnement sénégalais). Encadré 1 : Investissements exclus D’après la politique de la Banque mondiale en matière de financement de PPR, sont exclus tous les investissements pouvant comporter : • Une conversion ou dégradation significative d'habitats naturels critiques ou de sites critiques du patrimoine culturel ; • Une contamination de l'air, de l'eau ou du sol entraînant des effets néfastes importants sur la santé ou la sécurité des individus, des communautés ou des écosystèmes ; • Des conditions de travail qui exposent les travailleurs à des risques importants pour la santé et la sécurité personnelle ; • L'acquisition de terres et / ou la réinstallation d'une échelle ou d'une nature qui auront des effets négatifs importants sur les personnes touchées, ou le recours aux expulsions forcées ; • Des changements à grande échelle dans l'utilisation des terres ou l'accès à la terre et / ou aux ressources naturelles ; • Des impacts E&S négatifs couvrant de vastes zones géographiques, y compris les impacts transfrontières, ou les impacts mondiaux tels que les émissions de gaz à effet de serre (GES); • De impacts cumulatifs, induits ou indirects importants ; • Des activités qui impliquent le recours au travail forcé ou au travail des enfants ; • La marginalisation, discrimination contre ou conflit au sein ou entre les groupes sociaux (y compris ethniques et raciaux). • Le type et la nature prévisible des aménagements et des infrastructures, qui seront limités, généralement bien localisés et impliquant seulement des travaux d’excavation limités en profondeur et en surface. • La prise en compte des ouvrages et opérations d’aménagement ne devant pas générer des cas majeurs de pollution atmosphérique ou sonore ou de dégradation significative de l'environnement rural ou urbain. • La faisabilité, efficacité et réalisme des activités prévues, sur la base des résultats d’études diagnostiques préalables, en fonction de paramètres environnementaux précis. 10 • L’existence au niveau national de différentes mesures maîtrisables et efficaces, permettant d’atténuer les risques éventuels et assurer le suivi d’impact, à la fois pendant la phase des travaux et lors du fonctionnement des ouvrages. • L’existence d’institutions spécialisées, tant au niveau national et régional, ayant la capacité de gérer la plupart des aspects environnementaux du Programme. • L’existence d’un arsenal juridique approprié, permettant de gérer de manière efficace tous les aspects de la gestion environnementale du Programme. III.5 EFFETS SOCIAUX DU PROGRAMME III.5.1 Des impacts sociaux négatifs restreints 37. Les impacts sociaux négatifs du JET – en particulier ceux qui seraient associés à l'acquisition de terres privées - seront limités dans le temps et restreints dans l'espace en raison des besoins fonciers relativement faibles des sous-projets potentiels. En effet : • Il est très peu probable que toute forme, même temporaire, de réinstallation involontaire des ménages résidentiels ou des entreprises s’avère nécessaire. Toutefois, au regard de la forte avancée du front urbain empiétant sur les terres à vocation agricole, et compte tenu du fort potentiel de convoitise des terres agricoles par les investisseurs privés, une accélération des transactions foncières à plus ou moins grande échelle est à redouter, ce qui pourrait impliquer des risques substantiels. • La création de nouveaux emplois agricoles, avec réduction du chômage et à l’exode des jeunes par la création d’opportunités d’emplois locaux. • Les risques sociaux liés à l'acquisition de terrains par voie d'expropriation sont relativement faibles - la majorité des sous-projets étant situés sur des terres privées appartenant aux promoteurs mêmes des sois-projets d’investissement. 38. D’autres risques de moindre ampleur peuvent être liés aux dérangements occasionnés par les travaux tels que les difficultés d'accès, les déviations de la circulation, etc. qui pourraient générer des perturbations dans les activités courantes. III.5.2 Retombées sociales bénéfiques 39. Les activités proposées devraient par leur nature même être avantageuses pour les populations bénéficiaires. L'impact social du programme sera probablement positif en raison d'avantages tels que : • L’accès des producteurs aux services financiers par le biais d’un crédit partiellement garanti. • L’augmentation du nombre de la qualité des entreprises, conséquence directe sur la création d’emplois. • L’amélioration de la quantité, qualité et valeur des exportations horticoles et issues d’autres chaines de valeurs appuyées par le Programme. • L’amélioration de la qualité et de l'accessibilité des services agricoles. • Des mesures incitatrices favorisant l’adoption et les investissements des agriculteurs dans des technologies agricoles plus performantes. • La contribution à la création de revenus et la génération de devises du fait des exportations et par conséquent la réduction de la pauvreté monétaire et l’amélioration de la sécurité alimentaire et du bien-être général et de la qualité de vie des populations, en particulier des ménages ruraux pauvres et vulnérables. • Le désenclavement de certaines zones affectées par la réalisation d’infrastructures routières. • L’augmentation de la productivité agricole et de la commercialisation des produits de l'agriculture. 11 • La mise en place d’unités éventuelles de stockage et de conditionnement visant à réduire des pertes après récolte et améliorer positivement la qualité et la gestion des productions et des semences. • Une meilleure valorisation de la production par la transformation, permettant la promotion, la sécurisation, la valorisation de la production agricole (végétale, animale) locale, l’écoulement et la commercialisation respectant les normes et conditions sanitaires. • Des initiatives de formation à l’intention des différents acteurs intervenant sur la filière horticole (producteurs, commerçants, transporteurs, opérateurs économiques). • L’introduction de nouvelles technologies plus performantes qui permettront de stimuler la participation des femmes au processus de planification du développement local. • Une plus grande participation citoyenne, à travers le renforcement des mécanismes d’accès à l’information (notamment relative aux prises de décisions). • La mise en œuvre d’un système gestion des plaintes amélioré et inclusif et la mise en place de mesures visant à instaurer le droit de pétition et de suivi de la satisfaction des usagers. 40. Le programme n'envisage pas de la réinstallation involontaire à priori, car la mise en œuvre de ses activités évitera autant que possible de porter préjudice à des tiers, notamment la perte de terrains et/ou perte d’accès à des biens économiques. Dans le cas où une acquisition foncière serait nécessaire, le programme pourra faire recours à des cessions volontaires bien documentées ou à des terres inexploitées du domaine des collectivités territoriales qui ne feraient l’objet d’aucune forme d’occupation ou de revendication (traditionnelle ou coutumières). 41. L’afflux de travailleurs et des engins pourrait causer des problèmes de sécurité, surtout pour les personnes les plus vulnérables (enfants, personnes âgées, femmes). Pour éviter des accidents, des incidents violents notamment la violence basée sur le genre (VBG), l’exploitation, les abus sexuels et le harcèlement sexuel (EAS/HS) ou des conflits sociaux, les activités du programme devront incorporer des mesures d’atténuation spécifiques (chemins d’accès alternatifs, signalisation, etc.), un code de bonne conduite des travailleurs et un suivi régulier par des spécialistes en environnement, social, santé et sécurité que le programme recrutera afin de vérifier la sécurité des chantiers, des travailleurs et travailleuses, et des milieux de vie environnants. 42. Afin d’être en totale conformité avec les exigences de la politique de la Banque sur les PPR, si des risques sociaux modérés associés au Programme (entrainant la restriction ou la perte d’accès à des moyens de subsistance) sont identifiés, des mesures de compensation seront requises au préalable des travaux. Le suivi de leur mise en œuvre sera assuré par le point focal en charge de la gestion environnementale et sociale au sein de chacune des Collectivités territoriale participantes. 43. Tous les sous-projets comportant des effets sociaux modérés devront faire l’objet d’une évaluation sociale, être triés par le biais de procédures appropriées et être soumis à des consultations publiques, conformément à la réglementation sénégalaise portant Code de l’Environnement, afin de s’assurer de leur viabilité et de leur acceptabilité sociale. 44. A noter enfin que dans le cadre de la pandémie du Covid-19, le Programme sera mis en œuvre conformément au Plan de Contingence Covid-19 du Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) du 2 avril 2020, qui fixe les lignes directrices d’une stratégie nationale coordonnée pour limiter l’impact national de cette crise sanitaire. Son objectif est d’arrêter la 12 propagation de l’épidémie de COVID19 sur toute l’étendue du territoire national, en renforçant les capacités de réponse multisectorielle.1 Le Programme est aussi aligné sur les orientations du Groupe de la Banque mondiale sur la réponse au COVID 19.2 III.6. Bilan global des effets du Programme à la lumière de la politique de la BM 45. Le faible niveau de risques et d’impacts environnementaux et sociaux négatifs majeurs associés aux interventions structurelles anticipées dans le cadre du Programme tient principalement aux considérations suivantes : ➢ La nature du JET, conçu comme un PPR, exclut, par principe, tout investissement comportant des risques environnementaux et sociaux majeurs (à savoir, des activités classées à risque élevé de la Banque Mondiale). ➢ En conformité avec cette politique, le programme exclura toute activité posant un risque environnemental et social potentiellement élevé et des impacts négatifs divers, variés, irréversibles et sans précédent. Elle exclura également toute intervention comportant des impacts environnementaux et sociaux négatifs majeurs, irréversibles et sans précédent. ➢ Par conséquent, dans le contexte du PPR, sera considéré non éligible tout sous-projet concernant : • La construction ou la réhabilitation d’ouvrages qui nécessiterait un déplacement important de personnes ou d’acquisition de terres, ou de démolition de maisons individuelles ou encore des restrictions d’accès significatives aux ressources économiques. • La construction ou la réhabilitation d’ouvrages qui pourraient exacerber des conflits sociaux de nature foncière existants. • Des ouvrages/travaux qui pourraient avoir un impact irréversible sur des ressources culturelles physiques de nature archéologique ou historique. • Des travaux dans des sites d’intérêt biologique ou écologique. ➢ Le Sénégal dispose d’institutions capables de gérer les aspects environnementaux du Programme existent et de bonnes procédures, normes et techniques de gestion environnementale et d’évaluation des risques, comme aussi d’un arsenal juridique clair et complet. ➢ Les différents aménagements prévus par le Programme seront identifiés à la suite d’études d’avant-projet détaillées (APD) tenant compte de paramètres économiques et risques et impacts sociaux et environnementaux que les aménagements pourraient occasionner. ➢ D’une manière générale, les aménagements concernant les infrastructures seront d’ampleur limitée et impliquent des travaux d’excavation limités en profondeur et en surface, comportant généralement pas ou peu de déstabilisation du sous-sol. ➢ Des procédures conformes aux dispositifs nationaux et internationaux seront suivies en cas de trouvailles fortuites d’objets archéologiques et historiques. ➢ L’expropriation pour des causes d'utilité publique ne sera pas appliquée dans le cadre de ce Programme sauf dans des cas exceptionnels ; les activités qui exigent le déplacement de ménages résidentiels ou d’activités commerciales et/ou l’acquisition involontaire de superficies importantes de terres, sont en principe exclues du financement PPR. ➢ La nature des activités envisagées ne laisse pas présager que des groupes vulnérables spécifiques pourraient subir des préjudices dans le cadre du Programme. 1 Le Conseil National du Patronat du Sénégal (CNP) a élaboré un Guide pour la Prévention et la Gestion sanitaires du Covid-19 en milieu professionnel à l’intention de l’ensemble des groupements professionnels et des entreprises membres du CNP. Ce guide prend en compte, dans le cadre de la prévention et de la gestion de la pandémie sanitaire en milieu professionnel, les directives relatives au Covid-19 de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et du Bureau des Activités des Employeurs du Bureau International du Travail (ACTEMP-BIT). Il intègre également les textes et procédures du cadre réglementaire du travail au Sénégal. 2 Voir en particulier : ‘Saving Lives, Scaling-up Impact and Getting Back on Track’ de juin 2020 et ‘Finance, Competitiveness et Note d'innovation’ sur la réponse politique du secteur privé dans le cadre du COVID 19. 13 ➢ Les différentes mesures préconisées pour l'atténuation et le suivi d’impacts, sont connues, maîtrisables et efficaces, à la fois pendant la phase des travaux et lors du fonctionnement des ouvrages. Elles correspondent à celles généralement mises en œuvre dans le suivi des chantiers et seront incluses dans les cahiers des charges des entreprises adjudicatrices et le suivi de leur application est effectué à l’aide d’outils (fiches de suivi). 46. Enfin, il est opportun de rappeler que dans le cadre de la politique de la Banque pour des PPR sont exclus aussi les ouvrages/travaux dont le coût estimatif pourrait être supérieur à certains montants spécifiques (marchés portant sur de montants élevés) et qui nécessiteraient un examen obligatoire de la part du Operations Procurement Review Committee (OPRC) de la BM. Promotion de l’égalité entre femmes et hommes 47. Toutes les activités du Programme seront conformes à la stratégie nationale pour l’égalité et l’équité du Genre (voir ci-dessous IV.1.1) et la Stratégie du Groupe de la Banque mondiale (« Egalité du Genre, Réduction de la Pauvreté et Croissance inclusive »), en particulier pour combattre tout impact négatif sur le statut social et économique des femmes et prévenir toute forme de violence sexuelle et sexiste et harcèlement sexuel (EAS/HS) et portant atteinte à la sécurité et sureté des femmes. Protection de la sécurité publique et celle des travailleurs 48. Toutes les mesures envisagées ont le but de protéger la sécurité publique – y compris celle des travailleurs - contre les risques potentiels associés à: (i) la construction et/ou l'exploitation d'installations ou d'autres pratiques opérationnelles dans le cadre du Programme; (ii) l'exposition à des produits chimiques toxiques, des déchets dangereux et d'autres produits dangereux dans le cadre du Programme; et (iii) la reconstruction ou la réhabilitation d'infrastructures situées dans des zones exposées aux risques naturels. Au sujet des conflits sociaux potentiels 49. Le programme n’intervient pas dans un contexte affecté par des conflits. Néanmoins, sa conception, et en particulier sa composante sur l’amélioration de la participation citoyenne, vise justement à permettre aux citoyens (y inclus les femmes, les jeunes et les populations les plus vulnérables), d’avoir accès à l’information, d’être consultés et de participer pleinement à des mécanismes de gestion de plaintes appropriés. De plus des procédures et de mécanismes de pétition, auxquels peuvent recourir les citoyens, seront appuyées par le Programme pour contribuer à atténuer les tensions sociales et favoriser une meilleure cohésion sociale. 14 Tableau 2 : Liste de vérification : Risques environnementaux et sociaux potentiels et mesures d’atténuation correspondantes Catégorie Risque Niveau de risque Mesure d’atténuation (*) 1. Au sujet des Risques liés aux grosses excavations en Modéré Choix d’entreprises spécialisées constructions profondeur ; creusement de tranchées pour Vérification de la qualité de toute étude technique préalable (avant et après le la pose des conduites d’extension et de lancement des DAO) densification travaux de forage Préparation de cahiers de charge détaillés de la part des entreprises de travaux (en pneumatiques ; création de déchets solides ; s’assurant que les clauses ES soient intégrées dans les DAO) etc. Pendant les activités de démolition d’intérieur, des dispositifs de collecte de débris doivent être maintenus dans une zone contrôlée. De l’eau doit être pulvérisée Activités éventuelles de démolition de afin de réduire la poussière des débris. constructions existantes Éliminer la poussière pendant les activités de forage pneumatique et de (Pour les risques liés à la découverte de biens destruction des murs moyennant vaporisation continue d’eau et/ou archéologiques et historiques, voir ci-dessous installation d’écrans anti-poussière sur le site n° 18). Maintenir le milieu environnant (trottoirs, routes) libre de débris, afin de minimiser la quantité de poussière Aucun feu à l’air libre de matériaux de construction/déchets ne sera effectué sur le site. 2. Sols • Risque de pollution ou érosion Modéré à Conduite d’études géotechniques préalables éventuelles. accidentelle des sols (au niveau du site substantiel Mesures anti-érosion et du voisinage) • L’artificialisation des sols pourrait contribuer à rendre les sols imperméables, limitant ainsi l’infiltration des eaux de pluie et augmentant le ruissellement, avec une saturation des réseaux d’assainissement • Risques d'affaissement et de glissement de terrain à cause d’éventuels travaux d'excavation. • Risques d’inondations, sans l’adoption de techniques d’imperméabilisation des sols. 15 3. Eaux • Pollution éventuelle des eaux Faible à modéré • Utilisation de petits ouvrage permettant l’écoulement de l’eau des pluies souterraines et contamination des • Gestion des eaux usées : évacuation des eaux usées sanitaires (ou fosse nappes phréatiques (déversement étanches couvertes et clôturée) accidentels d’hydrocarbures et • Contrôle de la qualité de l’eau potable d’huiles lubrifiantes ; utilisation • Mise en place des mesures appropriées de contrôle de l’érosion et des inappropriée de pesticides et produits sédiments, comme des balles de foin et/ou des barrières de limons afin de toxiques) prévenir le déplacement des sédiments du site et la génération d’une • Utilisation importante de produits turbidité excessive dans les cours d’eau et rivières avoisinantes. phytosanitaires et d’engrais • Zones dédiées à la distribution d’hydrocarbures et d’huiles lubrifiantes, chimiques) équipées de pompes installées sur surfaces étanches • Mesure visant à éviter le sur-remplissage des réservoirs et des conteneurs afin d’éviter le déversement non contrôler de matières dangereuses • Mise en place d’un dispositif de confinement (installation de conteneurs d’hydrocarbures et d’huiles lubrifiantes sur dalle étanche avec un bassin de réception) • Recours aux méthodes de gestion intégrée des nuisibles afin de réduire la dépendance aux pesticides chimiques de synthèse • Formation sur la gestion des produits agrochimiques 4. Déblais Déblais d’excavations Modéré Gestion correcte des déblais, d’après les normes établies dans le PGES-C de l’entrepreneur. 5. Déchets Déchets liquides et solides des chantiers Faible à modéré • Stockage adéquat des produits et des déchets (remise étanche) (pendant les travaux) • Mesures visant à minimiser la production de déchets par la récupération et la réutilisation des déchets • Lorsqu’il ne sera pas possible de les récupérer/réutiliser, évacuation des déchets vers les décharges publiques autorisées • Règle d’hygiène des chantiers • Interdiction de déchets en plein air • Les voies d’acheminement et les sites pour la collecte et l’élimination des déchets seront identifiées pour les principaux types de déchets habituellement générés par les activités de démolition et de construction. • Les déchets minéraux de construction et de démolition seront séparés des déchets généraux, des déchets organiques, liquides et chimiques moyennant un tri effectué sur le site et seront placés dans des conteneurs appropriés. • Les déchets de construction seront recueillis et éliminés de manière appropriée para des ramasseurs agréés 16 • Des registres d’élimination des déchets seront maintenus comme justificatifs pour la gestion appropriée prévue. • Les cas échéant, le contractant réutilisera et recyclera les matériaux appropriés et viables (à l’exception de l’amiante) • Toutes ces dispositions devront être rapportées dans le PGES-C de l’entrepreneur. 6. Déchets toxiques Faible • Gestion des déchets toxiques dangereux • L’entreposage temporaire sur le site de toute substance dangereuse ou toxique dangereux (y compris de déchets médicaux) • Utilisation de peintures polluantes, avec sera effectué dans des conteneurs sûrs indiquant les données de composition, les résine et solvants potentiellement propriétés et les informations de manipulation desdites substances toxiques ou dangereux (pour les • Les conteneurs de substances dangereuses doivent être placés dans un conteneur asthmatiques, par exemple), étanche aux fuites afin de prévenir tout écoulement et toute fuite • Augmentation des volumes d’huiles usées • Les déchets sont transportés par des transporteurs spécialement agréés et sont à cause de certains travaux exigeant éliminés sur un site habilité à cet effet. l’utilisation de véhicules et différents • Les peintures contenant des ingrédients ou des solvants toxiques ou les peintures à engins déchets dangereux de classe DD) - base de plomb ne seront pas utilisées ces huiles comprennent huiles hydrauliques, huiles moteur, de boîte de vitesse et de lubrification et huiles isolantes et fluides caloporteurs. • La transformation des produits horticoles (fruits et légumes) peut s’accompagner par une pollution organique des eaux de lavage. • Si l'énergie nécessaire pour les méthodes thermiques de conservation est fournie par le bois, ceci peut mener à une exploitation abusive des ressources forestières. 7. Amiante Gestion de l’amiante Faible • Si de l’amiante est détectée sur le site du projet (travaux de démolition), elle doit être signalée clairement comme substance dangereuse. • Si possible, l’amiante sera confinée de manière appropriée et scellée afin de minimiser l’exposition • Avant son retrait (si un tel retrait est nécessaire), l’amiante sera traitée avec un agent humidifiant afin de minimiser la quantité de poussière d’amiante • L’amiante sera traitée et éliminée par des professionnels qualifiés et expérimentés • Si des matériaux contenant de l’amiante doivent être entreposés de manière temporaire, les déchets doivent être placés en toute sécurité dans des conteneurs fermés et signalés de manière appropriée. 17 • L’amiante retirée ne sera pas réutilisée 8. Végétation Certains ouvrages impliquent la coupe ou Modéré • Etablissement d’une zone verte l’arrachage de végétation (arbres, arbustes) • Recherche de solutions alternatives (pour éviter la coupe d’arbres) et la réduction ou destruction d’espaces • Plantation d’arbres pour compenser l’éventuelle destruction d’espaces vertes et le verts. manque à gagner en termes de capacités de séquestration de CO2 9. Qualité de l’air • Impact potentiel négatif d’engins lourds Modéré • Système de contrôle de la pollution atmosphérique (respect des normes de rejet dans les chantiers et de véhicules des gaz d’échappement des engins de chantier (phase travaux). • Émissions de poussières et de gaz • Arrosage des chantiers ; d’échappements du matériel roulant. • Enlèvement systématique des remblais inutilisés. • Emissions des substances appauvrissant la • Entretien systématique et régulier des véhicules couche d’ozone si les climatiseurs acquis et installés contiennent du fluide R22 hydro-chloro-fluorocarbures (HCFC). • Pollutions et nuisances (bruit, poussières) à cause de la construction d’infrastructures 10. Pollution  Les chantiers pourraient contribuer à Faible à modéré • Adoption de normes strictes de sécurité dans les zones proches des chantiers. atmosphérique augmenter la pollution atmosphérique • Utilisation de techniques pour atténuer ce risque dans les chantiers et la génération de poussières. • Organisation de campagnes de sensibilisation et d’information du public  Augmentation de la pollution et • Arrosage des chantiers stockage inapproprié de matériaux et déplacement et utilisation des matériaux 11. Pollution sonore Augmentation des nuisances sonores et des Faible à modéré • Mise en place de mesures de contrôle régulier de l’intensité des pollutions vibrations (matériel roulant, marteaux sonores piqueurs, compresseurs d’air) • Mesures acoustiques par sonomètre selon la NT 48.04 (ISO.1996/1) en cas de plainte ou de perception de dépassement par les contrôleurs • Respect des horaires de travail sur les chantiers • Le bruit des activités de construction sera restreint à l’horaire convenu • Pendant leur fonctionnement, les couvercles des moteurs des générateurs, des compresseurs d’air et d’autres équipements mécaniques devront être fermés, et les équipements seront placés aussi loin que possible des zones résidentielles. 12. Emission de GES Gaz d’échappement des engins et véhicules Faible à modéré Entretien et maintenance des engins et véhicules 18 13. Sécurité des  Accidents dans les chantiers Faible • Clôture du chantier et interdiction d’accès à toute personne étrangère travailleurs, des riverains  Chutes de travailleurs des échafaudages • Etablissement de règles de sécurité dans les chantiers et application des et des usagers (le plus commun des accidents) consignes et règles d’hygiène (toutes ces mesures devant impérativement faire  Risques d'accidents aux alentours des partie d’un Plan Hygiène, Sécurité et Santé (HSS) complet). excavations et des tranchées ouvertes • Gestion du personnel / travailleurs sur les chantiers non signalées, non balisées et mal • Port d’équipements de protection individuel obligatoire pour les travailleurs éclairées opérant dans des chantiers, tout comme pour les visiteurs. • Utilisation d’équipement pour le personnel et les agriculteurs utilisant des pesticides et autres produits toxiques. Panneaux de signalisation 14. Sécurité des Risque d’incendies et explosions Faible Obtention d’une attestation de prévention de la part de la Protection civile (sécurité bâtiments des bâtiments et prévention des risques d’incendie et explosion). Installation de détecteurs de fumée, extincteurs et dispositifs d’alarme. 15. Sécurité de la Dangers directs ou indirects pour la Faible à modéré Conformément à la réglementation nationale, l'entrepreneur doit s'assurer que le site circulation et des piétons circulation publique et les piétons par les de construction est correctement sécurisé et que la circulation liée à la construction activités de construction doit être réglementée. Cela inclut mais n'est pas limité à : - Signalisation, panneaux d'avertissement, barrières et détournements : le site sera clairement visible et le public averti de tous les dangers potentiels - Système de gestion du trafic et formation du personnel, en particulier pour l'accès au site et le trafic dense à proximité du site. Procurer des passages et des passages sécuritaires pour les piétons lorsque le trafic de construction interfère. - Ajustement des heures de travail aux schémas de trafic locaux - Gestion active du trafic par un personnel formé et visible sur le site. - Assurer un accès sûr et continu aux bureaux, magasins et résidences pendant les activités de rénovation, si les bâtiments restent ouverts au public. 16. Travail des enfants Utilisation par les entreprises de travaux du Faible Respect strict de la réglementation nationale au sujet du travail des enfants de la part travail d’enfants des entreprises de travaux 17. Personnes à mobilité Négligence dans les plans de construction et Faible à modéré Respect des dispositifs nationaux en matière d’accessibilité des personnes réduite de réhabilitations de bâtiments handicapées aux immeubles publics (rampes d’accès, blocs sanitaires, etc.) 18. Réhabilitation Non prise en compte de la valeur historique Faible à modéré Notifier les autorités compétentes locales et en obtenir les autorisations / permis. d’immeubles à valeur d’u immeuble à réhabiliter Respect de la réglementation de la direction du patrimoine au sujet des immeubles historique ayant une valeur historique. 19. Patrimoine Non prise en compte du patrimoine Faible S'assurer que les dispositions sont mises en place afin que les artefacts ou autres archéologique, culturel et archéologique «trouvailles » possibles rencontrés lors de l'excavation ou de la construction soient historique notés, que les officiels soient contactés et que les travaux soient retardés ou modifiés Travaux concernant des bâtiments à valeur pour tenir compte de ces découvertes. archéologique et culturelle Respect des réglementations nationales en matière de protection de biens historiques et culturels. Implication éventuelle du département du patrimoine national et de centres spécialisés. Implication du Ministère de la Culture pour suivre les procédures réglementaires 19 20. Risques de nature  La présence des manœuvres étrangers Modéré Préparation d’un PGES-Chantier de la part des entrepreneurs, comprenant un code de sociale peut susciter un développement des conduite et des règlementations concernant les rapports entre populations locales et risques de propagation des IST/ VIH SIDA une main d’œuvre externe. et risques liés à l’exploitation et l’abus Préparation d’Un Plan de Réinstallation (PAR) même dans le cas de certains projets à sexuel ou le harcèlement sexuel risque social modéré. (EAS/HS)  Désagréments liés à bruit et poussière Faire une évaluation des risques EAS/HS et préparer un Plan d’Action EAS/HS générés par les chantiers.  Les conflits potentiels entre petits Mesure de contrôle et suivi producteurs locaux et opérateurs du secteur privé.  Les impacts négatifs des réinstallations involontaires de personnes et de restrictions plus ou moins provisoires à l‘accès aux biens, services et ressources naturelles 21. Covid-19  Risques sanitaires liés à la pandémie Modéré à élevé Mise en œuvre de toutes les activités du programme conformément au Plan de Contingence Covid-19 du Ministère de la Santé et de l’Action sociale. 20 III.7 CONCLUSION 50. En conclusion, compte tenu de ce qui précède : ➢ Les effets environnementaux et sociaux négatifs du Programme seront substantiels, même si, d’une manière générale, maîtrisables et gérables. ➢ Même si pris individuellement, les effets éventuels du Programme apparaissent modérés, à terme, l'aspect cumulatif de ces effets négatifs pourrait s'avérer substantiel. ➢ Par conséquent, des mesures d’atténuation environnementales et sociales seront identifiées, visant à réduire tout effet négatif potentiel. ➢ Par ailleurs, un système rigoureux de contrôle et de suivi environnemental et social devra aussi permettre de minimiser ces effets. 21 CHAPITRE IV. DESCRIPTION DES SYSTEMES NATIONAUX IV.1 SYSTEMES DE GESTION ENVIRONNEMENTALE IV.1.1 DISPOSITIF JURIDIQUE DE LA GESTION ENVIRONNEMENTALE Conventions internationales 51. Le Sénégal a ratifié de nombreuses conventions internationales qui ont une pertinence directe par rapport au Programme JET, en particulier les conventions sur les pollutions organiques persistants, la conservation de la biodiversité, la protection du patrimoine mondial, culturel et nature, etc. (Voir l’Annexe 2 pour la liste de toutes les conventions internationales pertinentes au programme ratifiées par le Sénégal). Politiques et stratégies environnementales 52. La Lettre de Politique du Secteur de l’Environnement et du Développement Durable (LPSEDD - 2016-2020), qui définit la politique environnementale du pays, s'inscrit en droite ligne dans la recherche de conditions de durabilité du développement économique et social, compatibles avec une gestion/exploitation écologiquement rationnelle des ressources naturelles et de l'environnement. L’objectif global de : « Créer une dynamique nationale pour l’amélioration de la gestion de l’environnement et des ressources naturelles, l’intégration des principes du développement durable dans les politiques et le renforcement de la résilience des populations aux changements climatiques ». A cela s’ajoute la nécessité de renforcer les capacités des acteurs en matière d’élaboration et d’exécution des projets et programmes et de mobilisation des financements. La LPSEDD 2016-2020, formulée de façon consensuelle et participative, est déclinée sous la forme d’une vision partagée, de valeurs communes, d’axes stratégiques et de programmes adossés à un objectif global et à des objectifs spécifiques traduits, au plan opérationnel, en programmes et lignes d’actions. 53. La Lettre de Politique sectorielle de l’Environnement et des Ressources Naturelles (LPSERN 2009-2015) souligne l’urgence pour le MEDD d’assurer d’une part, une meilleure coordination des interventions de ses directions et de ses agences et, d’autre part, de mobiliser et de responsabiliser les différents acteurs (Ministères sectoriels, Collectivités locales, Secteur Privé, ONG, OCB, autres comités, populations) dans la gestion de l’environnement et des ressources naturelles. 54. La politique environnementale cherche surtout à développer le réflexe de la prise en compte de l'environnement dans toutes les activités génératrices de biens et services. Elle est mise en œuvre par le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable à travers les plans et programmes suivants : • La Stratégie nationale de développement durable (SNDD) a pour objectif de mettre en cohérence les politiques, les stratégies et programmes d’une part, et d’autre part, de favoriser une meilleure synergie entre les diverses actions. Cette stratégie se décline en six axes ou orientations majeures, parmi lesquels, la promotion d’un développement équilibré et harmonieux (axe 3) et le renforcement des mesures et actions pouvant contribuer à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD). • Le Plan national d’Action pour l’Environnement (PNAE) constitue un cadre stratégique qui permet à l’État sénégalais d’identifier les priorités environnementales et de définir les bases de systèmes efficaces de planification et de gestion des ressources naturelles et de l’environnement. Le dispositif de mise en œuvre du PNAE comporte une série de mesures qui s’articulent autour de sept axes majeurs : (i) lutte contre la pauvreté, (ii) politique de population et gestion de l’environnement, (iii) femmes, jeunes et environnement, (iv) santé et 22 environnement, (v) information, éducation et communication relatives à l’environnement, (vi) gestion décentralisée de l’environnement et financement des initiatives locales, et (vii) environnement et coopération sous régionale et régionale. • Le Programme d’Action nationale de Lutte contre la Désertification (PAN/LCD) constitue à l’échelle nationale un instrument pour la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification (CCD) adoptée à Paris le 17 juin 1994, suite au souhait exprimé lors de la Conférence sur l'Environnement et le Développement de Rio de Janeiro en 1992. Il constitue une composante du PNAE dont l'objectif est d'intégrer la dimension environnementale dans le processus de développement économique et social. • La Stratégie et le Plan d’Action pour la Conservation de la Biodiversité ont pour objectif de rétablir les équilibres indispensables qui doivent assurer un développement durable pour le pays. La stratégie nationale est bâtie autour de quatre objectifs stratégiques : la conservation de la biodiversité dans des sites de haute densité, l’intégration de la conservation de la biodiversité dans les programmes et activités de production, le partage équitable des rôles, responsabilités et bénéfices dans la conservation de la biodiversité, l’information et sensibilisation sur l’importance de la biodiversité et la nécessité de sa conservation. • La Stratégie nationale de Mise en Œuvre (SNMO) de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques (CCNUCC), qui s’inscrit dans le programme d’activités que le Sénégal a développé depuis la conférence de Rio de 1992, permet au pays de prendre des initiatives importantes qui visent l’adaptation aux changements climatiques. La SNMO constitue ainsi un cadre de référence sur lequel l’ensemble des acteurs et institutions doit se référer pour, davantage, inscrire leurs actions dans des stratégies intégrées d’adaptation. Le secteur de l’énergie qui est de manière générale est très vulnérable aux risques et variabilités climatiques est fortement concerné par la mise en œuvre de cette stratégie. • La Politique forestière du Sénégal (2005-2025), qui fait suite au Plan d’Action Forestier (PAF) qui lui-même est un prolongement du Plan directeur de développement forestier de 1982. Il prévoit plusieurs actions, parmi lesquelles, la création d’un cadre de coordination pour la gestion des ressources naturelles, la rationalisation de l’exploitation forestière et la responsabilisation des communautés locales en matière de gestion des ressources forestières locales. Autres dispositifs agricoles applicables au programme • La Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale a pour objectif principal de faire de l’agriculture, le moteur de la croissance économique grâce notamment à la réalisation de la sécurité alimentaire, au développement de la production pour l’exportation et le développement des unités de transformation des produits locaux. La LOASP est une vision à long terme de la politique de développement agro-sylvo-pastoral du Sénégal. Ses priorités sont : (i) la réduction de l’impact des risques climatiques, économiques, environnementaux et sanitaires, par la maîtrise de l’eau, la diversification des productions, la formation des ruraux ; le tout devant améliorer la sécurité alimentaire et, à terme, réaliser la souveraineté alimentaire du pays ; (ii) la protection de l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles par la connaissance et l’amélioration de la fertilité des sols. • De nombreux décret règlent le secteur agricole et horticole (, parmi lesquels les suivants : Loi n° 66-48 du 27 mai 1996 relative au contrôle produits alimentaires et à la répression des fraude ; Décret n° 60-121 du 10 mars des 1960 portant institution d’un contrôle phytosanitaire des importations et des exportations des végétaux, parties de végétaux et produits entrant au Sénégal ou en sortant ; Décret n° 65-888 du 16 décembre 1965 relatif au contrôle du conditionnement et de la commercialisation des produits maraîchers et horticoles ; Décret n° 99-259 du 24 mars 1999 relatif au contrôle de qualité des produits horticoles ; etc. • La loi n° 2009-27 du 8 juillet 2009 portant sur la Biosécurité. Le Sénégal a adopté la loi sur la Biosécurité (Loi n° 2009-27 du 8 juillet 2009), qui a pour objet d’assurer une protection adéquate 23 pour la mise au point, à l’utilisation, l’utilisation en milieu confiné, l’importation, l’exportation, le transit, la dissémination volontaire dans l’environnement et la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés ou de produits dérivés d’organismes génétiquement modifiés résultant de la biotechnologie moderne qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, ainsi que sur la santé humaine et animale. Autres stratégies applicables au programme • La Stratégie Nationale pour l’Egalite et l’Equité du Genre (SNEEG) est un moyen pertinent de réalisation de l’égalité et de l’équité entre les femmes et les hommes et, par-delà cet acquis, comme un gage de sécurité à la réalisation d’un développement durable au Sénégal. Dans la zone du Programme, les femmes constituent une force de travail relativement importante, notamment dans les cultures vivrières et le maraichage. Toutefois, elles restent confrontées à un accès limité aux moyens de production. La dimension genre est à prendre en compte dans le projet en accordant notamment aux femmes davantage de capacités et d’appui dans le cadre de leurs activités. • La Stratégie nationale pur l’Autonomisation économique des Femmes et des Filles (SNAEFF), avec son Plan d’Actions prioritaires 2020-2024, dont la vision et de contribuer à l’autonomisation des femmes et des jeunes filles par l’émergence d’un entreprenariat inclusif, durale et porteur de croissance et par la promotion d’un salariat équitable et créateur de valeur. Cadre législatif et réglementaire de la gestion environnementale et sociale 55. En plus de la Constitution (adoptée le 22 janvier 2001 et qui consacre en son article 8, le droit de tout individu à un environnement sain) et de la circulaire primatoriale n°001 PM/SP en date du 22 mai 2007 rappelant aux différentes structures la nécessité de respecter les dispositions du Code de l’environnement), le cadre juridique national est marqué par plusieurs textes environnementaux concernant la gestion du cadre de vie, notamment les pollutions et les nuisances, les ressources naturelles (faune, flore, eau), le cadre institutionnel de la gestion de l'environnement et des ressources naturelles, la tenure foncière, etc. Il s'agit en rapport avec le projet de citer en particulier : • La loi n°2001-01 du15 janvier 2001 portant code de l’environnement constitue l’instrument de base de la législation environnementale. Le Code de l’Environnement encadre tous les secteurs de l’environnement et dégage les principes directeurs d’une bonne gestion dont le respect est nécessaire quel qu’en soit le domaine visé. Il est divisé en deux parties : une partie législative et une partie réglementaire (Décret N° 2001 – 282 du 12 avril 2001 portant application du code de l’environnement). • La Loi n° 2009-24 du 8 juillet 2009 portant Code de l’Assainissement définit un code unique et harmonisé de l’assainissement, qui permettra notamment l’accès de tous à la règle de droit en matière l’assainissement au Sénégal. Les collectivités locales, notamment les communes sont responsables, concurremment avec l’État, du financement des investissements et de l’exploitation des ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux pluviales notamment les canaux à ciel ouvert. À cet effet, les communes signent des conventions avec le délégataire auquel elles confient cette exploitation. • La loi n° 81-13 du 4 mars 1981 portant Code de l’eau prévoit les différentes dispositions prévues permettant de lutter contre la pollution des eaux tout en conciliant les exigences liées notamment à l’alimentation en eau potable et à la santé publique, à l’agriculture, à la vie biologique du milieu récepteur et de la faune piscicole, à la protection des sites et à la conservation des eaux. 24 Autres cadres juridiques applicables au programme • Le Code du travail et ses nouveaux décrets d’application de 2006 : Dans ses dispositions relatives à la santé, la Loi n°97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail fixe les conditions de travail, notamment en ce qui concerne la durée du travail qui ne doit excéder 40 heures par semaine, le travail de nuit, le contrat des femmes et des enfants et le repos hebdomadaire qui est obligatoire. Le texte traite également de l’Hygiène et de la Sécurité dans les lieux de travail et indique les mesures que toute activité doit prendre pour assurer l’hygiène et la sécurité garantes d’un environnement sain et de conditions de travail sécurisées. Le projet est concerné par ce code car les travaux vont nécessiter l’utilisation d’une importante main d’œuvre qu’il s’agira de protéger. 3 • La loi n°2008-43 du 20 août 2008 portant Code de l’urbanisme, complétée par le décret n° 2009-1450 du 30 décembre 2009. Le code de l’urbanisme fixe les règles relatives aux normes de construction et réglemente les plans d’urbanisme en trois catégories : le schéma d’urbanisme, le plan directeur d’urbanisme et le plan d’urbanisme de détail. Le plan directeur d’urbanisme et le plan d’urbanisme de détail déterminent la répartition et l’organisation des sols en zone urbaine, le tracé des voies de communication, les emplacements réservés au service public, les installations d’intérêt général, les espaces libres, les règles et servitudes de construction, les conditions d’occupation des sols, etc. Le projet est concerné par cette loi et devra se conformer à ces instruments de planification. • La loi n°83-71 du 5 juillet 1983 portant Code de l’Hygiène réglemente essentiellement l’hygiène individuelle publique ou collective et l’assainissement du milieu. La loi définit, entre autres, les règles d’hygiène applicables aux habitations, aux installations industrielles, aux voies publiques et au conditionnement des déchets. Le programme est concerné par ce code de l’hygiène dans la mesure où le respect des règles d’hygiène incombe à tous les acteurs impliqués dans le projet ; les collectivités locales, les entreprises, les populations, les services déconcentrés, etc. • La loi n°98-03 du 8 janvier 1998 portant Code forestier, complétée par son décret d’application n°98-164 du 20 février 1998 consacre le pouvoir de gestion des collectivités locales sur des forêts situées hors du domaine forestier de l’Etat. La loi a aussi la faculté de confier à une collectivité locale, sur la base d’un protocole d’accord, la gestion d’une partie de son domaine forestier. Toutefois, les droits d’exploitation reconnus aux collectivités locales s’exercent dans le respect des prescriptions des plans d’aménagement, approuvés par l’Etat. • La loi n°2016 du 8 novembre 2016 portant Code minier vient abroger la loi n° 2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier et son décret d’application n°2004-647 du 17 mai 2004 réglementent toutes les activités minières au niveau national. Ce texte réglemente la prospection, la recherche et l’exploitation des mines et carrières. o L’article L 44 du Code dispose que toute exploitation minière est interdite dans les formations forestières, sauf autorisation du ministère chargé de l’environnement, avec à l’appui la réalisation d’une étude d’impact environnemental. De même, l’article R 12 du décret d’application stipule que dans la mesure où l’aménagement forestier peut entraîner un certain bouleversement du milieu, il est nécessaire qu’une étude d’impact précède tous les travaux d’investissement importants. Cette législation est d’autant plus pertinente dans le cadre du PROGRAMME vue l’implication des populations et des collectivités locales dans la gestion rationnelle des ressources naturelles, en général, et des ressources forestières en particulier o Les principales innovations pertinentes au projet et contenues dans le nouveau Code minier sont : (i) la notion de partage de recettes pour marquer la volonté de l’État de mieux répartir les revenus du secteur minier entre lui, les collectivités décentralisées et les populations locales vivant sur les lieux d’exploitation de la ressource ; (ii) 3Voir l’Annexe 1 pour une présentation détaillée des principaux éléments de la législation sénégalaise au sujet du travail, particulièrement en matière d’Hygiène et Sécurité. 25 l’obligation de réhabilitation de la mine, qui ne s’imposait qu’en phase d’exploitation, a été étendue à la phase de recherche, donc au titulaire du permis de recherche. Encadré 2 : Guides référentiels sectoriels pour les EIES (document de la DEEC) Le document portant Guides référentiels sectoriels d’étude d’impact environnemental publié en novembre 2006 par la Direction de l’Environnement et des Établissements Classés (DEEC) est présenté comme un document de référence sectoriel qui fait la synthèse de l’ensemble de l’information devant régir les activités des organes d’exécution (bureau d’études chargé de réaliser une EIE) de l’EIE au Sénégal et tout particulièrement celles se rapportant aux procédures. Le guide est composé de deux parties majeures : la première partie porte sur les dispositions générales comprenant le mandat, le statut et la composition de l’organe d’exécution, les modalités de travail de l’organe d’ex écution et les procédures applicables aux EIE ; la seconde partie porte sur les dispositions spécifiques précisant les modalités particulières de conduite des EIE pour les différents secteurs d’activités. Des mécanismes de mise à jour des guides sont prévus mais n’ont jamais été mis en œuvre. Dans la pratique, ces guides sont très peu utilisés pour plusieurs raisons ; insuffisance de leur partage et vulgarisation ; complexité de leur usage et au vu de l’évolution actuelle des EES ; etc. Aussi, elles nécessitent d’être réactualisées et partagées entre les acteurs, notamment les professionnels de l’EES. Guide sur l’étude de danger Le Guide sur l’étude de dangers a pour objet de rendre compte de l’examen effectué par l’exploitant d’un établissement pour caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques d’une installation ou d’un groupe d’installations, autant que technologiquement réalisable et économiquement acceptable, que leurs causes soient intrinsèques aux produits utilisés, liées aux procédés mis en œuvre ou dues à la proximité d’autres risques d’origine interne ou externe à l’installation. Il précise l’ensemble des mesures de maîtrise des risques mises en œuvre à l’intérieur de l’établissement, qui réduisent le risque à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement à un niveau jugé acceptable par l’exploitant. Nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement La nomenclature établit la classification des établissements en classes suivant les dangers ou la gravité des inconvénients inhérents à leur exploitation : les établissements qui doivent être éloignés des habitations ; ceux dont l’éloignement des habitations n’est pas rigoureusement nécessaire, mais dont l’exploitation ne peut être autorisée qu’à condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou incommodités ; les établissements qui, ne présentant pas d’inconvénient grave ni pour le voisinage ni pour la santé publique, sont seulement soumis à des prescriptions générales édictées dans l’intérêt du voisinage ou de la santé publique pour tous les établissements similaires. Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes ne peuvent être ouverts sans une autorisation délivrée par le Ministre chargé de l’environnement. Les établissements classés sont soit soumis à autorisation, à enregistrement à déclaration selon la nature de l’activité. Le cadre juridique de la décentralisation 56. Depuis le 19 mars 2013, le Sénégal s’est engagé dans un projet de réforme de sa politique de décentralisation appelée « Acte III de la décentralisation » en vue d’approfondir la démocratie locale. Cette réforme qui marque une refondation majeure de l’action territoriale de l’Etat a pour objectif général « d’organiser le Sénégal en territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable ». Eu égard à sa complexité et à son contenu décisif pour l’avenir du pays, l’Acte III de la décentralisation est mis en œuvre progressivement et se déroule en plusieurs phases suivant une approche itérative, cumulative et inclusive. Ainsi, l’adoption de la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales (CGCL) consacre la première phase de la réforme. Le CGCL abroge et remplace notamment les lois n° 96-06 portant Code des Collectivités locales, n° 96-07 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales et n° 96-09 du 22 mars 1996 fixant 26 l’organisation administrative et financière de la commune d’arrondissement et ses rapports avec la ville. Ces textes précisent que "la collectivité locale gère l’environnement dans son périmètre". Dans le cadre de la décentralisation le Code de l’Environnement précise à l’article 6 : « Conformément au principe de la libre administration des collectivités locales affirmé par la constitution du Sénégal, et en application du Code des collectivités locales et de la loi relative au transfert des compétences, les collectivités locales bénéficient d’un transfert de compétences en matière d’Environnement et de gestion des ressources naturelles ». Autres normes applicables au programme • La Norme sénégalaise NS05-061 portant sur la protection de l’environnement et des hommes contre la pollution atmosphérique nuisible ou incommodante et l’arrêté interministériel n° 7358 en date du 5 novembre 2003 fixant les conditions de son application. La NS 05-61 s’intéresse aux conditions de rejets des eaux usées sur le territoire national. Les rejets d’eaux usées pouvant affecter la qualité des eaux de surface, des eaux souterraines ou de la mer font l’objet d’une interdiction. La norme définit ainsi les règles et les modalités de rejets des eaux usées sur le territoire sénégalais, • La Norme sénégalaise NS05-062, sur les rejets des eaux usées et l’arrêté interministériel n° 1555 en date du 15 mars 2002 fixant les conditions de son application. Cette norme définit les conditions générales dans lesquelles doivent s’effectuer les rejets au niveau atmosphérique. La pollution atmosphérique a comme source principale les substances rejetées par les différents secteurs d’activités. La norme prend en charge l’ensemble des secteurs susceptibles de produire des polluants et met en place des conditions à respecter pour une protection de l’environnement et des populations éventuellement. • L’article R84 du Code de l’Environnement dispose que, par rapport à la pollution sonore, « les seuils maxima de bruit à ne pas dépasser sans exposer l’organisme humain à des conséquences dangereuses sont de cinquante-cinq (55) à soixante (60) décibels le jour et quarante (40) décibels la nuit ». IV.1.2 Evaluation environnementale. 57. Conformément à l’article L 48 du Code l’Environnement, l’évaluation environnementale est définie comme étant un processus systématique qui consiste à évaluer les possibilités, les capacités et les fonctions des ressources, des systèmes naturels et des systèmes humains afin de faciliter la planification du développement durable et la prise de décision en général, ainsi que de prévoir et de gérer les impacts négatifs et les conséquences des propositions d’aménagement en particulier. Il existe quatre types d’études à savoir : (v) Les études d’impact sur l’environnement qui s'appliquent à des projets ou programmes dont les composantes et les sites d'implantation sont connus. Ces projets/programmes peuvent avoir potentiellement des incidences négatives importantes sur l'environnement, celles - ci pouvant être irréversibles et de portée plus importante dans l'espace. Ce sont généralement des projets/programme d'une certaine envergure et/ou planifiés dans des zones sensibles. ; (vi) L’évaluation environnementale stratégique est destinée à évaluer les impacts environnementaux des décisions prises dans les politiques, plans et programmes et leurs alternatives, les études régionales et sectorielles ; (vii) Les audits de mise en conformité réglementaire pour les unités en exploitation autorisées avant le code de l'environnement de 2001 ou qui n’avaient pas fait l’objet d’évaluation environnementale telle que prévue par ledit code. (viii) L’analyse environnementale initiale est réservée aux projets, de faible envergure le plus souvent, qui ont potentiellement des impacts limités sur l'environnement, généralement localisés et pouvant être atténués par de simples mesures. 27 Catégorisation des projets soumis aux EES 58. Le décret n°2001-282 du 22 Avril 2001 portant application du code de l’environnement fixe des obligations à la fois aux autorités, aux promoteurs de projet et programme (voir Annexes 4 et 5 du présent ESES). Selon l'impact potentiel, la nature, l'ampleur et la localisation du projet, les types de projets sont classés dans l'une des catégories suivantes :  Catégorie 1 : les projets sont susceptibles d'avoir des impacts significatifs sur l’environnement ; une étude de l'évaluation des impacts sur l'environnement permettra d'intégrer les considérations environnementales dans l'analyse économique et financière du projet ; cette catégorie exige une évaluation environnementale approfondie ; cette catégorie équivaut à la catégorie à risque substantiel ou élevé de la BM.  Catégorie 2 : les projets ont des impacts limités sur l'environnement ou les impacts peuvent être atténués en appliquant des mesures ou des changements dans leur conception ; cette catégorie fait l'objet d'une analyse environnementale initiale. Cette catégorie équivaut à la catégorie de projets à risque modéré de la BM.  Catégorie 3 : les projets qui ne nécessitent pas une étude environnementale et sociale. Cette catégorie est l’équivalent de la catégorie de projets à risque faible de la BM. 59. Les annexes 1 et 2 du décret n°2001-282 du 12 Avril 2001 portant application du code de l’environnement et la Nomenclature des Installations (voir Annexe 5 du présent ESES) Classées pour la protection de l’environnement (ICPE) précisent la liste des projets et programmes qui nécessitent une étude d’impact environnemental et social (EIES) ou une analyse environnementale initiale, respectivement pour l'autorisation de sa réalisation et de son exploitation. 60. Des dispositions légales relatives à l’EIES sont clarifiées par les arrêtés suivants :  Arrêté n° 009470 du 28 novembre 2001 portant contenu des conditions de délivrance de l’Agrément pour l’exercice des activités relatives aux études d’impact sur l’Environnement  Arrêté n° 009471 du 28 novembre 2001 portant contenu des termes de références des études d’impact environnemental ;  Arrêté n°009472 du 28 novembre 2001 portant contenu du rapport d’étude d’impact environnemental ;  Arrêté n°009468 du 28 novembre 2001 portant réglementation de la participation du public à l’étude d’impact environnemental ;  Arrêté n°009469 du 28 novembre 2001 portant organisation et fonctionnement du comité technique. 61. Ce dispositif réglementaire est complété d’abord par la circulaire de la primature du 22 mai 2007 qui rappelle, la nécessité de respecter les dispositions du Code de l’Environnement et ensuite par les guides référentiels sectoriels d’étude d’impact environnemental (novembre 2006), la Nomenclature des Installations Classées pour la protection de l’environnement (2007), le Guide d’Etudes de danger (mars 2007). Les guides sectoriels concernent vingt- quatre domaines et servent de cadre de référence pour l’exercice des activités relatives à l’évaluation environnementale et sociale. D’autres textes comme le code minier, la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale abordent aussi les EES. 62. Toute la procédure d’évaluation environnementale (voir Encadré 2 ci-dessous) est à la charge du promoteur et est sanctionnée par un certificat d’autorisation ou un certificat de conformité environnementale (arrêté ministériel) délivré par le Ministre chargé de l’environnement après avis technique de la DEEC (article L 39 du code de l’Environnement). En attente du certificat de conformité, la DEEC peut délivrer une attestation pour servir et valoir 28 ce que droit en termes de respect de la procédure par le promoteur. Le contenu de l’EIE est présenté dans l’Encadré 2. Encadré 3 : Les étapes des procédures nationales d’évaluation environnementale 4 • La revue et la classification du projet pour la réalisation d’une EE : Le promoteur ou maître d’ouvrage adresse une demande à la DEEC, accompagnée d’un mémoire descriptif et justificatif du projet. Sur la base de ces informations la DEEC classe le projet et indique au promoteur le type d’étude à mener (EIE approfondie, analyse environnementale initiale, Evaluation Environnementale Stratégique). S’agissant des projets qui ne nécessitent pas la réalisation d’études (catégorie 3), la DEEC prescrit des mesures d’atténuation que le promoteur devra appliquer dans les différentes phases du projet. • La préparation et la proposition d’un projet de termes de référence (TDR) par le Promoteur à la DEEC pour observations et validation. Il revient à la DEEC d’organiser une visite du site d’implantation du projet avec la participation des membres pertinents du comité techniques pour vérifier la compatibilité des activités du projet avec d'autres activités sur la même zone géographique et l'existence ou non de zones classées. La DEEC dispose de 10 jours pour notifier au promoteur les amendements apportés aux TDR sur la base des observations et des constats faits sur le site du projet ou leur validation. Il peut être demandé au promoteur de compléter certaines informations ou de mettre en conformité certains aspects particuliers du projet. • La réalisation de l’EE et l’établissement d'un rapport d’EIE par un Consultant agréé. Le rapport devra comporter un résumé non technique pour les décideurs et pour les besoins de l'audience publique. Tout rapport d’étude d’impact environnemental et social, qui n e satisfait pas au contenu obligatoire sera déclaré irrecevable et la décision sera notifiée au promoteur pour qu’il apporte les corrections nécessaires. Cependant, il n'existe aucune référence réglementaire sur ce contrôle de recevabilité et également aucun critère n'est défini. • L’examen et la pré-validation du rapport de l’EES par le Comité Technique qui dispose de 30 jours au maximum à compter de la date de réception du rapport provisoire. • L’organisation d’une audience publique dont l’objectif est de présenter la synthèse du rapport de l’étude d’impact environnemental et de recueillir de la part des acteurs locaux leurs avis, observations et amendements. Si le rapport d’EIE satisfait aux termes de référence, le comité technique prépare avec le promoteur et l’autorité locale concernée, l’organisation d’une audience publique qui doit se tenir après la date de la pré-validation. Auparavant, le comité technique devrait également dès la réception des rapports d’étude d’impact environnemental déposer un exemplaire du rapport au niveau de la collectivité concernée qui disposera de dix jours pour faire ses observations et ses remarques par des commentaires écrites (Art.5 de l’arrêté 9468). Les audiences publiques seront présidées par le ministère technique dont les activités sont analysées dans le rapport de l’étude d’impact environnemental. La collectivité décentralisée concernée assure la vice- présidence. La DEEC assurant le secrétariat dispose d’une semaine pour l’élaboration du rapport d’audience publique. Le promoteur prend en compte les préoccupations du public et soumet un rapport final au comité technique. Le rapport final intègre le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) qui sera annexé au certificat de conformité. Ce PGES constitue un engagement et une obligation pour le promoteur. Un retrait du certificat de conformité peut être décidé par l'autorité compétente en cas de non-respect de ces engagements. • La validation de l’EES et la préparation d’un avis par le Comité technique au Ministre chargé de l’Environnement. Sur la base du rapport finalisé d’étude d’impact sur l’environnement qui intèg re le rapport de l’audience publique, le comité technique prépare la décision au Ministre chargé de l’Environnement qui sera notifiée au promoteur dans un délai de quinze jours (Art.8 de l’arrêté 9468). • La délivrance du certificat d’autorisation ou un certificat de conformité environnementale (comme indiqué ci-dessus). • La préparation de la mise en œuvre, de la surveillance et du suivi des EES. L'autorité compétente a la responsabilité de suivre la mise en œuvre des PGES. Toutefois, le suivi environnemental n'est pas 4 Voir aussi ci-dessous Section VI.2 29 réglementé. Elle se fait en règle générale sur la base d'une programmation de l'autorité compétente et en fonction des ressources disponibles. Ces missions de suivi environnemental sont dirigées par l'autorité compétente (fonction évaluation environnementale) et sont réalisées avec les membres pertinents du comité technique. Encadré 4 : Le Contenu de l’EIE 5 Le rapport d’étude d’impact environnement (EIE) doit comprendre, entre autres, les aspects suivants : • Une description complète du projet : justification du projet et du site, objectifs et résultats attendus, détermination des limites géographiques de la zone du projet, méthodes, installations, produits et autres moyens utilisés ; • Une analyse de l’état initial du site et de son environnement : collecte de données de base sur l’eau, le sol, la flore, la faune, l’air, les conditions physico-chimiques, biologiques, socio- économiques et culturelles ; • Une esquisse du cadre juridique de l’étude (rappel succinct de la législation en la matière) ; • Une description et analyse des variantes du projet (localisation, disponibilités technologiques ou techniques opérationnelles) : • Une évaluation des impacts probables (positifs ou négatifs directs, indirects, cumulatifs à court, moyen ou long terme) que le projet est susceptible de générer à la fin des opérations ; • Risque d’accidents technologiques (analyse des risques d’accidents technologiques et mesures de sécurité et plan d’urgence) ; • Une identification et une description des mesures préventives de contrôle, de suppression, d’atténuation et de compensation des impacts négatifs ; • Un cadre de plan de surveillance et de suivi de l’environnement (PSE) prenant en compte les insuffisances en matière de connaissances et les incertitudes rencontrées pour la mise en œuvre du projet. A la phase de pré-construction, le promoteur soumettra un plan détaillé de PSE qui présentera l’évaluation du coût de toutes les mesures préconisées, leur échéancier d’exécu tion et les structures responsables en termes de suivi ; • Une conclusion générale qui s’articule autour des principales mesures à prendre pour limiter ou supprimer les impacts négatifs les plus significatifs et indiquer les insuffisances susceptibles de réduire la validité des résultats obtenus. IV.2.2 CADRE INSTITUTIONNEL DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 63. Le Ministère de l’Environnement et du Développement durable (MEDD) a dans ses attributions, la responsabilité de mettre en œuvre la politique sectorielle du Gouvernement en matière de protection de l’environnement et de développement durable. Aussi, la Lettre de Politique du Secteur de l’Environnement et du Développement Durable (LPSEDD - 2016- 2020), cité ci-dessus (voir §79), est bâtie sur la capitalisation des acquis, des enseignements tirés des contre-performances notées lors de l’exécution de la lettre de politique antérieure, de la prise en compte des thématiques émergentes et de l'évolution du contexte aux niveaux national et international. Les résultats des évaluations de la mise en œuvre de la Lettre de Politique sectorielle de l’Environnement et des Ressources Naturelles (LPSERN 2009-2015) soulignent l’urgence pour le MEDD d’assurer d’une part, une meilleure coordination des interventions de ses directions et de ses agences et, d’autre part, de mobiliser et de responsabiliser les différents acteurs (Ministères sectoriels, Collectivités locales, Secteur Privé, ONG, OCB, autres comités, populations) dans la gestion de l’environnement et des ressources naturelles. 5 Voir aussi Annexe 8. 30 64. La mise en œuvre de la politique nationale de protection et de mise en valeur de l’environnement relève-t-elle du MEDD, qui compte plusieurs directions techniques dont : la Direction de l’Environnement et des Établissements Classés (DEEC) (voir Encadré 5 ci-dessous). L’Annexe 3 présente l’ensemble des autres acteurs qui sont potentiellement impliqués dans la gestion environnementale et sociale du programme. Encadré 5 : La Direction de l’Environnement et des Établissements Classés (DEEC) 6 La Direction de l’Environnement et des Établissements Classés (DEEC) a pour mission de veiller à l’application des dispositions relatives aux EIE. Elle prépare, pour le Ministre chargé de l’Environnement, les avis et décisions relatifs aux EIES. La DEEC est chargée de la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de protection de l’environnement et des hommes contre les pollutions, les nuisances et les déchets dangereux ainsi que dans le domaine de la gestion des exigences et prescriptions environnementales au niveau des établissements classés et dans les zones environnantes. C’est à cet effet, dans la conduite et le suivi des procédures des EIES, le MEDD s’appuie sur la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) et le Comité Technique institué par arrêté ministériel n°009469 du 28 Novembre 2001. A ce titre, la DEEC assure l’instruction des dossiers d’évaluation environnementale ainsi que le Secrétariat du comité technique. Elle coordonne l’ensemble des activités de ce comité allant des études jusqu’à la validation des évaluations environnementales. La DEEC dispose aussi de services déconcentrés au niveau régional pour assurer un suivi de proximité des questions environnementales (les Divisions Régionales de l’Environnement et des Établissements Classées ou DREEC). La DEEC est chargée de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d’environnement, notamment de la protection de la nature et des hommes contre les pollutions et les nuisances. Au niveau national et local, la DEEC dispose certes de compétences humaines dans le domaine des Évaluations et Études d’Impact sur l’Environnement. Toutefois, pour mener correctement sa mission, ses capacités humaines, matérielles et financières sont relativement réduites pour lui permettre d’assurer correctement le suivi de la mise en œuvre des EIES des projets. La DEEC a pour mission : La prévention et le contrôle des pollutions et nuisances ; Le suivi des actions des divers services et organismes intervenant dans le domaine de l’Environnement ; L’élaboration des textes juridiques concernant l’Environnement ; Le suivi des conventions relevant de ses missions ; L’intégration de la dimension environnementale dans les politiques, programmes et projets de développement par l’évaluation environnementale ; La gestion de l’installation classée pour la protection de l’environnement ; et La gestion du littoral. Ses divisions et structures rattachées sont : Division des Evaluations d’impact ; Division de la prévention et du contrôle des Pollutions et Nuisances ; Division des installations Classées ; Division Gestion du Littoral ; Division Administrative et Financière ; Cellule Développement durable ; Cellule de la Planification et du Suivi Evaluation ; Cellule des Affaires Juridiques ; Cellule Communication ; Centre de Gestion de la Qualité de l’Air ; Centre Régional de la convention de Bâle ; Centre de Gestions des Urgences Environnementales ; et quatorze divisions régionales sur l’ensemble du territoire. 65. Le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural (MAER) a pour mission de promouvoir un environnement rural attractif et une agriculture durable, contribuant significativement à la croissance accélérée pour la réduction de la pauvreté en milieu rural ». Il comprend, entre autres : la Direction de l’Agriculture, responsable de la mise en œuvre de la politique de développement agricole et agro-alimentaire ainsi que de la préparation, du suivi et du contrôle de l’exécution du programme de développement agricole ; la Direction de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques agricoles qui a pour fonctions, entre autres, l’élaboration des 6 http://www.denv.gouv.sn/index.php/missions 31 propositions de politique, de planification et de stratégies de développement agricole et l’analyse, de préparation, de suivi-évaluation et de contrôle des politiques, programmes, projets ; la Direction de la Protection des Végétaux, dont la mission est de « prévenir l’introduction d’organismes nuisibles dans le pays et combattre ceux présents sur le territoire, de façon à contribuer à augmenter la production agricole nationale » ; et la Direction de l’Horticulture qui est chargée : (i) de la mise en œuvre de la politique nationale de développement des productions horticoles: fruits, légumes, fleurs et plantes ornementales ; (ii) du suivi et de l’évaluation des programmes, projets et actions de développement des cultures horticoles ; (iii) de la définition des mesures propres à assurer la promotion des cultures horticoles, notamment en ce qui concerne les intrants de production, les bonnes pratiques agricoles (itinéraires techniques, utilisation des pesticides, etc.), les marchés, la gestion de la qualité des produits horticoles, etc. ; 66. La Direction des Collectivités locales (DCL) du ministère des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire (MCLAT), qui prépare et met en œuvre la politique arrêtée par le Chef de l’Etat en matière de décentralisation, gouvernance territoriale, de développement et d’aménagement du territoire. A ce titre, il assure la tutelle des collectivités locales et veille au développement harmonieux, équilibré et cohérent des agglomérations et des activités économiques sur l’ensemble du territoire. Il prend en compte les conséquences sociales de la répartition territoriale des populations et des activités économiques. Il propose et exécute les mesures nécessaires au renforcement de la décentralisation. Il développe et promeut des stratégies et programmes propices au développement territorial. Il s’assure du bon fonctionnement des collectivités locales. Il veille à l’exercice du contrôle de la légalité des actes des collectivités locales. Il favorise l’intercommunalité, la collaboration harmonieuse entre les collectivités locales et la promotion des Pôles Territoires. Il veille au renforcement des capacités des Collectivités locales et met en place une politique de formation des élus locaux. 67. L’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public contre le sous-emploi (AGETIP) est un outil de développement mis en place en Juillet 1989 par l’Etat du Sénégal, avec l’appui et l’encouragement des Partenaires au Développement, à la tête desquels figure la BM. Sa mission consiste à engager toute action en vue de l’augmentation à court terme de la demande en matière de travaux publics et la création d’emplois pour la main d’œuvre non qualifiée. Elle offre deux types de services à savoir la maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD) et l’assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO). Pour la mise en œuvre des opérations sur le terrain, l’AGETIP s’appuie sur un réseau de partenaires dont, les bureaux d’études techniques, les cabinets d’architecture et les bureaux de contrôle pour assurer la maîtrise d’œuvre (conception, suivi de l’exécution et contrôle) et les entreprises pour l’exécution des travaux et les divers prestataires (ONG, OCB etc.) pour l’ingénierie sociale des projets à fort impact social. 68. L’Agence nationale chargée de la Promotion de l’Investissement et des Grands travaux (APIX) L’Agence nationale chargée de la Promotion de l’Investissement est une structure spécifique créée en 2000 et chargée d’appuyer le Président de la République dans la promotion des investissements privés au Sénégal. 69. D’autres structures agricoles sont aussi concernées par le JET : les Etablissements publics que sont l’Institut sénégalais de Recherches agricoles (ISRA), l’Institut national de Pédologie et l’Institut de technologie agro-alimentaire (ITA) ; l’Agence nationale du Conseil agricole et rural (ANCAR) et les instruments pour le financement, la recherche et le conseil en matière agro- sylvo-pastorale telle que reconnu par la LOASP. Ces entités comptent en leur sein des environnementalistes et autres spécialistes thématiques (agronomes, zootechniciens, spécialistes en génie rural, hydrauliciens etc.). 32 Au niveau des fonds 70. Le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) a pour mission d’intervenir dans l’octroi de garanties pour le financement des porteurs de projets et des groupements d’intérêt économique de femmes ou de jeunes réalisant des investissements dans l’agriculture, l’agro-industrie, la pêche, l’aquaculture, le tourisme, le textile, l’habitat social et économique, les nouvelles technologies de l’information et de la communication, les téléservices, les industries culturelles, l’artisanat, les énergies renouvelables, les infrastructures et le transport, aux fins de création d’entreprises, d’extension d’entreprise et de prise de participation, de rénovation des équipements et de renforcement de fonds de roulement lié à l’investissement et des petites et moyennes entreprises (PME) et des groupements socioprofessionnels soumissionnaires et attributaires des marchés publics pour le renforcement des secteurs prioritaires ; 71. Au niveau régional, plusieurs institutions seront impliquées dans la mise en œuvre du Programme, en particulier les suivantes : ➢ L'Agence de Développement Municipal (ADM), créée le 8 juillet 1997 par l’Etat du Sénégal et l’Association des Maires du Sénégal (AMS), et dont les principales missions sont de : • contribuer au renforcement des capacités stratégiques, financières, administratives et techniques des collectivités territoriales (CT) ; • accompagner les collectivités territoriales et leur regroupement dans la mobilisation des finances ; • soutenir les CT dans la maîtrise de l'information territoriale ; • faciliter la coopération intra et interterritoriale. ➢ L’Agence Régionale de développement (ARD) a pour mission générale la coordination et l’harmonisation des interventions et initiatives des collectivités locales en matière de développement local. De façon spécifique, elle est chargée de : l’appui et la facilitation à la planification du développement local ; la mise en cohérence des interventions entre collectivités locales d’une même région d’une part et avec les politiques et plan nationaux d’autre part ; le suivi évaluation des programmes et plan d’actions de développement local. Les 14 ARD auront la charge d’assurer le pilotage et la mise en œuvre de l’AT aux CL, de coordonner la planification des actions d’assistance (préparation de programmes annuels de renforcement de capacités), d’appuyer leur réalisation et d’en faire le reporting. Les ARD assureront par ailleurs un rôle de « coaching territorial continu » (CTC) auprès des communes en exprimant le besoin pour les accompagner dans le montage et la mise en œuvre de leurs projets. Les Collectivités Locales (CL) 72. Les collectivités locales constituent des démembrements de l’Etat. Ainsi, elles assurent, avec d’autres acteurs étatiques, la sauvegarde de l’intérêt général et interviennent dans la sphère publique pour la promotion du développement économique social et environnemental de la nation. Les collectivités locales jouent un rôle important dans le développement économique et social de leur entité et également dans le domaine de l'environnement et la gestion des ressources naturelles ainsi que la sensibilisation et la mobilisation des populations. Conformément à l’article 46 de ladite loi, les collectivités locales disposent d’une Commission Environnement. Le point 11 de l’article 106 de la même loi stipule que le Maire en sa qualité de représentant de la collectivité locale est chargé sous la supervision du conseil municipal de « veiller à la protection de l’environnement, de prendre en conséquence les mesures propres, d’une part, à empêcher ou à supprimer la pollution et les nuisances, d’autre part, à assurer la protection des espaces verts et, enfin, à contribuer à l’embellissement de la commune ». Les 33 points relatifs à l’environnement et de la gestion des ressources naturelles sont pris en compte par les articles 304 et 305. Le Conseil municipal 73. La Loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales baptisée « Acte III de la décentralisation », a permis dans le contexte de la zone du projet, entre autres, de procéder à la communalisation intégrale. Ainsi, le Conseil Municipal veille à la protection et à la gestion des ressources naturelles et de l’environnement sur son territoire. Dans sa structuration, le conseil comprend une Commission Environnement et Gestion des Ressources Naturelles qui est chargée, au nom du Conseil, de s’assurer de la prise en charge de l’environnement dans la préparation, la mise en œuvre et le suivi des projets de développement local, mais aussi de la sensibilisation et la mobilisation des populations sur les questions environnementales et sociales. Toutefois, il faut relever la faiblesse des capacités d’intervention de ces collectivités, notamment en termes de suivi de la mise en œuvre des projets qui s’exécutent dans leur territoire. Ainsi, les capacités de gestion environnementale et sociale des collectivités locales méritent d’être renforcées dans le cadre du projet, avec un important volet d’information et de sensibilisation en direction des conseils communaux et des populations riveraines. Les Centres d’Appui au Développement local (CADL). 74. Le CADL est le service national le plus déconcentré où doit s’exécuter de manière pratique et participative toute la politique de développement à la base définie par les pouvoir publics. Il apporte son assistance à la mise en œuvre des activités des Collectivités locales, des OCB, des ONG et des projets et programmes. Il joue un rôle essentiel dans l’animation du développement local. Le CADL apporte une assistance technique aux communautés rurales dans le domaine de la gestion des ressources naturelles et de l’environnement y compris dans l’évaluation environnementale et sociale des projets de développement local. Au plan des moyens humains et logistiques le CADL est peu fourni, ce qui limite son efficacité. IV.2 SYSTEME DE GESTION DES ASPECTS SOCIAUX IV.3.1 Cadre légal 75. Le contexte juridique et réglementaire a trait à la législation foncière (les textes applicables au foncier, le statut des terres), la participation du public au Sénégal, les mécanismes d’acquisition de terrain, de réinstallation et de restructuration économique. D’autres aspects sociaux tel que la protection sociale des vulnérables, la gestion des travailleurs, le travail des mineurs, les abus sur les communautés vivant dans les zones d’exécution des travaux seront considérés. Cadre légal national 76. Le cadre légal est composé des textes nationaux traitant du sujet, de la politique et des procédures qui encadrent la réinstallation involontaire et les indemnisations qui sont associées. Les fondements du régime foncier sénégalais 77. L’histoire foncière du Sénégal peut être divisée schématiquement en trois périodes majeures: (i) celle des « Laman ou Lamanat» allant de l’empire du Joolof à la pénétration coloniale, (ii) l’époque coloniale, (iii) celle du domaine national allant de la loi 64-46 du 17 juin 1964 à la Décentralisation (voir le texte de la loi en Annexe 5 du présent ESES). L’appropriation foncière actuelle au Sénégal porte sur trois grandes catégories de terres qui fondent les statuts fonciers, les régimes d’administration et les modes d’allocation et de circulation des biens fonciers. Il s’agit : 34 ➢ Du domaine national constitué par ce qui est communément appelé les terres vacantes et sans maître. Ces terres regroupent celles qui ne sont ni classées dans le domaine public, ni immatriculées, ne faisant l’objet d’aucune transcription à la conservation des hypothèques ; ➢ Du domaine de l’Etat constitué de l’ensemble des biens et droits de jouissance de l’Etat. Il comprend un domaine public et un domaine privé. ; ➢ Enfin du domaine des particuliers, constitué par les biens fonciers des particuliers et les jouissances qui s’y rattachent. 78. La loi 76-67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation fixe les procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique. Le projet est concerné par cette loi et devra procéder à la compensation des ayants-droits en cause d’expropriation. Dans ce domaine, d’autres textes relatifs au foncier sont aussi concernés : (i) la Loi 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’Etat ; (ii) le décret 2010-439 du 6 avril 2010 abrogeant et remplaçant le décret 88-74 du 18 janvier 1988 fixant le barème du prix des terrains nus et des terrains bâtis, applicable en matière de loyer. 79. La loi 64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine National peut être perçue comme un outil par lequel l’État du Sénégal au lendemain de son indépendance nationalise ses terres et imprime sa conception et sa voie du développement dans un contexte de transition. Le domaine national allait être constitué par l’ensemble des terres non classées dans le domaine public, non immatriculées, ou dont la propriété n’a pas été transcrite à la Convention des hypothèques à la date d’entrée en vigueur de la loi. 80. La loi de 1964 portant domaine national est moins une tentative d’invalidation du droit romain introduit avec la colonisation que le cadre d’une socialisation de la propriété foncière plus conforme à la tradition négro-africaine. L'idée de socialisation de la terre est claire dans le discours politique qui l’accompagne. Le législateur sénégalais conserve les acquis juridiques et institutionnels de la politique foncière coloniale comme l’immatriculation ; reconnaît les droits coutumiers mais enlève aux chefs coutumiers leur autorité sur l’administration des terres. 81. Désormais l’État est le seul détenteur des terres. L’idée-force de la loi sur le domaine national est qu’aucun droit ne pouvait plus être reconnu à des personnes autres que celles qui exploitaient personnellement et matériellement les terres. La réforme se justifiait d’une part par l’apparition d’un accaparement foncier qui devenait de plus en plus important en milieu urbain, et d’autre part, par de nouvelles déformations des redevances foncières traditionnelles qui augmentaient en milieu rural. Sur cet aspect, on peut dire que la loi 64-46 aurait pu obstruer l’émergence des inégalités que les modes de tenures traditionnelles commençaient à générer dans un contexte socio-économique changeant où les pratiques d’entraide se modifiaient.  L’application de cette réforme a toutefois été difficile. Les principaux concernés c’est-à- dire les citoyens à la base n’ont cessé de la contourner en ne l’invoquant que quand elle leur était favorable. Aussi, les acteurs chargés de son application, pour des raisons variées, comme la corruption, le clientélisme, l’incompétence, n’ont que rarement réussi à s’y référer avec efficacité et équité. Les mauvais choix de ces acteurs ont affaibli la loi 64-46 et ont contribué à sa mauvaise réputation.  Sur la question de la mise en valeur qui est le critère majeur d’accès à la terre, les acteurs du foncier ne sont jamais parvenus à s’entendre sur son exigence minimale. Plus récemment, le débat sur la réforme foncière a souligné un autre aspect de cette loi, jusque- là ignoré ou négligé : la question du titre, d’aucuns arguant que la loi sur le domaine 35 national ne confère qu’un droit d’usage là où on aurait besoin de garantie réelle sous la forme d’un titre de propriété. Le zonage issu de la Loi sur le Domaine National et ses implications juridiques 82. La Loi sur le Domaine National crée quatre catégories d’espace sur le territoire national : i. Les zones classées qui ont en grande partie une vocation de protection et conservation des ressources naturelles renouvelables, de la diversité biologique, le classement pouvant relever d’une autre exigence de politique publique. Ces zones peuvent accueillir des activités économiques sous conditions. Elles relèvent de la gestion de l’Etat et rentrent dans le domaine des collectivités locales en cas de déclassement à défaut d’un statut spécial alloué par l’état ; ii. Les zones pionnières considérées comme des zones vierges non encore aménagées ou devant accueillir des activités ou projets spéciaux ; iii. Les zones de terroirs constitutives en grande partie de l’espace rural destiné à l’agriculture, à l’élevage et à l’habitat rural ; iv. Les zones urbaines qui servent pour l’habitat en milieu urbain et qui accueillent les infrastructures urbaines. 83. Les terres supposées accueillir les infrastructures du Programme peuvent relever des zones urbaines, des zones de terroirs comme des zones classées, la probabilité de tomber sur des zones pionnières étant quasiment nulle. Au cas où des activités ou réalisations du Programme toucheraient les zones classées, l’Etat pourrait procéder à un déclassement en vue de soustraire ces espaces à leurs vocations premières. Le déclassement est régi par le Code Forestier en ses articles allant de R. 42 à R. 46. Tout projet de déclassement est préalablement examiné par la Commission Régionale de Conservation des écosystèmes qui se prononce sur son opportunité et sa faisabilité avant que le dossier ne soit transmis à la Commission Nationale de Conservation des écosystèmes qui se prononce à son tour. Le Président de la République est la dernière instance qui, le cas échéant, signe le décret portant déclassement de la zone ciblée. Domaine de l’Etat 84. Le domaine de l’Etat est divisé en domaine public et domaine privé. Il est régi par la loi n° 76 - 66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’Etat. Le domaine public est composé du domaine public naturel et du domaine public artificiel. Le domaine public peut accueillir des activités ou réalisations du présent Projet. L’article 11 de la loi n° 76-66 stipule que : « Le domaine public peut faire l'objet de permissions de voirie, d'autorisation d'occuper, de concessions et d'autorisations d'exploitation donnant lieu, sauf dans les cas prévus à l'article 18, au paiement de redevances ». Domaine des particuliers Le droit de propriété lié au domaine des particuliers est régi et défini en grande partie par des dispositions du Code Civil français de 1804. Le droit d’aliéner la terre et d’en jouir à sa convenance se fonde sur les trois principes d’usus, de fructus et d’abusus. Comme dans la majorité des pays de l’ex AOF, le décret du 26 juillet 1932 réorganisant le régime de la propriété foncière en AOF est venu renforcer l’organisation de la propriété privée de la terre calquée sur le Code Civil. Certaines des dispositions de ce décret sont encore en vigueur au Sénégal. Il en résulte de possibles interférences entre les besoins fonciers du projet et des droits fonciers privés, formels et enregistrés. 36 Logiques d’appropriation foncières métisses 85. La revue du cadre juridique et des pratiques foncières des acteurs montre trois régimes d’accès à la terre au Sénégal. Deux d’entre eux sont formels et donnent lieu à des titres et des « papiers » pouvant garantir une sécurité foncière aux yeux des pouvoirs publics et des différents collèges d’acteurs. Le troisième régime, qui obéit à des formes traditionnelles d’accès à la terre interne aux communautés n’est pas reconnu par l’Etat. Il tire sa légitimité des systèmes de régulation communautaires et de l’encrage des individus aux pratiques de leurs groupes. À défaut de générer des papiers il donne lieu à des trames sociales, des droits, des devoirs organisant l’accès à la terre. 86. Nous avons noté une diversité de tenures foncières liées aux groupes présents et à leurs modes d’usage de l’espace variant selon les zones agroécologiques, l’histoire du peuplement et l’organisation sociopolitique hérité. Bien qu’il y ait des similitudes dans les civilisations agraires ou pastorales allant du nord au sud Sénégal, il serait vain de chercher une uniformité des accès fonciers. Le constat est à une diversité des maîtrises foncières et à une évolution des configurations de la gestion intrafamiliale ou communautaire de la terre. La terre peut revêtir un caractère sacré certes, mais cela n’empêche nullement sa mobilité. Autrement dit cette dimension ne l’empêche pas de circuler entre membres de la communauté et non membres. IV.2.2 Les compétences foncières des Collectivités locales dans la gestion des terres potentiellement touchées par un projet 87. Les compétences des collectivités locales sur le foncier sont définies et organisées par la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales. 88. La Région. La région est compétente pour la mise à disposition d’espaces devant accueillir des infrastructures et équipements. Le service des Eaux et Forêt est compétent sur les espaces classés où il peut passer des protocoles avec les demandeurs. Partout ailleurs, sur les forêts protégées, ce sont le conseil régional et le conseil rural ou les communes qui sont compétents. Ils bénéficient de l’appui technique du service des Eaux et Forêts. Pour le domaine public maritime et fluvial, le Conseil régional donne son autorisation par délibération sur tous les projets ou opérations initiés par des tiers et après avis de la communauté rurale ou de la commune où se situe le projet. 89. La Communauté rurale. La Communauté rurale est compétente dans l’attribution des terres de culture ou de celles réservées à l’habitat en zone de terroirs à travers son organe délibérant qui est le Conseil rural. La loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités locales a repris et consolidé les dispositions de la loi n° 72-25 du 19 avril 1972 portant sur la gestion foncière au sein des communautés rurales. Le sous-préfet y garde un rôle de contrôle de la légalité des actes et procédures. Il approuve ou désapprouve au nom de l’Etat des décisions foncières du Conseil rural. IV.3.2 Législation en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique 90. L’expropriation de biens privés. La Constitution garantie le droit de propriété et détermine dans des cas exceptionnels, la possibilité de l’expropriation pour cause d’utilité publique. La loi 76 – 67 du 02 juillet 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique constitue la base légale pour les procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique (ECUP) : A). Décret (i) prononçant le retrait des titres d’occupation et qui (ii) fixe en même temps le montant des indemnités de retrait, (iii) en ordonne le paiement ou la consignation, (iv) fixe la date à laquelle les occupants devront libérer les terrains, (v) autorise, à compter de cette date, la prise de possession desdits terrains et (vi) fixe en cas de nécessité, les modalités d’exécution du programme de réinstallation de la population (article 35) ; B). Décret fixant l’utilité publique et le délai pendant lequel l’expropriation doit avoir lieu. La déclaration d’utilité publique doit 37 être précédée d’une enquête dont l’ouverture est annoncée publiquement afin que les populations puissent faire des observations (Quotidien à grande diffusion). Mais en cas d’urgence et s’il est nécessaire de procéder à la réalisation immédiate du projet, un décret pris après enquête et avis favorable de la Commission de Contrôle des Opérations Domaniales (CCOD) déclare l’opération d’utilité publique et urgente, désigne les immeubles nécessaires à sa réalisation et donne l’autorisation au maître d’ouvrage de prendre possession desdits immeubles (article 21). Dans le cadre du PPR, telle activité requérant une expropriation ne pourra être financée au vu des lenteurs administratives du processus d’indemnisation. 91. Retrait et indemnisation des terrains du domaine des particuliers. Pour ces terres, un décret désigne la zone concernée et il est procédé à l'estimation des indemnités à verser aux occupants par la commission prévue en matière d'expropriation. L ‘article 38 du décre t n°64- 573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d'application de la loi 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national dans sa version modifiée par le décret 91-838 du 22 août 1991 permet à tous les occupants d'être indemnisés. L’indemnisation à octroyer se fera en nature ou en espèce. 92. Expropriation et indemnisation des terrains du domaine national situés en zones urbaines. L’Etat peut décider de récupérer des terres du domaine national situées en zone urbaine pour des opérations d’utilité publique. 93. Expropriation et indemnisation des terrains du domaine de l’Etat. En ce qui concerne les terrains du domaine public naturel ou artificiel de l'Etat, l'indemnisation n'est pas prévue en cas de retrait du terrain par l'Etat. L'article 13 de la loi n° 76-66 du 02 juillet 1976 portant Code du domaine de l'Etat précise « les autorisations d'occuper le domaine public naturel ou artificiel sont accordées à titre personnel, précaire et révocable ». 94. En cas d’échange, l'Administration des Domaines, fait une instruction qui commence par une consultation des services du Cadastre et de l'Urbanisme dont les avis sont recueillis avant la présentation du dossier devant la Commission de Contrôle des Opérations Domaniales (CCOD). La CCOD doit donner son avis sur l’opportunité, la régularité et les conditions financières des acquisitions d’immeubles de droit immobilier. L'avis favorable de la commission permet la rédaction d'un acte portant échange du terrain sollicité contre celui qui a été exproprié. 95. Retrait des terres du domaine national situées en zone de terroirs. Les conseils ruraux sont les organes compétents au niveau local non seulement pour affecter les terres, mais aussi pour procéder à leur désaffectation. Dans le cadre des activités du Programme, le conseil rural est en principe habilité à désaffecter « lorsque l’intérêt général de la collectivité exige que les terres intéressées reçoivent une autre affectation. Dans cette hypothèse, l’affectataire reçoit une parcelle équivalente à titre de compensation. » IV.3.3 Cadre institutionnel de la réinstallation au Sénégal 96. Au niveau national, plusieurs institutions et structures nationales interviennent dans la procédure d’expropriation, d’acquisition des terres et de réinstallation des populations : ▪ La Direction de l’Enregistrement des Domaines et du Timbre est chargée de prescrire l’ouverture de l’enquête d’utilité publique pour commencer la phase de l’expropriation. Le Receveur des Domaines appelé « Commissaire enquêteur » tient le dossier d’enquête. Le Ministre chargé des domaines (Ministre de l’Économie et des Finances), ou le cas échéant, le Ministre dont dépend le projet à réaliser établit un rapport sur la base duquel la déclaration d’utilité publique est prononcée par décret. La Direction des Domaines instruit la déclaration 38 d’utilité publique (DUP), le décret de cessibilité, la signature des actes d’acquiescement et les indemnisations. ▪ La Direction du Cadastre s’occupe de la délimitation du sous - projet, de son implantation et du bornage des sites ou des tracés. Ces structures ont des compétences sur les questions domaniales tant juridiques que foncières et maîtrisent parfaitement la procédure sénégalaise en matière d’expropriation. ▪ La Commission de Contrôle des Opérations Domaniales (CCOD) prévue par l’article 55 du Code du domaine de l’État donne son avis notamment sur les questions foncières suivantes: (i) le montant des indemnités à proposer en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ; (ii) l’opportunité de recourir à la procédure d’urgence, en matière d’expropriation, et (iii) l’opportunité, la régularité et les conditions financières de toutes les opérations intéressant le domaine privé de l’État, des collectivités locales et des établissements publics. ▪ Au niveau départemental, la Commission départementale d’évaluation des impenses est instituée dans chaque département avec l’objectif de déterminer la valeur des biens touchés dans toute opération de récupération des terres à des personnes physiques ou morales. Elle est composée de la manière suivante : le Préfet du département, Président ; le Chef du service de l’Urbanisme ; le chef du service du cadastre ; le chef du service de l’agriculture ; le chef du service des Travaux publics ; le représentant de la structure expropriante, et les représentants des collectivités locales concernées. Le Préfet de département dirige la commission d’évaluation des impenses qui procède au recensement et à l’évaluation des biens affectés. ▪ Une Commission de conciliation est chargée de fixer, à l’amiable, le montant des indemnités à verser aux personnes expropriées. ▪ Un Juge chargé des expropriations pourrait être désigné au niveau du Tribunal Régional pour statuer sur le transfert de propriété et les cas de contentieux entre l’État et une personne affectée. ▪ Les Collectivités locales. A la suite de la réforme de février 2002, sur l’organisation administrative territoriale et locale de la République du Sénégal, le Sénégal a été découpé en départements et communes. Selon la loi d’expropriation, les communes joueront leur rôle en cas d’expropriation. Toutefois, des opérations d’expropriation ne seront pas permises. A noter aussi que l’Unité de Coordination du projet aura aussi en charge la coordination de la conduite de toute la procédure de réinstallation, en coordination avec les structures locales. Dans ces activités, l’Unité comptera en son sein, un expert environnement et social (EES). IV.3.4 Législation concernant le travail des enfants 97. L’arrêt ministériel n° 3748 MFPTEOP_DTSS en date du 6 juin 2003 porte sur l’interdiction du travail des enfants de moins de 15 ans révolus. Cet âge peut être ramené à 12 ans pour les travaux légers exercés dans le cadre familial et qui ne portent atteinte à la santé à la moralité et au déroulement normal de la scolarité de l’enfant. Mais l’âge est relevé à 18 ans pour les travaux dangereux par dérogation du Ministre chargé du Travail. 98. Cette interdiction s’applique à tous les établissements de quelque nature qu’ils soient, agricole, commercial ou industriel, public ou privé, laïque ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les entreprises familiales ou chez les particuliers. Il est interdit d’employer les enfants à des travaux excédant leurs forces, présentant des dangers ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité. 99. Par ailleurs, le Sénégal a ratifié la convention N°138 (1) de l’Office International du Travail (OIT) qui interdit le travail des enfants de 15 ans et la convention des droits de l’enfant. 39 IV.3.5 Instances constitutionnelles de recours 100. Au Sénégal, le Médiateur de la République a été créé dans le but de recevoir « les réclamations concernant le fonctionnement des administrations de l’État, des Collectivités locales, Établissement Publics et tout autre organisme investi d’une mission de service public » (article 1er de la loi n° 99-04 du 29 Janvier 1999). Ainsi, cette institution a pour principale mission de veiller à la bonne adéquation entre le fonctionnement de l’Administration et les droits des citoyens et améliorer les relations entre l’Administration et les citoyens et/ou usagers. En outre, selon l’article 2 de la même loi, le Médiateur a une « mission générale de contribution de l’environnement institutionnel et économique de l’entreprise, notamment dans ses relations avec les administrations publiques ou les organismes investis d’une mission de service public ». Pour accomplir ses missions, le Médiateur a des correspondants au niveau des différentes régions. 101. Le Comité sénégalais des Droits de l’Homme (CSDH) est une institution nationale indépendante de promotion et de protection des droits de l’homme. Il a été créé en 1970 par décret, puis a acquis un statut légal le 10 mars 1997 par la loi 97-04 du 10 mars 1997. Le Comité est un organe étatique de consultation, d’observation, d’évaluation et de dialogue. Il est chargé de promouvoir les droits de l’homme par des actions d’information et de recueillir toute documentation relative aux droits de l’homme. 102. Au niveau régional, le CSDH dispose de quatre bureaux régionaux et entretien des relations avec des ONG locales impliquées dans la défense des droits de l’homme. En particulier, très prometteurs sont le liens avec la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l'Homme (RADDHO), une association local qui reçoit directement la plupart des communications adressées au CSDH. 40 CHAPITRE V. ÉVALUATION DE LA CAPACITE ET DE LA PERFORMANCE INSTITUTIONNELLES V.1 ADEQUATION DES SYSTEMES APPLICABLES 103. La législation sénégalaise en matière de gestion environnementale et sociale est relativement élaborée et comporte plusieurs textes et documents, couvrant de très nombreux aspects. 104. Le système national d'EIE, mis en place depuis 2001, fixe les règles de base en matière de protection de l’environnement. Il a fait l'objet de plusieurs actions de renforcement au cours de dernières années. Il est actuellement bien rodé et permet de garantir d’une certaine manière le traitement des impacts environnementaux des nouveaux projets assujettis à l'EIE, 105. Par ailleurs, sur le plan de l’expertise, il existe plusieurs bureaux d'études et consultants qui disposent de références en la matière et de bonnes capacités dans le domaine de la gestion de l'environnement. V.2 LACUNES ET DYSFONCTIONNEMENTS 106. Cependant, l’analyse du système montre aussi quelques faiblesses et dysfonctionnements, tout au moins au regard de la politique de la BM en matière de financement de PPR. Ainsi, il faut relever • La Division Evaluations d’Impact Environnemental (DEIE) a un effectif restreint et seulement deux à trois personnes ont la capacité technique de diligenter correctement une EE. Ce personnel ne suffit pas pour l’instruction de tous les dossiers qui seront soumis et pour lesquels des activités de validation et de suivi environnemental devraient être planifiées. • Les Divisions Régionales de l’Environnement et des Etablissements classés (DREEC) n’ont pas les moyens d’assurer leurs missions avec un effectif très insuffisant et des moyens matériels et humains très limités insuffisants pour assurer correctement le suivi environnemental et social des projets et programmes. De plus, il ressort des consultations l’existence d’insuffisances au niveau des DREEC pour mener des évaluations sociales • Le Comité technique national est une unité d’administration et de gestion de l’étude d’impact environnemental qui, en principe, devrait assumer des rôle très importants. Cependant la majeure partie de ses membres connaissent vaguement les procédures d’EE – ils sont, par ailleurs, désignés par leurs structures respectives selon leurs disponibilités. Les conséquences pouvant découler de ces manquements sont que les préoccupations environnementales et sociales relevant de ces structures ne seront pas prises en compte durant les phases d’évaluation et pourront avoir des impacts négatifs durant la phase de mise en œuvre des activités. • L’essentiel des réunions du Comité Régional de Suivi Environnemental et social se limite à la validation des EE et, le plus souvent, ses membres ne participent pas aux procédures d’EE Ainsi, il est important de définir les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes, de renforcer leurs capacités techniques pour assurer un meilleur suivi des procédures d’EE. • Les Agences Régionales de développement (ARD) ne disposent pas d'un manuel de procédures permettant d'organiser la gestion administrative, technique et financière de leurs interventions sur une base optimisée. Elles disposent d’un personnel qualifié restreint, malgré la présence dans son effectif d’un point focal environnement en charge des questions environnementales et sociales. • Les principales contraintes au niveau des Collectivités territoriales, en particulier par rapport à la gestion environnementale, révèle de nombreux facteurs de blocages, dus en 41 partie au fait que le transfert de certaines compétences de gestion du cadre de vie n’ait pas été accompagné par des initiatives d’information et formation ou de financement approprié en matière de coordination des activités de suivi environnemental et social. • Au niveau local, en matière de d’information, de consultations publiques et de gestion des plaintes, les mécanismes de participation citoyenne mis en place sont moyennement performants. Malgré l’insistance sur la tenue d’audiences publiques, les populations ne sont pas toujours consultées au sujet des réalisations prévues dans leurs localités respectives, d’où la difficulté de leur appropriation. Par ailleurs, le manque d'orientation et d'information sur la participation des citoyens aux activités d'investissement et de développement municipales se reflète également dans l'absence de recours à des mécanismes de règlement des plaintes clairement définis. 107. D’une manière générale, au niveau de la mise en œuvre des activités, une grande faiblesse devrait être constituée par l’absence d’un système de contrôle et de suivi environnemental et social. Les institutions nationales et régionales, comme aussi les Collectivités locales manquent de cadres techniques capables d’assurer efficacement ce système ; elles peuvent faire appel systématiquement à des bureaux externes, mais cela n’assure pas consistance et continuité. 108. Par ailleurs, au-delà des limites des ressources humaines, ces institutions ne disposent pas d’un véritable guide de gestion sociale et environnementale des investissements locaux. Le MAER a affirmé disposer au niveau central d’un responsable de la gestion durable des ressources agricoles qui coordonne les interfaces entre les projets et programmes dans les domaines de la gestion durable des terres, de la mobilisation des ressources en eau et de la gestion des pesticides. 109. Enfin, en matière de gestion du social, il y a beaucoup de similarités entre le cadre juridique national et les procédures de la Banque. Cependant il y a aussi des différences, en particulier par rapport à l’éligibilité d’une personne affectée par un projet/programme à une compensation. La politique de la BM et la législation sénégalaise se rejoignent en ce qui concerne les personnes qui peuvent être déplacées. Mais le droit sénégalais est plus restrictif dans la mesure où il met l’accent sur les détenteurs de droits formels, alors que la politique de la BM ne fait pas cette distinction et inclue les personnes n’ayant ni droit formel, ni titre susceptible d’être reconnu sur la terre qu’ils occupent. La politique de la BM considère non seulement les propriétaires formels, mais également les propriétaires coutumiers et ceux sans aucun droit de propriété sur la terre qu’ils occupent. V.3 VUE D’ENSEMBLE DU SYSTEME SENEGALAIS EN FONCTION DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA BM 110. En reprenant les éléments mentionnés dans la section précédente, le Tableau 5 compare de manière systématique le système sénégalais par rapport aux principes fondamentaux de la BM, en identifiant forces, faiblesses ou écarts, actions et opportunités et risques. 42 Tableau 1 : Principes fondamentaux Principe clé 1 : Principe général d’Evaluation et de Gestion et environnementale et sociale Politique de la Banque Par rapport aux directives de la BM pour le financement des PPR, les pour le financement des procédures du programme doivent : PPR : les procédures et  Fonctionner au sein d’un cadre légal et réglementaire adéquat pour les processus de gestion guider l’évaluation environnementale et sociale à l’échelle du environnementale et programme sociale sont destinés à  Incorporer les éléments de bonnes pratiques de l’évaluation (a) promouvoir la environnementale et sociale y compris (i) le triage préliminaire des effets durabilité E&S dans la potentiels ; (ii) la prise en compte des aspects stratégiques et conception du techniques induits, ainsi que, des impacts cumulatifs et transfrontaliers programme ; (b) éviter, potentielles.; (iii) l’identification des mesures destinées à atténuer les minimiser ou mitiger les impacts environnementaux et sociaux indésirables qui ne peuvent pas impacts indésirables ; et être évités ou minimisés; (iv) une articulation claire des responsabilités (c) promouvoir la prise institutionnelles et des ressources pour appuyer la mise en œuvre des de décision sur les effets plans; et (v) la réactivité et la responsabilité à travers la consultation des environnementaux et parties prenantes, la communication périodique des informations sur le sociaux du programme programme,  La mise en place d’un mécanisme de gestion des conflits orienté vers : (i) la résolution des conflits, (ii) l’enregistrement systématique des griefs à travers des canaux appropriés ; (iii) le rapportage périodique de la situation de la gestion des griefs – précisant la nature des griefs résolus et la situation des griefs non résolus et les raisons de la non-résolution. Applicable : Les travaux financés dans le cadre du Programme pourraient entraîner des impacts négatifs à risque faible à modéré. L'ESES a été préparée et ses recommandations seront intégrées dans le plan d'action global du programme. En suivant les principes présentés dans l’ESES, un PGES sera impérativement préparé pour tout projet d'investissement individuel qui, selon le diagnostic initial et le système de triage mis en place, aurait un impact modéré. FORCES  Le Sénégal dispose de cadres réglementaires et juridiques adéquats per mettant de gérer d’une manière adéquate les impacts environnementaux et sociaux du Programme.  Le système national d’évaluation des impacts environnementaux est basé sur un processus bien rôdé de diagnostic et d’évaluation de la nature des impacts.  Les responsabilités des différentes institutions sont bien précisées. FAIBLESSES ET ECARTS  Malgré l’existence du cadre réglementaire, les institutions en charge ne disposent pas des ressources humaines ni des moyens financiers leur permettant de faire respecter les lois.  D’une manière générale, la prise de conscience des problèmes de la gestion de l’environnement au niveau des acteurs étatiques et non-étatiques est faible. ACTIONS ET OPPORTUNITES  Organisation d’initiatives de sensibilisation de tous les acteurs et parties prenantes au sujet des problèmes de la gestion de l’environnement et des impacts environnementaux et sociaux.  Lancement de mesures pour renforcer d’une manière plus appropriée les capacités des responsables centraux et locaux pour les mettre à jour des dispositifs nationaux et des modalités de la BM en matière de PPR.  Sensibilisation au sujet du système de gestion des plaintes (y compris par rapport aux procédures du Médiateur de la République) pour permettre aux personnes affectées directement et indirectement par les acticités du programme de formuler leurs plaintes.  Les personnes et les communautés qui pensent avoir été lésées à la suite du Programme doivent être informées au sujet de la manière d’approche du mécanisme national de recours existant ou du 43 Service de règlement des griefs de la BM (GRS) – pour que leurs plaintes soient examinées rapidement afin de répondre aux préoccupations pertinentes. RISQUES  Une mauvaise mise en œuvre des règles et procédures de gestion environnementale et sociale.  L'incapacité de faire appliquer les règlements environnementaux actuels en temps opportun. Principe clé 2 : Habitats Naturels et Ressources Culturelles Physiques La Politique de la La directive de la Banque pour le financement des PPR comme pertinent pour Banque pour le être pris en charge par le programme : financement des PPR : • inclure les mesures appropriées pour l’identification et le triage les procédures et préliminaire des ressources potentiellement importantes de la processus de gestion biodiversité et site culturels ; environnemental et • appuyer et promouvoir la conservation, l’entretien et la réhabilitation social sont conçus pour des habitats naturels ; éviter, minimiser ou réduire les impacts • éviter la conversion significative ou la dégradation de sites naturels indésirables sur les critiques et si cela n’est pas techniquement possible, inclure des mesures Habitats Naturels et pour atténuer les impacts des activités du programme ; Ressources Culturelles • prendre en compte les effets indésirables potentiels sur la propriété résultant du Programme. culturelle physique et, si justifié, prendre des mesures, adéquates pour éviter, minimiser ou atténuer de tels effets . Non applicable : Aucune activité du programme sera exécutée au sein de zones de biodiversité. Aucun investissement ne pourra être éligible s’il menace des écosystèmes fragiles. A ucun investissement ne pourra être éligible s’il menace directement le patrimoine culturel et religieux d’une région ou d‘une communauté. Principe clé 3 : Sécurité du public et des travailleurs La politique de la Banque pour le Directive de la Banque pour le financement des Programme pour les financement des PPR : les Résultats : procédures et processus de • promouvoir la sécurité de la communauté, des individus et du gestion environnementale et travailleur à travers une conception adéquate, la sécurisation sociale sont conçus pour assurer des opérations de construction et de maintenance des la sécurité du public et des infrastructures et des activités pouvant dépendre de telles travailleurs contre de potentiels infrastructures, l’inspection ou la prise au besoin de mesures risques associés à : (a) la correctives des travaux y associés ; construction et/ou à la gestion • promouvoir l’utilisation de bonnes pratiques dans la production des installations ou autre la gestion, le stockage, le transport et l’élimination de matériaux pratiques opérationnelles dangereux provenant de la construction ou des opérations du développées sous le programme ; programme ; (b) l’exposition aux matériaux chimiques ou aux déchets • promouvoir l’adoption des pratiques de gestion intégrée des dangereux ; et pesticides pour gérer ou réduire les vecteurs de maladie ; (c) la reconstruction ou la donner la formation aux travailleurs impliqués dans la réhabilitation d’infrastructure production, le ravitaillement, le stockage, le transport, située dans des zones proches l’utilisation et l’élimination des produits chimiques dangereux des zones naturelles dangereuses en conformité avec les lignes directrices et les conventions internationales ; • intégrer les mesures pour éviter, minimiser ou réduire les risques communautaires, individuelles ou des travailleurs lorsque les activités du programme sont situées dans des zones naturels dangereuses telles que les inondations, les ouragans, 44 les tremblements de terre, et autre événement météorologiques ou climatiques sévères. Applicable. Les travaux entrepris dans le cadre du Programme pourraient avoir un impact sur la sécurité du public et des travailleurs des chantiers. Les travailleurs dans les chantiers pourraient être exposés à des blessures liées au travail, à la pollution de l'eau, à la pollution de l'air, aux déchets solides et aux matériaux toxiques ou dangereux sur le site. Les populations des zones proches des chantiers pourraient aussi être exposées aux mêmes dangers. FORCES  Le système légal / réglementaire du Sénégal comprend des dispositions en matière de sécurité sur les chantiers.  Il existe des politiques et directives nationales concernant la sécurité et la santé du public et des travailleurs. Ceux-ci couvrent un éventail d'aspects clés, y compris le contrôle de la pollution de l'environnement ; droit du travail ; les règlements sur la santé et la sécurité au travail ; et normes pour les émissions et rejets dans l'environnement de travail. FAIBLESSES ET ECARTS  Le système national d'EIE n'inclut pas tous les aspects de la sécurité publique et des travailleurs.  Il existe un manque général de sensibilisation aux questions de santé et de sécurité publiques, en particulier en ce qui concerne l'exposition aux matières dangereuses ou les aspects de sécurité au travail ACTIONS ET OPPORTUNITES  Information et formation au sujet des mesures de sécurité dans les chantiers.  Information et formation au sujet des plaintes soumises par les travailleurs et travailleuses.  Les Appels d’offre doivent exiger la préparation de la part des entrepreneurs de Plans de gestion environnementale et sociale de Chantier (PGES-C) pour les ouvrages ou travaux d’une certaine envergure ou de lignes directrices simples en santé et sécurité pour tout chantier. RISQUES  L'incapacité de faire appliquer les règlements environnementaux actuels en temps opportun.  L’incapacité de mettre en œuvre du système de contrôle de de suivi efficace. Principe clé 4 : Acquisition du foncier La politique de la Banque pour La directive de la Banque pour le financement du PPR : si pertinent pour le financement des PPR : être pris en charge par le Programme : Acquisition du foncier et la • éviter ou minimiser l’acquisition du foncier et des impacts perte d’accès aux ressources indésirables associés ; naturelles sont gérées de • identifier et adresser les impacts économiques et sociaux causés façon à éviter ou à minimiser par l’acquisition du foncier ou la perte d’accès aux ressources les déplacements, et à naturelles, y compris les populations affectées qui pourraient ne s’assurer que les personnes pas disposer des droits légaux des actifs ou res sources qu’ils affectées sont assistées dans utilisent ou occupent ; l’amélioration ou la limite, la restauration de leurs moyens • donner une compensation suffisante pour acheter les actifs de de subsistance et leurs remplacement de valeur équivalente à ceux perdus et pour conditions de vie supporter d’éventuelles dépenses de transition payée avant l’acquisition du foncier ou la restriction d’accès ; • prendre des mesures supplémentaires d’amélioration ou de restauration des moyens de subsistances si l’acquisition du foncier a causé la perte de d’opportunités de création de revenus (e.g. la perte de production de cultures, ou d’emploi) ; et • restaurer ou remplacer les infrastructures publiques ou les services communautaires qui seraient affectées. Applicable. On ne peut pas absolument exclure que les travaux initiés dans le cadre des différents projets puissent : (i) impliquer des déplacements physiques plus ou moins temporaires de ménages résidentiels ou d’entreprises ; (ii) nécessiter l’acquisition de terrains privés et, par conséquent 45 l’expropriation pour cause d’utilité publique et des réinstallations involontaires de ménages résidentiels ou d’entreprises ; et (iii) perturber de manière plus ou moins temporaire des activités artisanales et économiques locales. En suivant les principes présentés dans l’ESES, un Plan de Réinstallation (PR) sera impérativement préparé pour tout projet d'investissement individuel qui, selon l’évaluation sociale et le triage mis en place, aurait un impact social modéré. FORCES  Les indemnités ou compensation des personnes affectées seront fixées sur la base de la consistance et de la valeur de remplacement des biens et actifs impactés. Elles prendront éventuellement en compte la plus–value ou la moins-value de l’exécution projetée de la partie non expropriée.  Des cadres de concertation (au niveau de la région, du département et de l’arrondissement) prennent en charge, d’une manière plus ou moins complète, la gestion des plaintes et des griefs.  Dans certaines régions (comme Diourbel) existent des comités régionaux chargés des violences basées sur le genre. FAIBLESSES ET ECARTS  Contrairement à la politique de la BM, la législation sénégalaise prend en considération uniquement les propriétaires formels de biens fonciers, et non pas les propriétaires coutumiers et ceux sans aucun droit de propriété sur la terre qu’ils occupent.  Les Collectivités territoriales, d’une manière générale, ne sont pas bien équipées par rapport à la gestion du foncier  En cas de désaccord, le paiement de la compensation aux personnes affectées se fera après la décision du tribunal ou après la décision de la cour de cassation. Cependant, les recours ne sont pas suspensifs des travaux.  Les propriétés coutumières des terres sont reconnues, mais doivent faire l’objet de confirmation avant être indemnisées.  Par rapport aux calculs des indemnisations, les textes nationaux qui régissent les barèmes des indemnisations sont très souvent obsolètes et les prix indiqués reflètent rarement les prix des marchés.  Il n’existe pas de mesures spécifiques d’assistance à la réinstallation.  Il n’existe pas un véritable système de gestion des plaintes au niveau local .  Les comités régionaux chargés des violences basées sur le genre ne sont pas mis en place dans toutes les régions. ACTIONS ET OPPORTUNITES  Assurer un système d’indemnisation en nature et/ou en espèces, selon les cas.  Actualiser les barèmes d’indemnisation (en fonction des prix du marché).  Mettre en place un système d’assistance à la relocalisation  Renforcer tout mécanisme conjoint administration /société civile existant pour le traitement et le suivi des plaintes.  Prévoir des indicateurs de suivi de conformité sociale vis-à-vis des normes nationales. RISQUES  Non-respect de la législation existante.  Manque de ressources humaines et de moyens financiers un niveau des institutions nationales et locales en charge de faire respecter les lois et les dispositifs. Principe clé 5 : Considération sociales : Peuples autochtones et Groupes vulnérables La politique de la La directive de la Banque pour le financement du PPR : si pertinent pour être Banque pour le pris en charge par le Programme : financement du PPR : • engager une consultation libre, préalable et éclairée si les peuples Une attention adéquate autochtones sont potentiellement affectés (positivement ou accordée à la pertinence négativement) pour déterminer si le Programme a un volet global culturelle, et à l’accès d’appui à la communauté ; équitable aux bénéfices • s’assurer que les peuples autochtones peuvent participer à la définition du programme, avec une des opportunités dont ils peuvent bénéficier de l’exploitation des attention spéciale aux ressources coutumières ou des connaissances endogènes droits et intérêts des 46 peuples autochtones et • accorder une attention aux groupes vulnérables, en difficultés ou aux besoins et défavorisés, y compris si pertinent les pauvres, les handicapés, les préoccupations des femmes et les enfants, les personnes âgées, ou les groupes ethniques groupes vulnérables. marginalisés. Si nécessaire, des mesures spéciales seront prises pour promouvoir l’accès équitable aux bénéfices du programme. Applicable (à l’exception du fait qu’il n’y a pas de Peuples autochtones au niveau de la zone d’intervention du projet). FORCES  Des enquêtes visent à informer les populations marginales et vulnérables de la réalisation du projet et pour recueillir leurs observations ; des affiches d’information sont apposées à cet effet dans les places publiques.  La loi prévoit les services du Médiateur de la République en faveur des personnes vulnérables. FAIBLESSES ET ECARTS  La législation sénégalaise ne prévoit pas de mesures spécifiques pour les groupes vulnérables.  Il n’existe pas un véritable système de gestion des plaintes au niveau local. ACTIONS ET OPPORTUNITES Définir et mettre en place une solide stratégie d'engagement des parties prenantes (sensibilisation et consultation, divulgation de l'information et mécanisme de réclamation) dans le cadre du programme de sensibilisation, ciblant en particulier les groupes marginaux vulnérables. RISQUES Le manque de clarté et de cohérence concernant le mécanisme de mise en œuvre de consultations publiques et d'engagement des parties prenantes pourrait aliéner les groupes pauvres et vulnérables. Principe clé 6 : Considérations Sociales – Conflit Social La politique de la Banque pour le La directive de la Banque pour le financement du Programme Pour financement du Programme Pour les Résultats (PPR) : les Résultats : Eviter • accorder une attention particulière aux risques de conflits y l’exacerbation du conflit social, compris l’équité distributionnelle et aux sensibilités culturelles. spécialement dans les états fragiles, dans les zones de post- conflit ou des zones sujettes aux disputes territoriaux Non applicable. Le Programme n’est pas mis en œuvre dans une zone de conflit. 47 CHAPITRE VI. PROCEDURES DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE VI.1 INSTRUMENTS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 111. Dans le cadre du Programme, tous les sous-projets soumis au financement du PPR (y compris ceux qui bénéficient du système de subventions de contrepartie (matching grants) devront être examinés à l’aide d’instruments de tri appropriés. Des diagnostics environnementaux et sociaux seront conduits pour chacun des projets pour déterminer le type d’outil de planification requis en fonction de l’envergure et de l’importance des impacts environnementaux et sociaux. VI.2 TRI DES SOUS-PROJETS ET INSTRUMENTS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 112. Tous les sous-projets soumis dans le cadre du PPR seront impérativement analysés à partir des procédures sénégalaises (voir Encadré 2 dans le Chapitre IV du présent ESES) en conformité avec le décret n°2001-282 du 22 Avril 2001 et, si nécessaire, elles seront complétées par des procédures conformes aux politiques de la BM. A cet effet : ➢ La nature et l’envergure des impacts environnementaux et sociaux potentiels d’un sous-projet d’investissements feront l’objet d’une évaluation rapide préliminaire. Voir l’annexe 7 pour un exemple de Fiche de Diagnostic simplifié (FIDS), conforme aux exigences de la BM). ➢ La Direction de l’Environnement et des Etablissements classés (DEEC) aura la responsabilité de vérifier toute demande d’un promoteur de sous-projet, d’effectuer un tri préliminaire (en fonction aussi des résultats de la FIDS) pour classer le sous-projet selon le niveau de risque qu’il présente et déterminer la portée et la nature de l’étude environnementale à conduire : o Tout sous-projet ayant un risque environnemental et social élevé (catégorie 1 correspondante à la catégorie de projets à risque élevé ou substantiel de la BM), sera exclu de tout financement PPR. o Pour un sous-projet ayant un impact environnemental et social limité (projet de catégorie 2 correspondant à la catégorie de projets à risque modéré de la BM) une Analyse Environnementale et Sociale (EIES) sera préparée. o Pour un sous-projet ayant un impact environnemental et social minime ou nulle (catégorie 3 correspondant à la catégorie de projets à risque faible de la BM), la DEEC prescrit de simples mesures d’atténuation des risques sur la base de la Fiche d’Information Environnementale et Sociale (FIES) (préparée d’après les dispositifs nationaux). o Pour des projets ayant un impact modéré et moyennement modéré, même pour ceux qui qui ne figureraient pas dans la liste des projets du décret du 12 avril 2001, l’EIES sera complétée par un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), o Pour des projets ayant un impact modéré et moyennement modéré, même pour ceux qui qui ne figureraient pas dans la liste des projets du décret du 12 avril 2001, l’EIES sera complétée par un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) (voir Annexe 8), comportant entre autres choses, conformément à la politique de la BM en matière de PPR, des consultations publiques des parties prenantes et des mécanismes de gestion des plaintes. Tous les PGES préparés pour des projets à risque modéré devront être présentés et discutés au cours de consultations publiques et faire l’objet d’une divulgation publique appropriée. ➢ Si nécessaire, pour se conformer aux exigences de la BM en matière de financement de PPR, l’EES/PGES sera complété aussi par un Plan de Réinstallation (PAR) pour tout projet structurel qui exigerait - sur une base permanente ou temporaire - un déplacement physique de personnes, l’acquisition de terrains privés, et/ou la perte d’accès à des infrastructures 48 économiques, sociales, sportives et ludiques collectives. Le PAR aura pour objet non seulement d’évaluer les impacts sociaux et économiques associés, mais aussi de proposer un plan spécifique de compensation des pertes. Tous les PR préparés pour des projets à risque modéré devront être présentés et discutés au cours de consultations publiques et faire l’objet d’une divulgation publique appropriée. ➢ Après la soumission du rapport environnementale, la DEEC met en place un comité technique pour faire des commentaires sur le document. Le promoteur du sous-projet d’investissement devra alors incorporer les commentaires du comité technique et soumettre une nouvelle version du rapport. ➢ Des consultations publiques sur les risques et effets potentiels des sous-projets d’investissements devront être tenues dans des délais raisonnables, dans un lieu accessible et sous une forme et dans des termes compréhensibles pour les parties affectées par les sous- projets et les autres parties concernées. Ces consultations doivent contribuer valablement à l’élaboration des mesures de conception et d’atténuation envisagées dans le cadre du programme (contrairement aux audits publiques prévus par les procédures sénégalaises d’EIE, qui très souvent se limitent à présenter les éléments de la documentation et informer les parties prenantes au sujet de décisions prises en avance). ➢ Les bénéficiaires locaux devront être informés des engagements contenus dans les PGES et les PR et avoir le pouvoir d’accéder à un mécanisme de gestion des plaintes (MGP) en cas de non- respect de ces engagements. ➢ Suivant la validation définitive du rapport, la DEEC prépare le certificat d’autorisation ou le certificat de conformité environnementale (qui sera délivré par le ministre chargé de l‘Environnement). ➢ Les Cahiers de charges (CdC) des entrepreneurs responsables des travaux contiendront impérativement tous les dispositifs techniques et les mesures d’atténuation prévues, ainsi qu’un système de suivi et contrôle qui respectent les normes en vigueur (y compris par rapport à la sécurité des travailleurs et des populations locales). 49 CHAPITRE VII. PLAN D’ACTION 113. Dans le but de mettre en place les mesures de sauvegarde environnementale et sociale nécessaire, comme aussi combler les lacunes identifiées dans l'ESES, des mesures spécifiques pour renforcer la performance du système de gestion environnementale et sociale des investissements qui seront effectués dans le cadre du JET. Ces mesures feront partie du Plan d’action global du programme. 114. Le Plan d’Action identifie trois volets de recommandations, chaque volet comportant des activités distinctes et complémentaires. L’ensemble de ces mesures seront intégrées dans le Plan d’Action global du Programme et des lignes budgétaires spécifiques détailleront les coûts de chacun de ces volets et de leurs activités respectives. PLAN D’ACTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL Volet A : RENFORCEMENT DU SYSTEME DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE A.1 : Manuel technique.  Préparation d’un Manuel Technique pour la Gestion environnemental et sociale (MTGES) des investissements du programme JET à l’intention des responsables en suivi et évaluation des départements ministériels concernés et des trois agences d’exécution du programme (ADEPME, FONGIP, FONSIS), comme aussi de tout autre partie prenante impliquée au niveau local et national dans les activités du programme.  Le MTGE est un document évolutif, dont les différents éléments seront améliorés en fonction de l’avancement des activités du Programme.  Le MTGES, qui fera partie intégrante du Manuel d’Opérations du PPR, sera conforme à la fois aux procédures nationales en matière d’évaluations environnementale et sociale et aux dispositions de la politique de la BM portant sur le financement de PPR : il tiendra compte de tous les éléments décrits et analysé dans le présent ESES, en particulier au sujet des risques environnementaux et sociaux potentiels et des mesures d’atténuation envisagées.  Entre autres choses, le MTGES définira les mesures concernant les indemnisations (en nature et/ou en espèces, selon les cas) des personnes ou groupes de personnes affectées négativement par les investissements du programme, en fonction de barèmes précis fixés conformément aux prix du marché.  En particulier, le Manuel traitera des aspects relatifs à la violence basée sur le genre (VBG).  Le MTGES présentera en détail les mécanismes de gestion des plaintes dans le cadre de la mise en œuvre du Programme, à la fois aux niveaux national, régional et local (voir aussi Annexe 9).  Le MTGES présentera aussi les procédures et les outils concernant la préparation éventuelle d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) pour les sous-projets structurels comportant des risques environnementaux modérés ; d’un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) pour les sous- projets structurels comportant des risques sociaux modérés ; et, si nécessaire, les éléments essentiels du Plan de Gestion environnementale et sociale-Chantier (PGES-C) qui doivent être préparés par des entrepreneurs. A.2 : Point focal.  Une personne sera désignée pour agir au sein de chacune des trois agences d’exécution en tant que point focal en matière de gestion environnementale et sociale des investissements du JET. Ces personnes auront pour mission d’assurer en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes: la collecte et la centralisation de toutes les informations relatives à la prise en compte de risques sociaux et environnementaux des investissements prévus ; le suivi et évaluation de la mise en œuvre des mesures d’atténuations ; la tenue de consultations publiques permettant 50 d’informer les personnes directement et indirectement affectées par les investissements du projet et d’en recueillir les points de vue ; la tenue d’un registre concernant le traitement des plaintes de personnes ou de groupes de personnes ; l’intégration des données au niveau du système d’information interne ; et la préparation de rapports semestriels et annuels complets. A.3. Système interne de gestion des risques et effets environnementaux et sociaux  FONGIP devra développer un système interne de gestion de risques et impacts environnementaux et sociaux, en ligne droite avec les dispositions de la loi nationale en la matière, ainsi que des bonnes pratiques internationales.  FONSIS devrait maintenir et au besoin améliorer sa politique environnementale et sociale interne pour être en mesure de mieux accompagner les PMEs dans la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux. Volet B : RENFORCEMENT DES CAPACITES B.1 Sensibilisation  Organisation d’initiatives de sensibilisation de toutes les parties prenantes par rapport aux impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels des investissements du programme (y compris par rapport à toute forme de violence sexuelle et sexiste et toute action pouvant porter atteinte à la sécurité des femmes).  Organisation d’initiatives permettant d’informer toutes les personnes et les communautés affectées négativement d’une manière plus ou moins directe par les investissements du programme au sujet du système de gestion des plaintes du programme, ainsi que du mécanisme national de recours existant ou du Service de règlement des griefs de la BM (GRS) – pour que leurs plaintes soient examinées rapidement afin de répondre aux préoccupations pertinentes. B.2 Formation  Lancement de mesures visant à renforcer de manière appropriée les capacités des responsables des agences d’exécution du programme pour les mettre à jour des dispositifs nationaux et des modalités de la BM (y compris bonnes pratiques et procédures) en matière de gestion environnementale et sociale d’investissements.  Organisation d’initiatives visant à renforcer de manière appropriée les capacités des responsables des agences d’exécution du programme en matière de gestion, traitement et solution des plaintes soumises à la fois par les populations locales et par la main d’œuvre) VOLET C : SYSTEME DE SUIVI & EVALUATION ET DE RAPPORTAGE C.1 Suivi et Evaluation  Définition et mise en œuvre du système de suivi participatif des mesures de prévention, atténuation et correction des risques ES liés aux activités du Programme. C.2 : Rapportage  Définition et mise en œuvre d’un système de rapportage de toutes les mesures de prévention, atténuation et correction des risques ES. 51 Tableau 6 : TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DU PLAN D’ACTION DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE MESURES ACTIVITES RESPONSABLES CALENDRIER COUTS (US$) A. Volet Gestion environnementale et sociale A.1 Procédures Préparation d’un MEPC Version 10.000 Manuel technique préliminaire de Gestion disponible avant environnementale les négociations et sociale (MTGES) A.2 Points focaux Nomination d’un Agences Au cours des trois P.M. en matière de GES point focal au sein d’exécution premiers mois de (Coûts associés à de chacune des mise en œuvre du ceux du personnel trois agences en Programme de agences) charge de l’exécution du Programme A.3 Système Développement FONGIP Au cours des trois P.M. interne de gestion d’un système FONSIS premiers mois de des risques interne de gestion mise en œuvre du de risques et Programme impacts ES Maintenir et/ou améliorer politiques ES interne B. Communication et Renforcement des capacités B.1 Sensibilisation Initiatives de MEPC avec Activités régulières Compris dans les sensibilisation / Agences pendant toute a coûts des information à d’exécution durée du consultations (A.2) l’intention de Programme toutes les parties prenantes (par rapport aux risques, la gestion des plaintes, l’EHS/HS, le Covid- 19, etc.) B.2 Formation Formation des MEPC avec Les premières 100.000 personnes plus Agences séances de directement d’exécution formation seront impliquées dans la tenues au cours de mise en œuvre du la première PPR au sujet des années. risques / impacts ES (y compris Par la suite des bonnes pratiques activités régulières et procédures et seront tenues différentes pendant toute a mesures durée du d’atténuation / Programme prévention des risques, gestion des plaintes, 52 EAS/HS, Covid-19, etc.) C. Système de Suivi et de Rapportage C.1 Système de Définition et mise MEPC avec Activité récurrente 100.000 Suivi en œuvre du Agences système de suivi d’exécution participatif des mesures de prévention, atténuation et correction des risques ES liés aux activités du Programme C.2 Rapportage Définition et mise MEPC avec Activité récurrente 50.000 en œuvre d’un Agences système de d’exécution rapportage de toutes les mesures de prévention, atténuation et correction des risques ES TOTAL 260.000 _________________ A noter que les coûts relatifs à la préparation et la mise en œuvre de Plans de Gestion environnementale et sociale (PGES) ou Etudes d’Impact environnementale et sociale (EIES ) des différents projets éligibles ne sont pas intégrés dans ce budget et seront assumés directement par les promoteurs mêmes de ces projets (cela conformément aux dispositifs nationaux). __________________________________ La version révisée finale de l’ESES sera diffusé publiquement à travers le site internet externe de la BM et également le site du Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération. Les commentaires du public seront sollicités pendant la période définie. Pendant toute la durée du Programme, c’est à la contrepartie sénégalaise que reviendra la responsabilité d’organiser les consultations sur les activités spécifiques (sous-projets d’investissement) du Programme. ________________________________________ 53 ANNEXES 54 ANNEXE 1 : Principaux éléments de la législation du travail au Sénégal Conditions générales Droit à un travail décent Le droit au travail est reconnu à chaque citoyen comme un droit sacré. L’Etat met tout en œuvre pour l’aider à trouver un emploi et à le conserver lorsqu’il l’a obtenu. L’Etat assure l’égalité de chance et de traitement des citoyens en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi, sans distinction d’origine, de race, de sexe et de religion - Art.L.1.- Temps de travail Le code du travail sénégalais fixe la durée maximale du travail à 40 heures par semaine (8 heures par jour). Ceci n'inclut pas le temps pour les pauses-repas. Les heures de travail sont les heures pendant lesquelles le travailleur est à la disposition de son employeur. A défaut de conventions collectives, une ordonnance du Ministre ayant en charge le travail dans ses attributions fixe le nombre d’heures supplémentaires qui peuvent être autorisées au-delà de la durée normale du travail ainsi que les modalités de leur rémunération. Le projet payera les heures supplémentaires en respect de la législation sénégalaise. Travail forcé Le travail forcé ou obligatoire est interdit selon l’Art.L.4. L’expression « travail forcé ou obligatoire » désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque ou d’une sanction et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. Toutefois le terme « travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas : - tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire et affecté à des travaux de caractère militaire ; - tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par l’autorité judiciaire ; - tout travail ou service exigé d’un individu en cas de guerre, sinistre et de circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger, la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population; - tout travail ou service exigé d’un individu en cas de guerre, sinistre et de circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger, la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population; - les travaux d’intérêt général tels qu’ils sont définis par les lois sur les obligations civiques. Liberté d’expression et d’association Les travailleurs et les employeurs ont le droit de créer des organisations d'employeurs de leur choix et d'y adhérer, conformément à la Constitution et aux lois sénégalaises. L’Art.L.5. stipule « Dans les entreprises les travailleurs et leurs représentants bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail. Cette expression a pour objet de permettre au travailleur de participer à la définition des actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation du travail, la qualité de la production et l’amélioration de la productivité dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent dans l’entreprise. Au sujet du travail des enfants et de la traite des personnes L’arrêt ministériel n° 3748 MFPTEOP_DTSS en date du 6 juin 2003 porte sur l’interdiction du travail des enfants de moins de 15 ans révolus. Concernant les personnes à mobilité réduite La législation nationale reconnaît les droits formels des personnes handicapées ou celles ayant simplement des difficultés de mobilité d’avoir accès aux bâtiments publics et aux sites ouvertes au public. 55 CODE DU TRAVAIL Le Code du Travail, avec ses décrets d’application de 2006, fixe les conditions de travail, notamment en ce qui concerne la durée du travail et le contrat des femmes et des enfants. Le texte traite également de l’Hygiène et de la Sécurité dans les lieux de travail et indique les mesures que toute activité doit prendre pour assurer l’hygiène et la sécurité garantes d’un environnement sain et de conditions de travail sécurisées. Les principales normes juridiques nationales en matière de SST qui trouvent leur fondement dans la Constitution sont : • La loi 97-17 du 1er décembre 1997, portant Code du Travail qui contient en son titre XI, composé de 26 articles, les dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail. La loi consacre notamment la notion de sécurité intégrée en privilégiant la prévention collective et rendant obligatoire la création des comités d’hygiène et de sécurité du travail et des services de médecine du travail ; • La loi 73-37 du 31 juillet 1973 portant Code de la Sécurité Sociale qui, en son chapitre IX du titre II (articles 127 à 131) fixe les conditions de mise en œuvre de la politique et du programme de prévention des risques professionnels ; • Le code de l’environnement établi par Loi n° 2001-01 du 15/01/2001 avec : - un titre II sur la prévention et la lutte contre les pollutions et nuisances - un chapitre III sur la gestion des déchets - un chapitre IV sur les substances chimiques nocives et dangereuses - un décret n° 2001-282 du 12/04/2001 sur les installations classées pour la protection de l’environnement en son titre I. • Le code de la construction objet de la Loi 2009-23 du 8 juillet 2009 ; • Le code de l’assainissement objet de la Loi 2009-24 du 8 juillet 2009 ; • Le code minier objet de la loi 88-06 du 26/08/88 et le décret 89-907 du 05/08/89 avec un chapitre X qui traite de l’hygiène et la sécurité dans les mines et carrières ; • Le code de l’hygiène établi par la loi n° 83-71 du 05/07/83 qui traite en son chapitre VI des règles d’hygiène des installations industrielles ; • Le code de l’eau établi par la loi 81-13 du 04/03/81 avec son titre II sur la protection qualitative des eaux ; • Le code de l’urbanisme objet de la Loi 2008-43 du 20 août 2008 qui traite au niveau du livre IV des règles relatives à l’art de construire ; • Le Décret 2006-1253 du 15 novembre 2006 instituant une Inspection Médicale du Travail et fixant ses attributions qui consistent à veiller à l’application des normes juridiques sur la SST et au contrôle des services médicaux du travail ; inspection qui n’est pas encore entrée dans la réalité du fait de l’inexistence de dispositions créant le corps des médecins inspecteurs du travail ; • Le décret 2006-1256 du 15 novembre 2006 fixant les obligations des employeurs en matière de sécurité au travail ; • Le décret 2006-1258 du 15 novembre 2006 fixant les missions et les règles d’organisation et de fonctionnement des services de médecine du travail (il abroge et remplace le décret 89-1329 du 07 novembre 1989 modifié par le décret 90-888 du 09 août 1990) ; • Le décret n°2006-1261 du 15 novembre 2006 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité dans les établissements de toute nature ; • Les arrêtés, parmi lesquels l’arrêté interministériel n°002312 du 09 mars 2011 portant tableaux des maladies professionnelles ; • Les dispositions issues de la négociation collective, contenues dans différentes conventions collectives sectorielles et accords collectifs d’entreprise (ou d’établissement), notamment la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle (CCNI) du 27 mai 1982 ; • Les dispositions des règlements intérieurs des entreprises relatives à l’hygiène et la sécurité du travail. 56 Aspects législatifs et réglementaires en matière de santé et sécurité au travail L’Etat du Sénégal par le biais du Ministère de la Fonction Publique, du Travail, du Dialogue Social et des Organisations Professionnelles (MFPTDSOP), a organisé les Etats Généraux de la Sécurité et Santé au Travail (EGSST) en 2013, pour faire un diagnostic exhaustif de la situation du pays dans le domaine de la sécurité et de santé au travail. L’organisation des Etats Généraux de la Sécurité et Santé au Travail était l’occasion, pour les partenaires sociaux de poser les bases d’une nouvelle politique en sécurité et santé au travail, conformément aux dispositions de la convention n°155 (sur la Sécurité et la Santé des Travailleurs), la convention n° 161 (sur les Services de Santé au Travail), et la convention n° 187 (sur le Cadre promotionnel de la Santé et de la Sécurité au Travail), de l’Organisation Internationale du Travail (OIT). Mais la politique de santé sécurité au travail élaborée en 2019 n’est pas assez connue et d’importantes conventions de l’OIT ne sont pas ratifiées (notamment la C155, la C161 et la C187) Les politiques de prévention des risques professionnels sont encadrées par des dispositions juridiques qui édictent des mesures administratives, des programmes et procédures et des plans de mise en application portés pour l’essentiel par des acteurs plus ou moins proches du milieu de travail. Normes internationales en SST On note que sur les 37 conventions ratifiées par le Sénégal, ne figurent pas les trois (3) principales qui sont : - La convention n° 155 portant sur la politique nationale de SST, adoptée en 1981 - La convention n° 161 portant sur les services de santé sécurité au travail, adoptée en 1985 - La convention n°187 portant sur le cadre promotionnel de SST, adoptée en 2006 qui traite de la politique nationale de SST, du système national de SST, du programme national de SST, du profil national en matière de SST et de la culture de prévention national en matière de SST. Les principales normes internationales en matière de SST sont : - La Convention 155 de l’OIT (1981) sur la sécurité et la santé au travail qui précise que « le terme santé, en relation avec le travail, ne vise pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité mais inclut aussi les éléments physiques et mentaux affectant la santé directement liés à la sécurité et à l’hygiène du travail ». La Convention dispose que l’autorité étatique doit consulter les organisations professionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs, pour assurer l’application des dispositions législatives, coordonner les activités en matière de sécurité et santé des travailleurs et promouvoir des échanges entre les différents acteurs du milieu du travail. Aussi, devront être indiquées clairement, les dispositions qui fixent les fonctions et responsabilités des pouvoirs publics, employeurs et travailleurs et veiller à la mise en place des organismes chargés de donner effet à ces différentes dispositions. Ces organismes doivent mettre en application et réexaminer de façon périodique la politique nationale en matière de santé et sécurité au travail dans un cadre tripartite (pouvoirs publics, employeurs, travailleurs). - La Convention 161 de l’OIT (1985) sur les services de santé au travail selon laquelle « l’expression services de santé au travail désigne un service investi de fonctions essentiellement préventives et chargé de conseiller l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’entreprise en ce qui concerne : 1) les exigences requises pour établir et maintenir un milieu de travail sûr et salubre, propre à favoriser une santé physique et mentale optimale en relation avec le travail ; 2) l’adaptation du travail aux capacités des travailleurs compte tenu de leur état de santé physique et mentale », ajoutant en son article 9 que « les services de santé au travail devraient être multidisciplinaires ». Ces services peuvent sont organisés par les entreprises ou groupes d’entreprises, les pouvoirs publics ou services officiels, les institutions de sécurité sociale et tout autre organisme habilité par l’autorité compétente. - La Recommandation 171 de l’OIT précisant les missions des services de santé. - La Convention 187 de l’OIT (2006) sur la promotion de la santé au travail qui, se référant à l’avis conjoint OMS-OIT précise que « l’expression culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé désigne une culture où le droit à un milieu de travail sûr et salubre est respecté à tous les niveaux, où le gouvernement, les employeurs et les travailleurs s’emploient activement à assurer un 57 milieu de travail sûr et salubre au moyen d’un système de droits, de responsabilités et d’obligations définis et où le principe de prévention se voit accorder la plus haute priorité ». - Il existe aussi le référentiel international de l’OIT (ILO-OHS 2001) qui répertorie les principes directeurs concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail. Il s’agit d’un document de 26 pages, validé suivant la règle du tripartisme par les Etats et les partenaires sociaux (employeurs et travailleurs). - En plus des normes de l’OIT ayant un caractère obligatoire (les conventions doivent faire l’objet de ratification par les Etats), l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO) a mis au point la norme ISO 45001 relative à la santé sécurité au travail, et la norme ISO 14000 relative à l’environnement. Normes juridiques nationales en Santé Sécurité au Travail - SST Il s’agit de textes (lois, règlements, conventions) qui, tout en se conformant aux normes internationales qui les inspirent et influencent positivement, tiennent aussi compte des conditions et réalités nationales. La référence de base en matière de SST est la Constitution du Sénégal objet de la loi n° 2001-03 du 22/01/2001 qui dispose : (en ses articles 7 et 8 ): - Article 7 : La personne humaine est sacrée. Elle est inviolable. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger. o Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l'intégrité corporelle notamment à la protection contre toutes mutilations physiques. - Article 8 : La République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs. Ces libertés et droits sont notamment : le droit au travail, le droit à la santé, le droit à un environnement sain. Ces libertés et ces droits s'exercent dans les conditions prévues par la loi. - Article 25 : la prérogative pour l’Etat de veiller aux conditions sanitaires et humaines sur les lieux de travail, le droit des travailleurs à participer à la détermination de leurs conditions de travail et le bénéfice d’une sécurité sociale - Article 91 : les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés, ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois. Les principales normes juridiques nationales en matière de SST qui trouvent leur fondement dans la Constitution sont : - La loi 97-17 du 1er décembre 1997, portant Code du Travail qui contient en son titre XI, composé de 26 articles, les dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail. La loi consacre notamment la notion de sécurité intégrée en privilégiant la prévention collective et rendant obligatoire la création des comités d’hygiène et de sécurité du travail et des services de médecine du travail ; - La loi 73-37 du 31 juillet 1973 portant Code de la Sécurité Sociale qui, en son chapitre IX du titre II (articles 127 à 131) fixe les conditions de mise en œuvre de la politique et du programme de prévention des risques professionnels ; • Le code de l’environnement établi par Loi n° 2001-01 du 15/01/2001 avec : - un titre II sur la prévention et la lutte contre les pollutions et nuisances - un chapitre III sur la gestion des déchets - un chapitre IV sur les substances chimiques nocives et dangereuses - un décret n° 2001-282 du 12/04/2001 sur les installations classées pour la protection de l’environnement en son titre I. • Le code de la construction objet de la Loi 2009-23 du 8 juillet 2009 ; • Le code de l’assainissement objet de la Loi 2009-24 du 8 juillet 2009 ; • Le code minier objet de la loi 88-06 du 26/08/88 et le décret 89-907 du 05/08/89 avec un chapitre X qui traite de l’hygiène et la sécurité dans les mines et carrières ; 58 • Le code de l’hygiène établi par la loi n° 83-71 du 05/07/83 qui traite en son chapitre VI des règles d’hygiène des installations industrielles ; • Le code de l’eau établi par la loi 81-13 du 04/03/81 avec son titre II sur la protection qualitative des eaux ; • Le code de l’urbanisme objet de la Loi 2008-43 du 20 août 2008 qui traite au niveau du livre IV des règles relatives à l’art de construire ; • Le Décret 2006-1253 du 15 novembre 2006 instituant une Inspection Médicale du Travail et fixant ses attributions qui consistent à veiller à l’application des normes juridiques sur la SST et au contrôle des services médicaux du travail ; inspection qui n’est pas encore entrée dans la réalité du fait de l’inexistence de dispositions créant le corps des médecins inspecteurs du travail ; • Le décret 2006-1256 du 15 novembre 2006 fixant les obligations des employeurs en matière de sécurité au travail ; • Le décret 2006-1258 du 15 novembre 2006 fixant les missions et les règles d’organisation et de fonctionnement des services de médecine du travail (il abroge et remplace le décret 89-1329 du 07 novembre 1989 modifié par le décret 90-888 du 09 août 1990) ; • Le décret n°2006-1261 du 15 novembre 2006 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité dans les établissements de toute nature ; • Les arrêtés, parmi lesquels l’arrêté interministériel n°002312 du 09 mars 2011 portant tableaux des maladies professionnelles ; • Les dispositions issues de la négociation collective, contenues dans différentes conventions collectives sectorielles et accords collectifs d’entreprise (ou d’établissement), notamment la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle (CCNI) du 27 mai 1982 ; • Les dispositions des règlements intérieurs des entreprises relatives à l’hygiène et la sécurité du travail. L’évaluations des risques au travail est une obligation légale de l’employeur comme stipulé dans : • Décret 94-224 du 7 mars 94 (Article 7) : L’employeur doit, compte tenu de la nature des activités de l’établissement Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques et dans l’aménagement des lieux de travail. • Décret 2006-1256 du 15 novembre 2006 (Article 9) : L’employeur doit : o Disposer d’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes de travailleurs à risques particuliers o Déterminer les mesures de protection, et si nécessaire le matériel de protection à utiliser o Tenir une liste des accidents du travail o Établir des rapports concernant les accidents du travail dont ont été victime les travailleurs Hygiène & sécurité au sens du Code du Travail Art.L.167. - Sont soumis aux dispositions du présent titre et des décrets et arrêtés pris pour son application, les établissements de toute nature où sont employés des travailleurs au sens de l’article L. 3. Sont également soumis à ces dispositions les établissements d’enseignement, de formation professionnelle et d’apprentissage, les formations sanitaires et hospitalières ainsi que certains emplois de la fonction publique dont la liste est fixée par décret. Art.L.168.- Des décrets déterminent : 1° les mesures générales et spécifiques de protection, de prévention et de salubrité applicables à tous les établissements et emplois mentionnés à l’article précédent ; 2° les mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement des organismes ayant pour mission d’aider à l’observation des prescriptions d’hygiène et de sécurité, et de contribuer à l’amélioration des conditions de travail et à la protection de la santé des travailleurs ; 3° les mesures relatives à l’exposition, à la vente ou à la cession, à quelque titre que ce soit, des machines, appareils et installations diverses présentant des dangers pour les travailleurs ; 4) les mesures relatives à la distribution et à l’emploi de substances ou de préparations à usage industriel, présentant des dangers pour les travailleurs. Un décret peut fixer les prescriptions particulières à certaines 59 professions ou à certains types de matériels, de substances dangereuses, de procédés de travail ou d’installations, ou à certaines catégories de travailleurs. Art.L.169.- L’employeur est responsable de l’application des mesures prescrites par les dispositions du présent titre et par les textes pris pour leur application. Art.171.- L’employeur doit faire en sorte que si les lieux de travail, les machines, les matériels, les substances et les procédés de travail placés sous son contrôle ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. En la matière, la prévention est assurée : ! 1° par les mesures techniques appliquées aux installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ou par des adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants ; ! 2° par la prise des mesures d’organisation de la médecine du travail ; ! 3° par des mesures d’organisation du travail. Art.L.172.- Lorsque les mesures prises en vertu de l’article 171 ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité ou la santé des travailleurs, les mesures de protection individuelle contre les risques professionnels doivent être mises en œuvre. Lorsque ces mesures de protection individuelle requièrent l’utilisation, par le travailleur, d’un équipement approprié, ce dernier est fourni et entretenu par l’employeur. Dans ce cas aucun travailleur ne doit être admis à son poste de travail sans son équipement de protection individuelle. Art.L.173.- Les plans des nouveaux locaux de travail (extensions dans des hôpitaux existant par exemple) doivent être obligatoirement soumis à l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, accompagnés de tous le renseignements utiles sur les travaux qui seront effectués, le matériel qui sera utilisé et le personnel qui sera employé. L’Inspecteur de Travail et de la Sécurité sociale s’assure que les dispositions prises sont conformes aux prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs. Art.L.174.- L’utilisation des procédés, substances, machines ou matériel spécifiés par la réglementation entraînant l’exposition des travailleurs à des risques professionnels sur les lieux de travail, doit être porté par écrit à la connaissance de l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale. Ce dernier peut subordonner cette utilisation au respect de certaines dispositions pratiques ou, lorsque la protection du travailleur ne lui paraît pas pouvoir être assurée de manière satisfaisante, l’interdire. Art.L.175.- Les lieux de travail doivent être soumis à une surveillance régulière dans les conditions et suivant les modalités fixées par l’autorité administrative, en vue notamment de vérifier la sécurité des équipements et des installations ainsi que de surveiller les risques pour la santé sur les lieux de travail. Lorsque les travailleurs du projet sont employés ou engagés par plus d’une partie et travaillent ensemble sur un site, les parties qui emploient ou engagent ces travailleurs collaboreront à la mise en œuvre des dispositions en matière de SST, sans préjudice de la responsabilité de chaque partie en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses propres travailleurs. 60 ANNEXE 2 : Conventions internationales applicables au Programme ratifiées par le Sénégal Les conventions environnementales internationales, ratifiées par le Sénégal et qui interpellent le PDIDAS sont les suivantes : • Convention relative au statut du Fleuve Sénégal, signée à Nouakchott le 11 mars 1972. • Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée à Paris le 16 novembre 1972, JO du 22 janvier 1976, p. 102. • Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats de la sauvagine, amendée, adoptée à Ramsar le 2 février 1971, JO du 7 mai 1977, p. 483. • Convention, JO 1985, p. 137 ; décret n° 94-148 du 14 février 1994 portant approbation de l’amendement à la convention de Ramsar, JO du 2 juillet 1994, p. 292. • Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, adoptée à Abidjan le 23 mars 1981. • Convention des Nations Unies sur le droit relatif à l’utilisation des cours d’eau internationaux autres que la navigation de 1997. • Convention des Nations Unies sur les polluants organiques persistants. • Convention des Nations Unies sur la conservation de la biodiversité. • Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. • Convention des Nations Unies sur la protection des eaux internationales. • Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. • Loi n° 2003-12 du 28 mai 2003 autorisant le Président de la République à ratifier la Charte des Eaux du Fleuve Sénégal adoptée à Nouakchott, le 28 mai 2002 ; • Convention africaine sur la conservation des ressources naturelles adoptée à Maputo, le 11juillet 2003. • Protocole de Cartagena (PC) sur le mouvements transfrontaliers d’organismes génétiquement modifiés (OGM) 61 ANNEXE 3 : Les acteurs institutionnels impliqués dans l’EES au Sénégal A) AU NIVEAU NATIONAL Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) : voir Encadré 4 du texte principal de cet ESES La Direction de l’Environnement et des Établissements Classés (DEEC) a pour mission de veiller à l’application des dispositions relatives aux EIE. Elle prépare, pour le Ministre chargé de l’Environnement, le s avis et décisions relatifs aux EIES. La DEEC est chargée de la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de protection de l’environnement et des hommes contre les pollutions, les nuisances et les déchets dangereux ainsi que dans le domaine de la gestion des exigences et prescriptions environnementales au niveau des établissements classés et dans les zones environnantes. Comité Technique de validation des EES, dont le rôle est de : • assurer la prise en compte de la dimension environnementale dans les projets de développement ; • administrer le processus d’évaluation environnementale ; • prêter conseil au Ministre chargé de l’Environnement sur les responsabilités qui lui incombent aux termes de la loi ; • donner au public l’occasion de participer au processus d’évaluation environnementale ; • viser la concertation entre l’ensemble des unités jouant un rôle dans le processus d’étude d’impact sur l’environnement ; • s’assurer de l’intégrité et de l’efficacité du processus ; • évaluer la qualité des rapports d’étude d’impact sur l’environnement et de la conformité du rapport et du processus d’étude d’impact sur l’environnement aux termes de référence ; • formuler un avis sur tous les projets assujettis à l’étude d’impact sur l’environnement ; • s’assurer de l’application des recommandations ; • favoriser l’adoption de bonnes pratiques dans le domaine de l’évaluation environnementale ; • promouvoir la recherche sur les évaluations environnementales. Division des Evaluations d’Impact sur l’Environnement (DEIE), qui comprend trois bureaux : • le Bureau des Etudes et de l’Instruction des dossiers, • le Bureau chargé de la validation des évaluations environ., • le Bureau de suivi des plans de gestion Environnementales (PGE) Le rôle de la DEIE est de : • valider les termes de référence des évaluations environnementales d’impact des projets, des évaluations environnementales stratégiques des politiques et programmes, des audits ; • évaluer la recevabilité des évaluations d’impact sur l’environnement ; • assurer le suivi de la mise en œuvre des Plans de gestion environnementale ; • donner un avis technique sur les projets soumis et de préparer pour le Ministre de l’Environnement la décision relative au certificat de conformité environnementale ; • assurer le secrétariat du comité technique pour les évaluations environnementales, des audiences publiques et de la commission d’agrément pour l’exercice des activités relatives aux évaluations environnementales. Autres institutions impliquées de manière directe ou indirecte dans la mise en œuvre du Programme • La Direction Générale du Travail et de la Sécurité Sociale a pour mission, entre autres, de veiller sur la protection particulière des travailleurs employés par des entreprises de travail temporaire et les obligations auxquelles sont assujetties ces entreprises dans l’intérêt du travailleur, dans les chantiers temporaires ou mobiles où s’effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil qui constituent les lieux de travail sur lesquels on enregistre le plus grand nombre d’accidents du travail. Dans le cadre du projet, cette direction intervient à travers les Inspections Régionales du Travail, dans la vérification de conformité du travail dans les chantiers (horaires de travail, salaires de base, âges ; etc.). 62 • La Direction de la Protection Civile (DPC) assure la coordination et la gestion des actions en matière de risques et catastrophes ainsi que le suivi de la prévention et de la gestion des risques et catastrophes. La DPC dispose d’une expertise avérée en matière de sécurité, de ge stion des risques et des catastrophes. • La Direction Nationale de l’Hygiène est responsable du suivi de la mise en œuvre de la politique d’hygiène et de salubrité. Il dispose de services déconcentrés et d’agents assermentés pour le contrôle de l’effectivité de l’application des dispositions du code de l’hygiène. Elle aura un rôle de contrôle des nuisances sanitaires au niveau des communes. • La Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture a pour mission ; entre autres: - l'élaboration et le suivi de l'application des lois et règlements en matière d'urbanisme et d'architecture; - l'élaboration et la mise en place d'outils de gestion urbaine; la mise en œuvre et le suivi de la politique de restructuration et de régularisation foncière; - l'appui à l'harmonisation des programmes de développement urbain initiés par les collectivités locales; - l'assistance aux collectivités locales dans l'élaboration de leurs documents de planification urbaine et de programmation de la gestion du développement urbain ; - le suivi, la coordination, et, au besoin, la gestion des programmes d'aménagement, Les acteurs non gouvernementaux Les organisations professionnelles du secteur agricole Il existe plusieurs formes d’organisations socioprofessionnelles et faitières, regroupant des femmes et/ou des jeunes, des associations de développement rural, et qui contribuent à l’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations en milieu rural. Ces Organisations faitières ont acquis un capital d’expériences en termes de structuration d’organisation et d’acquisition et de délimitation de champs de compétences, d’appropriation d’un savoir-faire sur une approche filière ou sur une approche développement local. A côté du CNCR figurent d’autres plateformes paysannes nationales telles que l’Union Nationale des Paysans, Pasteurs et Pêcheurs, Forces Paysannes, le Mouvement Sénégalais pour le Développement, la Confédération Paysanne et la Convention Nationale pour le Développement Rural, etc. Dans le secteur horticole on note : • L’Association des Unions Maraîchères des Niayes qui regroupe les 16 organisations (union ou fédération) de producteurs de la Zone des Niayes, de Sangalkam (Dakar) à Rao (Saint louis). ; • L’Association des producteurs d’oignon de la vallée; • Le Comité Paritaire des producteurs de la Banane ; • Le Comité National Interprofessionnel de l’Horticulture ; • Le Transformateurs des Fruits et Légumes ; • L’Organisation Nationale des Producteurs Exportateurs du Sénégal; • La Sénégalaise de Produits d’Exportation et de Services ; • L’Association des Artisans et Professionnels de l’Alimentation du Sénégal ; • La Fédération coopérative des associations horticoles du Sénégal. Différentes Organisations non Gouvernementales (ONG) internationales et nationales (WWF, IUCN, Wetlands, ENDA) accompagnent le secteur du développement rural dans plusieurs domaines : renforcement des capacités, information, sensibilisation, mobilisation et accompagnement social. Les ONG sont regroupées au sein de plusieurs cadres de concertation. Et aussi : • La Direction des Parcs Nationaux (DPN), la Direction des Eaux, Forêts, Chasses et Conservation des Sols (DEFCCS), • la Direction des Aires Marines Communautaires Protégées (DAMCP), • la Direction de la Planification et de la Veille Environnementale (DPVE) • la Direction des Financements Verts et des Partenariats (DFVP). 63 B) AU NIVEAU REGIONAL Les Divisions Régionales de l’Environnement et des Etablissements classés (DREEC) Les DREEC représentent la DEEC au niveau local et sont chargées de l’exécution des actions, activités et missions dans leurs circonscriptions administratives respectives. Conformément à la législation sur les collectivités locales, elles assurent une assistance technique envers ces entités dans l’identification, la formulation et le suivi des projets. La DREEC assure la coordination des comités techniques régionaux de suivi environnemental. Leur organisation et fonctionnement sont définis par note de service du Directeur de l’Environnement et des Etablissements Classés (JO du 25 octobre 2008). Elles sont chargées, entre autres missions, de : • instruire les dossiers de demande d'autorisation de tout exploitant d'un établissement classé ; • recevoir et traiter les demandes d’ouverture et d’exploitation des installations classées pour la protection de l’Environnement (ICPE) et de délivrer les attestations y afférentes ; • évaluer la recevabilité des analyses environnementales initiales • procéder au recensement et à l'élaboration de la base des données sur les établissements classés ainsi que le recouvrement des taxes ; • assurer les inspections régulières et le contrôle des établissements classés ; • assurer le suivi de l’ensemble des actions des divers services et organismes intervenant dans le domaine de l’environnement • assurer la gestion de produits dangereux périmés obsolètes et de suivre leur destruction en tant que de besoin. • assurer le suivi de la mise en œuvre des PGES • accompagner le processus de validation des TDR et EIE ; • mettre en œuvre les moyens propres à assurer la prévention et le contrôle des pollutions et nuisances ; • favoriser l’efficacité énergétique pour une meilleure protection de l’environnement et pour une gestion rationnelle des ressources naturelles. Comité Régional de Suivi Environnemental et social (CRSE) est constitué des services techniques (Environnement, Eaux et forêt, Développement communautaire, Aménagement du Territoire, Planification, Appui au Développement local, etc.) de la région. Il a pour missions essentielles d’appuyer le processus d’évaluation et de suivi environnemental des projets de développement local ainsi que le renforcement des capacités des acteurs locaux en gestion environnementale et sociale. La DREEC assure la coordination de ce comité. Agence régionale de développement, dont le rôle est de : • Appuyer à l’élaboration des TDR pour le suivi environnement al et social dans le cadre du Comité Régional de Suivi Environnemental et Social (CRSE) ; • Préparer et Coordonner les missions d’évaluation (Screening) du CRSE sur le terrain ; • Veiller à l’intégration des clauses environnementales et sociales dans les dossiers de consultation (DRP, DAO) en rapport avec sa Division d'appui à la maîtrise d’ouvrage (DAMO) ; • Mettre en œuvre le Screening environnemental sur le terrain impliquant en permanence la DREEC, l’IREF et le SRADL et les autres STD dont le projet touche le secteur, Produire les rapports des réunions du CTR et valider et identifier les prescriptions environnementales à prévoir dans les DAO, et suivre la mise en application par les entreprises Autorités administratives locales, en charge de Faciliter la procédure d’EE Veiller à l’application des lois et règlements dans leur circonscription administrative Collectivités locales : en charge de - Recevoir, en tant que bénéficiaire les projets et programmes sur leur territoire - Initier des projets en qualité de promoteur 64 Les organisations de la société civile en charges de garantir la transparence et l’équité dans la gestion du processus d’EES Promoteurs de projet (ou Maîtres d’Ouvrage), dont la charge est de - préparer la note du projet, - élaborer un projet de TDR, - recruter un consultant agréé pour la réalisation de l’EES, - participer à la validation de l’EES et aux audiences publiques, - veiller à la mise en œuvre et à la surveillance des mesures environnementales et sociales. Entreprise d’études et Consultants agréés, pour réaliser les EES et le suivi et leur mise en œuvre 65 ANNEXE 4 : Liste des projets et programmes Pour ces projets une étude d’impact sur l’environnement approfondie est obligatoire (décret n°2001-282 du 12 Avril 2001 portant application du code de l’environnement) 1. Les projets et programmes susceptibles de provoquer des modifications importantes dans l’exploitation des ressources renouvelables ; 2. les projets et programmes qui modifient profondément les pratiques utilisées dans l’agriculture et la pêche ; 3. l’exploitation des ressources en eau ; 4. les ouvrages d’infrastructures ; 5. les activités industrielles ; 6. les industries extractives et minières ; 7. la production ou extension d’énergie hydroélectrique et thermale ; 8. la gestion et l’élimination des déchets ; 9. la manufacture, le transport, le stockage et l’utilisation des pesticides ou autre s matières dangereuses et/ou toxiques ; 10. les installations hospitalières et pédagogiques (grande échelle) ; 11. les nouvelles constructions ou améliorations notables de réseau routier ou de pistes rurales ; 12. les projets entrepris dans des zones écologiquement très fragiles et les zones protégées ; 13. les projets qui risquent d’exercer des effets nocifs sur les espèces de faune et de flore en péril ou leurs habitats critiques ou d’avoir des conséquences préjudiciables pour la diversité biologique ; 14. le transfert de populations (déplacement et réinstallation). 66 ANNEXE 5 : Liste des projets et programmes Ces projets nécessitent une analyse environnementale initiale (décret n°2001-282 du 12 Avril 2001 portant application du code de l’environnement) 1. Petites et moyennes entreprises agro-industrielles ; 2. réhabilitation ou modification d’installations industrielles existantes de petite échelle ; 3. lignes de transmission électrique ; 4. irrigation et drainage de petite échelle ; 5. énergies renouvelables (autres que les barrages hydroélectriques) ; 6. électrification rurale ; 7. projets d’habitation et de commerce ; 8. réhabilitation ou maintenance de réseau routier ou de pistes rurales ; 9. tourisme ; 10. adduction d’eau rurale et urbaine et assainissement ; 11. usines de recyclage et unités d’évacuation des déchets ménagers ; 12. projets d’irrigation par eau de surface allant de 100 à 500 hectares, et par eau souterraine allant de 200 à 1 000 hectares ; 13. élevage intensif de bétail (plus de 50 têtes), d’aviculture (plus de 500 têtes) ; 14. extraction et traitement de minéraux non métalliques ou producteurs d’énergie et extraction d’agrégats (marbre, sable, graviers, schistes, sel, potasse et phosphate) ; 15. aires protégées et conservation de la diversité biologique ; 16. efficacité énergétique et conservation d’énergie. 67 ANNEXE 6 : Régime Foncier – Textes et Lois La loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national L’article premier de la loi sur le domaine national dispose : « constituent de plein droit le domaine national, toutes les terres non classées dans le domaine public, non immatriculées ou dont la propriété n'a pas été transcrite à la conservation des hypothèques à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ne font pas non plus partie de plein droit du domaine national les terres qui, à cette date, font l'objet d'une procédure d'immatriculation au nom d'une personne autre que l'État ». Cette loi foncière importante qui pose des règles précises n’est pas appliquée de manière rigoureuse. . Les terres du domaine national sont divisées en quatre zones : Les zones pionnières qui sont des zones d’action spéciales qui ne sont pas encore aménagées ; Les zones urbaines qui sont constituées par les terres du domaine national qui servent pour l’habitat en milieu urbain et qui se situent sur le territoire des communes ; Les zones classées qui sont des espaces protégés. Les terres des zones classées sont considérées comme une réserve foncière permanente. Ces zones sont prévues spécialement pour assurer la protection de l’environnement et le développement durable ; Les zones de terroirs qui sont les zones les plus importantes et qui servent à l’agriculture, à l’élevage et au parcours du bétail. La Loi n°76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’État Le 2 juillet 1976, le législateur a adopté la loi n°76-66 portant Code du Domaine de l’État. Le domaine de l’État est divisé en domaine public et domaine privé. Le domaine public est ensuite divisé en domaine public naturel et domaine public artificiel. L’incorporation d’un bien dans le domaine public artificiel résulte soit de son classement, soit de l’exécution de travaux. Une fois qu’un espace entre dans le domaine public, il est en principe inaliénable (on ne peut pas le vendre) et imprescriptible (on ne peut pas y obtenir un droit de propriété parce qu’on y a vécu pendant plusieurs années). En effet, le domaine public artificiel comprend, les emprises des routes et de manière générale des voies de communication, les ouvrages réalisés en vue de l’utilisation des forces hydrauliques (barrages, puits, forages, les conduites d’eau), les halles et marché, les servitudes d’utilité publique. Le domaine public artificiel peut faire l'objet de plusieurs titres d’occupation dont le retrait ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité. Il s’agit des permissions de voirie qui permettent la construction d’installations légères, démontables ou mobiles et qui ne doivent pas avoir une emprise importante sur le domaine public ; des autorisations d’occuper le domaine public naturel ou artificiel ; des concessions et des autorisations d’exploitation donnant lieu au paiement de redevances. L’État peut accorder sur son domaine privé non affecté plusieurs titres : Autorisation d’occuper à titre précaire et révocable ; Bail ordinaire ou emphytéotique ; Concession du droit de superficie. Le Code des Obligations civiles et Commerciales et le décret du 26 juillet 1932 (domaine des particuliers) La législation foncière est complétée par un système plus classique. Les articles 544 à 702 du Code civil français, dont certaines dispositions sont toujours applicables au Sénégal, sont relatifs à la propriété privée. La propriété a le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. Le Code civil précise les démembrements du droit de propriété, ainsi que les droits dont dispose le propriétaire. Ce texte est complété par le décret colonial du 26 juillet 1932 réorganisant le régime de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française, qui permet, à travers l’immatriculation, d’obtenir un titre foncier sur les terres par la procédure de l’immatriculation. Par exemple, dans l’espace qui sera touché par le tracé de l’autoroute, des titres fonciers ont été décelés lors des recensements. Le déplacement de ces 68 populations est plus complexe, car elles bénéficient d’un titre de propriété sur l’espace qu’elles occupent. Leur indemnisation sera en conséquence plus substantielle. Le bail à usage d’habitation Le bail à usage d’habitation est une catégorie de contrats régie par les articles 544 et s. du COCC. Il s’agit d’un contrat par lequel le bailleur s’oblige à fournir au preneur, pendant une certaine durée, la jouissance d’un immeuble destiné à l’habitation contre le paiement d’un loyer. Le bail peut être verbal s’il est à durée non déterminée, mais il doit être écrit s’il a une durée déterminée. La substitution de locataire se fait par la cession du bail ou par la sous-location. La cession du bail se fait par écrit et après notification du cessionnaire. En définitive, concernant le foncier, il existe une différence importante entre les règles posées par les textes et leur application. Le domaine public est parfois occupé de manière anarchique et des terrains privés sont parfois occupés sans aucun respect de la réglementation. Ainsi, dans le cadre de la plupart des projets et programmes, il existe des personnes à déplacer qui sont « locataires », mais qui ne bénéficient pas de titres d’occupation tels que le postulent les différents textes applicables à cette occupation de l’espace. Loi 76 – 67 du 02 juillet 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique C’est la loi 76 – 67 du 02 juillet 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique qui constitue la base légale pour les procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique (ECUP). L’article premier de ce texte définit l’ECUP comme : « la procédure par laquelle l'État peut, dans un but d'utilité publique et sous réserve d'une juste et préalable indemnité, contraindre toute personne à lui céder la propriété d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier ». Cette loi constitue la base légale pour les procédures de déplacement et de compensation. En général, pour les grands projets, il est fait recours à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. L’acte déclaratif d’utilité publique arrête, « si l’importance de l’opération le justifie, un programme de réinstallation provisoire ou définitive de la population dont la réalisation du projet doit entraîner le déplacement » (article 33 loi n°76-67 du 2 juillet 1976). L’expropriation doit respecter les deux conditions suivantes : (i) préalable en ce sens qu'elle est fixée, payée ou consignée avant la prise de possession ; (ii) juste en ce sens qu'elle doit réparer l'intégralité du préjudice, l'exproprié devant être recasé, dans des conditions quasi-similaires à sa situation antérieure. L'indemnité allouée doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé à l'exproprié. L’expropriation des terres est soumise au respect d’une procédure très rigoureuse qui a pour objet de garantir les droits des personnes expropriées aussi bien dans la phase administrative que dans la phase judiciaire. En effet, l’expropriation ne peut être prononcée tant que l’utilité publique n’a pas été déclarée et que les formalités prévues n’ont pas été respectées. Au Sénégal, il n’existe pas de plan de déplacement et de compensation des populations. On utilise, à cet effet, la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. L’acte déclaratif d’utilité publique arrête, « si l’importance de l’opération le justifie, un programme de réinstallation provisoire ou définitive de la population dont la réalisation du projet doit entraîner le déplacement » (article 33 loi n°76-67 du 2 juillet 1976). En outre, le décret d’application de la loi prononçant le retrait des titres d’occupation et qui fixe en même temps le montant des indemnités de retrait, peut préciser les modalités d’exécution du programme de réinstallation de la population (article 35 loi n°76-67 du 2 juillet 1976). C’est un décret qui doit déclarer l’utilité publique ainsi que le délai pendant lequel 69 l’expropriation doit avoir lieu. Le délai ne peut pas en principe dépasser trois ans (article 3 loi n°76-67 du 2 juillet 1976). Néanmoins, les effets de la déclaration d’utilité publique peuvent être prorogés pour une durée au plus égale à deux ans. En outre, si les biens expropriés à la suite d’une déclaration d’utilité publique, ne reçoivent pas dans un délai de cinq ans à la suite du procès-verbal d’accord amiable ou de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue par la déclaration, ou si l’expropriant renonce à leur donner cette destination, les ayants droit peuvent en demander la rétrocession (article 31 loi n°76- 67 du 2 juillet 1976). La déclaration d’utilité publique doit être précédée d’une enquête dont l’ouverture est annoncée publiquement afin que les populations puissent faire des observations. Mais, en cas d’urgence et s’il est nécessaire de procéder à la réalisation immédiate du projet, un décret pris après enquête et avis favorable de la commission de contrôle des opérations domaniales déclare l’opération d’utilité publique et urgente, désigne les immeubles nécessaires à sa réalisation et donne l’autorisation au maître d’ouvrage de prendre possession desdits immeubles (article 21 loi n°76-66 du 2 juillet 1976). Décret no2010-439 du 6 avril 2010 abrogeant et remplaçant le décret no88-74 du 18 janvier 1988 fixant le barème du prix des terrains nus et des terrains bâtis, applicable en matière de loyer Ce texte abroge et remplace le décret n° 88-074 du 18 janvier 1988 fixant le barème du prix des terrains nus et des terrains bâtis applicable pour la détermination du loyer des locaux à usage d'habitation et pour le calcul de l’indemnité d'expropriation pour cause d'utilité publique. Ce texte souffre d’une contradiction « congénitale » cat il fixe les tarifs des terrains en même qu’il institue les commissions d’évaluation des biens affectés en cas d’expropriation. Cadre législatif et réglementaire de la réinstallation au Sénégal La Constitution garantie le droit de propriété et détermine dans des cas exceptionnels, la possibilité de l’expropriation pour cause d’utilité publique. La loi 76 – 67 du 02 juillet 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique constitue la base légale pour les procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique (ECUP) : décret prononçant le retrait des titres d’occupation et qui fixe en même temps le montant des indemnités de retrait, en ordonne le paiement ou la consignation, fixe la date à laquelle les occupants devront libérer les terrains, autorise, à compter de cette date, la prise de possession desdits terrains et fixe en cas de nécessité, les modalités d’exécution du programme de réinstallation de la population (article 35) ; décret fixant l’utilité publique et le délai pendant lequel l’expropriation doit avoir lieu. La déclaration d’utilité publique doit être précédée d’une enquête dont l’ouverture est annoncée publiquement afin que les populations puissent faire des observations (Quotidien à grande diffusion). Mais en cas d’urgence et s’il est nécessaire de procéder à la réalisation immédiate du sous-projet, un décret pris après enquête et avis favorable de la CCOD déclare l’opération d’utilité publique et urgente, désigne les immeubles nécessaires à sa réalisation et donne l’autorisation au maître d’ouvrage de prendre possession desdits immeubles (article 21). Procédures générales La Constitution du 22 janvier 2001 consacre certaines dispositions à l’expropriation pour cause d’utilité publique. L’article 8 garantit le droit de propriété. La même disposition précise qu’il « ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d’une juste et préalable indemnité ». C’est cette exception qui permet l’expropriation d’un bien immobilier. La procédure d’expropriation va de l’élaboration du dossier d’expropriation (propositions motivées du maître d'œuvre du projet, description ou avant-projet indicatif, plan de l'emplacement nécessaire, 70 programme d'investissement et plan de financement) à la conclusion d’un accord d’indemnisation en passant par une phase administrative (i) ou alors à une phase judiciaire (ii). La phase administrative débute par une enquête d'utilité publique, la publication d’une déclaration d’utilité publique, et de cessibilité (la signature d’un décret de cessibilité, la publication au journal officiel du décret de cessibilité, notification du décret aux propriétaires intéressés et fixation de la date d'établissement de l'état des lieux par lettre recommandée avec accusé de réception, état des lieux, inscription du décret de cessibilité au livre foncier, évaluation des indemnités à proposer) et s’achève par un accord amiable. Après expiration d'un délai de 15 jours à compter de la publication au journal officiel et de la notification du décret de cessibilité, les propriétaires intéressés sont convoqués devant la commission de conciliation par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d'accord à la réunion de conciliation, il y a paiement de l'indemnité d'expropriation, inscription de la mutation de propriété au nom de l'État, prise de possession de l'immeuble. La phase judiciaire intervient uniquement en cas de désaccords amiables, entre l’État et la personne, faisant l’objet de procédure d’expropriation. À cet effet, une assignation est servie aux propriétaires intéressés à comparaître devant le juge des expropriations dans le délai de 3 mois, à compter du procès-verbal de la commission de conciliation, une ordonnance d'expropriation est prise par le magistrat qui ordonnera le paiement ou la consignation de l'indemnité provisoire, ou alors organisera si le besoin se présente le transport sur les lieux. Suivant son intime conviction, il prendra une ordonnance fixant le montant de l'indemnité définitive, à charge pour l’État de procéder au paiement de l'indemnité définitive ou consignation de l'indemnité complémentaire. Ainsi, l’inscription de la mutation de propriété au nom de l’État pourra être opérée. L'expropriation pour cause d'utilité publique est possible quel que soit le statut ou la protection dont bénéficie le bien. Le retrait des terrains du domaine national pour des motifs d'utilité publique ou d'intérêt général est assimilable à une expropriation et donne lieu au paiement à l'occupant évincé d'une juste et préalable indemnité. Les indemnités sont établies en tenant compte exclusivement des constructions, aménagements, plantations et cultures réalisés par les occupants affectataires. Les structures étatiques sont légalement responsables de l’expropriation pour raison d’utilité publique. La législation nationale prévoit que la valeur de chaque bien est estimée par des représentants qualifiés du Ministère relevant. Par exemple, la Direction des Domaines fixe les valeurs des terres ; le Ministère d’Agriculture détermine les valeurs des cultures et des arbres fruitiers cultivés ; la Direction des Eaux et Forêts évalue les valeurs des arbres non cultivés. Les bases méthodologiques de calcul des indemnités et de détermination des coûts d’expropriation se réfèrent à la législation nationale sénégalaise et aux réalités locales, dispositions qui sont souvent en porte-à-faux avec celles des principaux bailleurs de fonds. Toutefois, il arrive de plus en plus que ces structures utilisent des méthodes d’évaluation complémentaires qui prennent en compte les valeurs actuelles du marché. Procédures selon la catégorie foncière L’expropriation des terres ou de manière générale, le retrait des terres pour l’exécution des projets s’applique à plusieurs espaces fonciers : Expropriation et indemnisation des terrains du domaine nationale situés en zones urbaines Lorsque l’État décide de récupérer des terres du domaine national situées en zone urbaine pour des opérations d’utilité publique, telle que la construction d’une autoroute, il immatricule les terres en son nom selon les règles suivantes : - Acte déclaratif d’utilité publique pris conformément aux règles applicables en matière d’expropriation pour désigner la zone nécessaire à la réalisation du projet ; 71 - Estimation des indemnités à verser par une commission en tenant compte exclusivement des constructions, aménagements, plantations et cultures existant dans la zone atteinte et réalisés par les bénéficiaires ; - Procès-verbal des opérations dressé par la Commission faisant apparaître les informations nécessaires et faisant ressortir le cas échéant toute mesure nécessaire à la réinstallation de la population déplacée. - Décret pris au vu du procès-verbal prononçant la désaffectation de la zone atteinte, ordonne le paiement de l’indemnité et s’il y a lieu arrête un programme de réinstallation de la zone. C’est la procédure en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique qui est utilisée pour l’indemnisation. - Expropriation et indemnisation des terrains du domaine de l’État : En ce qui concerne le domaine public naturel ou artificiel de l’État, l’indemnisation n’est pas prévue en cas de retrait du terrain par l'État. L'article 13 de la loi n° 76-66 du 02 juillet portant Code du domaine de l'Etat précise « les autorisations d'occuper le domaine public naturel ou artificiel sont accordées à titre personnel, précaire et révocable ». L'Administration des Domaines peut être amenée à procéder à des échanges de terrains si elle est saisie dans ce sens par les propriétaires ou les titulaires de droits réels immobiliers dont les biens ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique et qui ont choisi d'être indemnisés en nature. Dans ce cas, l'instruction commence par une consultation des services du Cadastre et de l'Urbanisme dont les avis sont recueillis avant la présentation du dossier devant la Commission de Contrôle des Opérations Domaniales (CCOD). La CCOD doit donner son avis sur l’opportunité, la régularité et les conditions financières des acquisitions d’immeubles de droits immobiliers. L'avis favorable de cette dernière permet la rédaction d'un acte portant échange du terrain sollicité contre celui qui a été exproprié. La procédure d'expropriation aboutit à une prise de possession du bien par l'État ou la personne morale concernée et implique, en termes de compensation, le désintéressement du propriétaire ou du titulaire du droit réel immobilier en numéraire. Pour les terrains à mettre en valeur, ils peuvent faire l'objet d'autorisations d'occuper à titre précaire et révocable, de baux ordinaires ou emphytéotiques. L'autorisation d'occuper peut-être retirée à tout moment, sans indemnité (art. 37 de la loi 76-66 du 02 juillet portant code du domaine de l'État). Le bail peut être résilié par l'État, sans indemnité (art. 38 de la loi 76-66 du 02 juillet portant code du domaine de l'État). Le bail emphytéotique peut aussi être résilié par l'État sans indemnité (art. 39 de la loi 76-66 du 02 juillet portant code du domaine de l'État). Pour les terrains mis en valeur et dont le bénéficiaire a un bail ordinaire ou un bail emphytéotique, leur reprise totale ou partielle pour cause d'utilité publique, avant l'expiration du bail a lieu dans les formes déterminées en matière d'expropriation moyennant une indemnité établie en tenant compte exclusivement de la valeur des constructions et aménagements existants réalisés conformément aux dispositions du contrat passé avec l'État. Expropriation et indemnisation des terrains du domaine des particuliers : Pour ces terres, un décret désigne la zone concernée et il est procédé à l'estimation des indemnités à verser aux occupants par la commission prévue en matière d'expropriation. L'art. 38 du décret n°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d'application de la loi 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national dans sa version modifiée par le décret 91-838 du 22 août 1991 permet à tous occupants d'être indemnisés. Types d’indemnisation L’État a le droit d’indemniser en nature ou en argent. Quant à l’indemnisation en nature (l'échange), l'Administration des Domaines peut être amenée à procéder à des échanges de terrains si elle est saisie 72 dans ce sens par les propriétaires ou les titulaires de droits réels immobiliers dont les biens ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique et qui ont choisi d'être indemnisés en nature. Dans ce cas, l'instruction commence par une consultation des services du Cadastre et de l'Urbanisme dont les avis sont recueillis avant la présentation du dossier devant la Commission de Contrôle des Opérations Domaniales. L'avis favorable de cette dernière permet la rédaction d'un acte portant échange du terrain sollicité contre celui qui a été exproprié. Cet acte, dressé en six (06) exemplaires au moins et signé par le requérant et l'autorité administrative (Gouverneur ou Préfet) assistée du Receveur des Domaines territorialement compétent, doit être approuvé par le Ministre chargé des Domaines pour être authentique. Quant à l’indemnisation en argent, l’article 14 de la loi n° 76 -67 du 2 juillet 1976 précise que l’expropriant peut, moyennant paiement ou consignation de l’indemnité provisoire, prendre possession de l’immeuble. Retrait et indemnisation des terrains du domaine des particuliers Pour ces terres, un décret désigne la zone concernée et il est procédé à l'estimation des indemnités à verser aux occupants par la commission prévue en matière d'expropriation. L'art. 38 du décret n°64- 573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d'application de la loi 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national dans sa version modifiée par le décret 91-838 du 22 août 1991 permet à tous les occupants d'être indemnisés. L’indemnisation à octroyer se fera en nature ou en espèce. Expropriation et indemnisation des terrains du domaine national situées en zones urbaines L’État peut décider de récupérer des terres du domaine national situées en zone urbaine pour des opérations d’utilité publique. Expropriation et indemnisation des terrains du domaine de l’État En ce qui concerne les terrains du domaine public naturel ou artificiel de l'État, l'indemnisation n'est pas prévue en cas de retrait du terrain par l'État. L'article 13 de la loi n° 76-66 du 02 juillet portant Code du domaine de l'État précise « les autorisations d'occuper le domaine public naturel ou artificiel sont accordées à titre personnel, précaire et révocable ». En cas d’échange, l'Administration des Domaines, fait une instruction qui commence par une consultation des services du Cadastre et de l'Urbanisme dont les avis sont recueillis avant la présentation du dossier devant la Commission de Contrôle des Opérations Domaniales (CCOD). La CCOD doit donner son avis sur l’opportunité, la régularité et les conditions financières des acquisitions d’immeubles de droits immobiliers. L'avis favorable de cette dernière permet la rédaction d'un acte portant échange du terrain sollicité contre celui qui a été exproprié. Retrait des terres du domaine national situées en zone de terroirs Les conseils ruraux sont les organes compétents au niveau local non seulement pour affecter les terres, mais aussi pour procéder à leur désaffectation. Dans le cadre des activités du projet, le conseil rural est en principe habilité à désaffecter « lorsque l’intérêt général de la collectivité exige que les terres intéressées reçoivent une autre affectation. Dans cette hypothèse, l’affectataire reçoit une parcelle équivalente à titre de compensation. » 73 ANNEXE 7 : Fiche de diagnostic simplifié (FIDS) ITEMS # Risques potentiels des activités financées dans le cadre du Programme OUI NON Risques environnementaux 1 L’activité proposée impacte un patrimoine culturel ou une aire archéologique ? 2 L’activité proposée impacte une aire naturelle comprenant une forêt, une zone humide, un habitat naturel, un site biologique, une zone protégée ? 3 L’activité proposée impacte les sols (dégradation, érosion, salinité) ? 4 L’activité proposée impacte les eaux de surface et souterraines (quantité ou qualité) ? 5 L’activité proposée impacte l’air et l’atmosphère ? 6 L’activité proposée génère des déchets (liquides et solides) ? 7 L’activité proposée impacte la santé et la sécurité des travailleurs ? Risques sociaux 8 L’activité proposée implique l’expropriation de terres privées ? 9 L’activité proposée implique un déplacement involontaire de populations ? 10 L’activité proposée implique le travail d’enfants âgés de moins de 15 ans ? 11 L’activité proposée implique une restriction permanente ou temporaire d’accès des populations à leur propriété ou à des services publics ? 12 L’activité proposée implique une restriction ou une perte d’accès temporaire des populations (y compris les commerçants informels sur la voie publique) à des revenus ou moyens de subsistance ? 13 L’activité proposée a un impact négatif sur un groupe de personnes non impliquées dans cette activité ? 14 L’activité proposée impacte la santé et la sécurité des populations ? Toutes les activités devront être évaluées durant les premiers stades de leur préparation. Les activités qui impliquent des risques environnementaux et sociaux importants et non réversibles ne seront pas éligibles au financement dans le cadre de ce Programme. ➢ Si la réponse aux questions 8 et/ou 9 est « OUI », l’activité ne pourra pas être retenue. 74 ➢ S’il y a une ou plus de réponses « OUI » aux questions 1 à 7 et 10 à 14, il faudra identifier les mesures d’atténuation appropriées et un Plan de Gestion environnemental et sociale (PGES) et/ou un Plan de Réinstallation (PR) seront requis pour l’activité proposée. Bureau d’études ou Consultant Direction Technique EIE __________________________ __________________________ 75 ANNEXE 8 : Plan de Gestion environnementale et sociale 1. Plan de Gestion environnementale et sociale (PGES) Un Plan de Gestion environnementale et sociale (PGES) est un document qui permet d’intégrer les dimensions environnementales et sociales dans le processus de conception, planification, gestion et mise en œuvre des activités de tout projet qui, en fonction des résultats d’un système de triage sur la base de paramètres environnementaux et sociaux. Un PGES sera réalisé dans le cadre du Programme et qui comporterait des effets environnementaux et/ou sociaux significatifs. Dans certains cas, un PGES permettra simplement de compléter l’Etude d’Impact environnemental et social (EIES) requis par la réglementation sénégalaise. Ce document, doit établir les procédures et les mesures pertinentes à l’atténuation de leurs impacts sur l’environnement et le milieu social sur la base des procédures et mécanismes définis dans le Manuel technique. D’après les procédures sénégalaises, la structure d’un PGES/EIES sera la suivante : ▪ Description complète du projet : justification du projet et du site, objectifs et résultats attendus, détermination des limites géographiques de la zone du projet, méthodes, installations, produits et autres moyens utilisés ; ▪ Analyse de l’état initial du site et de son environnement ; ▪ Sommaire du cadre juridique de l’étude ; ▪ Description et analyse des variantes du projet : - identification des variantes réalisables, - analyse comparative des variantes, - justification du choix de la variante préférable, - description de la variable retenue ; ▪ Evaluation des impacts probables que le projet est susceptible de générer à la fin des opérations ; ▪ Risque d’accidents technologiques ; ▪ Identification et description des mesures préventives de contrôle, de suppression, d’atténuation et de compensation des impacts négatifs ; ▪ Cadre de plan de surveillance et de suivi de l’environnement (PSE). A la phase de pré-construction, le promoteur soumettra un plan détaillé de PSE ▪ Conclusion générale qui s’articule autour des principales mesures à prendre pour limiter ou supprimer les impacts négatifs les plus significatifs et indiquer les insuffisances susceptibles de réduire la validité des résultats obtenus ▪ Annexes Pour être conformes aux principes fondamentaux de la BM, le document devra aussi comporter : • Documentation concernant les consultations publiques menées • La présentation d’un système simple et efficace de gestion des plaintes • La définition du système de reporting environnemental et social • Les éléments concernant la divulgation publique du PGES/EIES de chacun des sous-projets retenus Plan de Réinstallation Pour être conformes aux principes fondamentaux de la BM, pour certains sous-projets ayant des impacts sociaux modérés, un Plan de >Réinstallation (PR) devra aussi être préparés. Il s’agit d’un document requis pour chaque sous-projet exigeant le déplacement physique de personnes, l’acquisition de terrains, et/ou la perte d’accès à des ressources naturelles ou à des biens 76 économiques d’évaluer les impacts sociaux associés à la réinstallation temporaire ou permanente des personnes et de proposer un plan spécifique de compensation des pertes et d’appui à la restauration des moyens de subsistance, sur la base des procédures et mécanismes définis dans le Manuel technique, en particulier par rapport aux aspects suivants : ▪ La structure d’un CR sera la suivante : ▪ Description du sous-projet ▪ Rappel du cadre juridique régissant la réinstallation au Sénégal ▪ Consultations publiques des parties prenantes ▪ Impacts potentiels du projet sr les personnes et les biens ▪ Les personnes affectées par le projet ▪ Gestion des plaintes ▪ Modalités de suivi et évaluation ▪ Plan d’action du CR Annexes Etablissement d’un système de suivi des procédures éventuelles d’acquisition des terres Etablissement et suivi de la mise en œuvre et évaluation de toutes les mesures de compensation et de restauration des moyens de subsistance prévues. 77 ANNEXE 9 : Mécanismes de Gestion des Plaintes Le Manuel technique de Gestion environnementale et sociale (MTGES), qui sera préparé (voir le Plan d’Action) et qui fera l’objet d’initiatives de renforcement des capacités des toutes les parties prenantes, présentera en détail les mécanismes de gestion des plaintes dans le cadre de la mise en œuvre du Programme, à la fois aux niveaux national, régional et local. A cet égard, le Manuel précisera plus particulièrement les activités visant à : • Définir des procédures claires pour informer de manière adéquate les populations directement ou indirectement affectées par les activités du Programme au sujet du mécanisme de gestion des plaintes. • Elaborer des procédures claires permettant aux populations directement ou indirectement affectées par les activités du Programme de formuler leurs plaintes. • Définir des procédures spécifiques relatives aux plaintes concernant toute forme de violence basée sur le genre (VBG). • Evaluer les capacités des institutions nationales et locales qui exercent déjà des responsabilités en matière d’enregistrement, traitement et solution des plaintes soumises par des plaignants et définir, si nécessaire, des initiatives ciblées de renforcement de leurs capacités. • Nommer au sein du Programme des points focaux en charge de superviser les mécanismes de gestion des plainte en collaboration avec les instances nationales et régionales déjà existantes. • Définir un mécanisme de retour de l’information permettant d’assurer un système transparent de suivi et évaluation des plaintes (nombre, causes, mesures correctives, mesures de prévention, etc.). 78 ANNEXE 10 : Liste des principaux documents consultés • Textes des principales lois sénégalaises pertinentes par rapport au Programme • Textes de politiques et stratégies nationales • Note conceptuelle du JET • Politiques de la BM en matière de PPR 79