MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DES BURKINA FASO TRANSPORTS ET DE L'HABITAT Unité - Progrès-Justice SECRÉTARIAT GÉNÉRAL COORDINATION DU PROGRAMME SECTORIEL DES TRANSPORTS (PST-2) RP123 CADRE DE POLITIQUE DE DÉPLACEMENTS ET DE COMPENSATIONS RAPPORT FINAL NOVEMBRE 2002 TECSULT TecsuIt InlernaUional Limitée expens-conseds 85. MtE STECAIHEi1NE OUEST. MO.NTEAL tQUETECI CANADA FILE C OPY Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations X Rapport final SOMMAIRE EXÉCUTIF Le Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations (CPDC) a été développé en conformité au principe de la Politique opérationnelle O.P. 4.12 de la Banque Mondiale en matière de déplacement involontaire. Il prend aussi en compte les pratiques de coQpensaton actuellement appliquées par le Ministère des Infrastructures, des Transports et de l'Habitat ainsi que le contexte législatif et réglementaire au Burkina Faso, qui établit par la Loi portant Réorganisation agraire et foncière dans le domaine de l'expropriation à des fins d'utilité publique. Le CPDC a été élaboré dans le cadre du Programme Sectoriel des Transports (PST-2) dont la mise en oeuvre est sous la responsabilité du Ministère des Infrastructures, des Transports et de l'Habitat (MITH). Il établit les règles et procédures à suivre lorsque des projets du PST- 2 financés par la Banque Mondiale impliquent des déplacements et des compensations pour les personnes affectées par le projet (PAP). Les objectifs spécifiques du CPDC sont: * Éviter autant que possible les déplacements, ou les minimiser par la mise en oeuvre d'options alternatives; * Offrir aux PAP un choix en matière de compensation et s'assurer de leur participation; Compenser les PAP pour la perte de biens et d'actifs au coût réel de remplacement; Compenser la perte de terre exploitée à des fins de subsistance par une autre terre équivalente; * Assister les PAP les plus démunies et les plus vulnérables en cas de déplacements involontaires; * Indemniser les communautés pour la perte de leur patrimoine, de leur approvisionnement en eau et de leurs ressources forestières; * Reconnaître l'éligibilité des PAP même si elles ne possèdent pas de titre légal; Identifier les pertes, les coûts et les modes de paiement des compensations en consultation avec les PAP; * Compenser tous les PAP avant la prise de possession. Tecsult Intemational Ltée Projet 11173 - 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations ii Rapport final Le cadre de compensation inclut tous les investissements réalisés sur les terres à expropriées par les individus, ménages et communautés. Il s'agit des constructions, des aménagements fixes, des arbres fruitiers locaux et des arbres exotiques plantés par l'individu ou le ménage, des ressources forestières collectives, des récoltes directement détruites par les travaux, de patrimoine familial et du patrimoine culturel et religieux collectif, des terres urbaines ou rurales avec titre foncier, des terres reconnues sans titre foncier, des ressources en eau et des infrastructures de services publiques. LeïCPDC détermine comment les pertes doivent être estimées en proposant des méthodes d'évaluation. Il précise aussi le processus de compensation à appliquer et, plus spécifiquement, les étapes à suivre et les organisations responsables. Le MITH est l'entité responsable de l'ensemble du processus de compensation, par l'intermédiaire de la Cellule de gestion de projet (CGP). Celle-ci procède à l'estimation des coûts liés aux pertes en collaboration avec les Commissions villageoises ou urbaines et les experts-aviseurs requis. La CGP du MITH est aussi en charge de la mise en oeuvre du Plan de Déplacements et de Compensations et des mécanismes de recours. Le suivi et l'évaluation des compensations sont aussi sous la responsabilité du MITH, qui assume cette responsabilité par l'intermédiaire de la Cellule environnementale et sociale du Ministère. Tecsult International Ltée Projet 11173- 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations i Rapport final TABLE DES MATIÈRES SOMMAIRE EXÉCUTIF 1.0 PRÉSENTATION DU PROJET ................................. i 2.0 CADRE LEGAL ET RÉGLEMENTAIRE ................................. 2 3.0 DÉFINITION DES TERMES. 3 4.0 OBJECTIFS ET PRINCIPES DE BASE. 5 5.0 CADRE DE COMPENSATION. 6 5.1 Typologie des pertes considérées au niveau des individus. 6 et des ménages . ...................................................... .. 6 5.2 Typologie des pertes considérées au niveau des communautés. 6 6.0 MÉTHODE D'ÉVALUATION DES COÛTS ET DES COMPENSATIONS. 7 6.1 Constructions.' ...................... ...................7................ ............................ ....... 7 6.2 Aménagements fixes. 8 6 3 Arbres pouvant générer des revenus. 8 6 4 Récoltes perdues. 9 6.5 Patrimoine familial ... 9 6.6 La terre .................................. 10 6.7 Ressources forestières .................................. 10 6.8 Patrimoine culturel ou religieux communautaire .................................. 11 6.9 Ressources hydriques .................................. 11 6.10 Infrastructures de services publics .................................. 12 7.0 PLANIFICATION ET MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS ........................................ 13 ANNEXE A LOI PORTANT RÉORGANISATION AGRAIRE ET FONCIÈRE ANNEXE B POLITIQUE OPÉRATIONNELLE DE LA BANQUE MONDIALE EN MATIÈRE DE DÉPLACEMENT INVOLONTAIRE ANNEXE C DESCRIPTION DU PROCESSUS DE COMPENSATION ANNEXE D CONTENU TYPIQUE D'UN PLAN DE DÉPLACEMENTS ET DE COMPENSATIONS ANNEXE E CONTENU TYPIQUE D'UNE FICHE INDIVIDUELLE DE COMPENSATION Tecsult Intemational Ltée Projet 111 73 - 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations Iv Rapport final LISTE DES ACRONYMES ET ABBRÉVIATIONS CES Cellule Environnementale et Sociale CGP Cellule de Gestion de Projet CPDC Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations EI Étude d'impact sur l'Environnement VIH Virus d'lmmunodéficience humaine MAHRH Ministère de l'Agnculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques MASSN Ministère de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale MATD Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation MECV Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie MFB Ministère des Finances et du Budget MITH Ministère des Infrastructures, des Transports et de l'Habitat PAP Personnes Affectées par le Projet PDC Plan de Déplacements et de Compensations PST-2 Programme Sectoriel des Transports RAF Réorganisation Agraire et Foncière RAV Représentant Administratif Villageois SIDA Syndrome d'lmmunodéficience Acquise Tecsult Intemational Ltée Projet 11173 - 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements èt de Compensations 1 Rapport final 1.0 PRÉSENTATION DU PROJET Le Gouvernement du Burkina Faso, par le Décret n° 2000-235/PRES/ PM/MIHU/MTT portant adoption du document de stratégie de développement du secteur des transports et du tourisme, s'est doté d'un programme sectoriel des transports appelé le Programme Sectoriel des Transports (PST-2), qui sera mis en oeuvre sur la période 2000-2004 Le volet investissement du PST-2 vise la sauvegarde du patrimoine routier par des travaux d'entretien (courant et périodique), et son développement par des travaux de réhabilitation, d'aménagement de dessertes des chefs lieux de département et de bitumage de grands axes. Il est ainsi prévu de travailler à l'entretien périodique ou la réhabilitation d'environ 5000 km de routes. L'étendue de ces travaux rend assez probable d'éventuels déplacements involontaires des personnes affectées par les projets (PAP). Le présent document vise à définir un Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations en tenant compte des pratiques de compensation actuellement appliquées par le Ministère des Infrastructures, des Transports et de l'Habitat (MITH), du contexte législatif et réglementaire burkinabé et des directives de la Banque Mondiale en la matière. Tecsult International Ltée Projet 11173 - 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations 2 Rapport final 2.0 CADRE LEGAL ET RÉGLEMENTAIRE Ce Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations repose sur les lois, règlements et politiques qui régissent les compensations accordées en cas d'expropriation de terre et de déplacements dans le contexte de projets d'utilité publique: (i) Loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant Réorganisation agraire et foncière (voir Annexe A); (ii) Décret n° 97-054/PRES/PM/MEF du 6 février 1997 portant conditions et modalités d'application de la loi sur la Réorganisation agraire et foncière; (iii) Politique Opérationnelle 4.12 de la Banque Mondiale sur les Déplacements Involontaires datant de décembre 2001 (voir Annexe B). Tecsult International Ltée Projet 1 1 173 - 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations 3 Rapport final 3.0 DÉFINITION DES TERMES Personnes Affectées par le Projet (PAP) Les individus, les ménages et les communautés dont les moyens d'existence se trouvent négativement affectés à cause de la réalisation d'un projet du fait (i) d'un déplacement involontaire ou de la perte du lieu de résidence ou de commerce; (ii) de la perte d'une partie ou de la totalité des investissements (biens et actifs); (iii) de la perte de revenus ou de sources de-revenus de manière temporaire ou définitive, ou (iv) de la perte d'accès à ces revenus ou sources de revenus. Communautés Il s'agit de l'ensemble des personnes formant la communauté, et non des représentants locaux et régionaux de la communauté. Compensation Paiement en espèces ou en nature au coût de remplacement des biens ou des actifs affectés par, ou acquis pour le projet. Terres urbaines Terres situées dans les limites administratives ou du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme des villes et localités. Terres rurales Terres situées en dehors des limites administratives des villes et des localités ou, le cas échéant, du schéma d'aménagement et d'urbanisme. Les terres rurales sont destinées principalement à l'agriculture, à l'élevage, à la sylviculture, à la pisciculture et plus généralement à toutes les activités liées à la vie rurale. Terre reconnue avec titre foncier Terre cédée par l'État à titre de propriété privée. Terre reconnue sans titre foncier Tecsult International Ltée Projet 11173 - 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations 4 Rapport final Terre rurale attribuée par droit coutumier dont l'occupation et l'exploitation sont reconnues par l'État dans la mesure où la terre est utilisée pour subvenir aux besoins de logement et de nourriture de l'occupant et de sa famille. Construction Tout bâtiment temporaire ou permanent localisé sur une parcelle de terre expropriée en partie ou en totalité pour la réalisation du projet ou tout bâtiment qui doit être démoli pour des raisons de sécurité (proximité de la route). Le bâtiment peut être une habitation, une boutique, un restaurant, etc. Aménagements fixes Investissements, autres que des constructions, qui ne peuvent pas être déménagés lorsqu'une parcelle de terre est expropriée. Il peut s'agir d'un puit, d'une latrine, d'une fosse septique, d'un grenier, etc. Patrimoine familial En général, il se limite aux fétiches et aux tombes familiales, mais il doit être interprété dans un sens plus large pour s'assurer de respecter les valeurs culturelles et religieuses des PAP, quelle que soit leur ethnie ou leur religion. Éliaibilité Toutes personnes définies comme personnes affectées par le projet (PAP) et ayant subi des pertes tels qu'identifiées à la section 5. Date limite d'éligibilité Date d'adoption de l'Arrêté conjoint portant affectation de la terre et expropriation adopté par le MITH, le MED, le MFB et le MATD. L'occupation ou l'exploitation d'une terre visée par l'Arrêté ne peuvent faire l'objet d'une compensation si elles sont initiées après l'adoption de l'Arrêté conjoint. Tecsult International Ltée Projet 11173- 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations 5 Rapport final 4.0 OBJECTIFS ET PRINCIPES DE BASE Le principe fondamental guidant le développement de ce Cadre de Politique est de répondre aux exigences de la Banque Mondiale en matière de déplacements involontaires tout en respectant la Loi portant Réorganisation Agraire et Foncière. De plus, ce Cadre de Politique vise à bâtir sur les acquis et, tout particulièrement, sur les composantes du processus actuellement appliqué par le MITH qui ont démontré leur efficacité. Les objectifs spécifiques du CPDC sont les suivants: Éviter autant que possible les déplacements, ou les minimiser par la mise en oeuvre d'options alternatives; * Offrir aux PAP un choix en matière de compensation et s'assurer de leur participation; * Compenser les PAP pour la perte de biens et d'actifs au coût réel de remplacement; Compenser la perte de terre exploitée à des fins de subsistance par une autre terre équivalente; * Assister les PAP en cas de déplacements involontaires; * Indemniser les communautés pour la perte de leur patrimoine, de leur approvisionnement en eau et de leurs ressources forestières; * Reconnaître l'éligibilité des PAP même si elles ne possèdent pas de titre légal; * Identifier les pertes, les coûts et les modes de paiement des compensations en consultation avec les PAP; * Compenser tous les PAP avant la prise de possession. Le MITH est l'entité responsable d'estimer les coûts liés aux pertes en collaboration avec les ministères et les instances régionales et villageoises compétentes. C'est la Cellule de Gestion de Projet (CGP) qui assume cette tâche avec les Commissions villageoises ou urbaines et les experts-aviseurs requis. La CGP du MITH est aussi en charge de la mise en oeuvre du Plan de Déplacements et de Compensations et du mécanisme de recours. Le suivi et l'évaluation des compensations sont aussi sous la responsabilité du MITH, qui assume cette responsabilité par l'intermédiaire de la Cellule environnementale et sociale du Ministère. Tecsult International Ltée Projet 11173- 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations 6 Rapport final 5.0 CADRE DE COMPENSATION 5.1 Typologie des pertes considérées au niveau des individus et des ménages Tous les investissements réalisés sur la terre expropriée. Il s'agit donc: * de toute construction (logement, boutique, etc.); * de tout aménagement fixe (approvisionnement en eau, installations sanitaires, etc.); * de tout arbre fruitier local et de tout arbre exotique planté par l'individu ou le ménage; * de toute récolte agricole directement détruite par les travaux; * du patrimoine familial (tombes, fétiches, etc.); * de terre urbaine ou rurale avec titre foncier ou d'une terre reconnue sans titre foncier. 5.2 Typologie des pertes considérées au niveau des communautés Il s'agira essentiellement de quatre types de ressources collectives: les ressources forestières; • le patrimoine culturel ou religieux; les ressources en eau; les infrastructures de services publiques. Tecsult International Ltée Projet 11173 - 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations 7 Rapport final 6.0 MÉTHODE D'ÉVALUATION DES COÛTS ET DES COMPENSATIONS Les compensations retenues doivent être conformes au cadre légal et réglementaire du Burkina Faso et aux principes de la OP 4.12 de la Banque Mondiale. La CGP et les Commissions villageoises ou urbaines doivent travailler avec des experts-aviseurs pour déterminer les barèmes de compensation. Si des barèmes ont déjà été élaborés dans le cadre d'un autre projet réalisé dans la région où se réalise le projet, ces barèmes doivent servir de base de discussion. Les barèmes doivent revus en fonction des changements qui ont pu intervenir régionalement, et ajuster pour se conformer au cadre légal et réglementaire, et principes énoncés ci-dessus. 6.1 Constructions La Direction Générale de l'Architecture et de la Construction du MITH dispose de barèmes pour évaluer les constructions et ceux-ci doivent être utilisés comme référence. Toutefois, il est important de tenir compte des disparités régionales car le prix des matériaux varie d'une région à l'autre. C'est pourquoi les barèmes de la Direction Générale de l'Architecture et de la Construction doivent être discutés et ajustés au besoin avec les Commissions villageoises ou urbaines Les membres des Commissions connaissent mieux les prix pratiqués sur les marchés locaux. La compensation doit représenter le coût réel de réinstallation, de sorte que le calcul du coût de remplacement doit inclure les frais de déménagement ou de réinstallation. L'évaluation du coût de remplacement doit prendre en compte toutes les composantes des constructions, autant intérieures qu'extérieures: la superficie du bâtiment et le nombre de pièces; • l'état physique du bâtiment (superstructure); • les types de matériaux extérieurs et enduits; les fondations du bâtiment; • la toiture et la charpente; • la finition extérieure (portes, fenêtres, etc.); la finition intérieure (cloisons, plomberie, électricité, peinture, etc.). Tecsult International Ltée Projet 11173 - 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations 8 Rapport final Pour ce qui est de la main-d'oeuvre, il est important d'estimer les besoins en main d'oeuvre spécialisée et non spécialisée et d'appliquer les taux journaliers pratiqués dans la région où se réalise le projet. Si les PAP récupèrent certains matériaux avant la démolition de leurs constructions, les estimations ne doivent pas prendre en compte les économies ainsi réalisées. De plus, si la main-d'oeuvre familiale est privilégiée à la main-d'oeuvre salariée, la compensation ne doit pas en être affectée. 6.2 Aménagements fixes L'estimation des coûts doit reposer sur l'avis d'experts dans les domaines concernés qu'il s'agisse d'entrepreneurs ou de représentants de l'Administration'. L'estimation des aménagements fixes doit prendre en compte les particularités régionales telles que les difficultés d'accès à l'eau (de surface ou souterraine). 6.3 Arbres pouvant générer des revenus Il s'agit d'arbres fruitiers locaux et exotiques plantés et entretenus par les PAP. La politique s'applique qu'il s'agisse d'un arbre ou d'un verger. Pour l'estimation des arbres, le MITH travaille avec le Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie (MECV), c'est-à-dire les agents locaux chargés des forêts. Les critères considérés pour estimer la valeur sont l'espèce et l'âge de l'arbre abattu. Les barèmes de référence sont ceux qu'utilise le MECV pour les plantations villageoises. ' Le MITH fait généralement appel aux responsables de l'hydraulique du MAHRH pour évaluer le coût de remplacement des puits et des installations sanitaires. Tecsult International Ltée Projet 11173 - 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations 9 Rapport final Les éléments déterminants sont le coût de production, qui varie selon l'espèce, et le coût d'usage qui augmente avec les années2. Cette approche permet de prendre en compte la valeur commerciale puisque le coût d'usage correspond au potentiel de production. L'estimation des arbres doit considérer les particularités régionales telles que la disponibilité. 6.4 Récoltes perdues L'entrepreneur est responsable d'informer les PAP suffisamment tôt pour qu'elles n'entreprennent pas la culture de la parcelle de terre à exproprier avant la prise de possession. La date de la remise des avis ou de l'information devrait être consignée par écrit avec la signature de la PAP concernée. Si l'entrepreneur n'informe pas adéquatement les PAP, il est responsable de les compenser pour la récolte perdue. À partir du moment où les exploitants ont défriché, labouré et semé, la compensation accordée doit être établie en fonction de la récolte perdue, qu'elle se rende à maturité ou non. L'entrepreneur doit faire appel aux agents locaux chargés de l'agriculture (MAHRH) pour évaluer la valeur de la production perdue, y compris du labeur investi dans la préparation du terrain. Comme lors de l'estimation de toute perte, les PAP doivent participer aux négociations. Il est à noter que l'entrepreneur a toujours la possibilité de retarder les travaux et d'attendre après la récolte pour les effectuer 6.5 Patrimoine familial Les modalités de compensation, si applicables, ou de transfert de site doivent être négociées. Dans le cas où les services d'un expert pourraient faciliter l'estimation des pertes, un représentant du Ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme devrait participer aux négociations avec les PAP. 2 Par exemple, le coût de production d'un manguier est estimé à 5 180 FCFA, alors que son coût d'usage à l'âge de 30 ans est estimé à 115 000 FCFA. Tecsult Intemational Ltée Projet 11173 - 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations 10 Rapport final 6.6 La terre La PAP détentrice d'un titre foncier peut réclamer d'être indemnisée à la valeur marchande de la terre ou exiger une terre adjacente de superficie comparable en remplacement. Cette dernière option cependant dépend de la disponibilité de la terre. Lomsque la terre occupée par une PAP est reconnue sans titre foncier, alors la PAP peut demander une autre terre de superficie comparable, ou si elle le préfère, entreprendre elle- elle-même des démarches auprès des autorités coutumières pour obtenir une autre terre. La CGP devra appuyer le PAP dans ce processus. Dans le cas où les services d'un expert pourraient faciliter l'estimation de la valeur marchande, un spécialiste indépendant sera requis pour participer aux négociations avec la PAP détentrice du titre foncier. 6.7 Ressources forestières La compensation des ressources forestières collectives n'est pas basée sur une évaluation unitaire des pertes. La CGP estime, en collaboration avec le MECV, la perte totale en ressources forestières non privées et des plantations sont aménagées pour compenser cette perte. L'estimation est approximative et globale, mais elle vise à restaurer les ressources perdues du fait de la mise en oeuvre du projet Les plantations prévues comme compensations doivent être localisées de préférence près des agglomérations ou villages affectés par le projet, afin que la perte de ressources ligneuses à proximité puisse être rapidement compensée. Le MECV doit superviser la création des plantations et leur entretien doit être confié aux communautés qui ont le plus d'avantages à assurer la pérennité des nouvelles plantations. Tecsult International Ltée Projet 111 73 - 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations il Rapport final 6.8 Patrimoine culturel ou religieux communautaire La compensation du patrimoine culturel ou religieux d'une communauté doit viser avant tout sa préservation en fournissant des alternatives de déplacement ou de remplacement. Les modalités de compensation, si applicable, ou de transfert de site doivent être négociées. Dans le cas où les services d'un expert pourraient faciliter l'estimation des pertes, un re'résentant du Ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme devrait participer aux négociations avec les PAP. 6.9 Ressources hydriques Le contrat de l'entrepreneur doit stipuler les conditions et les quotas de son approvisionnement en eau. Ceci doit se faire en étroite collaboration avec les agents locaux chargés de l'hydraulique du MAHRH et des représentants du Ministère de l'Eau. L'appui du MAHRH et Du Ministère de l'Eau doit intervenir à deux niveaux, soit pour estimer la valeur des approvisionnements et pour déterminer les quantités qu'il est possible de consommer dans le respect des contraintes environnementales. Le potentiel de toutes les sources d'eau considérées par l'entrepreneur (existantes ou nouvelles) doit être évalué, et l'administration doit établir des quotas d'extraction par source en se basant sur les besoins des divers usagers et sur la capacité de recharge. Une fois les quotas établis, l'administration doit estimer les compensations à payer en collaboration avec les principaux intéressés. Dans la mesure où l'entrepreneur respecte les quotas établis, l'approvisionnement en eau ne devrait pas entraîner de problèmes, ni de pertes pour les usagers des sources considérées. Dans un tel cas, la compensation peut être symbolique, comme le stipule la RAF, car l'eau utilisée sert à des fins d'utilité publique. Toutefois, si l'approvisionnement en eau risque de générer des dépenses additionnelles ou des pertes pour les usagers (réduction de la productivité agricole, distance accrue à parcourir pour abreuver les animaux, etc.), alors la compensation doit être suffisante pour couvrir les dépenses ou les pertes potentielles. Tecsult International Ltée Projet 11173 - 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations 12 Rapport final 6.10 Infrastructures de services publics Si un projet nécessite le déplacement ou la réinstallation d'infrastructures de services publics, telles un système d'adduction d'eau ou des poteaux d'éclairage de rue, toutes les dépenses associées au déplacement ou au remplacement doivent être incorporées au coût de projet. Les travaux sont réalisés par l'entrepreneur en étroite collaboration avec les fournisseurs de ces services publics Tecsult International Ltée Projet 11173 - 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations 13 Rapport final 7.0 PLANIFICATION ET MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS La planification et la mise en oeuvre du processus de compensation est sous la responsabilité de la Direction Générale du MITH chargée du projet, ou plus spécifiquement de la Cellule de gestion du projet. Pour ce faire, elle travaille en étroite collaboration avec l'entrepreneur, le contrôleur, les autorités régionales et locales et des représentants des ministères concernés au niveau national, régional ou provincial. Le MITH peut cependant decider de'confier ce travail a un Consultant. 0 Lorsqu'un projet est en cours d'élaboration et que l'on anticipe que ce projet impliquera des déplacements, il doit faire l'objet d'une étude d'impact sur environnement ou d'une notice d'impact sur l'environnement selon le Code de l'Environnement burkinabé et d'un Plan spécifique de déplacement et de compensation des populations (PDC). Les éléments de ce plan sont les suivants :: (i) l'identification des pertes potentielles dues au projet, (ii) l'implication des partenaires, (iii) l'identification et l'information des PAP potentielles, (iv) l'estimation préliminaire des compensations, et discussion d'alternatives d'indemnisation aux PAP (v) la présentation d'une demande de budgétisation des compensations au MFB, ainsi que (vi) l'adoption et la publication d'un Arrêté conjoint d'affectation de la terre et d'expropriation, qui correspond à la date limite d'éligibilité des PAP. Lorsque le financement du projet est confirmé et qu'il est possible de débuter les travaux, il faut d'abord réviser une partie du travail effectué en phase d'élaboration, surtout si plusieurs années se sont écoulées. Les activités suivantes doivent être entreprises (i) le lancement officiel des travaux, (ii) l'implication des partenaires en réactivant les Commissions villageoises ou urbaines créées lors de la phase préparatoire, (iii) la révision des pertes anticipées, des PAP éligibles et des estimations préliminaires, (iv) l'organisation d'une campagne d'information, (v) la présentation d'alternatives d'indemnisation aux PAP, (vi) la soumission des demandes finales de compensation au MFB, (vii) le paiement des compensations (viii) prise de possession et réinstallation. Il faudrait prévoir un temps raisonnable aux PAP pour l'évacuation de leur biens mobiliers. Un mécanisme de recours doit aussi être mis en place pour permettre aux PAP de faire connaître leur insatisfaction si elles jugent avoir été lésées. Le mécanisme de recours doit octroyer une durée de temps raisonnable aux PAP pour se décider à porter plainte. Le mécanisme prévu est d'identifier une personne/comité au sein des Commissions villageoises ou urbaines qui recueillera les Tecsult Intemational Ltée Projet 11173 - 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations 14 Rapport final plaintes et en fera le suivi auprès de la CGP. Si la personne ou le comité responsable ne peut trouver un compromis satisfaisant pour tous les parties, il devra référer la plainte à un expert indépendant accepté par les deux parties. Le recours ultime d'une PAP est de soumettre sa cause au Président du Tribunal de Grande Instance, comme le stipule la RAF. Finalement, au cours de la phase d'exploitation, une activité de suivi-évaluation doit être entreprise. L'outil de suivi recommandé est une enquête socio-économique réalisée auprès des, PAP, tout particulièrement des PAP interviewées (hommes et femmes) lors de la première enquête de référence. L'enquête doit porter sur les conditions et le niveau de vie des PAP et comparer leur évolution suite à la réalisation du projet. Elle doit être réalisée et diffusée au plus tard un an après la réinstallation ou la compensation. Le processus de compensation est décrit plus en détail à l'Annexe C. Les Annexes D et E présentent les contenu typique d'un Plan de Déplacements et de Compensations et des fiches individuelles de compensation qui doivent être complétés pour consigner toutes les décisions prises au cours du processus de compensation. Tecsult International Ltée Projet 11173- 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations Rapport final ANNEXE A LOI PORTANT RÉORGANISATION AGRAIRE ET FONCIÈRE Tecsult International Ltée Proiet 11173- 23 novembre 2002 FROM C PST 2 FAX NO. : 226317380 N o v . 2 3 2002 11:12flM P2 t3URKINA FASO UnI~t, Pro("pes. Ju«t.uce LOI NO 014/96/ADP du--26-MAI 1996. PORTANT RLORGANISATION AGRAIRE ET FONCIERE AU BURKINA FASO -T -DECRET N097.7- 354/P RES/PM/MEF DU G6 FrEVRIER 1997 PORTANTr CONDITIONS ET MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI SUR LA REORGANISAI-10N AGRAIRE E FI ONC ERE AU 3URKINA' ASO uf~~ç~o(~ou MA-M I9_ FROM C PST 2 FRX NO 226317380 No'. 2 3 2002 11:13P1 P 3 L 'ASSEMBLEE DES DEPUTES DU PEUPLE VU la Constitution, W la R&solution n°01/92/ADP du 17 jtrin 1992, portant validation du mandat des députés A délibéré en sa séance du 23 mai 1996 et adopté la loi dont la teneur suit:. FROM C PST 2 -ROM - PST 2 FAX NO 2263173880 "cv N.23 2002 1 1:13qM P4 JURXJNIAVA SO IVè,,,c REP>UBLI QUE PRCUMIL?RE LEGISL l'OURE L4 P.4TRgC OU LA A*fRI fVOUS VAIntCRONS! ASSEMB LLE l)ES DEPtJ7TES DU PEUIPLC 1 01 N0 014196/ADP -OBrA JVA REORGANISA TIONA GRA LU E r ;TFONVJ iERZE A U B UR NA FASO FRom : C pST 2 FRX NO.: 22G3173s8 N 23 202 11:a4P1 FP Le Burkina Faso, pays soudano-sahélien enclavé, demeure un pays agricole arriéré et connait de nombreuses contraintes dans les domaines agraires et fonciers: - difficultés d'assurer I'autosuffisance alimentaire malgré la predominance des activités agro-pastorales pratiquées par près de 90 % de la population; - dégradation des cond-itions écologiques aggravées par les effets conjugués de la crise économique et de la croissance démographique; - état embryonnaire du secteur industriel qui ne génère pas suffisamment d'emplois permettant de réduire la pression sur les ressources naturelles; - migrations non organisées, transhumance incontrôlée des troupeaux entrainant des conflits entre autochtones et migrants et entre agriculteurs et éleveurs; - difficultés de gestion moderne du domaine foncier national au regard des réalités socio-culturelles, historiques et économiques. De ce qui précède, la juste solution de la question agraire qui repose sur la terre, support essentiel de toute activité humaine, est un impératif pour le développement harmonieux de iiotre peuple. Ausst, la présente loi dont le préambule fait partie intégrante, a cé( élabttorée pour sevir de source d'inspiration de tous les actes qui seronlt posécs et de tous les textes quti scront pris pour réporsdre aux aIsiratioIil profonides dc notre peuple aul développement et au progrès. FROM: C PST 2 FAX NO 226317380 Nov 23 2002 11' 15PM P6 TITRE l: DU CHAMP D'APPLICATION Article ler: La présente loi détermine les principes fondamentaux de l'aménagement du territoire, dé la gestion des terres nruales et urbaines, du régime de l'eau, des forêts, de la faune, des pêches, des substances de carrinre et de mines. ainsi que de la réglementation dcs droits réels immobiliers. TITRE il : DE LA CREATION ET DE LA DEFINI TIONDUDOMAINE FONC I ERNAT I ONAL Article 2: Il est créé un domaine foncier national du Burkina Faso. Artile3: Le. domaine foncier national cst constitué de toutes les terres et dcs biens immeubles ou assimilés cités à l'articlc 34 ci-dessous situés dans les limites du territoire national et de ccux acquis par l'Etat et Ics autres collectivités publiques à l'étanger. Article 4: Le domaine foncier national est de plein droit propriété de lEtat. Article 5: Ceriaines tems du domaine roncier national peuvent être cédées à titre de propriété privée aux personnes physiques ou morales dans les conditions fixées par la présente loi. Les tcrres ainsi cédes cesscnt eêtre propriété de l'Eta. Article 6. L:Etal peut procéder à des cxpropriations pour causc d'utilité publique, dans les conditions fixées par la présente loi. TITRE III : DEL ' AMENAGEMENTDU TERRiTOIRE Articlc 7: lI,'aniàagcmen du tcritoire cst unc politique de planif-cniion spatialc qui vise à assurcr un dcveloplxcnent liarrnon.cux dc lcspacc national par une nicilictirc rép;artition dcs populiti.înn ci des activicés in teInalit conipic: FR11m C PST 2 FRX NO 226317380 Nov 23 2002 1 1 15ft1 P7 . des cornraintes et des potentialités du milieu riaturel; - des capacités llwlaîines ct techniques; * des tiécesSleés économiques naLionales; des interactions et des spécificités socio-économiques regionales; . de la pro%ction de l'cnviroruiernent On distingue des aménagements urbains et des aménagements ruraux. Article 8: L'amenagement du telritoire distingue deux catégorics de zones: - les zones urbaines destinées essentiellement à l'habitation et aux activités connexes; - les zones rurales dans lesquelles seexercent les activités agricoles, forestièrres, pastorales, piscicoles et minièrés. CHAPITRE 1: DES INSTRUMENTS D'AMEN&GEMENT Article 9: - L'aménagement du territoire défini à l'article '7 ci-dessus se fait sur la base de quatrc (4) types de schéma dont l'application est déclarée d'uilité publique. Cc sont: - le schéma national d'aménagernent du territoire; - le schéma régional d'aménagement du tearitoire; le schéma provincial d'aménagement du tcrritoire; le scliemra directcur draménagement Tout aménagement d'une partie du territoire doit faire l'objet dun schéma conforme au schéma national draménagement du temitoire. Tour changement de destination de terain doii ctre approuvé par un décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'amnénagement du tenitoire en conceration avec lc inir'stre en charge du secteur. SECI10NI: DU SCHEMA NATIONAL D'AMENAGEMENT DU TRRITQOIRE Article 10 Le sclhéma national d'aménagemecnt du tcrritoire est un instrument de planification ti ltite tcnnc Il détermine: laî destination générale des tcrres situécs dants Ics li,iicls du lerrilOire national; la naturc ct la localisation des grands équîpcmnlls d'inrastiucturcs sur I cnscmbllJ ans Ics villages, l'attribution, l'évaluation et le reurait dcs terres relèvent de la conipétîeîcc dc commissions villageoises de gestion des terroirs organisées cn sous commissions spcial'is-cs I 'atitonkc adininistrative teritorialement compétentcrnoionuc par arrêté les mcmbrcs des coîîîmîmisswlvs villageoises de gestion des terroirs élus etiou d&signés suivant les réaliies Iistoîiqutcs. s.ci:les et culturcllcs après réception du procès-verbal y afféren transmis par lc précft .Ie 1;1 lIc:liIl concernéc. Lc foîctionic;ncnl dcs commissions villageoises de gcstion dcs terroirs cst fixé par arrété cQljoiilt dc- ,1îî,11stics chalrgés dc l'admirnisuration du terntoirc, des domaines. 9: Lorsque le titre de jouissance est un bail, sa transfornation cn l'un des iilrcs dc Jouissaiic:c cités atux inicles 55, 57 cc 58 ci-dessus cst subordoinvié au paiement prcalabic tics droits ci taxes y afféreits. L.cs loycrs échus ct payés so5t toutefois déductiblcs du iionltant lc lai t;Ie cl jouissanice. Ai ticlc 70 No-nobstant ICs dispositions dc l'article 68 ci-dessus, l'1 e, pcut aliéincr des cerrcs au piolil tic per sonle% m,orales lpubliques ou privées sans mise cn valeuir pr;tlaiblc avec ou Sai| is h is FROM: C PST 2 FRX NO.: 226317380 Nov. 2 3 2E02 11:24PM P17 15 CHkPITRE III: DE LA G T 1-LEAU. DES F E'A FAIJNE.pESJPECiES ET DES SUBSTANCES DE CARRIERE ET DE MINES SECTION 1: DE L'ELAAU Article71: Au sens de la présente loi, constituent des eaux domaniales ou eaux publiques, toutes les ressources en eau ainsi que les constructions et aménagemcnts hydrauliques appartenant aux personnes morales de droit public ou réalisés dans un but d'intér&t génért. Artifle 7 2.: Les ressources en eau comprennent les eaux superficielles, touteraines et atxnosphériques tcls quc tleuves, rivières, lacs, étangs, mares et leurs dépendancs légales, nappes souteraines et nuages dans les limites de l'espace national. Article i3: Toute exploitation ou installation relative à L'utilisation des ressources en eau dam un but d'intérêt général grève les fonds de terre intermédiaires d'une servitude dc passage pour les lignes électriques, les câbles et les lignes téléphoniques, les chemins d'accès, les conduiies soutenraines, les canaux d'amenée d'eau aux usines, les canaux d'inigation et de drainage. Article 74: La déli2itation des cours et étendues d7eau est d&ctaré6 dutilité publique. Les domunages ou voies de fait qui en résultent sont soumis à la réglemcntation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique lorsque l'occupant lésé est dtenteur d'un titre de propriété ou de jouissance régulièrement délivré. Article 75 : En cas de sécheresse ou de tout autre cas de force majeurc, l'utilisation de lIcau est sowumise à un régime de priorité défini par un décret pris en conseil des mirisuts sur proposition du ministrc chargé de l'hydraulique. Artl icle 76: Suivant leur situation naturelle, les fonds de terre inélricurs reçoivent des roids de terre supérieurs, les eaux qui coulent sans intervention de l'honiime. I,c titulaire du titre de propriété ou de jouissance sur le rondls supéricur ne doit rilcn (aile qnui lùuisse aggraver la situation du fonds inférieur. Article 77: Les fonods dc tCIre riverains des cours d'cau, I.acs duings. s~cuiIxiet uInC secrvitudc dc lpassage sur une largeurdc ccnt (100) métrcs sw chaque trivc ou sur tout I p>nurtitur wIorn lc cas. FROM . C PST 2 FRX NO 226317380 N o v . 2 3 2002 1t:25PRMt P18 16 Articlc 78 La protection quantitative et qualitative de l'eau est assurée au moyen dc périmètres de protection. En autre les mesures relatives à la prévention des pollutions des eaux poLables sont prescrites par les textes en vigueur. Articlc 79 : Tout prélèvement d'eaux domaniales à usage "on domcstiquc est soumis à déclaration et dans les zones fixées par arrêté du mn.inistre chargé de l'hydraulique, à autorisation. Cct arrêté pris aprés enquete auprès des col kctivités tern toriales concemées, déterminc les cîrconscnptions adn inistratives ou les localités auxquelles s'applique le régime de rautorisation Les prélèvements d'eau soumis à déclaration ou à autorisalion donnent lieu au paiement de droits et taxes. Article8 ): Les normes et conditions d'utilisation de l'eau sont précisées par décret pris en conseil des ministres. Article81: bes concerx 'ns de service public fondécs sur l'utilisation des eaux peuvent être accordées aux pers -nes physiques ou morales de droit public ou privé si la demande préscnte un caractère d'intérêt général. Ces concessions sont approuvées par décret pris en conseil des ministres. Article 82 Les concessions sont accordées moyennant lc paiement d'une redevance. Toutefois dans certains cas, la redevance peut être symbolique. Article 33: Il est institué un comité technique de l'eau chargé de proposer les options fondamentales d'aménagement en matière de ressources e n eau. Ses atributions e t sa composition sont précisées par décret pris en conscil des ministres. SECTION Il: DES FORETS Articlc 34; Au sens de la préscnte loi, sont considérés cornue forêts, les terrains occulxs par des formations végétales d'arbrcs et d'arbustes, les terains déboisés ct les terrains inus dcstincs à étre reboisés pour la production forcstière ou à des fins de protection. On distingue les for&ts classécs et Ics for<:ts protégées. Les s-tatuts rspectifs dc ccs,. loréts sont precisés par décret pris cn coniseil dcs miinistres. Article 15 : L'exploitationl fiorcstirc pwîî clrc faitc à dcs fins domicstqucs. tq'nniîcrciales o" industriciles. Ellc p:ut donnc lictu ii paiccil,it de taxes ou rccjvaitces. Axrlticie 86: Les textes régtemcntaures déîcnnîmn:nî les cas dans lesqucis une Obligatitin dc rCI)cupiCnIncmIt est imposée après couipe. FROM C PST 2 FPX NO.: 226317380 Nyv. 2 3 2002 11:28PM P19 17 Artlicle 87: Tout ou partie d'une forét peut faire l'objct de classement ou de déclassement dans un but d'intérêt général. Le classement ou le_déi.lassement est prononcé par, décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministére charge dcs forcls. Articlc Si Les conditions et modalités de protection ainsi que la procédure de classement ci de déclassement des forèts font l'objet d'un décrct pris en conseil des ministres SECTION III : DE LA FAUNE Article 89: Au sells de la présente loi la faune est constituée de l'ensemble des especes animales sauvages. La faune ainsi définic est un patrimoinc de la nation. Elle doit étre gérée au profit des populations. Article 90: L'exploitation de la faune peut donner lieu au paiement de taxes ou redevances. Article 91 Les conditions et iodalités de gestion de la faune font l'objet d'un décret pris en conseil des ministres. Article 92. Les aires fauniques sont déterminées p a r les schémas directeurs d'arnenagemnent. Leur mode de gestion est déterminé par décret Article 93: Le classerent ct le declassement des aires fauniques autres que les parcs nationaux et les réserves de la biosphèe sont prononcés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministère chargé de la faune. La procédure y affétente sea précisée par décret pris en conseil des Ciiniistuns. Artielc 9<. Le classernnt ou le d ssemeiit 4es pares nationaux et des réserves de la biosphiêtc cît décidé par la loi., jClON IV: DES PECHIES AtLlicle : . Au sens de la présente loi. or. cntcnd par pecles l'aménagemcnt dt lcjI xll :.UIi.W¾i 'le; rcssourccs halicutiqucs des eaux jnzbliquc.s iu priv'ces. Aiklit 9i . Lcs péchcs compreuncnt decux types d'activités : la pécChe Ct la pi:,lc est la ca%parc collectiv ttl individt,iclie *! poirssons ou assimilés. FROM: C PST 2 FRX NO. :226317380 Nov, 2 3 2002 11:27Prl P20 18 L a pisciculture con.siste cn l'élevage d e poissons dans des pièces creau spccLaterneent aménagées avec maitrise totale ou partielle de l'eau. Article97: L'exercice dc ces différentes activités de péches peut donner lieu au paiement tesxes -ou redevances, Article 99: Lcs conditions et modalités de gestion ainsi que de protection des pêches sont déterminèes par décret pris en conseil des ministres. SECTION V: _ MINES ' ArticlC 99: La prospect' )n, la recherche, lUexploitation, la possession, la détention, la circulation. la transrormafion et. commercialisation des substances minérales extraites du sol et du sous-sol sont sournises aux dispositions de la présente loi. Arliclc 100: Les gites de substances minérales sont classés en carrière, mines et hydrocarbures liquides ou gazeux. Article 101: Au sens de la présentc loi. constituent: 1) dcs substances de carrière: les matériaux de construction, d7empicrTernent et d'anendement pour la culture des terres ainsi que des substances servant à l'industric céramique et toutes autrcs substances analogucs; 2) des gites dihydrocarbures liquides ou gazeux: les concentrations de ccs matières servant a l'industric pétrolière Cl ses annexes; 3) dcs substances dc mines les substances minérales non classées dans lcs carrières et dans les gitcs d'iydrocarbures liquides ou gazeux. Article 102 La prospection, la recherche et l'exploitation des substances de carrière et dc nilies dicîncnt licu a lcéablissement de titres miniers délivrés a titre onéreux. x.-s activités d( plospection, de reclîerchc ou (cxploiutiioi dces subsîai.: minérales sont . s >..icnnci tic laxes ou de redcvanceç. t.cs litres miiiicnr si - l'autorisatiorn dc prospcctioîu. le t&-îî;ii c lCtlheiclie, Ic permis d'-s,1. hul.Îîw dc NIihstatl. lcc,1 .tièr;rlcs. FROM: C PST 2 FAX NO.: 226317380 Nov. 2 3 2002 11:28P11 P21 19 Article 103: L'autorisation de prospection minière est un titre a duree déterminée délivré aux pcrsonnes physiques ou morales désirant mener dcs investigations superficielles, avec ou sans utilisation de méthodes géophysiqucs. en vue de découvrir des indices de substancesminérales. Article 104: Le permis de recherche de substances minérales est un titre à durée déterninée délivré aux personnes physiques ou morales désirant exercer des activités de recherches relatives aux canires, mines et hydrocarbures Article 105:; Le pernis d'exploitation de. substances mînérales est un titre à durée déterminée délivré aux personnes physiques ou morales désirant mener des travaux d'exptoitation relatifs aux carrières, mines ethydrpcarbures. Article 106: Le titulaire d'un permis de recherche ou d'un permis d'exploitation peut bénéficier d'une concession minière s'il fournit la preuve de l'existence d'un gisement cxploitable sui-isailmcnt important à l'intérieur du périmètre sollicité. Article 107;: Les conditions d'obtention de la concession minière sont précisées par décret pris en conseil des ministres. Article 108: Les substances de carrière et de mines et les hydrocarbures liquides ou gazeux concedes peuvent, en eas de eirconstances graves, faire l'objet de requisition. moyennant le paiement dune indemnite aux bénéficiaires dc la concession. En aucun cas le montant de cctc indemnité ne powra être supérieur au cours mondial de la substance en cause au moment dc la requisition. Article 109 : Tout titre minier doit faire l'objet de publicné En outre, le permis d'cxploitauiogî ci la cotnccssion minières font l'objet d'une publicité foncière. Article II:X I cs conditions et miodalités dc prospeetion, dc recherclc, d'exploitation ct ttC w.ic:C:isic'î Son: prçcisêcs par décret pris cil cçuiscil d«s iniistres. FROM C PST 2 FPX NO 226317380 Nov 23 2002 l1:29PrM P22 20 CHAPITRE IV: DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS AUX REGIMES DE L'EAlI DES FORETS5 DE LA FAUNE. DES PECHES ET DES SUBSTANCES DE CARRIERE ET DE MINES SECTION 1: DES DISPOSITIONS COMMUNE Article 111 : Le.s tnfractions aux dispositions des régimes de l'eau, des forêts, de la faune, des pèches, des substances de camire et de mines sont constatées par les officiers de. police judidiaire et les a8ents assermentês des différents services compétens, CtLx-ci ont qualité pour constater les infractions, procéder aux enquêtes, perquisitions ct saisies conforrnément au code de procédure pénale. Article 112: Les constats, enquêtes, perquisitions et saisies, doivent faire l'objet de procès verbaux. Article 113: Ces prôcés-verbaux font foi jusqu'à inscription en faux. Article 114: Sans préjudice des confiscations, restitutions, remises en état et dommages et intérêts, les infractions aux régiMes de l'eau, des forêts, de la faune et des pêches sont passibles d'une amende de cinq mille (5 000) francs à un million (1 000 000) de francs et d'un emprisonnement de un (1) mois à cinq (5) ans, ou de l'une de ces deux peines seulement. Arlicle 115: En cas de récidive, les peines prévues sont portées au double. Article 116: Les peincs prévues TaYl a5icle 114 ci-;des-eu sont portéés au double lorsqu'il a té r[ait usage dc produits, moyens ou procédés pr6hibês. L SECTION Il- DES D)ISPOSITIONS SPECIFIOUES Para-:îrrahplc I: Lc-a Ai-ticlc I 17 * Cut,îstitticuu clcs itIVc:tiuns au- règ.i ,c de l'cau FROM C PST 2 FAX NO 226317380 N o u 2 3 2002 11:30 MP23 21 I) c prélèvement des eaux domaniales à dcs fins non domestiques sans declaration ou autorsation; 2) rintroducîion ou la complicité d'introduction des excréments ou tout autre matière susceptible de nuire à 1 salubn'té de l'cau des sources, des fontaines, puits, citemes, conduites ou réservoirs servant à 1'alimentalibn humaine; 3) le déversernent ou lc rejet dans les nappes phréatiques ou dans un cours d'eau, lac, étang, des déchets sans autorisation et sans respect des nornes imposées; 4) la consuuction des fosses septiques. latrines, dépôts d'ordures, tones d'enfouissement sariaire, lavoirs publics ct abreuvoirs pour animaux sans autorisation et sans respect des nonmes imposées; 5) le refus de se conformer aux mesures d'urgence en cas de sécheresse ou de forct majeure; 6) I'obsùuction ou la tentativc dobstruction awc çontrôles prévùs par les présentes-dispositions et plus généralement tout acte nuisible à la qualité ou à la quantité des eaux publiques. Paralraphe2: Les fr&ts Article 118: Constituent des infractions au régimedes forêts: 1) l'exploitation. à des fins commerciales des produits ligneux sans permis ou autorisation; 2) l'exploitation d'essences forestières bénéficiant de mesures de protection particulièes; 3) les défrichements dans les forêts classées sans autorisation; 4) I'ébranchage, la mutilation ou l'endommagement des arbres et arbustes sans autorisation; 5) la circulation des produits forestiers sans autorisation; 6) Ic stockage de produits foresticrs à dcs fins coommcrciales sans pet-mis dc dépôt; 7) la divagation des animau-x domestiques dans les forêts classées; 8) tcs feux de broussc. Par teraprhc 3 1,:I faune Article 119 (9 rîsrtiI renscibtneînenis onsignés nu des ticu nlelitS constrvés. Article 165: 1u publicité loncicre a pour but d'inlronrer ï'îiat a tout Monient sur sa silîtifli-1 iminii obiltere Ct sur cellc du UwîuC personne physiquc ou mOrale burkin%ab otl ètrangèrc. lue elrm t c.tleiicnL .1iJnroriiîer les punies et plus génâralement touti personile ur l'état des droit% récls imnmibiliers de leurs conr-actants ou de Icurs dchitcîrs. lIl`in. l;a pUblic%t. des droils réels imnnllhiliers vise à ga;rantir leur tilulairc contre .lus actes ou I:tits tr;suduldukx ou doio,ils. I: inscriptions dcvant rcloscr sur des actes redigés eni l;, trietc aulicntaqc. Ar ticle 1If6: 1 L publicité iicst pas unc condition dc l'existence ou de la validité de la pstctpriété de 11ïlat domt la force pr)robnc cl absoiue résulte dc 11 présenie loi. Arfiçlç 1G7: I'our pcnnctire la publication d'uti qucîeonque droit réel immobilicr. la î trr du dJorliatilîc ii:ciCf na:tionalîc qui lU sUtppiote doit ctr. îréaltabkimenit immantriculée. FROM C PST 2 FRX NO 226317380 Nov. 23 2002 11:40fM P32 30 L.~imivtricuiatlon consiste a dêsigner un terrain par un nunmcro de rcgistrc foncier à la steülc d uilc op:raiion de bomage. Artkclc 1(8: Le bureau de la publicité foncièrc est tenu par un receveur et te cas échéant cuniulativeictiet par le receveur des doniaincs ou cclui de lcîwrcgistrement et du tinmbre clnvoriaontclni cotlmpètenlt. & licle I 69 I e reccveui tic la publicité (oncière cst cliargè Ji tk liiî).erinliuin tk.,s dlroits r~.:l Vousil)liés sur )cs î,nin>ul,ICs du domainc loncier naîîion:d 11 alumil <-ih personniŽs physiques ct moralcs de droit public ou privé; 2> jt. l:; eLium,rv;itionl ds ates. edieutisment, et pl;ans ratids, z.wS inllmeubles et troil rcek publi.es atinsi que dc la comnmIunicationl au public des rciscigncmicnts v alfkIrens. Articic 1 '7aY A loccasion de l'accornplissement des tiches ci-dessus énumérées, le receveur dc la puhl icitd loinc:ière perçoit dcs droits ct taxcs au prfrit du budget national ainsi que des taxes pour srviCeCs rcedus. Article 171 * Les livres fonciers et documents annexes tenus dans les bureaux de ptublicité foncièrc sont affectes à raison d'une feuille ouvene par immeuble. a l'enregistrement de l'iimnatriculation ati nom de l'tat ct à l'iinscription en vue de la conservation des droits réels sîliunis :a lat pruhiic:îiz. autl noil delcui a défaut de paiement a l'écliéanic. roursuivrc la vcn(c par expropriation fo.rcée tics immeubles et droits réels in imolbi l'rs répéter ses imipenses, mais seulement jusqu'à concurrence dc la plus-value donnée à l'immeuble par les améliorations apportée: Articlc 182: Pour parvenir à la orcée, le créancier poursuivant fait significr à son débiteur, à personne ou à domicilc élu, dan, .a fonne prévue par le code dc procédure civilc un commandement à fin dc paiement, contenant élection de domicile au lieu -- siège le tribunal qui doit c. 'iaitre de;la poursuite et mcn;îonnant les références du terrait! d'occupation ci la situw ;de l'immeuble faisant l'objet de ladite poursuite. Ce commandement énonce que, faute de paiement dans Ics quinze (15) jours, la "cae dc l'immncuble sera poursuivie. Article 183: L'orginal du cominandc :tnt cst visé, à peire de nullité absolue, i la rcquéte du créancier poursuivant, dans un dei maximum de qut e (15) jours à datcr de sa siglification, par le receveur de la publicité foncière à qui copie %st remise pour inscliption sorrunaire sur le feuillet foncicr S'il y a eu un prérédent cornmandement, le rcceve ur inscril niannoins sorrmnairenent le nouveau comnmandemcnt, niais cn Ic visant, il doit y mentioniner la date de la prcmièrc inscription, aiinsi quc les noms et prénoms du poursuivanL et du poursuivi. Ies poursuites sont jointes. s'il y a licu, i 1- -cquéîc dc la partie la pl !s diligente ou, d'omcc pir le tribunal. Articic 114 - l t casI e pient dntis les quiin7 (15) jours, i.SCfi lll du t rumiiia,2lcidemcm CSI rUt'éC le £ ICCC' 'cCe;ui sr %tnc mainlevée (donnécq- lIc 1C ;'.îr ;m;mv,uî c;' la m n..' ;utE:ll(itiuîtî . 1 d18slit"i ct toutc -,utrc lpcrsoitiun iî;m;rcss l';ll'ê m*nlwimlc:tt >c10t: ,:,. :.z: 14.mi:.:i *8;î mieX t :;: : ;':;. 'n 1du eommîmza,uelc,t, mmm;ais c:i; Jn:si;U lShlt;. t:~ iC dîilimluit libéritoirc, aupr.s du l' é:;idcîmtl diU tritmildl du lieu dc situaLion e !uiimxictilhlc. du îl~4Cmnocst cfcctéli. LC nI.ji-strisr;ll C:;iSi par unc requtec motivée. clan': inqnclh'. ,l>lig:ttiimicimei*n ekccliumî (e dtoilicilc c:,t listc damns le lieu où siège le tribunal ci à ;laquclkl sOtIl jQititutcs picceS jeli;ic;tvcs : 'I.r cittc reqluète, il rend wflw ordcinnut;,c t,'rîcaim l.t i adiajion ou rt jcta:t la dc,iamîde jje ra_j iaticîi. FROM C PST 2 FAX NO 226317380 Nov. 2 3 2002 11:44RM P 3 5 33 Ctice ordonnancc doit étrc rcnduc dans ies troie <3) jours qui suivent la remise de la rcquéte, laquelle est conslatéc par une annotation du grefrier au bas de la requête ; elle cst, d.vis tous les.cas, dcfinitivc ei iniuiiédiatc:iscnt c :éculoire. Article 185 ] En cas de non paiement dans les quinze (15) jours, auxquels eajoutera un délai de huit (8) jours lorsquc la signification await dû étre faite dans unc localité située à plus de I 50 kilomètres du siége du tribunal competent, lc commandcment inscrit vaut saisie. Limmneuble et ses revenus sont imniobilis,és dans les conditions prévues par le code de procédure civile. Le débiteur ne peut aliéner l'imrnmeuble, ni le grever d&aucun droit ou charge, jusqu'à la fin de l'ins=ance. Le receveur refusera d'opérer toute nouvelle inscription requise dans ce but. Liinscrip(ion du procès-verbal d'adjudication définitive entraîne la radiation du commandcment. Tous actes inscrits postérieurement à la date où le commandement aura été innscn't sur le titre foncier, conformément a l'article 183 ci-dessus, sont de plein droit sans effet vis-à-vis des tiers. Article 186: II peut être convenu entre les paties, soit dans l'acte constitutif de l'hypothèque, soit dans un acte postérieur, à la condition que cet acte soit publié, que la vente de l'immeuble hypothéqué aura lieu par le ministère d'un notair commis Par simple ordonnance rendue, sur requête, du Président du tribunal du lieu où les biens sont situés. Le notaire comnmis devra avoir sa residence dans lc ressort du tribunal competent. La vente a toujours lieu aux enchères publiques, après accomplissement des forrnalitcs prescrites aux articles 187 à 197 de la présentc loi. SECTION l DE LA PROCEDURE D'ADJUDICATION ET DE SES INCIDENTS Article 187 Dans un délai maximum de trois (3) mois à compter du visa du commandcment par le recCveur, il est procédé au dépôt du cahier des charges au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouvc l'immeuble saisi, ou chez le notaire comnmis. La date de la ventc est fixéc dans l'acte de dépôt. Aniclel88. ILe dépôt du cahier des charges cest suivi; trente (30) jours au moins avant le jour fixé pour la vente, d'uae publication sorrumaire par voie d'insertion dans wu journal local, à défaut dans le Joumal Officiel, et d'une apposition de placards dans les lieu.x suivants: 1) dans l'auditoire du tribunal du lieu où la vente doit être effectuée, plus. si un notaire a été comrnmis, dans l'écude de cc notaire; 2) a la porne du tribunal. plus le cas échéant, à la porte du notaire commis; 3) à la porte dc la mairic ou de la residence du représentant de l'autorité dans le lieu où les bicns sont situés, et sur la propriété, s'il s'agit d'ur. immeuble bti; FROM C PST 2 FPX NO.: 226317380 Nov. 2 3 2002 11:45M1 P 3 6 34 4) a l1 principalc placc du licu où rêsidc k débiteur et, sfil réside hors du ressor, à la prmicipalc place du domicile par lui élu, ainsi qu'à la principale place du lieu où les biens soi( citués Les placards contiennent l'énonciation très somrunaire du uitrc en vertu duquel la ventc est poursuivie, les noms et el 'niciles du poursuivant et du saisi, la designation de l'im-neuble, sa superMicie, sa consistazi ^, les abonnements, la date et le lieu du dépôt du cahier dcs charges, lartiw à prix, le jour, le lieu et lheure de la vente. Article 189: L'apposition des placards est dénoncée dans la huitaine au débiteur et aux autres créanciers inscrits, s'il en existe, au domicile par eux élu dans l'inscription, avec sommation de prendrc connaissance du calier des charges et d'assister à la vente. Cette. dénonciation devra éutc sigeifiée trente (30) jours au moins avant le jour fixe pour la vente. Article 190: La vente ne peut être fixée au delà crun délai maximum de quatre vingt dix (90) jours après le dépôt du cahier des charges. Si le quatre vingt dixième jour tombe un dimanche ou un jour férié, la vente pourra être fixée au quatre vi, ,t onzieme (91 e) jour. Article 191 : Le conmuandement, le cahier des charges, un exemplaire du journal contenant les insertions et des placards apposés, les procès-verbaux d'appositions de placards, la sommation dc prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à la vcnte, sont annexés au procès-verbal d'adjudication. Article 192: Les dices et observations de toUte nature, et. à toutes fins, les oppositions., Ics demander en nullité de poursuites basées (ant sur des moyens de forme que sur des moyens de fond, doivent Sire consignés sur le cahier des charges huil (8) jours au moins avant le jour fixé pour la vcnte. Uls contiennent élection de domicile dans Ic lieu où siège le tnbunal devant lequel la vente doit avoir lieu. Le tribunal est saisi des dires, observalions, oppositions et demandes par une requéte motivée, spécifiant à peine de rejet, les moyens invoqués, qui est déposée au greffe. Elle est immnédiatement Uansrnise par le greffier au Président de la Juridiction- LC greflier doit aussi imrnédiatement en notifier une copie au poursuivant, à domicile élu. Le tribunal. à l'audience mêre à laquellc doit avoir lieu la vente, entend lCs parties dans leurs-obser"vaions purement:orales et qui-ne peuvent-visepque les moyens-sp&iftés-dans les requétcs; après avoir recueilli les conclusions du ministèrc public, il statue à cette audience mnme. Si les poursuites sont annulces, mainlevée du cornÙnandemenl doit étre donnée dans la décision. Si l'inpgularité d'une fornalité est constatée cl qu'il y air lieu à de nouveaux actes dc procédure, la décision prononce le renvoi ct indique la date à laquelle la vcnte aura lieu; le nouveau délai ne pourr, en principe et cn rcgik générale, excéder vingt (20) jours. S'il y a renvoi, la date dc l'adjudication devra .tre publiée par des placards apposés aux licux indiqués dans l'anficle 188 ci-dessus, au plus tard avant les huit (8) jours précédant la vente. FROM: C PST 2 FRX NO 226317380 N o v 2 3 2002 11:47PM P37 35 Les décisions rendues en ceute matière par le tribunal sont, dans tous les cas, rendues en demicr resson. Article 19 5: _,Dans Ie cas oh il ne serait pas donné suite au commandement ou chns le cas où l'adjudication prévue par le cahier des charges ou fxére par déCision judiciairc n'aurait pas lieu, Ie saisi pourra, toujours par requête motivée, demander en référé la mainlevée du commandemrnt. Cene requête est adressée au president du tribunal du lieu où les biens sont situés; copie en sera notifiée au poursuvant, à domicile ilu, trois (3) jours au moins avant la dae du référé, date qui est fixée par le magistrat au bas de la require. L'ordonnance rendue est, dans tous les cas, définitive et irnmédiatement exécutoire. Article 194: L'adjudicataire entre en jouissance de l'imrneuble acquis à l'expiration. du délai de surenchère, sous réscrve de 1'exécution des baux en cours- L'adjudicataire doit vrser, dans le délai fixé par le cahier des charges, mais qui ne pourra, en aucun cas excéder six (6) semaines, entre les mains du greffier ou du notaire commis, en même temps quc le prix principal de l'adjudication, le montant des frais exposés pour parvenir à la mise en vente, dont Ic chiffre diment arrêté et taxé par le juge, est annoncé avant la mise aux enchères. Contre justification d u vcrsaemnt desdites sommes, i I est f a i t reraise à l'adjudicataire, aux fins d'inscription sur le titre foncier, de la grosse du jugement ou du 1ocès- verbal d'adjudication; toutefois, cette remise ne peut avoir lieu qu'après expiration des dais de surenchère. Article 195: La surenchère a lieu wonformément aux dispositions du code de procédure civile. La dénonciation de surenchère contiendra fixation du jour de la revente qui ne pourra excéder six (6) semaine-s à compter de la déclaration de surcnchère faitc, suivant le cas, au greffe du tribunal ou devant le notaire charge dc procéder. La nouvelle adjudication devra être précédée de l'apposition de nouveaux placards au,x lieux indiqués à l'article 188 ci-dessus, ayant pour seul but de connaitrc la date de la nouvelle adjudication et la nouvelle mise à prix l'apposition devra étre faire au plus tard avant Ics huit (8) jours précédant la vene. Lorsqu'il y a lieu à folle enchère, cllc cst procéée conurc l'adjudicataire défaillant Article 196: Lcs fommalités et délais prescrits par les articlcs 187 ci suivants ci-dcssus doivent être observés à peine de nullité, laquelle peut étre invoquée par tous ceux qui y ofli inléret. Articlc 197: Lorsque l'adjudication doit avoir lieu par le ministère d'un notaire commis, les mêmcs fornal;iés d e procédure indiquécs intxanicles 187 et suivant ci-dessus sont olbscrvées. FROM C PST 2 FAX NO.: 226317380 Nov. 2 3 2 0 0 2 11:48ElM P38 36 Cependant, les dircs et observations de toute naturc, les oppositions. lcs demandes cn nullite doivent Eire consignés au cahiçr des charges quinze (1 5) jours au moins avant le jour ri.xc pour la venle, et notifié aux parties ein cause, à domicile élu, avec assignation devant le tibuinal pour la prernière audience utile, ladite notiftcation spécifiant à peine de rejet les moyens inivoqués. Le tribunal doit statuer sans délai. Expédition du jugement rendu est immédiatement jolint- au ychier des charges et il est procédé à l'adjudication au jour indiqut. Si en suite des dircs, observ`tions,"oppositions ou demandes, un renvoi est ordonné, le tribunal fixe lc jour dc l'adjudication et cette nouvelle date est publiée conune il est dit aux articles 188 et 192 ci- dessus. Les decisions rendues en cetnt matière par le tribunal le sont, dans tous les cas, en denier ressort. SECTION Il: DE LA DISTRIBUTION DU PRIX Article 198 Le greffier ou le notaire, dépositaire des sommes versées p a r l'adjudicataire, établit, dès l'expiration du délai accord6 pour la déclaration de surenchère, un état de distribution du prix entre les créancicrs du propriétaire ou titulaire du droit réel exproprié. Les créances sont, à cet effet, classées dans l'ordrc suivant: 1) les frais de justice pour parvenir a la réalisation de l'imseuble vendu et à la distribution elle-même du prix; 2) les droits du trésor public; 3) Les créances garanties par une hypothèque conventionnelle ou forcée, chacunc suivant le rang qui lui appartient, eu égard à la dare de sa publication; 4) Les créances fondées sur des titre.. exécutoires, lorsque les bénéficiaires somn intervenus à la procédurc par voie d'opposition, ces dernières au même rang et au prorata de leur montant. L'excédent, s'il y en a un, est atribué au propnétairc exproprié. Article 199 . Letat de distribution cst soumiiis aux intércssés ct, en cas d'approbation de Icur pan, remise leur est immédiatement Çai des sommes qui leur revicnnecn contre quittancc c. s'il y a lieu niqinlevée de l'hypothèque cosiscnti c n Icur Çavcur. Artickc 20: S'i! y a désaccord cmtrc lcs dtivers créaiîcicrs. soit sur Ic rmng à attribuer à Icur cré:u cc, su?t sur lc nionttan des somnme«s à letur rcvenir. la disLxii;ution du prix ne peut avoir hIeul quLC par volC d'ordrejudiciaurc. FROM C PST 2 FRX NO.: 226317380 Nov. 23 2002 11:51qt P39 37 Article 20 1 En cc cas, les sonUnCs versées par l'adjudicataire, en cxccution dc l'article 194 ci-dessus, sont déposees au Trésor, dans le délai de huitainc au plus tard, sous le nom du propriéi.irc exproprié ou de ses ayants cause, et l'état de distrlbution complété par l'énoncé des dires ci observmitons des parties, est remis, accompagné de toutes pièces utiles, au Président du tribunal dutesSoil. Article 202: Le Président comnet par ordonnance un juge du siège pour procéder au règlemcnt de l'ordre judiciaire. Article 203 : Le juge conmnissaire, dans les huit (8) jours de sa désignation, convoque Ics créanciers dont les noms figurent à l'état de distribution ; cene convocation est faite par lettres recommandces expédiées par le greffier ct.adressées aux intéresses, tant à leur domicile. réel qu'à leur domicile d'élection. Le propriétaire ou le titulairé d e droit réel exproprié e t l'adjudicataire sont également convoqués en la même forme. La date de la réunion doit être choisie de telle sore qu'il s'écoule un délai d'au moins vingt (20) jours entre cette date et celle de la convocation. Lcs créanciers non comparants sont définitivement fordos. Article 204 Au jour fixé pour la réunion, le juge commissaire entend les observations et explications des parties, arréte l'ordre et ordonne la délivrance des bordereaux de collocation à chacun des créanciers venant en rang utile ; il prononce en mcme temps, par voie de simple ordoanance, la libération de. r'immeuble qui se trouve affanchi de toutes les charges hypothécaires dont il était grevé, alors même que les créances garanties n'auraient pu être reglécs en tout ou pailie. Une expédition de cette décision est remise à l'adjudicataire aux fins soit d'inscription sur lc titre foncier, soit d e délivrance d'un titrc régulier d'occupation. C e s operations purgent tous les privilèges et hypothèques. CUAPITRfE IV: DELA -ESPONSABILTE EN MATIER1 DE PUBLICITr, FONCTERL SECTION 1: DES PI?JuI)ICES REI'AIABLES Artlcc 205; Le receveur de la publicité foncicrc ne peut rejcetr les deiiandes ou rctirdcr l'exécution d'une formalité régulierement requise, nii rcfuscr la dElivrancc des copies dcs 1i"t-s dc propriété ou de jouissance et certificats d'anscriptioîî aux p:rsonncs qui y ont droit, sous pt:îiî< dc dommages ct intérêts. FROM:CPST2 FRX NO. :226317380 Nov. 23 2002 11:53PM P40 38 O)onnt lieu à réparation le préjudice résulUnt: 1) de l'omission sur lcs rcgistrcs des inscriptions régulièrcment requises aux bureaux du receveur de la publicité foncièrc; 2) de l'omission sur les titres et copies des inscriptions ponèes sur le livTe foncier; 3) du défaut de mention, à savoir: - sur les livres fonciers de-s inscriptions affectant directement le droit de propniété ou de jouissancc ainsi que tous les droits réels dont l'inscription lui a été rég:liêrement requise; - dans les états et certificats d'une ou plusieurs inscriptions à mnoins qu'il ne se soit conformé aux réquisitions des parties ou que le défaut de mention nç proviennC de désignations irsufrisantes qui ne pourraient étre imputées au receveur.de la publicité foncière. Article 206: Uimmeuble faisant l'objet d'un droit de propri. jouissmce, auqucl ont eté omis ou inexactement reportés, dans les titres ou certi1î«... uiscriptions. un ou plusieurs des droits inscrits qui devaient y figurer légalement, en demeure afflanchi ou libéré dans ks mains du nouveau possesseur, sauf la r*paraiion du dommage qui en résulte s'il y a lieu. Néanmoins, cette disposition ne porte pas préjudice au droit der créanciers hypothccaircs de se faire colloquer, : jivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas étc payé par l'acquéreur ou que l'ordre ouvert entre les créancicrs nest pas défintif£ Article 207: Lorsque des omissions ou des ereus ont été comuises dans la rédaction du livre foncier ou des inscriptiors, les parties intéressées peuvent en demander la rectification. Le receveur peut également effectuer d'officc la rectification des iuégularités provenant de son chef. Dans tous les c a s, les premières inscriptions doivent ètre laissées inmactes et les corrections sont inscrites à la date courante. Article 203: Si Ic receveur de la publicité foncière refuse de procéder aux rectifications requises ot' si les parties n'acceptent pas lcs rectifications opérées, le Président du tribunal de Grandc Instanrc peut êtTc saisi par. siniplcicq uete. Article 209: Si lomiission ou l'erreur est reconnue par le l'résident du uibunal otu lc reccveur, celuli-ci rait immédiitcment sommation au détentcur dcs copies dc tilrcs ci certificats d'inscription ciavo,, a effectuer dans un délai de huit (8) jours Ie dépôt desdits ccrtificaiù ce copics dcs titl s f1auie dc rcpoiisc dans lcdiî délai, la rectification cst opéréc dans Ic registre par le receveut qui rcfuse par ailicurs toutc nouvelle inscriptionJusqu'à cc quc la concordance entre le tccistre et Ics tittes dc propriété otu de jouissanicc et cetifitcats ait été établie FROM C PST 2 FAX NO 226317380 Nov. 2 3 2002 11:55fM P 4 1 39 Article 210: La responsabilité en matière de publicité foncière est engagée dans bfus les cas-où l'acte ou le fait domnmageable est directement lié à l'organisation ou au fonctionneroent du bureau de la publicité foncicre. Article 2Fl: Les manquements aux présentes dispositions résultant d'un mauvais fonctionnc?ficnt d~u bureau de la publicité fonciere et ayant causé un préjudice entîxinent le paiement de dommages ct intérêts au profit des tiers victirncs Article 212: Une fois établie, la responsabilité en matière de publicité fonciére est couvent par un foods d'assurance. Article 213 . La responsabilité du receveur de la publicité foncière visà-vis de lEtat est garantie tant par un cautionnement conformément au régime des comptables publics que par une hypothèque sur ses biens immeubles. SECTION Il: DU FONDS D'ASSURANCE EN MATIERE DE PUBLICITE FONCIE:I:RZ Article 214: La réparation dcs dommages causés aux tiers en maticrc de publicité foncière est couverte par un fonds d'assurance. SECTION III: DES l?WFRACflONS ET PENALLTFS Article 215 : Est passible des peines prévues au code pénal cn cas de faux et usagc de faux. sans préjudice des dommages et intércts: quiconque fait inscnre un droit réel sur un titre ou copie de titre d'un immeuble dont il n'a ni la propriété, ni la jouissance et quiconque acccpte sciemmcnt un certificat d'inscription ainsi établi; - quiconquc ccdc un itre de jouissance publié qu'il sait n'en étre pas titulairc et quiconque acccptc scicmnlcut cettc ccssion, quiconquc. obligé de faire uiscnre unc hypothèquc légale sur des biens inmmeubles, coniscnt unc lhypoUicquc convcntionmiclle sur les biens qui auxaient dÙ Etre frappés; cluico.îque, fraippé ou non d'incapacité, contracte avcc une tierce personnc à l'aide d'Wc déclaration mcnsoncêre. lScs olficiers iimiiisîcricls ayant panicipc à la rédaction des actcs entaciés peuvenlt être poursuiVis comime cœnplices. FRO11 C PST 2 FPX NO.: 226317380 N o v . 2 3 202 11:57RM P42 40 Article2l6 Esi passible'des peines prévues au code pénal, le refus dcs détenteurs de titres, certificats et actes invoqués par un requérant, de déférer aux sommations du receveur d'cn oprler le dépôt. Article 2ii7: . Tout notaire ou greffier qui omet de requérir dans le dtlai unparti à cet ret, l'cxeur cause d'utilité publiquc, les titulaires de droits récls inscrits au bureau dc la publicité foncière ne peuvent exerccr ces droits qur sur l'indemnnitc telle qu'elle cst fixéc par la réglementation en la maticre. Pour pernettrc l'cxcrcice dc ces droits, l'indemnité &expropriation dans le cas d'inscription au livre foncier ou au registre decs oppositions cst distribuée conformément aux prescriptions des ankles 198 à 204 c'-desus. La purge des droiu récls irunobiliers inscrits résultcra. de linscniption de la decision prononçant définitivcment l'expropriation, à moinis de recours a la procedure dc distribution. auquel cas clle résultcra dc l'ordonnance du jitgc prévuc a l'article 204 ci-dessus. FROM C PST 2 FPX.No 226317380 Nov. 23 2002 12:02PM P44 42 Article 229: Lorsque, après cnquètc ce négociations mcnées par une commission présidée par un représentant du service chargé des domaines, ke titulaire du droit réel conccrné consent une cession amiablc, l'expropriation est prorfoncée par un arrété conjoint du ininistre chargé dcs domaines et des ministres directement concernés. Article 230 Le Président du Tribunal de Grande Instance prononce par ordonnance, l'exprop*jation lorqu'il n'y a Pas accord. Article 231: Une expertise devra étre ordonnée si elle est demandée par l'une des panics. Elle devra étre faite par trois experts a moins que les parties soient d'accord sur le choix d'un expert unique. Article 232 : L'indemnité &expropriation est fixée, soit par accord amiable, soit par le Juge. Elle est établie en tenant compte dans rchaque cas: 1) de l'état de la valeur actuelle des biens; 2) de la plus-value ou de la moins-value qui résulte, pow la; e desdits biens non expropries, de l'exécution de t'ouvrage projeté. Article 233 Liindemnïté d'- xpropriation ne doit comprendre que le dommage actuel et certain- directement causé par l'expropriation ; elle ne peut s'étendre à un domrnage incenain, écventuel ou indirect. Article 234 : L'indemnité d'expropriation peut Etre pécuniaire ou par compensation à la charge du bénéficiairc de l'expropriation. Article235 : Les tuteurs et représentants légaux des mineurs, incapables ou interdits expropriés peuvent étre habilités, par ordonnance du Président du tribunal competent, à accepter l'indemnité offerte par l'administration. Article 236 : Aucune action ne peut arréter l'expropriation ou en empécher les effets. Lcs actions cn réclamation sont transportées sur l'indemnité et l'immeuble en dcmcure açrranclhi. Article 237: Lorsque les conditions de mise en valeur requises pour l'obtention du titre de pr,,op t!i e sont plus.remp!ies, notamrnent en cas de disparition totale ou p,artnielle dcs réalisations et investîssemcnts ou dc cessation d'exploitation dûment constatée de terrains urbains ou wu3ux, l'cxpropriation peut (tre prononcée sclon la procédure ci-après: I) sur réquisition du dircctcur chargé des domaines, la commission d'valuation se réunit sur lc terrain en causc coîifonnèment aux dispositions des textes en vigucur; 2) apre1ine conditions and the results of resettlement monitoring. If the assessment reveals that these objectives may not be realized, the borrower should propose follow-up measures that may serve as the basis for continued Bank supervision, as the Bank deems appropriate (see also BP 4.12, para. 16). Resettlement Instruments Resettlement Plan 25. A draft resettlement plan that conforms to this policy is a condition of appraisal (see Annex A, paras. 2-21) for projects referred to in para. 17(a) above.24 However, where impacts on the entire displaced population are minor,25 or fewer than 200 people are displaced, an abbreviated resettlement plan may be agreed with the borrower (see Annex A, para. 22). The information disclosure procedures set forth in para. 22 apply. Resettlement Policy Framework 26. For sector investment operations that may involve involuntary resettlement, the Bank requires that the project implementing agency screen subprojects to be financed by the Bank to ensure their consistency with this OP. For these operations, the borrower submits, prior to appraisal, a resettlement pohcy framework that conforms to this policy (see Annex A, paras. 23-25). The framework also estimates, to the extent feasible, the total population to be displaced and the overall resettlement costs. 27. For financial intermediary operations that may involve involuntary resettlement, the Bank requires that the financial intermediary (FI) screen subprojects to be financed by the Bank to ensure their consistency with this OP. For these operations, the Bank requires that before appraisal the borrower or the FI submit to the Bank a resettlement policy framework conforming to this policy (see Annex A, paras. 23-25). In addition, the framework includes an assessment of the institutional capacity and procedures of each of the FIs that will be responsible for subproject financing. When, in the assessment of the Bank, no resettlement is envisaged in the subprojects to be financed by the FI, a resettlement policy framework is not required. Instead, the legal agreements specify the obligation of the FIs to obtain from the potential subborrowers a resettlement plan consistent with this policy if a subproject gives rise to resettlement. For all subprojects involving resettlement, the resettlement plan is provided to the Bank for approval before the subproject is accepted for Bank financing. Tecsult Intemational Ltée Projet 11173 - 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations 7 Rapport final 28. For other Bank-assisted project with multiple subprojects26 that may involve involuntary resettlement, the Bank requires that a draft resettlement plan conforming to this policy be submitted to the Bank before appraisal of the project unless, because of the nature and design of the project or of a specific subproject or subprojects (a) the zone of impact of subprojects cannot be detennined, or (b) the zone of impact is known but precise sitting alignments cannot be determined. In such cases, the borrower submits a resettlement policy framework consistent with this policy prior to appraisal (see Amnex A, paras. 23-25). For other subprojects that do not fall within the above criteria, a resettlement plan conforming to this policy is required prior to appraisal. 29. For each subproject included in a project described in para. 26, 27, or 28 that may involve resettlement, the Bank requires that a satisfactory resettlement plan or an abbreviated resettlement plan that is consistent with the provisions of the policy framework be submitted to the Bank for approval before the subproject is accepted for Bank financing. 30. For projects described in paras. 26-28 above, the Bank may agree, in writing, that subproject resettlement plans may be approved by the project implementing agency or a responsible government agency or financial intermediary without prior Bank review, if that agency has demonstrated adequate institutional capacity to review resettlement plans and ensure their consistency with this policy. Any such delegation, and appropriate remedies for the entity's approval of resettlement plans found not to be in compliance with Bank policy, are provided for in the legal agreements for the project. In all such cases, implementation of the resettlement plans is subject to ex post review by the Bank. Process Framework 31. For projects involving restriction of access in accordance with para. 3(b) above, the borrower provides the Bank with a draft process framework that conforms to the relevant provisions of this policy as a condition of appraisal. In addition, during project implementation and before to enforcing of the restriction, the borrower prepares a plan of action, acceptable to the Bank, describing the specific measures to be undertaken to assist the displaced persons and the arrangements for their implementation. The plan of action could take the form of a natural resources management plan prepared for the project. Assistance to the Borrower 32 In furtherance ofthe objectives ofthis policy, the Bank may at a borrower's request support the borrower and other concemed entities by providing (a) assistance to assess and strengthen resettlement policies, strategies, legal frameworks, and specific plans at a country, regional, or sectoral level; (b) financing of technical assistance to strengthen the capacities of agencies responsible for resettlement, or of affected people to participate more effectively in resettlement operations; (c) financing of technical assistance for developing resettlement policies, strategies, and specific plans, and for implementation, monitoring, and evaluation of resettlement activities; and (d) financing of the investment costs of resettlement. Tecsult International Ltée Projet 11173 - 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations 8 Rapport final 33. The Bank may finance either a component of the main investment causing displacement and requiring resettlement, or a free-standing resettlement project with appropriate cross- conditionalities, processed and implemented in parallel with the investment that causes the displacement. The Bank may finance resettlement even though it is not financing the main investment that makes resettlement necessary. 34. The Bank does not disburse against cash compensation and other resettlement assistance paid in cash, or against the cost of land (including compensation for land acquisition). However, it may finance the cost of land improvement associated with resettlement activities. 1. "Bank" includes IDA; "loans" includes credits, guarantees, Project Preparation Facility (PPF) advances and grants, and "projects" includes projects under (a) adaptable program lending, (b) learning and innovation loans, (c) PPFs and Institutional Development Funds (IDFs), if they include investment actîvities; (d) grants under the Global Environment Facility and Montreal Protocol, for which the Bank is the implementing/executing agency, and (e) grants or loans provided by other donors that are administered by the Bank. The term "project" does not include programs under adjustment operations. "Borrower" also includes, wherever the context requires, the guarantor or the project implementing agency. 2. In devising approaches to resettlement in Bank-assisted projects, other Bank policies should be taken into account, as relevant. These policies include OP 4 01 Environmental Assessment, OP 4.04 Natural Habitats, OP 4 1 I Safeguardmng Cultural Property 'n Bank-Assisied Projects, and OD 4.20 Indigenous Peoples. 3 The term "displaced persons" refers to persons who are affected in any of the ways described in para. 3 of this OP. 4. Displaced persons under para. 3(b) should be assîsted in their efforts to improve or restore their livelihoods in a manner that maintaîns the sustainability of the parks and protected areas. 5 Where there are adverse indirect social or economic impacts, it is good practice for the borrower to undertake a social assessment and implement measures to minimize and mitigate adverse economic and social impacts, particularly upon poor and vulnerable groups. Other environmental, social, and economic impacts that do not result from land taking may be identified and addressed through environmental assessments and other project reports and instruments. 6. This policy does not apply to restnctions of access to natural resources under community-based projects, i.e where the community using the resources decides to restrict access to these resources, provided that an assessment satisfactory to the Bank establishes that the community decision-making process is adequate, and that it provîdes for identification of appropnate measures to mitigate adverse impacts, if any, on the vulnerable members of the community. This policy also does not cover refugees from natural disasters, war, or civil stnfe (see OP/BP 8 50, Emergency Recovery Assistance). 7. For purposes of this policy, "involuntary" means actions that may be taken without the displaced person's informed consent or power of choice. 8. "Land" includes anything growing on or permanently affixed to land, such as buildings and crops. Thts policy does not apply to regulations of natural resources on a national or regional level to promote their sustainability, such as watershed management, groundwater management, fisheries management, etc. The policy also does not apply to disputes between private parties in land titling proJects, although it is good practice for the borrower to undertake a social assessment and implement measures to mînimize and mitîgate adverse social impacts, especially those affecting poor and vulnerable groups. 9. For the purposes of this policy, involuntary restriction of access covers restnctions on the use of resources imposed on people living outside the park or protected area, or on those who continue living inside the park or protected area during and after project implementation. In cases where new parks and protected areas are created as part of the project, persons who lose shelter, land, or other assets are covered under para 3(a). Persons who lose shelter in existing parks and protected areas are also covered under para. 3(a). 10. The Resettlement Sourcebook (forthcoming) provides good practice guidance to staff on the policy. 1 1. "Replacement cost" is the method of valuation of assets that helps determine the amount sufficient to replace lost assets and cover transaction costs. In applying this method of valuation, depreciation of structures and assets Tecsult Intemational Ltée Projet 11173 - 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations 9 Rapport final should not be taken into account (for a detaîled definition of replacement cost, see Annex A, footnote 1). For losses that cannot easily be valued or compensated for in monetary terms (e g, access to public services, customers, and suppliers; or to fishing, grazing, or forest areas), attempts are made to establish access to equivalent and culturally acceptable resources and eaming opportunities. Where domestic law does not meet the standard of compensation at full replacement cost, compensation under domestic law is supplemented by addîtional measures necessary to meet the replacement cost standard. Such additional assistance is distinct from resettlement assistance to be provided under other clauses of para 6 12. If the residual of the asset being taken is not economically viable, compensation and other resettlement assistance are provided as if the entire asset had been taken. 13 The altemative assets are provided with adequate tenure arrangements. The cost of alternative residential housing, housing sites, business premises, and agncultural sites to be provided can be set off against all or part of the compensation payable for the corresponding asset lost. 14. Such support could take the fonm of short-term jobs, subsistence support, salary maintenance or similar arregements 15 SGe OD 4 20, Indigenous Peoples. 16 See OP 4 04, Natural Habitats 17. As a general principle, this applies if the land taken constitutes less than 20% of the total productive area. 18. Paras. 13-15 do not apply to impacts covered under para 3(b) of this policy The eligibility critena for displaced persons under 3 (b) are covered under the process framework (sec paras. 7 and 30). 19 Such claims could be derived from adverse possession, from contînued possession of public lands without govemment action for eviction (that is, with the implicit leave of the govemment), or from customary and traditional law and usage, and so on 20. Resettlement assistance may consist of land, other assets, cash, employment, and so on, as appropnate. 21. Normally, this cut-off date is the date the census begins. The cut-off date could also be the date the project area was delineated, prior to the census, provided that there has been an effective public dissemination of information on the area delineated, and systematic and continuous dissemination subsequent to the delineation to prevent further population influx. 22 For proJects that are highly risky or contentious, or that involve significant and complex resettlement activities, the borrower should normally engage an advisory panel of independent, internationally recognized resettlement specialists to advise on all aspects of the project relevant to the resettlement activities. The size, role, and frequency of meeting depend on the complexity of the resettlement. If independent technical advisory panels are established under OP 4 01, Environmental Assessment, the resettlement panel may form part of the environmental panel of experts. See BP 17.50, Disclosure of Operational Information (forthcoming) for detailed disclosure procedures 24. An exception to this requirement may be made in highly unusual circumstances (such as emergency recovery operations) with the approval of Bank Management (see BP 4 12, para. 8). In such cases, the Management's approval stipulates a timetable and budget for developing the resettlement plan. 25. Impacts are considered "minor" if the affected people are not physically displaced and less than 10% of theîr productive assets are lost 26. For purpose of this paragraph, the term "subprojects" includes components and subcomponents. Tecsult Intemational Ltée Projet 11173 - 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations Rapport final ANNEXE C DESCRIPTION DU PROCESSUS DE COMPENSATION Tecsult International Ltée Projet 11173 - 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations I Rapport final DESCRIPTION DU PROCESSUS DE COMPENSATION Ce chapitre décrit en détail la façon dont les déplacements et les compensations doivent être réalisés. Il propose un processus à suivre à chacune des phases de projet en identifiant les responsables de la réalisation à chaque étape. Le processus proposé est basé sur le processus actuellement utilisé tout en cherchant à éliminer les faiblesses observées. Pour ce faire, la création de deux nouvelles instances est recommandée et celles-ci sont décrites dans le Rapport final de l'Étude d'évaluation environnementale et sociale du secteur des transports, complété parallèlement au CPDC. 1. Processus en phase préparatoire Lorsqu'un projet qui nécessite l'expropriation de terre est en cours d'élaboration, six activités doivent être entreprises: (i) l'identification des pertes potentielles dues au projet, (ii) l'implication des partenaires, (iii) l'identification et l'information des PAP potentielles, (iv) l'estimation préliminaire des compensations, et discussion des'alternatives d'indemnisation aux PAP (v) la présentation d'une demande de budgétisation des compensations ainsi que (vi) l'adoption et la publication d'un Arrêté conjoint d'affectation de la terre et d'expropriation. 1.1 Identification des pertes potentielles dues au projet L'étude de faisabilité et/ou l'étude d'impact sur l'environnement (EIE), qui est généralement requise pour les projets de transport impliquant des déplacements, doivent identifier les principaux impacts négatifs des projets et déterminer quels sont les impacts qui pourraient représenter des pertes pour certains individus, ménages ou communautés. Les pertes à considérer sont celles visées par le CPDC, soit les constructions, les aménagements fixes, certains arbres de valeur et les ressources forestières collectives, le patrimoine culturel ou religieux, et la terre avec titre foncier ou reconnue sans titre foncier. 1.2 Implication des partenaires Une fois que la CGP a lancé les études de faisabilité et d'impact sur l'environnement, elle doit contacter les partenaires locaux et régionaux pour les informer de la réalisation des études en cours et solliciter leur appui pour identifier les personnes potentiellement affectées par le projet. La CGP doit mettre sur pied les Commissions villageoises ou urbaines durant la phase préparatoire, même s'il peut s'écouler plusieurs années entre les études et la réalisation du projet. La participation des Commissions permet de s'assurer que les études prennent en compte les priorités d'intervention locales et régionales. Les Commissions se composent d'un représentant de la Préfecture ou de la Mairie, du Représentant administratif villageois (RAV), du Chef de village ou de terre (ou de quartier en ville), et d'un représentant des forces de l'ordre, soit de la gendarmerie ou de la police nationale. La composition actuelle des Commissions est adéquate en terme de représentativité régionale mais la gente féminine y est sous représentée. Chaque Tecsult Intemational Ltée Projet 11173- 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations 2 Rapport final Commission devrait compter au moins un membre féminin qui pourrait être, par exemple, une représentante du plus important groupe de femmes dans la ville ou le village concerné. 1.3 Identification et information des PAP Avec la collaboration des Commissions villageoises ou urbaines, la CGP entreprend l'identification des PAP en remplissant des fiches individuelles de compensation (décrites à 1' Annexe E). Lorsque les PAP sont des ménages, les personnes devant être identifiées sur les fiches sont les époux, soit le chef de famille et sa ou ses conjointes. Dans le cas de collectivités, il est requis d'identifier les représentants à contacter pour discuter des compensations à prévoir. Ur?e4ois les PAP identifiées, elles doivent être informées du projet à l'étude et du fait que ce dernier pourrait toucher leur terre et/ou leurs actifs. L'organisation des séances d'information est sous la responsabilité de la Cellule environnementale et sociale (CES) nouvellement créée à cet effet, mais la CGP et la Commission villageoise ou urbaine concernée doivent y participer pour répondre aux questions et discuter avec les PAP du processus de compensation. De plus, la CES doit informer l'ensemble des populations concernées par le projet que les personnes affectées négativement par le projet ne seront compensées que dans la mesure où leur terre et leurs avoirs sont actuellement localisés sur les terres requises par le projet Tout investissement réalisé après l'adoption de l'Arrêté conjoint d'affectation de la terre ne permettra pas d'obtenir le statut de PAP, ni d'être compensé. 1.4 Estimation préliminaire des compensations Dès la phase préparatoire, il est important d'estimer les dommages potentiels avec la participation des PAP. Pour ce faire, la première étape consiste à développer des barèmes d'évaluation des dommages potentiels reflétant les spécificités régionales. La CGP et les Commissions villageoises ou urbaines doivent travailler avec des experts-aviseurs pour déterminer des barèmes réalistes. Si des barèmes ont déjà été élaborés dans le cadre d'un autre projet réalisé dans la région, ces barèmes devraient servir de base de discussion et être revus en fonction des changements qui ont pu intervenir régionalement. Les principaux experts-aviseurs requis pour appuyer l'établissement des premières estimations des compensations incluent (i) un architecte de la Direction Générale de l'Architecture et de la Construction du MITH, (ii) un représentant du MECV connaissant les ressources forestières et leur valeur et (iii) un représentant local du MAHRH qui évaluera les pertes de terre en tant que moyen de subsistance. L'estimation doit être réalisée lors d'une visite sur le terrain à laquelle participent les PAP, hommes et femmes. La présence des PAP est essentielle pour procéder à l'estimation et celles-ci doivent être informées des barèmes utilisés. Toutefois, étant donné le stade peu avancé du projet, les PAP doivent aussi être informées qu'il s'agit d'une estimation préliminaire qui sera révisée lorsque le projet démarrera officiellement. Lorsque les dommages potentiels affectent des communautés, tel que dans le cas de sites religieux ou culturels, la CGP doit discuter et négocier l'estimation préliminaire de la compensation avec les autorités concernées. Tecsult International Ltée Projet 11173 - 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations 3 Rapport final 1.5 Présentation d'une demande de budgétisation À partir des estimations individuelles des pertes anticipées, la CGP élabore le bilan global des compensations prévues et un calendrier préliminaire de déboursement en fonction de l'échéancier de réalisation de projet. Le MITH présente le bilan global et le calendrier de mise en oeuvre au MFB afin qu'il puisse budgétiser les ressources requises pour procéder au paiement des compensations au moment requis. Si le MFB anticipe des difficultés de budgétisation, il doit en informer le MITH pour que ce dernier puisse en tenir compte dans sa propre planification du projet. 1.q., Adoption et publication de l'Arrêté conjoint À la fin de la phase préparatoire, il est essentiel que soit adopté un Arrêté conjoint du MITH, du MED, du MFB et du MATD visant à affecter les terres nécessaires à la réalisation du projet et à identifier les expropriations requises. Une fois adopté, cet Arrêté doit être publié et rendu disponible dans les régions concernées, afin que tous sachent que toute nouvelle occupation ou exploitation des terres concernées par l'Arrêté ne donnera pas droit à une compensation. La date d'adoption de l'Arrêté correspond à la date d'éligibilité des personnes affectées par un projet. 2. Processus en phase de construction / réalisation Lors de la phase de construction ou de réalisation de projet, les étapes critiques du processus de compensation sont les suivantes: • Lancement officiel du projet * Implication des partenaires * Vérification des pertes potentielles dues au projet * Campagne d'information auprès des populations * Identification et consultation des PAP • Révision de l'estimation des compensations * Mise en place des mécanismes de recours * Soumission et approbation des demandes de compensation * Paiement des compensations • Prise de possession et réinstallation Chacune des sous-sections qui suivent décrit brièvement les activités à réaliser à chaque étape. Tecsult International Ltée Projet 11173- 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations 4 Rapport final 2.1 Lancement officiel du projet Dès que le financement d'un projet est assuré et que les appels d'offres sont lancés, la CGP doit procéder au lancement officiel du projet avec la collaboration de la CES. Le lancement officiel, qui implique généralement des représentants politiques, vise essentiellement à faire connaître le projet et à susciter l'intérêt des populations concernées afin qu'elles se familiarisent avec le projet et qu'elles participent aux séances d'information prévues ultérieurement. 2.2 Implication des partenaires Los du lancement officiel du projet, la CGP doit contacter les partenaires régionaux et locauxx afin' de les impliquer dès le début du processus. Elle doit aussi les inviter à reconstituer les Commissions villageoises ou urbaines créées au cours de la phase de préparation. Si certains membres des Commissions n'occupent plus les fonctions qu'ils assumaient précédemment, ils doivent être remplacés par de nouveaux représentants des institutions concernées (ex. Préfecture, Mairie, Gendarmerie ou Police Nationale, etc.). 2.3 Vérification des pertes potentielles dues au projet Il est fort possible qu'entre le dépôt des études et la réalisation du projet, certaines modifications aient été apportées au design du projet. Il est donc important de vérifier si les dommages potentiels identifiés en phase préparatoire sont toujours anticipés et si des pertes additionnelles sont à prévoir. La CGP, la.mission de contrôle et l'entrepreneur sont responsables de mener à bien cette vérification.' Si nécessaire, ils peuvent s'adjoindre les services d'experts-aviseurs en agriculture, en élevage et en environnement. La vérification doit porter sur tous les sites affectés par les travaux, tels l'emprise de la route, les zones d'emprunt, les pistes d'accès, les déviations et les zones qui seront inondées par la mise en eau d'un barrage ou d'une retenue d'eau. 2.4 Campagnes d'information auprès des populations Comme le lancement officiel d'un projet rejoint rarement tous les intéressés et qu'il leur fournit peu de détails sur les activités prévues au projet, une campagne d'information ciblée est nécessaire avant que les travaux ne débutent. La CES est chargée de l'organisation des campagnes d'information mais il doit être appuyé par des spécialistes connaissant bien les thèmes présentés. La première campagne d'information doit viser les personnes affectées et non affectées par le projet. Trois thèmes principaux doivent être abordés: la description des travaux à réaliser, les échéanciers et les perturbations anticipées; . les moyens à la disposition des populations pour se prémunir ou réduire les effets perturbateurs du projet (poussières, machinerie lourde, risque lié aux maladies transmissibles sexuellement, etc.). • les mécanismes de recours qui existent si la population constate que les travaux créent des inconvénients plus importants qu'annoncés ou des dommages non anticipés. Tecsult International Ltée Projet 11173 - 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations 5 Rapport final Au besoin, d'autres campagnes d'information doivent être planifiées pour aborder plus en profondeur des thèmes qui exigent une sensibilisation accrue. Un de ces thèmes est le risque accru de transmission du VIH/SIDA. Une telle campagne spécialisée doit être menée par le Comité de Lutte contre le SIDA du MITH. 2.5 Identification et consultation des PAP Lors de la phase préparatoire, les PAP ont été identifiées par les Commissions villageoises ou urbaines et la CGP. À la phase de construction, il s'agit de déterminer si les PAP identifiées, hommes et femmes, sont toujours affectées par le projet tel qu'anticipé et si d'autres PAP doivent être considérées pour compensation. La CGP révise les fiches individuelles d'indemnisation selon les modifications observées depuis la fin des études. Une fois les PAP identifiées, celles-ci doivent être informées plus -spécifiquement des impacts négatifs qu'aura le projet sur leur terre, leurs biens et leurs actifs et des options qui s'offrent à elles au niveau des mesures compensatoires. De plus, elles doivent être consultées pour connaître leurs préoccupations et pour déterminer quels modes de compensation elles jugent être les plus appropriés. La CES est responsable d'organiser les consultations en collaboration avec la CGP et les Commissions villageoises ou urbaines. Finalement, la CES doit entreprendre une collecte de données de base par enquête afin de bien connaître la situation des PAP avant la réalisation du projet. Une telle enquête socio- économique vise à servir de référence pour effectuer le suivi après les réinstallations. 2.6 Révision de l'estimation des compensations En premier lieu, les Commissions villageoises ou urbainès et la CGP doivent réviser les barèmes d'évaluation établis lors de la phase préparatoire, afin d'établir s'ils sont toujours pertinents et de les modifier au besoin. À ce niveau, l'appui d'experts-viseurs est recommandé particulièrement en architecture, en agriculture et en environnement. La révision implique aussi une visite sur le terrain pour évaluer in situ si les actifs des PAP ont changé en terme de quantité ou de qualité. Les PAP doivent participer à la révision de l'estimation et être informées des nouveaux barèmes d'évaluation (s'il y a lieu), ainsi que de la compensation à laquelle elles peuvent s'attendre selon les calculs effectués. Comme le CPDC prend en compte non seulement les pertes d'actifs mais aussi la perte de terre exploitée à des fins de logement ou de subsistance, la révision des estimations doit s'accompagner de discussions concernant le remplacement des terres perdues. Les PAP doivent pouvoir compter sur l'appui des Commissions villageoises ou urbaines pour remplacer leur terre si elles le jugent opportun. Puisque la révision de l'estimation conduit à la présentation de demandes globales de compensation au MFB, il est recommandé qu'un représentant du MFB participe à la révision de l'estimation. Ceci devrait accélèrerait l'approbation des demandes globales. La CGP doit aussi compléter les négociations entreprises avec les autorités concernées pour la perte de biens collectifs touchés par le projet. Ainsi, les autorités concemées doivent pouvoir obtenir des compensations jugées suffisantes pour la perte du patrimoine religieux ou culturel ou la diminution des ressources forestières. En ce qui conceme les ressources hydriques, les indemnités doivent être établies par un expert en la matière du MAHRH afin Tecsult International Ltée Projet 11173- 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations 6 Rapport final de tenir compte des besoins des différents usagers, de la capacité du milieu et de la rareté de la ressource. Toutes les estimations réalisées par les Commissions villageoises ou urbaines et la CGP doivent être consignées par écrit dans le Plan de Déplacements et de Compensations (voir Annexe D), et plus particulièrement dans les fiches individuelles de compensation par la CGP (voir Annexe E). 2.7 Présentation d'alternatives de compensation aux PAP Une fois les estimations révisées, la CES doit organiser des séances pour discuter des alt9grnatives de compensation avec les PAP. Les alternatives portent essentiellement sur les ojhions de- remplacement de la terre et les compensations qui ne sont pas de nature monétaire. Ces séances visent à permettre aux PAP d'exprimer leurs préférences avant que les demandes de compensation soient déposées au MFB. Les séances permettent aussi d'informer les PAP des délais de paiement anticipés, de la date prévue pour la prise de possession et donc pour le déménagement (si nécessaire) et des recours possibles en cas d'insatisfaction. 2.8 Mise en place des mécanismes de recours Parallèlement à la vérification de l'estimation des compensations, le CGP doit mettre en place le premier mécanisme de recours en cas d'insatisfaction ou de plaintes reliées au projet. En fait, le mécanisme prévu est d'identifier une personne au sein des Commissions villageoises ou urbaines qui recueillera les plaintes et en fera le suivi auprès de la CGP. Si le responsable ne peut trouver un compromis satisfaisant pour tous les parties, il devra référer la plainte à un expert indépendant accepté par les deux parties. Le recours ultime d'une PAP est de soumettre sa cause au Président du Tribunal de Grande Instance, comme le stipule la RAF (Art. 230). 2.9 Soumission et approbation des demandes de compensation Le MITH soumet au MFB les demandes globales de compensation à mesure que celles-ci sont prêtes pour chaque composante ou portion de projet. Si les sommes demandées ne sont pas intégralement approuvées, le MFB doit justifier les modifications proposées en précisant les règles de calcul et les barèmes appliqués. Le MFB s'assure que les sommes approuvées ont été budgétisées pour les périodes de déboursement planifiées et il entreprend les démarches nécessaires pour qu'elles soient budgétisées si les budgets prévus sont insuffisants. 2.10 Paiement des compensations Les compensations payées tiennent compte de la capacité de payer par rapport aux fonds requis. C'est le MITH qui procède à l'arbitrage des demandes pour déterminer les besoins les plus urgents. Les Commissions villageoises ou urbaines et la CGP sont responsables d'effectuer le paiement des indemnités aux personnes affectées avec le billeteur chargé de l'opération. Tecsult International Ltée Projet 1173 - 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations 7 Rapport final Lors du paiement, toutes les PAP sont réunies en un même lieu et, pour garantir la confidentialité, une pièce isolée est utilisée pour la remise des compensations. Les hommes et les femmes affectées par une même perte (conjoints) doivent être présents lors de la remise des compensations. De plus, les PAP doivent à nouveau être informées des recours auxquels elles ont droit si elles sont insatisfaites. Le ou les paiements doivent être complétés dans un délai permettant aux PAP d'organiser leur déménagement et de se réinstaller avant la prise de possession 2.11 Prise de possession et réinstallation Lor,sque les PAP ont été indemnisées, il est possible de procéder à la prise de possession deà terres' et à la démolition des constructions. Toutefois, les PAP doivent être informées au moins un mois à l'avance de la date de prise de possession afin de pouvoir se réinstaller avant l'arrivée de l'entrepreneur et de conserver lors du déménagement tout ce qui a de la valeur pour elles. Les PAP peuvent procéder elles-mêmes à la démolition afin de récupérer les matériaux réutilisables. C'est la CES qui est responsable de prévenir les PAP des délais à respecter. Lors du déplacement de PAP plus vulnérables ou plus démunies, c'est la CGP et la Commission villageoise ou urbaine concernée qui sont chargées d'apporter l'assistance requise pour faciliter leur déménagement et leur réinstallation. Il est préférable que cet appui soit offert sous forme d'aide en sollicitant la participation de résidents du village ou de la ville, plutôt que sous forme monétaire. 3. Processus en phase d'exploitation Afin de s'assurer que le processus de compensation permet d'offrir aux PAP des options satisfaisantes et des compensations suffisantes, un suivi doit être mis en oeuvre durant la phase d'exploitation. Ce sont la CES et la CGP qui sont responsables du suivi et de l'évaluation. Le principal outil de suivi est une enquête socio-économique réalisée auprès des PAP, tout particulièrement des PAP interviewées (hommes et femmes) lors de la première enquête de référence. L'enquête doit porter sur les conditions et le niveau de vie des PAP et comparer leur évolution suite à la réalisation du projet. Elle doit être réalisée au plus tard un an après la réinstallation. Les résultats de l'enquête doivent être interprétés de façon à mettre en évidence les faiblesses observées et les pertes qui n'auraient pas été adéquatement compensés. Ils doivent amener la CES et la CGP à formuler des recommandations qui seront consignées dans le Plan de Déplacements et de Compensations (voir Annexe D). Si les résultats de l'enquête montrent que la situation de certains PAP s'est grandement détériorée à cause du projet et qu'aucune amélioration n'est envisageable à court terme, des mesures d'urgence doivent être considérées. La CES doit saisir la CGP du problème et celui-ci doit contacter le MFB, le MASSN et le MED pour déterminer quelle forme d'appui pourrait être apporté. Les PAP doivent aussi être consultées afin d'établir la meilleure façon de leur venir en aide. Tecsult International Ltée Projet 11173 - 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations Rapport final ANNEXE D CONTENU TYPIQUE D'UN PLAN DE DÉPLACEMENTS ET DE COMPENSATIONS Tecsult Intemationai Ltée Projet 11173- 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations 1 Rapport final CONTENU TYPIQUE D'UN PLAN DE DÉPLACEMENTS ET DE COMPENSATIONS Un Plan de Déplacements et de Compensations (PDC) vise, d'une part, à rendre compte des actions planifiées dans le cadre d'un projet impliquant des déplacements et, d'autre part, à consigner les actions qui ont été mises en oeuvre et la façon dont elles se sont déroulées. Un PDC doit donc être entrepris dès la phase préparatoire mais il ne peut être complété que lorsque tous les déplacements ont eu lieu et ont fait l'objet d'une évaluation. Un PDC est un document évolutif qui suit les phases de projet. Lq4prépàration du Plan de Déplacements et de Compensations est sous la responsabilité de IdaDirection Générale du MITH chargée du projet, ou plus spécifiquement de la Cellule de gestion du projet. Les composantes du PDC qui doivent être considérées à chaque phase de projet sont les suivantes: Phase préparatoire * Description du projet • Règles et processus de compensation prévus s Composition des Commissions villageoises ou urbaines * Fiches individuelles d'indemnisation • Estimation globale des coûts d'indemnisation • Activités d'information et de consultation prévues et réalisées • Interventions des experts-aviseurs réalisées et prévues * Calendrier préliminaire de mise en oeuvre Phase de construction / réalisation • Modifications au projet ayant des impacts sur les déplacements * Règles et processus de compensation appliqués * Changements à la composition des Commissions villageoises ou urbaines * Révision des fiches individuelles d'indemnisation * Bilan global des compensations • Paiement des compensations * Activités d'information et de consultation Tecsult Intemational Ltée Projet 11173- 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations 2 Rapport final * Interventions des experts-aviseurs * Recours entrepris et résolution * Suivi et évaluation prévus Phase d'exploitation I application * Activités de suivi et d'évaluation mises en oeuvre s Résultats du suivi et évaluation . iAgnéliorations proposées Chacune de composantes précédemment identifiées est sommairement décrite dans les sections qui suivent. 1. Contenu en phase préparatoire La préparation du Plan de Déplacements et de Compensations (PDC) en phase préparatoire permet de mettre en évidence et d'évaluer de façon préliminaire les impacts qu'un projet peut avoir au niveau des déplacements. Il permet d'anticiper le niveau d'effort requis et ce qui devra être fait pour compenser ces impacts négatifs. Un PDC doit d'abord décrire brièvement le projet considéré en présentant ses composantes. Il importe de mettre l'emphase sur les composantes du projet qui occasionnent des déplacements, en précisant les initiatives qui ont été mises de l'avant pour minimiser le nombre et l'importance des déplacements. Un PDC doit aussi faire état de l'approche à suivre pour procéder au déplacement et à la compensation des personnes affectées. Il s'agit principalement de décrire les règles à suivre en ce qui touche les pertes considérées, les catégories de personnes affectées et les méthodes d'estimation. Le processus de compensation proposé doit aussi être présenté de façon succincte, en portant une attention particulière aux recours prévus en cas d'insatisfaction. Une fois les Commissions villageoises ou urbaines créées, le nom et les coordonnées des membres les constituant doivent être consignés dans le PDC. Les résultats des activités des Commissions doivent aussi être présentés dans le PDC sous forme de fiches individuelles, une pour chaque individu, ménage ou communauté affecté par le projet (voir Annexe E). Chaque fiche doit décrire en détail les pertes anticipées et identifier clairement les personnes affectées par ces pertes, hommes et femmes dans le cas de ménages. La fiche individuelle doit aussi présenter l'estimation préliminaire des pertes en précisant les bases de calcul. Plus la description est détaillée, plus il sera facile et rapide de procéder à l'estimation finale au début de la phase de construction. À partir des fiches individuelles, la CGP fait un bilan global des compensations prévues de façon à pouvoir soumettre une demande de budgétisation au MFB. Ce bilan, qui prend en Tecsult Intemational Ltée Projet 11 173 - 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations 3 Rapport final compte tous les types de perte reconnus dans le CPDC et toutes les PAP identifiées, qu'il s'agisse d'individus, de ménages ou de collectivités, doit apparaître dans le PDC. La CGP doit aussi décrire sommairement dans le PDC les activités d'information et de consultation qui ont eu lieu pendant la phase préparatoire et les résultats obtenus. En collaboration avec la Cellule environnementale et sociale, la CGP doit aussi proposer des activités pour la phase suivante. De même, les interventions réalisées par les experts-aviseurs durant la phase préparatoire doivent être présentées. Si des avis écrits ont été fournis par les experts-aviseurs, ceux-ci devraient être consignés en annexe au document. Afin de planifier à l'avance les demandes formulées au Comité d'experts-aviseurs, il est recommandé que la CGP identifie dans le P[}C les interventions qu'elle anticipe lors de la réalisation du projet. Finalement, le PDC doit inclure à la fin de la phase préparatoire un calendrier préliminaire de mise en oeuvre, permettant de déterminer aussi précisément que possible à quels moments les compensations devront être payées et les déplacements deviendront nécessaires. Bien sûr, ce calendrier sera appelé à être modifié mais il fournira au MFB une base de planification pour la budgétisation. 2. Contenu en phase de construction I réalisation Si le PDC préparé en phase préparatoire est complet, sa mise à jour en phase de réalisation en sera d'autant facilitée. Les premiers changements à mettre en évidence sont les suivants: • Préciser les modifications au projet qui augmentent ou diminuent les impacts au niveau des déplacements; • Indiquer si les règles et le processus suivis correspondent à ce qui était initialement prévu et comment ceux-ci ont été amendés le cas échéant; * Identifier les changements au niveau de la composition des Commissions villageoises ou urbaines en précisant le nom et les coordonnées des membres remplaçants; . Réviser les fiches individuelles en considérant les pertes qui ont pu diminuer ou augmenter depuis la phase préparatoire et les changements intervenus au niveau des PAP (situation familiale, variations dans les actifs, etc.). L'estimation des compensations doit être reprise de façon exhaustive en phase de réalisation et les résultats consignés sur chaque fiche individuelle en justifiant les modifications apportées. De même, un nouveau bilan global des compensations doit être établi pour que les demandes de compensation présentées au MFB soient les plus exactes possible. Les autres composantes du PDC résument comment le processus de compensation a été appliqué. D'abord, la façon dont les compensations ont été payées doit être décrite en spécifiant dans quelle mesure les sommes accordées correspondaient aux compensations estimées. Les dates de paiement doivent être précisées. Tecsult International Ltée Projet 11173 - 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations 4 Rapport final Le PDC fait aussi faire état des séances d'information et des consultations qui ont été organisées pour les PAP et la population en général. Toutes les interventions des experts- aviseurs doivent être répertoriées avec les avis écrits fournis, s'il y a lieu. Les plaintes déposées au cours du projet et les actions qui en ont résulté sont consignées. Finalement, le PDC déposé à la fin de la phase de réalisation doit proposer une approche de suivi et d'évaluation en considérant les difficultés rencontrées lors de la mise en oeuvre du processus de compensation. 3. Contenu en phase d'exploitation / application L'aj6'ut au'PDC en phase d'exploitation concerne essentiellement le suivi et l'évaluation. Le PDC doit décrire les activités de suivi et d'évaluation qui ont été mises en oeuvre en expliquant les différences avec l'approche initialement proposée (s'il y a lieu) Les résultats du suivi et de l'évaluation doivent être présentés en détail dans le PDC de façon à justifier les améliorations proposées. Tecsult Intemational Ltée Projet 1 1 173 - 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations Rapport final ANNEXE E CONTENU TYPIQUE D'UNE FICHE INDIVIDUELLE DE COMPENSATION Tecsult Intemational Ltée Projet 11173 - 23 novembre 2002 Cadre de Politique de Déplacements et de Compensations Rapport final CONTENU TYPIQUE D'UNE FICHE INDIVIDUELLE DE COMPENSATION Lorsque complétée, une fiche individuelle d'indemnisation doit contenir les informations suivantes: Phase préparatoire Nom et coordonnées de la PAP (homme et femme(s) si ménage) . J Description des pertes considérées pour compensation Estimation des pertes en précisant les bases de calcul Date de l'estimation et personnes y ayant participé * Activités d'information ou de consultation auxquelles la PAP a participé Phase de construction I exploitation * Modifications concernant l'identification de la PAP * Modifications de la description des pertes considérées • Nouvelle estimation des pertes en précisant les bases de calcul * Date de la nouvelle estimation et personnes y ayant participé • Options de compensation proposées à la PAP et option choisie * Activités d'information ou de consultations auxquelles la PAP a participé • Indemnité reçue * Dates de paiement, d'avis d'expulsion et de réinstallation * Accès à l'appui accordé aux plus démunis Les plaintes présentées étant de nature confidentielle, elles ne devraient pas être consignées dans les fiches individuelles des PAP. Tecsult International Ltée Projet 11173 - 22 novembre 2002