57844 Directives Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID Janvier 2011 Copyright © 2011 Banque internationale pour la reconstruction et le développement / BANQUE MONDIALE 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433, U.S.A. ii TABLE DES MATIÈRES I. Introduction………………………………………………………………………. 1 1.1 Objet .........................................................................................................................1 1.4 Considérations générales .........................................................................................2 1.7 Champ d’application des Directives ........................................................................2 1.9 Conflit d’intérêts ......................................................................................................3 1.10 Avantage compétitif inéquitable ............................................................................4 1.11 Critères d’éligibilité ...............................................................................................5 1.14 Passation anticipée des marchés et financement rétroactif ....................................6 1.15 Associations de consultants ...................................................................................6 1.16 Contrôles effectués par la Banque, aide et suivi par la Banque .............................7 1.19 Passation non conforme aux Directives .................................................................7 1.20 Mention de la Banque ............................................................................................8 1.21 Formation ou transfert de connaissances ...............................................................8 1.22 Choix de la langue .................................................................................................9 1.23 Fraude et Corruption ..............................................................................................9 1.25 Plan de passation des marchés .............................................................................12 II. Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)…………………………...13 2.1 La procédure de sélection ......................................................................................13 2.3 Termes de référence ...............................................................................................13 2.4 Estimation des coûts (budget) ................................................................................14 2.5 Publicité .................................................................................................................14 2.6 Liste restreinte de consultants ................................................................................15 2.9 Préparation et émission des Demandes de Propositions ........................................16 2.10 Lettre d’invitation ................................................................................................16 2.11 Instructions aux consultants et Données particulières (IC)..................................17 2.12 Marché .................................................................................................................17 2.13 Réception et ouverture des propositions ..............................................................17 2.14 Clarification et modification des propositions .....................................................18 2.15 Évaluation des propositions: prise en compte de la qualité et du coût ................18 2.16 Évaluation de la qualité ........................................................................................18 2.23 Ouverture des propositions financières et Évaluation des coûts ..........................21 2.26 Évaluation technique et financière combinée ......................................................22 2.27 Négociations et attribution du marché .................................................................22 2.31 Publication de l’attribution du marché .................................................................23 2.32 Débriefing par l’Emprunteur................................................................................23 2.33 Rejet de toutes les propositions et Réinvitation ...................................................24 2.35 Confidentialité......................................................................................................24 III. Autres Modes de Sélection…………………………………………………….25 3.1 Généralités .............................................................................................................25 3.2 Sélection fondée sur la qualité (SFQ) ....................................................................25 3.5 Sélection dans le cadre d’un budget déterminé (SCBD) .......................................26 iii 3.6 Sélection au « moindre coût» (SMC).....................................................................26 3.7 Sélection fondée sur les qualifications des consultants (QC) ................................27 3.8 Sélection par entente directe (SED) .......................................................................27 3.12 Utilisation des systèmes nationaux ......................................................................28 3.13 Sélection de consultants au titre de prêts accordés à des institutions ou organismes intermédiaires de financement ..........................................................28 3.14 Sélection de consultants dans le cadre de prêts garantis par la Banque ...............29 3.15 Sélection de catégories particulières de consultants ............................................29 IV. Types de Marchés et Dispositions Importantes……………………………... 32 4.1 Types de marchés ...................................................................................................32 4.6 Dispositions contractuelles importantes ................................................................33 V. Sélection de Consultants Individuels………………………………………….. 36 Annexe 1. Examen par la Banque du Processus de Sélection des Consultants et Publication de l’Attribution des Marches……………………………………... 38 1. Calendrier du processus de sélection .......................................................................38 2. Examen préalable .....................................................................................................38 5. Examen a posteriori .................................................................................................40 6. Passage de l’examen a posteriori à l’examen préalable ...........................................41 7. Publication des attributions de marchés ...................................................................41 8. Vérification du respect des politiques et des règles de la Banque en matière de Sanctions ..............................................................................................................42 Annexe 2. Instructions aux Consultants et Données Particulières (IC) de la Demande de propositions………………………………………………………….. 43 Annexe 3. Recommandations aux Consultants…………………………………... 46 1. Objet .........................................................................................................................46 2. Responsabilité de la sélection des consultants .........................................................46 3. Rôle de la Banque ....................................................................................................46 5. Informations sur les services de consultants ............................................................47 7. Rôle des consultants .................................................................................................47 10. Caractère confidentiel de la procédure ..................................................................48 11. Action de la Banque ...............................................................................................48 15. Debriefing par la Banque .......................................................................................49 iv Abréviations et traductions AID Association Internationale pour le Développement (IDA en anglais) AMGI Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA en anglais) BIRD Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (IRBD en anglais) Banque Mondiale CIRDI Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements CPAR Country Procurement Assessment Report DP Demande de Propositions (RFP en anglais) FPA Fiduciary Principles Accord IC Instructions aux Consultants LI Lettre d’Invitation MDTF Multi Donor Trust Fund ONG Organisation non gouvernementale ONU Organisation des Nations Unies PAD Document d’Evaluation du Projet (Project Appraisal Document en anglais) PID Document d’information sur le Projet (Project Information Document en anglais) PPF Avance de préparation de projet (PPA en anglais) QC Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants (CQS en anglais) SCBD Sélection dans le cadre d’un budget déterminé (FBS en anglais) SED Sélection par entente directe (SSS en anglais) SFI Société Financière Internationale (IFC en anglais) SFQC Sélection fondée sur la qualité et le coût (QCBS en anglais) SFQ Sélection fondée sur la qualité (QBS en anglais) SMC Sélection au moindre coût (LCS en anglais) SWAps Sector Wide Approaches UNDB United Nations Development Business Explications de traduction à partir de la version en anglais Debriefing = Explications écrites ou orales Facility = installation (s) ouvrage, ou équipement sont considérés comme des termes équivalents v vi I. INTRODUCTION Objet 1.1 Les présentes Directives ont pour objet de définir les politiques et les procédures de sélection, de passation de marchés et de suivi des consultants requis par les projets financés, pour tout ou partie, par les prêts de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), par les crédits de l’Association internationale de développement (AID)1, les Avances de préparation de projets (Avance PPF-PPA), par les dons de la Banque ou par les fonds fiduciaires2 administrés par la Banque et exécutés par le bénéficiaire. 1.2 L’Accord de prêt régit les relations juridiques entre l’Emprunteur et la Banque, et les présentes Directives s’appliquent à la sélection et à l’emploi des consultants nécessaires au projet comme stipulé dans l’Accord. Les droits et obligations de l’Emprunteur3 et du Consultant sont régis par la Demande de Proposition (DP)4 propre au marché, publiée par l’Emprunteur, et par le contrat signé par l’Emprunteur avec le consultant, et non par les présentes Directives ou l’Accord de Prêt. Aucune partie autre que les parties à l’Accord de Prêt ne peut se prévaloir des droits stipulés dans ledit Accord ni prétendre détenir une créance sur les fonds provenant du prêt. 1.3 Aux fins des présentes Directives, le terme « consultants » désigne une vaste gamme d’entités publiques et privées : notamment bureaux d’études, firmes d’ingénierie, Maître d’ouvrage délégués, coordinateurs d’entreprises de travaux, cabinets d’organisation, agents spécialistes de la passation des marchés, sociétés d’inspection technique, cabinets d’audit, institutions des Nations Unies et autres organisations multinationales, banques d’affaires, universités, instituts de recherche, organismes publics, organisations non gouvernementales (ONG), consultants individuels5. Les Emprunteurs de la Banque font appel à ces entités comme consultants pour les aider dans toute une gamme d’activités  conseil, réformes institutionnelles, gestion, services d’ingénierie, supervision de travaux, services financiers, services de passation de marchés, études environnementales et sociales ; et identification, préparation et exécution de projets — et compléter ainsi les capacités dont ils disposent dans ces domaines. 1 Les conditions de la BIRD et de l’AID sont identiques. Chaque fois qu’il est fait mention de la « Banque » dans les présentes Directives, ce terme désigne à la fois la BIRD et l’AID ; et, quand il est fait mention de « prêt », ce terme désigne un prêt de la BIRD de même qu’un crédit ou un don de l’AID, un don de la Banque, les fonds fiduciaires administrés par la Banque et exécutés par le bénéficiaire et l es Avances de préparation de projet (PPF-PPAs). Les références à l’« Accord de prêt » incluent l’Accord juridique entre la Banque et l’Emprunteur et, le cas échéant, l’Accord de projet entre la Banque et l’entité chargée de mettre en œuvre le projet. Les références à « l’Emprunteur » incluent les bénéficiaires d’un prêt, d’un crédit, d’un don ou d’une avance PPF-PPAs, qui exécutent ces projets et elles peuvent inclure aussi les sous- Emprunteurs ou les entités chargées de la mise en œuvre des projets. 2 A condition que l'accord relatif à ces fonds fiduciaires ou dons administrés par la Banque (incluant ceux relevant de l'Accord sur les principes fiduciaires de l'ONU (FPA) ou les fonds fiduciaires multi-donateurs (MDTF) en situations d'urgence) n'entre pas en contradiction avec les présentes dispositions. 3 Dans certains cas, l’Emprunteur n’intervient qu’à titre d’intermédiaire et le projet est exécuté par un autre organisme ou une autre entité. Chaque fois qu’il est fait mention dans les présentes Directives de l’Emprunteur, ce terme désigne également ces organismes e t entités, ainsi que les Emprunteurs secondaires prévus dans le cadre d’accords de rétrocession ». 4 Voir l’Annexe 2 5 Voir les paragraphes 3.15 à 3.21 pour les consultants d’un type particulier et la section V pour les consultants individuels . 1 Considérations générales 1.4 Il appartient à l’Emprunteur de préparer et d’exécuter le projet et, par conséquent, de choisir le consultant, et d’attribuer, puis d’administrer le marché. La Banque, quant à elle, est tenue par ses Statuts (Article III, Section 5(b) des Statuts de la BIRD ; et Article V, Section 1(g) des Statuts de l’AID) de veiller à ce que « le produit d’un prêt soit consacré exclusivement aux objets pour lesquels il a été accordé, compte dûment tenu des considérations d’économie et de rendement et sans laisser intervenir des influences ou considérations politiques ou extra- économiques », et elle a établi à cette fin des procédures détaillées. Si les règles et procédures à suivre pour l’emploi des consultants dépendent des circonstances propres à chaque cas, la ligne de conduite de la Banque en matière de sélection de consultants est guidée par cinq considérations majeures : a) la nécessité d’obtenir des services de haute qualité, b) la nécessité d’obtenir ces services dans de bonnes conditions financières et d’efficacité, c) la nécessité de donner à tous les consultants répondant aux critères d’éligibilité, la possibilité de concourir pour l’obtention des marchés de services financés par la Banque, d) la volonté de la Banque de favoriser le développement et l’utilisation des consultants nationaux dans ses pays membres en développement, et e) la nécessité de la transparence du processus de sélection. 1.5 La Banque estime que, dans la majorité des cas, le meilleur moyen de prendre en compte ces considérations est de mettre en concurrence des consultants qualifiés en utilisant une liste restreinte, puis de choisir entre eux sur la base de la qualité technique de la proposition et, le cas échéant, du coût des services devant être fournis. Les Sections II et III des présentes Directives décrivent les différentes méthodes de sélection des consultants acceptées par la Banque de même que les circonstances dans lesquelles elles s’appliquent. Du fait que la méthode de Sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC) est la méthode la plus fréquemment recommandée, la section II des présentes Directives décrit cette méthode en détail. Toutefois, la méthode SFQC ne convient pas dans tous les cas, c’est pourquoi la section III décrit d’autres méthodes de sélection et les circonstances dans lesquelles elles sont mieux adaptées que la méthode SFQC. 1.6 Les méthodes particulières qui peuvent être appliquées pour la sélection des consultants dans le cadre d’un projet donné sont spécifiées dans l’Accord de prêt. Les marchés spécifiques à financer dans le cadre d’un projet donné et leur méthode de sélection, conformément aux dispositions de l’Accord de prêt, seront convenus avec la Banque et seront précisés dans le Plan de passation des marchés, tel qu’indiqué au paragraphe 1.25 des présentes Directives. Champ d’application des Directives 1.7 Les présentes Directives s’appliquent aux services de conseil à caractère intellectuel. Elles ne portent pas sur d’autres types de services où dominent les aspects matériels, les contrats qui visent à l’obtention d’un résultat matériel mesurable, et pour lesquels les normes de performance peuvent être clairement identifiées et appliquées de manière continue, tels que l’établissement de relevés cartographiques, les forages d’exploration, les photographies aériennes, l’imagerie 2 satellite, la cartographie, et les opérations similaires, de même que la réalisation de travaux, la fabrication de biens, l’exploitation et l’entretien d’installations ou d’usines6. 1.8 Les principes, les règles et les procédures décrites dans les présentes Directives sont applicables à tous les marchés de services de consultants financés pour tout ou partie par des prêts de la Banque7. Les dispositions prévues dans cette Section I s’appliquent à toutes les autres Sections des présentes Directives. Pour les services de consultants qui ne sont pas financés sur ces ressources mais qui sont inclus dans le projet de l’Accord de prêt, le bénéficiaire peut avoir recours à d’autres règles et d’autres procédures. En pareils cas, la Banque doit s’assurer : a) que les procédures adoptées permettront à l’Emprunteur de remplir ses obligations d’exécuter le projet avec diligence et efficacité et conduiront à la sélection de consultants possédant les qualifications requises ; b) que le consultant retenu s’acquittera de la tâche qui lui a été confiée conformément au calendrier convenu ; et c) que la nature des services correspond aux besoins du projet. Conflit d’intérêts 1.9 Les règles de la Banque exigent des consultants qu’ils fournissent des conseils professionnels, objectifs et impartiaux, qu’en toutes circonstances ils servent avant tout les intérêts de leur client sans faire entrer en ligne de compte l’éventualité d’une mission ultérieure et que lorsqu’ils dispensent leurs avis, ils évitent tout possibilité de conflit avec d’autres activités et avec les intérêts de leur société. Les consultants ne doivent pas être engagés pour des missions qui seraient incompatibles avec leurs obligations présentes ou passées envers d’autres clients ou qui risqueraient de les mettre dans l’impossibilité d’exécuter leur tâche au mieux des intérêts de l’Emprunteur. Sans préjudice du caractère général de ce qui précède, les consultants ne sont pas engagés dans les circonstances stipulées ci-après : a) Conflit entre les activités de consultant et la fourniture de biens, de travaux ou de services (autres que les services de consultants couverts par les présentes Directives 8) : une entreprise qui a été engagée par l’Emprunteur pour réaliser des travaux ou fournir des biens ou des services (autres que les services de consultants) pour un projet, et toute autre entreprise qui lui est affiliée, qu’elle contrôle directement ou indirectement, qui la contrôle ou avec laquelle elle est soumise à un contrôle commun, ne pourront fournir des services de conseil qui font suite ou sont liés à ces biens, travaux ou services (autres que les services de consultants). De la même manière, une entreprise engagée pour fournir des services de conseil en vue de la préparation (avant l’entrée en vigueur du Prêt) ou de l’exécution d’un projet, et toute autre entreprise qui lui est affiliée, qu’elle contrôle directement ou indirectement, qui la contrôle ou avec laquelle elle est soumise à un contrôle commun, ne 6 Ces derniers services font l’objet d’appels d’offres et de marchés en vue de l’exécution d’une prestation physique quantifiab le conformément aux dispositions des Directives : Passation des marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et Dons de l ’AID, ci-après dénommées « Directives sur la passation des marchés ». 7 Ceci s’applique également aux situations où la sélection des consultants est effectuée par un agent spécialisé en passation des marchés ou un maître d’ouvrage délégué engagé par l’Emprunteur dans le cadre du paragraphe 3.17 des présentes Directives. La Banque peut ac cepter l'utilisation du système national de passation des marchés publics de l’Emprunteur dans le cadre du paragraphe 3.12 des présentes Directives relatif à l’utilisation des systèmes nationaux. Dans de tels cas, l'Accord de prêt entre l'Emprunteur et la Banque doit préci ser les procédures applicables de passation des marchés du système de l'Emprunteur, et la pleine application de la Section I et de toute autre partie de ces Directives jugée pertinente par la Banque. 8 Voir paragraphe 1.7 des présentes Directives. 3 sont pas ultérieurement admises à réaliser des travaux ou fournir des biens ou des services (autres que les services de conseil couverts par les présentes Directives) qui font suite ou sont directement liés aux services de conseil précédemment fournis par l’entreprise pour ladite préparation ou exécution. Cette disposition ne s’applique pas aux diverses entreprises (consultants, entrepreneurs ou fournisseurs) qui concourent ensemble à l’exécution des obligations du titulaire d’un marché clés en main ou d’un marché de conception et réalisation. b) Conflit entre les missions de conseils : aucun consultant (y compris leur personnel et leurs sous-traitants) ni aucune entreprise qui leur est affiliée, qu’ils contrôlent directement ou indirectement, qui les contrôle ou avec laquelle ils sont soumis à un contrôle commun, ne peuvent être engagés pour une mission qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible avec une autre de leurs missions de conseil. Ainsi, des consultants qui aident un client à privatiser des actifs publics ne peuvent acquérir lesdits actifs ni conseiller les acheteurs de ces actifs. De même, les consultants engagés pour préparer les Termes de référence d’une mission ne peuvent être retenus pour la mission en question. c) Relation avec le personnel de l’Emprunteur: Les consultants (y compris leurs experts, leur autre personnel et leurs sous-traitants) qui ont une proche relation d’affaires ou familiale avec un membre du personnel de l’Emprunteur (ou du personnel de l’entité d’exécution du projet ou d’un bénéficiaire d’une partie du prêt) qui intervient directement ou indirectement dans (i) la préparation des Termes de référence pour la mission, (ii) le processus de sélection pour le marché ou (iii) la supervision de ce même marché, ne pourront se voir attribuer un marché sauf si le conflit qui découle de cette relation a été régl é d’une manière acceptable pour la Banque pour la durée du processus de sélection et de l’exécution du marché. d) Un consultant ne doit soumettre qu’une seule proposition soit à titre individuel ou soit en tant que membre d’un groupement. Si un consultant, y compris membre d’un groupement, soumet ou participe à plus d’une proposition, toutes ces propositions seront disqualifiées. Toutefois cela ne limite pas la participation d’un consultant en tant que sous-traitant, ou d’un individu en tant que membre d’équipe, à plus d’une proposition lorsque les circonstances le justifient et que cela est autorisé par la Demande de Propositions. Avantage compétitif inéquitable 1.10 Pour assurer l’équité et la transparence du processus de sélection, les consultants ou leurs filiales qui concourent pour une mission spécifique ne doivent par bénéficier d’un avantage compétitif du fait qu’ils ont fourni des services de conseil liés à la mission en question. A cette fin, l’Emprunteur doit communiquer à tous les consultants qui figurent sur la liste restreinte, en même temps que la Demande de Proposition, tous les renseignements qui donneraient à cet égard à un consultant un avantage compétitif par rapport aux autres candidats. 4 Critères d’éligibilité 1.11 En vue d’encourager la concurrence, la Banque autorise les consultants (entreprises et les individus) de tous les pays à offrir des services de conseil pour les projets qu’elle finance.9 Les conditions de participation seront limitées à celles qui sont essentielles pour garantir que l’entreprise est capable d’exécuter le marché en question. 1.12 Lorsqu’un marché est intégralement ou partiellement financé par les fonds de la Banque, l’Emprunteur ne peut refuser ni la participation à une liste restreinte ou à une procédure de passation, ni l'attribution d'un marché à un consultant, pour des motifs autres que : i) les capacités et les ressources dont dispose ce consultant pour exécuter le marché avec succès, ou ii) les situations de conflit d'intérêts prévues par les paragraphes 1.9 ci-dessus. 1.13 Par exception aux paragraphes 1.11 et 1.12 : a) les consultants peuvent ne pas être admis à concourir si : i) la législation ou la réglementation du pays de l’Emprunteur interdit les relations commerciales avec le pays du consultant, sous réserve qu’il soit établi à la satisfaction de la Banque que cette exclusion n’empêche pas le jeu efficace de la concurrence pour la passation des marchés de services de consultants requis, ou si ii) en application d’une décision prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le pays de l’Emprunteur interdit tout paiement à des personnes physiques ou morales du pays du consultant. Lorsque le pays de l’Emprunteur interdit les paiements à une entreprise particulière ou pour des fournitures particulières en application d’une telle décision, cette entreprise peut être exclue. b) les entreprises publiques ou les institutions du pays de l’Emprunteur sont admises à participer, dans leur pays uniquement, si elles peuvent établir : i) qu’elles jouissent de l’autonomie juridique et financière ; ii) qu’elles sont gérées selon les règles du droit commercial et (iii) qu’elles ne sont pas des organes qui dépendent de l’Emprunteur ou de l’Emprunteur secondaire10. c) A titre d’exception au b), lorsque les services des universités publiques, des centres de recherche publics ou d’autres institutions du pays de l’Emprunteur sont d’une nature unique et exceptionnelle, y compris en raison de l’absence d’une alternative convenable du secteur privé, et que leur participation est critique pour l’exécution du projet, la Banque peut accepter que ces institutions soient retenues au cas par cas. Pour les mêmes raisons, les professeurs d’université ou les scientifiques des instituts de recherche peuvent être retenus individuellement dans le cadre d’un financement de la Banque. 9 La Banque autorise les entreprises et les ressortissants de Taiwan, Chine à offrir des services de consultants pour des projets financés par la Banque. 10 Afin de répondre aux critères d’éligibilité et satisfaire aux conditions de la Banque, une entreprise publique ou une institu tion du pays de l’Emprunteur doit établir, au moyen de tous documents y compris de ses statuts et de toute autre information que la Banque pe ut demander : i) qu’elle est une entité juridique distincte de l'Etat ; ii) qu'elle ne reçoit pas de subventions ou d'aides budgétaires substantielles ; iii) qu’elle est gérée comme toute entreprise commerciale, et que, entre autres, elle n'est pas tenue de transmettre ses excédents financiers à l'Etat, qu’elle peut acquérir des droits et obligations, emprunter des fonds et être responsable du remboursement de ses dettes, et qu’elle peut faire l'objet d'une procédure de faillite ; et iv) qu’elle ne soumissionne pas à un contrat attribué par un ministère ou un organisme de l'Etat q ui, en vertu des lois et règlements applicables, est l'autorité qui supervise l'entreprise, auprès de qui elle est tenue de rapporter ou qui est en position d'exercer une influence ou un contrôle sur cette entreprise ou institution. 5 d) Les représentants du gouvernement et les fonctionnaires du pays de l’Emprunteur peuvent être engagés pour des marchés portant sur des services de conseil dans le pays de l’Emprunteur, à titre individuel ou en tant que membres de l’équipe d’experts proposée par un bureau de consultants, sous réserve que cela ne soit pas incompatible avec le droit de la fonction publique ou d’autres lois et règlements, ou politiques du pays de l’Emprunteur et (i) s’ils sont en congé sans solde, retraités ou ont démissionné ; (ii) s’ils ne sont pas engagés par l’organisme pour lequel ils travaillaient avant leur départ en congé sans solde, en retraite ou leur démission11 ; et (iii) si leur engagement ne donne pas lieu à un conflit d’intérêts (voir paragraphe 1.9). e) Une entreprise sanctionnée par la Banque en vertu des dispositions du paragraphe 1.23(d) des présentes Directives ou en vertu des règles et des procédures de sanctions du Groupe de la Banque Mondiale en matière de lutte contre la corruption12 ne pourra être attributaire d’un marché financé par la Banque, ou bénéficier financièrement ou de toute autre manière d’un marché financé par la Banque, pendant la période déterminée par la Banque. Passation anticipée des marchés et financement rétroactif 1.14 Dans certaines circonstances, par exemple pour accélérer l’exécution du projet, l’Emprunteur peut souhaiter, après l’émission de l’avis de non-objection de la Banque, procéder à la sélection des consultants avant la signature de l’Accord de prêt concernant ledit projet. On parle alors de passation anticipée des marchés. En pareils cas, les procédures de sélection suivies, y compris la publication d’annonces, doivent être conformes aux présentes Directives et la Banque examinera le processus suivi par l’Emprunteur. L’Emprunteur qui passe des marchés par anticipation le fait à ses risques, et le fait d’avoir émis un avis de non-objection sur les procédures, les documents ou les propositions d’attribution de marchés n’engage en rien la Banque à consentir un prêt pour le projet en question. Si le marché est signé, le remboursement par la Banque de toute somme payée par l’Emprunteur au titre du marché avant la signature du prêt est appelé financement rétroactif et n’est autorisé que dans les limites prévues par l’Accord de prêt. Associations de consultants 1.15 Des consultants peuvent s’associer sous la forme d’un groupement d’entreprises ou d’un accord de sous-traitance pour mettre en commun leurs compétences respectives, renforcer la conformité technique de leurs propositions et donner accès à un vivier plus important d’experts, offrir des approches et des méthodologies meilleures et dans certains cas, offrir des prix inférieurs. Il peut s’agir d’une association de longue durée (indépendante de toute mission précise) ou d’une association limitée à une mission donnée. Si l’Emprunteur engage une association sous la forme d’un groupement d’entreprises, ladite association doit désigner l’une 11 Dans le cas d’un départ en retraite ou d’une démission, pour une période d’au moins 6 (six) mois, ou la période établie par l es lois et règlements applicables aux fonctionnaires du pays de l’Emprunteur, la période la plus longue s’appliquant. Les professeu rs, le personnel ou les experts spécialisés dans des domaines particuliers au sein d’universités, d’institutions d’enseignement et d’instituts de rec herche peuvent être engagés à temps partiel à titre individuel à condition qu’ils aient travaillés à temps plein dans leur institution depuis une année ou plus avant d’être engagés en tant que consultant et que cela soit justifié pour les services requis. 12 Aux fins des dispositions du présent paragraphe, les politiques pertinentes du Groupe de la Banque sont définies dans les Directives sur la prévention et la lutte contre la fraude et la corruption dans les projets financés par les prêts de la BIRD, les crédits et l es Dons de l’AID, et dans les Directives de lutte contre la corruption pour la SFI, l’AMGI, et la garantie des investissements donnée par la Banque mondiale. Les procédures de sanctions de la Banque sont mises en ligne sur le site internet public de la Banque. 6 des entreprises pour représenter l’association. Tous les participants au groupement, ou leurs représentants investis d’un mandat, doivent signer le marché. Tous les participants au groupement sont conjointement et solidairement responsables de la réalisation de l’ensemble de la mission. Une fois la liste restreinte finalisée et les Demandes de Propositions adressées aux consultants figurant sur la liste restreinte, toute association sous forme de groupement d’entreprises ou de sous-traitance entre les consultants figurant sur cette liste n’est possible qu’avec l’accord de l’Emprunteur. Les Emprunteurs ne peuvent exiger des consultants qu’ils s’associent avec un consultant particulier ou avec un groupe de consultants, ou qu’ils incluent un individu particulier dans leur proposition, mais ils peuvent encourager la création d’associations avec des consultants qualifiés du pays. Contrôles effectués par la Banque, aide et suivi par la Banque 1.16 La Banque examine les procédures suivies par l’Emprunteur pour s’assurer que le processus de sélection des consultants est mené conformément aux dispositions des présentes Directives. Les procédures d’examen sont décrites à l’Annexe 1. 1.17 Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’Emprunteur n’est pas en mesure de préparer une liste restreinte ou une liste longue et en réponse à sa demande écrite, la Banque peut aider l’Emprunteur à établir des listes restreintes13 ou des listes longues14 d’entreprises que la Banque estime capables d’accomplir la mission en cause. La communication de telles listes à l’Emprunteur ne constitue pas un aval donné aux consultants. L’Emprunteur demeure responsable de la vérification que les entreprises listées répondent aux critères d’éligibilité et de qualification, et peut modifier la liste en éliminant l’un quelconque des noms ou en ajoutant d’autres à son gré ; toutefois, la liste restreinte finale est soumise à l’avis de non-objection de la Banque avant que l’Emprunteur publie la Demande de Propositions. 1.18 Il appartient à l’Emprunteur de contrôler la performance des consultants et de veiller à ce qu’ils s’acquittent de leur mission conformément au marché. Sans pour autant assumer les responsabilités de l’Emprunteur ou des consultants, le personnel de la Banque suit la qualité du travail effectué par les consultants en tant que de besoin pour s’assurer qu’il est bien accompli, conformément aux normes de la profession et sur la base de données fiables. Le cas échéant, la Banque peut participer aux discussions entre l’Emprunteur et les consultants et, si besoin est, aider l’Emprunteur à résoudre les problèmes liés à la mission. Si une bonne part de la mission est effectuée au siège des consultants, la Banque peut, avec l’accord de l’Emprunteur, s’y rendre pour examiner le travail des consultants. Passation non conforme aux Directives 1.19 La Banque ne finance pas les dépenses effectuées au titre des marchés de services de consultants) si la Banque conclut que le marché : a) n'a pas été attribué conformément aux dispositions de l’Accord de prêt et ultérieurement détaillé dans le Plan de passation des marchés15 pour lequel la Banque a émis un avis de non-objection; b) n’a pas pu être attribué au consultant, qui aurait dû être retenu, et ce en raison de pratiques dilatoires volontaires ou d’autres actions de 13 Liste restreinte : voir paragraphes 2.6, 2.7 et 2.8. 14 Liste longue : liste préliminaire de consultants à partir de laquelle la liste restreinte sera établie. 15 Voir paragraphe 1.25 7 l’Emprunteur entrainant des délais injustifiables, ou de l’expiration de la durée de validité de la proposition retenue, ou du rejet infondé de toute proposition ; ou c) implique un représentant de l’Emprunteur, ou d’un bénéficiaire d’une quelconque partie d’un Prêt, qui s’est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses tels que définis dans le paragraphe 1.23(c). En pareils cas, que ce soit à l’occasion du contrôle préalable ou a posteriori, la Banque déclare la passation du marché non conforme, et elle a pour principe d’annuler la fraction du prêt affectée aux services qui n’ont pas été obtenus conformément aux procédures convenues. La Banque peut en outre exercer d’autres actions en vertu de l’Accord de prêt. Même si le marché a été attribué après émission d’un avis de non-objection de sa part, la Banque peut encore déclarer que la passation n’a pas été conforme et appliquer l’ensemble de ses règles et de ses mesures de réparation et ce que le prêt soit clos ou non, si elle conclut que l’avis de non-objection a été émis sur la base d’informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par l’Emprunteur ou que les termes et conditions du marché ont été substantiellement modifiés sans l’avis de non- objection de la Banque. Mention de la Banque 1.20 L’Emprunteur doit utiliser le texte16 suivant lorsqu’il fait mention de la Banque dans la Demande de Propositions et dans les documents du marché: « [Nom de l’Emprunteur] a obtenu [ou, « a demandé »] un [prêt] de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (la Banque) d’un montant équivalant à ______ dollars des Etats-Unis, en vue de financer le coût de [nom du projet] et se propose d’utiliser une partie du produit de ce [Prêt] pour effectuer des paiements autorisés au titre du présent Marché. La Banque n’effectue de paiements qu’à la demande de [nom de l’Emprunteur ou de la personne désignée] et après avoir approuvé lesdits paiements, lesquels sont régis, à tous égards, par les dispositions de l’Accord de [Prêt]. L’Accord de [Prêt] interdit tout retrait du Compte [de Prêt] destiné au paiement de toute personne physique ou morale, ou de toute importation de fournitures si, à la connaissance de la Banque, ledit paiement ou ladite importation est interdit en vertu d’une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies prise au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Aucune partie autre que [Nom de l’Emprunteur] ne peut se prévaloir d’aucun droit stipulé dans l’Accord de [Prêt] ni prétendre détenir une créance sur le produit du [Prêt]. » Formation ou transfert de connaissances 1.21 Si la mission comporte un élément important de formation ou de transfert de connaissances au profit du personnel de l’Emprunteur ou des consultants du pays, les Termes de référence des consultants doivent indiquer les objectifs, la nature, l’ampleur et les buts précis de cet élément, en fournissant notamment des détails sur les formateurs et les bénéficiaires de la formation, les compétences à transférer, les délais et les dispositions prises pour le suivi et l’évaluation de cet élément. Le coût de cet élément doit figurer dans le marché du Consultant et dans le budget de la mission. 16 À modifier comme il convient s’il s’agit d’un crédit de l’AID ou d’un don ou d’un fonds fiduciaire. 8 Choix de la langue 1.22 La Demande de Propositions doit être préparée dans l’une des langues suivantes sélectionnée par l’Emprunteur : l’anglais, le français ou l’espagnol. Outre l’une de ces trois langues, l’Emprunteur pourra aussi décider de publier ces documents dans une autre langue qui peut être : i) la langue nationale du pays de l’Emprunteur ; ou ii) la langue utilisée dans le pays de l’Emprunteur dans les transactions commerciales (ci-après dénommée « Langue Nationale »17). Lorsque la liste restreinte ne comporte que des consultants du pays de l’Emprunteur conformément au paragraphe 2.7, la Banque peut accepter que l’Emprunteur ne publie la Demande de Propositions que dans la Langue Nationale. Si la Demande de Propositions et les documents d’appel d’offres sont publiés en deux langues, les consultants pourront soumettre leur proposition dans l’une des deux langues dans laquelle la Demande de Propositions a été publiée. Le marché signé avec le consultant retenu doit toujours être rédigé dans la langue dans laquelle la proposition a été soumise, auquel cas ladite langue régira les relations contractuelles entre l’Emprunteur et le consultant retenu. Si le marché est signé dans la Langue Nationale, l’Emprunteur communiquera à la Banque une traduction exacte du marché en langue anglaise, française ou espagnole au moment de la soumission de l’original du marché conformément à l'Annexe 1. Les consultants ne seront ni tenus ni autorisés à signer des marchés dans plus d’une langue. Fraude et Corruption 1.23 La Banque a pour principe, dans le cadre des marchés qu’elle finance, de demander aux Emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses prêts) ainsi qu’aux soumissionnaires, fournisseurs, entrepreneurs et leurs agents (qu’ils soient déclarés ou non), aux sous-traitants, aux prestataires de services ou à leurs fournisseurs, ainsi qu’aux personnels des ces entités, d’observer, lors de la passation et de l’exécution de ces marchés financés par la Banque, les règles d’éthique professionnelle les plus strictes18. En vertu de ce principe, la Banque : a) aux fins d’application de la présente disposition, définit comme suit les expressions suivantes: i) est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer indûment sur l’action d’une autre personne ou entité; 19 ii) se livre à des «manœuvres frauduleuses» quiconque agit, ou dénature des faits, délibérément ou par imprudence intentionnelle, ou tente d’induire en erreur une 17 La Banque devra estimer la langue utilisée acceptable. L'Emprunteur est pleinement responsable de la bonne traduction des documents rédigés en Langue Nationale. En cas de différences entre les documents en Langue Nationale et les documents en langue anglaise, française ou espagnole, le texte de ces derniers doit prévaloir. Si l'Emprunteur a plusieurs Langues Nationales et que le droit national requiert que les actes officiels soient publiés dans toutes les langues nationales, l'Emprunteur doit utiliser l'une d'entre elles dans les Demandes de Propositions et peut les traduire dans les autres langues. 18 Dans ce contexte, toute action en vue d’influencer la procédure d’attribution ou l’exécution du contrat en vue d’un avantage quelconque est interdite, qu’il s’agisse de l’action d’un consultant ou de ses employés , de ses représentants, de ses sous-traitants, de prestataires de services, d’un fournisseur et/ou de ses employés. 19 Aux fins de ce cet alinéa, le terme « une autre personne ou entité » fait référence à un agent public ou une autorité publique agissant dans le cadre de l’attribution ou de l’exécution d’un marché public. Dans ce contexte, ce terme inclut le personnel de la Banque et l es employés d’autres organisations qui prennent des décisions relatives à la passation de marchés ou les examinent. 9 personne ou une entité afin d’en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation;20 iii) se livrent à des «manœuvres collusoires» les personnes ou entités qui s’entendent afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l’action d’autres personnes ou entités;21 iv) se livre à des «manœuvres coercitives» quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou à ses biens en vue d’en influer indûment les actions.22 v) se livre à des « manœuvres obstructives » (aa) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se fonde une enquête de la Banque en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusoires, ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs destinées à entraver son enquête; ou bien menace, harcèle ou intimide quelqu’un aux fins de l’empêcher de faire part d’ informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l’enquête; ou (bb) celui qui entrave délibérément l’exercice par la Banque de son droit d’examen tel que prévu au paragraphe 1.23 (e) ci-dessous. b) rejettera la proposition d’attribution du marché si elle établit que le consultant auquel il est recommandé d’attribuer le marché, ou tout membre de son personnel, de ses représentants ou de ses fournisseurs, de ses prestataires de services , ou de ses sous-traitants, et/ou de leurs employés, est coupable, directement ou indirectement, de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives en vue de l’obtention de ce marché; c) déclarera la passation du marché non conforme et annulera la fraction du prêt allouée à un marché si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l’Emprunteur ou d’un bénéficiaire des produits du prêt s’est livré à la corruption, à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives pendant la procédure de passation ou l’exécution du marché en question sans que l’Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, y compris en manquant à son devoir d’information de la Banque lorsqu’il a eu connaissance desdites pratiques; 20 Aux fins de cet alinéa, le terme « personne ou entité » désigne tout participant ou agent public ; les termes « avantage » et « obligation » se référent au processus d’attribution ou d’exécution ; et « agit ou s’abstient d’agir » fait référence à tout acte ou omission visant à influencer l’attribution ou l’exécution du contrat. 21 Aux fins de cet alinéa, le terme « personne ou entité » fait référence à tout participant à la procédure de passation (y compris les agents publics) qui entreprend par lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne ou d’une autre entité qui ne participe pas au processus de sélection ou d’attribution, de simuler une procédure concurrentielle ou d’établir le montant des offres à un niveau artificie l ou non compétitif, ou qui entretient une relation de connivence avec les autres participants ou tout autre manquement. 22 Aux fins de cet alinéa, le terme « personne » fait référence à tout participant lors d’une procédure d’attribution ou lors de l’exécution d’un contrat. 10 d) sanctionnera à tout moment une entreprise ou un individu, en application des procédures de sanctions de la Banque23, y compris en déclarant publiquement cette entreprise ou cet individu exclu indéfiniment ou pour une période déterminée : i) de toute attribution de marché financé par la Banque : et ii) de la possibilité d’être retenu24 comme sous-traitant, consultant, fournisseur, ou prestataire de service au profit d’une entreprise par ailleurs susceptible de se voir attribuer un contrat financé par la Banque; et e) exigera que la Demande de Propositions, le dossier d’appel d’offres et les marchés financés par la Banque contiennent une disposition requérant des consultants, soumissionnaires, fournisseurs, entrepreneurs et leurs sous-traitants, représentants, personnel, prestataires de services ou fournisseurs, qu’ils autorisent la Banque à examiner les comptes, pièces comptables, relevés et autres documents relatifs à la soumission des propositions et à l’exécution du marché et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque; et f) exigera, lorsque l’Emprunteur signe un contrat avec une institution spécialisée de l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour la fourniture de travaux, de biens et de services (autres que les services de consultants) conformément au paragraphe 3.15 des présentes Directives, que les dispositions relatives aux sanctions en cas de fraude et corruption prévues par le paragraphe 1.23 s’appliquent dans leur intégralité à tous les fournisseurs, entrepreneurs, prestataires de services, consultants, sous-traitants et leurs employés qui ont signé des contrats avec l’institution spécialisée de l’ONU. A titre d’exception à la disposition précédente, les paragraphes 1.23(d) et (e) ne sont pas applicables à l’institution spécialisée de l’ONU et ses employés, et le paragraphe 1.23(e) n’est pas applicable aux contrats entre l’institution spécialisée de l’ONU et ses fournisseurs. Dans de tels cas, l’institution spécialisée de l’ONU appliquera ses propres règles et règlements pour enquêter en matière de fraude et corruption sous réserve des termes et conditions acceptés par la Banque et l’institution spécialisée de l’ONU, y compris une obligation d’information régulière de la Banque des décisions et actions prises. La Banque conserve le droit d’exiger de l’Emprunteur qu’il exerce des actions telles que la suspension ou la résiliation du contrat. Les institutions spécialisées de l’ONU doivent consulter la liste des entreprises et des particuliers suspendus et exclus établie par la Banque. Dans le cas où une institution spécialisée de l’ONU signe rait un contrat ou un bon de commande avec une entreprise ou un particulier suspendu ou exclu, la Banque ne financera pas lesdites dépenses et exercera les actions appropriées. 1.24 Pour les marchés d’un montant élevé financés par la Banque, un Emprunteur peut, avec l’accord exprès de la Banque, inclure dans les Demandes de Propositions une disposition par laquelle le consultant s’engage à soumissionner et à exécuter ces marchés en respectant les lois 23 Une entreprise ou un individu peut être exclu de l'attribution de marchés financés par la Banque à la suite : i) de l’achèvement des procédures de sanctions de la Banque, y compris entre autres, de l’exclusion croisée convenue avec les autres Institutions Financières Internationales dont les Banques Multilatérales de Développement et de l’application des procédures de sanctions pour fraude et corruption relativ es à la passation des marchés du Groupe de la Banque Mondiale ; et ii) d’une suspension temporaire ou d’une suspension temporaire rapide liée à des procédures de sanctions en cours. Voir la note de bas de page 14 et le paragraphe 8 de l’Annexe 1 des présentes Directives. 24 Un sous-traitant, fournisseur ou prestataire de services retenu est celui qui a été soit: i) inclus par le soumissionnaire dans sa proposition en raison de l’expérience particulière et essentielle et du savoir-faire qui ont été pris en compte dans l’évaluation technique de la proposition du consultant ; ou ii) désigné par l’Emprunteur. 11 du pays contre la fraude et la corruption (y compris les paiements illicites) énumérées dans les Demandes de Propositions25. La Banque acceptera l’inclusion d’une telle disposition à la demande de l’Emprunteur, à condition que les dispositions qui régissent cet engagement satisfassent la Banque. Plan de passation des marchés 1.25 La préparation d’un Plan de passation des marchés26 réaliste est essentielle à la bonne supervision et exécution d’un projet. Dans le cadre de la préparation du projet, l’Emprunteur doit préparer un Plan de passation des marchés préliminaire, même provisoire, pour la totalité du projet. Au minimum, l’Emprunteur doit préparer un Plan de passation des marchés détaillé et exhaustif incluant tous les contrats pour lesquels des procédures de sélection seront engagées dans les 18 (dix huit) premiers mois de l’exécution du projet. Un accord avec la Banque doit êt re conclu au plus tard pendant les négociations du prêt. Pendant toute la durée du projet, et au moins une fois par an, l’Emprunteur doit mettre à jour les Plans de passation des marchés précédemment attribués et ceux devant être passés dans les 12 (douze) mois suivants. Tous les plans de passation des marchés, leurs mises à jour, et leurs modifications doivent faire l’objet d’un examen préalable27 et d’un avis de non-objection de la Banque avant leur mise en œuvre. Après les négociations du prêt, la Banque doit publier sur son site internet public le Plan de passation des marchés initial et les mises à jour successives après avoir émis les avis de non- objection. 25 Cet engagement pourrait être libellé comme suit: « Nous nous engageons à préparer et à présenter notre offre (et, si le marché nous est attribué, à l’exécuter), dans le respect des lois contre la fraude et la corruption en vigueur dans le pays du Client, lois do nt la liste a été incluse par le Client dans la Demande de Propositions relative audit marché. » 26 Le Plan de passation des marchés, ainsi que ses mises à jour, doit établir au minimum i) une brève description des services de consultants nécessaires au projet pour lesquels une Invitation à Propositions doit être préparée pendant la période en question ; ii) les méthodes de sélection proposées telles qu’autorisées dans l’Accord de Prêt ; ; iii) les exigences et les seuils des examens effectués par la Banque ; et iv) le calendrier des procédures de sélection principales, et toute information que la Banque peut raisonnablement demander. Pour les projets ou leurs éléments qui sont déterminés par les besoins, tels que le Développement communautaire participatif (DCP) ou l'Approche sectorielle élargie (SWAps), etc., lorsque des marchés précis ou leurs calendriers ne peuvent pas être établis à l'avance, un modèle adéquat de Plan de passation des marchés doit être convenu avec la Banque pour la supervision et l'exécution de la procédure de sélection des consultants. Si le Projet prévoit la passation de marchés de fournitures, de travaux et/ou de services (autres que les services de consultants), le Plan de passation des marchés doit aussi inclure les méthodes de passation pour ces marchés en application des Directives : Passation des marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et des Dons de l'AID. 27 Voir Annexe 1. 12 II. SELECTION FONDEE SUR LA QUALITE ET LE COUT (SFQC) La procédure de sélection 2.1 La méthode SFQC consiste à mettre en concurrence les consultants figurant sur une liste restreinte, en prenant en compte la qualité de la proposition et le coût des services pour choisir le consultant à retenir. Le critère coût est un facteur de sélection à utiliser judicieusement. La pondération relative des critères de qualité et de coût est fixée au cas par cas, selon la nature de la mission. 2.2 La procédure de sélection comprend les étapes suivantes : a) rédaction des termes de référence ; b) estimation des coûts, établissement du budget et des critères de sélection sur la liste restreinte ; c) publicité ; d) établissement de la liste restreinte de consultants ; e) préparation et émission de la Demande de Proposition (DP) qui doit inclure : la Lettre d’invitation, les Instructions aux Consultants (IC), les Termes de référence et le projet de marché proposé ; f) réception des propositions ; g) évaluation des propositions techniques : prise en compte de la qualité ; h) ouverture publique des propositions financières i) évaluation des propositions financières ; j) évaluation finale consolidée de la qualité et du coût; et k) négociations et attribution du marché au consultant retenu. Termes de référence 2.3 Il appartient à l’Emprunteur d’élaborer les Termes de référence de la mission. Ces Termes de référence sont établis par une (des) personne(s) ou une entreprise spécialisée dans le domaine dont relève la mission. L’ampleur des services décrits dans les Termes de référence doit être compatible avec le budget disponible. Les Termes de référence définissent clairement les objectifs, les buts et l’ampleur de la mission, et ils fournissent des informations d’ordre général (y compris une liste des études pertinentes et des données de base existantes) afin de faciliter aux consultants la préparation de leurs propositions. Si le transfert de connaissances ou la formation sont des objectifs de la mission, il conviendra que cela soit indiqué précisément, avec le détail des effectifs à former, etc., pour permettre aux consultants d’estimer les moyens à mettre en œuvre. Les Termes de référence énuméreront les services et enquêtes nécessaires à 13 l’accomplissement de la mission et les résultats escomptés (par exemple, rapports, données, cartes, relevés, etc.). Toutefois, les Termes de référence ne doivent pas être trop détaillés ni rigides, de manière que les consultants en concurrence soient en mesure de proposer la méthodologie et le personnel de leur choix. Les consultants doivent être encouragés à émettre des observations sur les Termes de référence dans leur proposition. Les responsabilités respectives de l’Emprunteur et des consultants doivent être clairement définies dans les Termes de référence. Estimation des coûts (budget) 2.4 Il est indispensable d’estimer les coûts de manière minutieuse pour pouvoir établir des dotations budgétaires réalistes. Cette estimation sera basée sur l’évaluation par l’Emprunteur des ressources nécessaires pour accomplir la mission : temps de travail des experts, appui logistique et moyens matériels (véhicules, matériel de laboratoire, par exemple). Les coûts doivent d’abord être répartis en deux grandes catégories : a) honoraires ou rémunération (selon le type de marché), et b) frais remboursables ; ils doivent ensuite être répartis entre coûts en devises et coûts en monnaie nationale. La rémunération des experts doit être basée sur une évaluation réaliste de l’expertise nécessaire tant nationale qu’internationale. La Demande de Propositions indiquera l’estimation du volume et du temps de travail attendu des experts ou le coût total estimé du marché mais pas d’estimations détaillées, telles que des tarifs. Publicité 2.5 Pour tous les projets, l’Emprunteur est tenu de préparer et de soumettre à la Banque un Avis général de passation de marchés. La Banque se charge de le faire publier dans Development Business online (UNDB online) et sur le site internet public de la Banque28. Pour obtenir des « manifestations d’intérêt », l’Emprunteur insérera la liste des missions de consultants prévues dans l’Avis général de passation des marchés, et publiera une demande de manifestations d’intérêt pour chaque marché à l’intention des bureaux de consultants dans le Journal officiel, s'il est largement diffusé, ou au moins dans un journal, une revue technique ou financière de diffusion nationale dans le pays de l’Emprunteur ou sur un portail électronique d’usage courant et d’accès national et international libre et gratuit en langue anglaise, française ou espagnole.29 En outre, les missions dont le coût estimatif est supérieur à 300.000 dollars des Etats-Unis seront publiées dans UNDB online.30 Dans de tels cas, les Emprunteurs peuvent également publier les demandes de manifestations d’intérêt dans un journal de diffusion internationale ou une revue technique ou financière. L’information demandée dans les annonces doit être limitée au minimum nécessaire pour juger des qualifications des consultants pour la mission en cause et ne doit pas, par sa complexité, dissuader les consultants de manifester leur intérêt. Les demandes de manifestations d'intérêt comprennent au minimum les informations suivantes applicables à la mission: les qualifications et l'expérience requises de l’entreprise, à l'exclusion des données personnelles relatives aux experts ; les critères de sélection sur la liste restreinte ; et les 28 L’UNDB est une publication des Nations Unies. On trouvera les renseignements relatifs à l’abonnement dans : Development Business, United Nations GCPO Box 5850, New York, NY 10163-5850 (Site web : www.devbusiness.com; adresse électronique : dbsubscribe@un.org). 29 Ainsi qu’au choix de l’Emprunteur dans la Langue Nationale telle que définie au paragraphe 1.22. 30 Exceptionnellement, lorsque la Banque a accepté que la liste restreinte ne comprenne que des consultants du pays de l’Emprunt eur, la Banque peut accepter que l’Emprunteur ne publie pas dans UNDB online les marchés au dessus de 300.000 dollars des Etats-Unis. Les seuils indiqués en dollars des Etats-Unis dans les présentes Directives incluent tous les droits et taxes applicables. 14 dispositions relatives aux conflits d'intérêts. Un délai minimum de 14 (quatorze) jours à compter de la date de publication dans UNDB online sera accordé pour obtenir des manifestations d’intérêt, avant de préparer la liste restreinte. La remise tardive d'une réponse à une demande de manifestations d'intérêt ne devra pas être une cause de rejet sauf si l'Emprunteur a déjà préparé une liste restreinte, basée sur les manifestations d'intérêt reçues, qui satisfait aux conditions prévues au paragraphe 2.6 ci-après. La Banque se charge de publier simultanément sur son site internet public toutes les demandes de manifestations d'intérêt préparées et transmises par les Emprunteurs. Liste restreinte de consultants 2.6 Il appartient à l’Emprunteur d’établir les listes restreintes. L’Emprunteur considérera en priorité les consultants ayant manifesté leur intérêt et possédant les qualifications pertinentes. Les listes restreintes seront constituées de six consultants d’origines géographiques très diverses, dont i) au maximum deux d’un même pays, à moins qu'on ne parvienne pas à identifier d'autres consultants qualifiés satisfaisant cette exigence31 ; et ii) au moins un d’un pays en développement, à moins qu’on ne parvienne pas à identifier de consultants qualifiés dans les pays en développement. Lorsqu’aucun des critères ci-dessus ne peut être satisfait par les manifestations d'intérêt reçues, l'Emprunteur peut directement solliciter l'intérêt de consultants qualifiés qu'il connait, ou demander l'assistance de la Banque conformément au paragraphe 1.17. Exceptionnellement, la Banque peut accepter une liste restreinte comprenant un nombre réduit de consultants lorsqu'il n'y a pas suffisamment de consultants qualifiés qui ont manifesté leur intérêt pour la mission spécifique, lorsqu'il n'y a pas eu suffisamment de consultants qualifiés qui ont pu être identifiés, ou lorsque la taille du marché ou la nature de la mission ne justifient pas une concurrence plus large. Une fois que la Banque a émis un avis de non-objection sur la liste restreinte, l’Emprunteur ne doit pas la modifier sans l’avis de non-objection de la Banque. La liste restreinte finale sera communiquée aux consultants ayant manifesté leur intérêt, ainsi qu’à tout autre entreprise ou entité qui en aura fait la demande à l’Emprunteur. 2.7 La liste restreinte peut ne comporter que des consultants du pays de l’Emprunteur (consultants dont la majorité du capital appartient à des ressortissants du pays, et qui sont enregistrés ou constitués en sociétés dans ce pays), à condition qu’il s’agisse d’un marché d’un montant inférieur au plafond établi (ou aux plafonds établis) dans le Plan de passation des marchés approuvé par la Banque32, lorsqu’il y a un nombre suffisant d’entreprises qualifiées disponibles dans le pays de l’Emprunteur pour dresser une liste restreinte d’entreprises qui offrent des prix compétitifs et lorsqu’il n’est pas justifié de prime abord d’élargir la concurrence aux consultants étrangers ou lorsque les consultants étrangers n’ont pas manifesté leur intérêt. Les mêmes plafonds seront utilisés dans les opérations de prêt de la Banque de type 31 Aux fins de l’établissement de listes restreintes, la nationalité du consultant est celle du pays où il est enregistré ou con stitué en société, et dans le cas d’un groupement d’entreprises, la nationalité de l’entreprise désignée pour représenter ledit groupement. 32 Les plafonds exprimés en dollars seront déterminés au cas par cas, compte tenu de la nature et de la complexité de la mission et de la capacité des consultants du pays de l’Emprunteur, sans normalement dépasser le montant défini (ou les montants définis) dans le Rapport Analytique de la Passation des marchés publics (CPAR) du Pays de l’Emprunteur ou d’autres évaluations similaires réalisées par la Banque. Le plafond (en dollars) pour chaque pays sera publié dans le site internet public de la Banque. La Banque peut accepter, à la demande de l’Emprunteur, que la Demande de Propositions comprenne une clause excluant de l’attribution d’un marché financé par la Banque, toute entreprise ou particulier du pays de l’Emprunteur, qui fait l’objet d’une sanction d’excl usion de l’attribution des marchés publics prononcée par une autorité judiciaire compétente du pays de l’Emprunteur e t conformément aux législations en vigueur, sous réserve que la Banque ait constaté que l’entreprise, ou le particulier, se sont livrés à des actes de corru ption ou à des manœuvres frauduleuses et que la procédure juridictionnelle a garantit les droit du consultant à un procès équitable 15 programmatique (Sector Wide Approaches – SWAps)33 pour lesquelles les fonds provenant du gouvernement et des bailleurs de fonds ne sont pas administrés séparément afin d’établir le seuil en deçà duquel les listes restreintes seront constituées d’entreprises nationales sélectionnées selon les procédures convenues avec la Banque. Toutefois, si les entreprises étrangères manifestent leur intérêt, elles seront prises en compte. 2.8 La liste restreinte inclut normalement des consultants de la même catégorie et dont les objectifs commerciaux, les capacités, l’expérience et le champ d'expertise sont similaires, et qui ont accompli des missions de nature et de complexité similaires. Les institutions et les entreprises publiques ainsi que les organisations sans but lucratif (ONG, Universités, agences des Nations Unies, etc.) ne doivent normalement pas être incluses dans la même liste restreinte que les consultants du secteur privé, à moins qu'elles soient gérées comme des entités commerciales satisfaisant aux exigences du paragraphe 1.13(b) des présentes Directives. S’il y a panachage, la sélection doit normalement avoir lieu à l’aide de la méthode de Sélection fondée sur la qualité (SFQ) ou de Sélection fondée sur les qualifications des consultants (QC) (pour les missions de faible montant)34. La liste restreinte n’inclura pas de consultants individuels. Si l'Emprunteur envisage de sélectionner le même consultant dans des listes restreintes relatives à des missions distinctes, il devra évaluer la capacité globale du consultant à exécuter plusieurs marchés avant de l'inclure dans plus d'une liste restreinte. Préparation et émission des Demandes de Propositions 2.9 La Demande de Propositions doit inclure : a) une Lettre d’invitation, b) les Instruction aux consultants (IC) et les Données particulières, c) les Termes de référence, et d) le type de contrat envisagé. Dans la mesure du possible, les Emprunteurs utilisent l’un des modèles de Demandes de Propositions publiés par la Banque, si nécessaire avec des changements mineurs acceptables par la Banque, pour tenir compte des conditions spécifiques relatives au projet. De tels changements ne peuvent se faire qu’à travers les Données particulières de la Demande de propositions. Les Emprunteurs doivent énumérer toutes les pièces figurant dans la Demande de propositions. L’Emprunteur peut avoir recours à un système électronique pour diffuser la Demande de Propositions, à condition que la Banque estime qu’il est adéquat. Si la Demande de Propositions est diffusée électroniquement, le système électronique sera protégé afin d’éviter des modifications à la Demande de Propositions et d’éviter de restreindre l’accès des consultants qui figurent sur la liste restreinte. Lettre d’invitation 2.10 La Lettre d’invitation indique l’intention de l’Emprunteur de conclure un marché en vue d’obtenir des services de consultants ; elle donne des informations sur : l’origine des fonds, le client, la date, l’heure et l’adresse auxquelles doivent être remises les propositions. 33 Le SWAp constitue une approche que les agences de développement utilisent afin d’assister un programme de développement dirig é par le pays bénéficiaire dont l’ampleur dépasse le cadre d’un projet spécifique. Typiquement, un SWAp couvre un secteur entier ou la grande partie d’un secteur. 34 Les seuils exprimés en dollars des Etats-Unis qui définissent ce que l’on entend par « montant faible » seront fixés dans chaque cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission, mais ils ne dépasseront pas 300.000 dollars des Etats-Unis sauf pour les cas exceptionnels, tels que les situations d’urgence déclarées par l’Emprunteur et reconnues par la Banque. 16 Instructions aux consultants et Données particulières (IC) 2.11 Ce document doit comporter tous les renseignements susceptibles d’aider les consultants à établir des propositions conformes ; elle doit rendre la procédure de sélection aussi transparente que possible, en donnant des informations sur le processus d’évaluation et en indiquant les critères d’évaluation et leurs poids respectifs, ainsi que le score correspondant à la qualité minimum requise. Les IC indiqueront une estimation du volume de travail attendu des experts clés (en personnes x mois) ou le budget estimé, mais pas les deux. Les consultants seront néanmoins libres de préparer leur propre estimation du temps de travail pour les experts nécessaire à la réalisation de la mission et d’offrir le coût correspondant dans leur proposition. Lorsque, dans le cadre de marchés rémunérés au temps passé, les services sont de nature courante ou n'exigent pas une approche innovante, l'Emprunteur peut, après l'avis de non- objection de la Banque, demander aux consultants d'inclure dans leur proposition le même volume de travail attendu des experts tel qu'indiqué dans la Demande de Propositions, sans quoi leur proposition financière devra être ajustée aux fins de la comparaison des propositions et de la décision d'attribution du marché. Les IC spécifieront la période de validité de la proposition qui doit être suffisante pour permettre l’évaluation des propositions, la décision d’attribution, l’examen par la Banque et la finalisation des négociations du marché. Une liste détaillée des renseignements qui doivent figurer dans ce document est donnée à l’Annexe 2. Marché 2.12 La section IV des présentes Directives analyse brièvement les types de marchés les plus courants. Les Emprunteurs doivent utiliser celui des Marchés types publiés par la Banque qui convient et ne lui apporter, avec l’accord de la Banque, que les changements strictement indispensables pour l’adapter aux besoins particuliers du pays et du projet. Ces changements seront introduits exclusivement par le canal des Données du Marché ou des Conditions particulières du marché, et non par le canal de modifications aux Conditions générales du Marché figurant dans le Marché type publié par la Banque. Les Marchés types de la Banque couvrent la majorité des services de consultants; lorsqu’ils ne sont pas utilisables (par exemple, dans le cas de marchés d’inspection préalable à l’expédition, de services de spécialistes de la passation des marchés, de formation d’étudiants en université, d’opérations publicitaires en vue de privatisations, ou de jumelages), les Emprunteurs doivent utiliser d’autres modèles de marché jugés acceptables par la Banque. Réception et ouverture des propositions 2.13 L’Emprunteur donnera aux consultants suffisamment de temps pour établir leur proposition. Ce délai sera fonction de la mission, mais en général ne sera pas inférieur à quatre semaines ou supérieur à trois mois (cas des missions exigeant l’élaboration d’une méthodologie sophistiquée ou concernant la préparation d’un plan directeur pluridisciplinaire). Pendant cette période, les consultants pourront demander des éclaircissements sur les renseignements fournis dans la Demande de Propositions. L’Emprunteur fournira ces éclaircissements par écrit et les diffusera à tous les consultants figurant sur la liste restreinte (qui ont fait savoir leur intention de soumettre des propositions). Le cas échéant, l’Emprunteur reportera la date limite de remise des propositions. Les propositions technique et financière devront être soumises simultanément. Aucune modification à la proposition technique ou financière ne sera acceptée après la date 17 limite de remise des propositions, mais des propositions modifiées pourront être soumises avant cette date. Pour préserver l’intégrité du processus, les propositions technique et financière devront être remises dans des enveloppes cachetées séparées. Un comité désigné par l'Emprunteur et composé de personnes appartenant aux services intéressés (services technique, financier, juridique, selon le cas) ouvrira toutes les enveloppes contenant les propositions techniques réceptionnées à la date limite de remise des propositions et à l'endroit annoncé dans la Demande de Propositions, quel que soit le nombre de propositions reçues à la date limite. Lors de l'ouverture des enveloppes contenant les propositions techniques, en présence des consultants désirant y assister, l'Emprunteur ne doit ni se prononcer sur les mérites des propositions, ni rejeter aucune des propositions. Toutes les propositions reçues après la date limite seront déclarées hors-délai, rejetées et promptement renvoyées sans avoir été ouvertes. Le comité lira à voix haute les noms des consultants ayant soumis une proposition, la présence ou l'absence d'enveloppes dument cachetées contenant les propositions financières, ainsi que toute autre information jugée appropriée. Les propositions financières resteront cachetées et seront déposées auprès d’un auditeur ou d’un organisme indépendant digne de confiance35 jusqu’à leur ouverture conformément au paragraphe 2.23. Les Emprunteurs peuvent avoir recours à des systèmes permettant aux consultants de soumettre leurs propositions par des moyens électroniques, à condition que la Banque estime que lesdits systèmes sont adéquats, y compris, entre autres, qu’ils sont protégés, garantissent l’intégrité, la confidentialité et l’authenticité des propositions soumises, et utilisent un système de signature électronique ou l’équivalent pour que les consultants soient liés par leur signature. Clarification et modification des propositions 2.14 Sauf dans les cas visés aux paragraphes 2.27 à 2.29 de la Section II et du paragraphe 1(p) de l'Annexe 2 des présentes Directives, les consultants ne peuvent être ni autorisés ni tenus de modifier leur proposition de quelque manière après la date limite de remise des propositions. Lors de l'évaluation des propositions, l'Emprunteur effectuera l'évaluation sur la base des propositions techniques et financières soumises uniquement, et ne demandera pas d'éclaircissements aux consultants, sauf pour des questions mineures et avec l’avis préalable de non-objection de la Banque. Évaluation des propositions: prise en compte de la qualité et du coût 2.15 L’évaluation des propositions se fera en deux étapes : premièrement, du point de vue de la qualité technique, puis du point de vue du coût. Les personnes chargées d’évaluer les propositions techniques n’auront accès aux propositions financières qu’à l’issue de l’évaluation technique, y compris examens et avis de non-objection éventuels par la Banque. Alors seulement les propositions financières seront ouvertes. L’évaluation sera effectuée en pleine conformité avec les dispositions de la Demande de Propositions. Évaluation de la qualité 2.16 En raison du besoin de services de haute qualité, la qualité de l'évaluation des propositions techniques est déterminante. L’Emprunteur évaluera chaque proposition technique en faisant 35 Un organisme indépendant ne doit avoir aucun intérêt ou participation directs ou indirects dans la mission en question. 18 appel à un comité d’évaluation d’au moins 3 (trois), et normalement pas plus de 7 (sept) membres, comprenant des spécialistes qualifiés du secteur correspondant à la mission considérée. Aucun membre du comité ne devra se trouver en situation de conflits d'intérêts conformément au paragraphe 1.9(c) et le certifiera avant de participer à l'évaluation. Lorsque la Banque établit que l'évaluation technique n'est pas compatible avec les dispositions de la Demande de Propositions ou n'évalue pas de manière adéquate les points forts et les points faibles des propositions, et que le comité ne parvient pas à résoudre la situation en temps voulu, la Banque peut demander à l'Emprunteur de former un nouveau comité d'évaluation comprenant des spécialistes internationaux dans le secteur de la mission considérée, si nécessaire. 2.17 L'évaluation technique prendra en compte les critères indiqués dans le paragraphe 2.18 et les sous-critères indiqués dans les paragraphes 2.19 et 2.20 et tels que spécifiés dans la Demande de Propositions. La Demande de Propositions décrira chaque critère et chaque sous-critère ainsi que leur note maximale respective, et divulguera le score technique global minimum en dessous duquel les propositions seront rejetées comme non conformes. La fourchette indicative pour le score technique global minimum est comprise entre 70 et 85 (soixante-dix et quatre-vingt-cinq) sur une échelle de 1 à 100 (un à cent). La note maximale pour chaque critère et le score technique global minimum seront déterminés en fonction de la nature et la complexité de la mission. 2.18 Les critères incluront : a) l’expérience du consultant applicable à la mission en cause, b) la qualité de la méthodologie proposée, c) les qualifications des experts clés proposés, d) le transfert de connaissances, s’il est exigé par les Termes de référence et e) le niveau de participation de nationaux parmi les experts clés proposés pour l’exécution de la mission. Ils seront inclus dans la fourchette indicative indiquée ci-après, toute exception étant soumise à un avis de non-objection de la Banque. Le score maximum pour la "Participation des experts du pays de l'Emprunteur" tel qu'indiqué ci-après n'excédera pas 10 (dix). Expérience du Consultant applicable à la mission : 0 à 10 Méthodologie : 20 à 50 Experts clés : 30 à 60 36 Transfert de connaissances: 0 à 10 37 Participation d’experts du pays: 0 à 10 (ne peut excéder 10 points) Total : 100 2.19 L’Emprunteur affine généralement les critères d’évaluation en les subdivisant en sous- critères. Chaque critère sera alors noté sur la base de la pondération attribuée à chaque sous- critère. Ainsi, par exemple, les sous-critères relatifs à la méthodologie pourront être l’innovation et le degré de détail. Cependant, il convient de limiter le nombre de ces sous-critères : la Banque 36 Le transfert de connaissances peut être le principal objectif de certaines missions ; en pareils cas, il sera précisé dans les Termes de référence et il pourra se voir accorder un poids plus fort, qui reflète son importance, uniquement après l’avis préalable de non -objection de la Banque. 37 Mesurée par la participation des ressortissants du pays parmi les experts clés (présentés par les entreprises nationales ou étrangères) et calculé par le ratio du volume de travail des experts clés du pays (par personne x mois) par rapport au volume total de travail des experts dans la proposition. 19 met en garde contre l’utilisation de trop longues listes de sous-critères, qui risque de réduire l’évaluation professionnelle des propositions à un exercice purement mécanique. Le poids accordé à l’expérience peut être relativement modeste, puisque ce critère a déjà été pris en compte lors de l’établissement de la liste restreinte des consultants. La méthodologie revêtira une importance d’autant plus grande que la mission sera complexe (par exemple, études de faisabilité pluridisciplinaires ou études de gestion). 2.20 Seuls les experts clés doivent être évalués. Dans la mesure où ce sont ceux qui, en fin de compte, déterminent la qualité des prestations, il conviendra d’accorder d’autant plus de poids à ce critère que la mission proposée sera complexe. L’Emprunteur jugera des qualifications et de l’expérience des experts clés proposés à partir des curriculum vitae, qui devront être exacts, complets et signés par un responsable habilité du consultant et par la personne proposée elle- même. Les personnes seront jugées en fonction des trois sous-critères qui suivent : a) qualifications à caractère général: niveau d’instruction et formation, années d’expérience, postes occupés, missions réalisées en tant qu’expert, expérience dans les pays en développement, etc. ; b) qualifications pour la mission: études, formation et expérience dans le secteur, le domaine, le sujet en cause, etc., pertinentes pour la mission ; et c) expérience de la région: connaissance de la langue du pays, de sa culture, de son organisation administrative et politique, etc. 2.21 Les Emprunteurs évalueront chaque proposition sur la base de sa conformité aux Termes de référence. Toute proposition qui ne satisfait pas à des éléments importants de la Demande de propositions sera jugée inacceptable et rejetée dès ce stade. Les propositions techniques contenant toute information de nature financière sera déclarée non conforme. 2.22 Les membres du comité d'évaluation évalueront les propositions, conformément aux critères d'évaluation spécifiés dans la Demande de Propositions, indépendamment les uns des autres et de toute influence extérieure exercée par toute personne ou entité. Une proposition sera rejetée si elle n’obtient pas le score technique minimum à atteindre tel qu’il était prévu dans la Demande de Proposition. À l’issue du processus d’évaluation, l’Emprunteur préparera un rapport d’évaluation technique en utilisant le formulaire type de la Banque relatif au rapport d'évaluation ou un rapport jugé acceptable par la Banque. Ce rapport justifiera les résultats de l’évaluation et le score technique total de chaque proposition en décrivant les points forts et les points faibles respectifs des propositions. Les différences importantes entre les notes individuelles attribuées par différents membres à une proposition pour un même critère ou sous-critère seront examinées et une justification sera fournie dans le rapport d'évaluation technique. Dans le cas de marchés soumis à l'examen préalable, le rapport d'évaluation technique, y compris les feuilles détaillées d'évaluation de chaque membre du comité, seront soumis à la Banque aux fins de leur examen et de l'émission d'un avis de non-objection. Tous les documents relatifs à l’évaluation, tels que feuilles de notes individuelles, seront conservés conformément aux paragraphes 2(k) et 5 de l'Annexe 1. 20 Ouverture des propositions financières et Évaluation des coûts 2.23 Lorsque le rapport d’évaluation technique est terminé (et que la Banque a émis son avis de non-objection pour les marchés soumis à l’examen préalable), l’Emprunteur informera les consultants, dont les propositions n’auront pas obtenu le score technique global minimum ou auront été jugées non conformes à la Demande de Propositions et aux Termes de référence, que leur proposition financière leur sera retournée sans avoir été ouverte après la signature du marché. En outre, l’Emprunteur informera chacun desdits consultants de leur score technique global de même que les notes obtenues pour chacun des critères et des sous-critères le cas échéant. L’Emprunteur, dans le même temps, avisera les consultants qui ont obtenu le score technique global minimum de qualification minimum de la date, l’heure et le lieu d’ouverture des propositions financières. Cette date sera fixée de manière à permettre aux consultants de prendre les dispositions nécessaires pour assister à l’ouverture de la proposition financière. Les propositions financières seront ouvertes en présence des représentants des consultants qui désirent assister (en personne ou en ligne). Le nom du consultant, les scores techniques, y compris la répartition par critère, et les prix totaux offerts seront lus à haute voix (et affichés en ligne lorsque les propositions ont été soumises par voie électronique) et consignés par écrit lors de l’ouverture des propositions financières. L’Emprunteur préparera le procès-verbal de l’ouverture et une copie sera envoyée à la Banque et à tous les consultants qui ont soumis des propositions dans les meilleurs délais. 2.24 L’Emprunteur évaluera et comparera alors les propositions financières conformément aux procédures suivantes. Les prix seront convertis en une seule monnaie choisie par l’Emprunteur (monnaie nationale ou monnaie étrangère librement convertible), spécifiée dans la Demande de Propositions. L’Emprunteur procédera à cette conversion sur la base des cours de vente de ces monnaies fournis par une source officielle (par exemple, la Banque centrale) ou par une banque commerciale, ou par un journal de diffusion internationale pour des transactions analogues. La Demande de Propositions spécifiera la source à utiliser pour la détermination de ces taux de change ainsi que la date à considérer ; il est toutefois entendu que cette date ne pourra pas être antérieure de plus de quatre semaines à la date limite de remise des propositions, ni postérieure à la date initiale d’expiration de la validité des propositions. Pour les marchés rémunérés au temps passé,38 toute erreur de calcul sera corrigée, et les prix seront ajustés s'ils ne permettent pas de refléter les intrants inclus dans chacune des propositions techniques. Pour les marchés à rémunération forfaitaire, le consultant est supposé avoir inclus tous les prix dans sa proposition financière, de telle manière qu'aucune correction arithmétique ni aucun ajustement de prix ne sera effectué et que le prix total, net d'impôts tel que définis au paragraphe 2.25 ci-dessous, compris dans la proposition financière, sera considéré comme le prix offert. 2.25 Aux fins d’évaluation, les prix offerts excluent les taxes locales indirectes identifiables39 du marché et les impôts sur les revenus à verser au pays de l’Emprunteur sur la rémunération des services offerts dans le pays de l’Emprunteur par les experts et autre personnel non résidents du consultant. Dans des cas exceptionnels, lorsque l'Emprunteur ne peut pas identifier de manière complète les taxes indirectes au moment d'évaluation des offres financières, la Banque peut 38 Voir la Section IV sur les différentes formes de marchés. 39 Toutes les taxes indirectes perçues sur les factures du marché, aux niveaux national, de l’Etat fédéré (ou de la Province) et municipal, telles que les taxes sur les ventes, la TVA, taxes d'accise et autres taxes et impôts similaires. 21 accepter que les prix, aux fins de l'évaluation uniquement, incluent tous les impôts à verser au pays de l'Emprunteur. Le prix total offert inclura la totalité de la rémunération du consultant de même que les autres dépenses telles que les frais de déplacement, de traduction, d’impression des rapports ou les dépenses administratives. La proposition comprenant le prix total offert le moins cher peut se voir attribuer un score financier de 100 (cent) et les autres propositions des scores financiers inversement proportionnels à leur coût. Les scores financiers peuvent également être déterminés à l’aide d’autres méthodes (variations linéaires ou autres). La méthode à utiliser sera décrite dans la Demande de Propositions. Évaluation technique et financière combinée 2.26 Le score total sera obtenu par l’addition des scores techniques et financiers, après introduction d’une pondération. La pondération attribuée au « coût » sera déterminée compte tenu de la complexité de la mission et du niveau de qualité technique voulu. Sauf pour les types de services spécifiés à la Section III, la pondération attribuée au facteur coût sera généralement de 20 (vingt) points, sur un score total de 100 (cent). Les pondérations proposées pour la qualité technique et le coût seront précisées dans la Demande de propositions. L’entreprise ayant obtenu le score total le plus élevé sera invitée pour des négociations. Négociations et attribution du marché 2.27 Les négociations porteront sur les Termes de référence, la méthodologie proposée pour exécuter la mission, les moyens mis à la disposition du consultant par l’Emprunteur, et les conditions particulières du marché. Ces discussions ne modifieront pas de manière significative l’étendue des services définie par les Termes de référence initiaux ni les conditions du marché, pour éviter d’affecter la qualité technique du produit final, son coût, et la pertinence de l’évaluation initiale. Les moyens en personnel prévus ne doivent pas être réduits de façon sensible dans le seul but de se conformer au budget disponible ou estimé. Les Termes de référence finaux et la méthodologie convenue seront intégrés dans la « Description des Services », qui fera partie du marché. 2.28 L’entreprise retenue ne sera pas autorisée à remplacer les experts clés, à moins que les deux parties ne conviennent que ce remplacement a été rendu inévitable par un trop grand retard du processus de sélection, ou que ce(s) remplacement(s) est (sont) indispensable(s) à la réalisation des objectifs de la mission40. Si tel n’est pas le cas, et s’il est établi que l’entreprise a inclus dans la proposition des experts clés sans s’être assurée de leur disponibilité, cette entreprise peut être disqualifiée et le processus de sélection poursuivi avec le consultant classé en deuxième position. Les experts clés proposés en remplacement doivent posséder des qualifications égales ou supérieures à celles des experts initialement proposés41. 2.29 Les négociations financières viseront notamment à déterminer quelles seront les obligations fiscales des consultants dans le pays de l’Emprunteur (le cas échéant) et de quelle manière cet assujettissement à l’impôt sera pris en compte dans le marché. Les marchés à rémunération 40 La définition d’une durée réaliste de validité des offres dans la Demande de Propositions et la réalisation d’une évaluation efficace minimisent ce risque. 41 Voir Annexe 2 paragraphe 1(p) pour plus de détails. 22 forfaitaire sont basés sur la fourniture des résultats (ou produits), le prix proposé inclura donc tous les coûts (le temps de travail des experts, frais généraux, déplacements, hébergement, etc.). Par conséquent, si la méthode de sélection pour un marché forfaitaire a inclus le coût comme facteur d’évaluation, le prix offert ne pourra pas être négocié. Dans le cas de marchés rémunérés au temps passé, le paiement est basé sur les intrants (le temps de travail des experts et les frais remboursables) et le prix offert inclura la rémunération des experts et une estimation du montant des frais remboursables. Si la méthode de sélection inclut le coût comme facteur d’évaluation, la rémunération des experts ne pourra être négociée, sauf dans des conditions exceptionnelles par exemple, lorsque la rémunération des experts est proposée à des niveaux beaucoup plus élevés que ceux qui sont habituellement facturés par les consultants pour des marchés similaires. C’est pourquoi l’interdiction de négociation ne retire pas au client le droit de demander des éclaircissements et, si les tarifs sont très élevés, de demander des modifications de la rémunération après consultation avec la Banque. Les frais remboursables doivent être payés sur la base des coûts réellement encourus sur présentation de reçus ; ils ne peuvent donc pas être négociés. Toutefois, si le client veut fixer des plafonds pour les prix unitaires de certains frais remboursables (tels que les déplacements ou l’hébergement), il doit indiquer les niveaux maximum de ces tarifs dans la Demande de Propositions ou fixer une indemnité journalière dans la Demande de Propositions. 2.30 Si les négociations avec le consultant classé en première position n’aboutissent pas, l’Emprunteur informera ledit consultant par écrit de tous les problèmes et désaccords non résolus et lui proposera une dernière opportunité de répondre par écrit. Les négociations ne pourront être rompues que pour des considérations budgétaires. Si le désaccord perdure, l'Emprunteur informera le candidat par écrit de son intention de rompre les négociations. Les négociations ne pourront alors être rompues qu'après l'émission de l'avis de non-objection de la Banque, et le consultant classé en seconde position sera invité à négocier. L'Emprunteur fournira à la Banque pour examen, les procès-verbaux des négociations et toutes les communications pertinentes, de même que les raisons justifiant la rupture des négociations. Ces négociations ne pourront être reprises dès lors que les négociations avec le consultant classé en seconde position seront engagées. Dès conclusion positive des négociations, et après émission de l’avis de non-objection de la Banque relatif au marché négocié paraphé, l’Emprunteur avisera les autres consultants figurant sur la liste restreinte qu’ils n’ont pas été retenus, et ce dans les meilleurs délais. Publication de l’attribution du marché 2.31 Les procédures de publication de l’attribution du marché sont détaillées dans le paragrap he 7 de l’Annexe 1. Débriefing par l’Emprunteur 2.32 Dans la publication de l’attribution du marché mentionnée au paragraphe 2.31, l’Emprunteur précisera que tout consultant qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles sa proposition n’a pas été retenue doit en faire la demande à l’Emprunteur. L’Emprunteur communiquera rapidement par écrit l’explication du rejet de la proposition. Si le soumissionnaire fait la demande d’assister à une réunion de débriefing, il devra en assumer tous les coûts. 23 Rejet de toutes les propositions et Réinvitation 2.33 L’Emprunteur sera en droit de rejeter toutes les propositions uniquement si i) elles ne sont pas conformes parce qu’elles ne satisfont pas des aspects importants des Termes de référence ou présentent des déficiences majeures en ce qui concerne les Termes de référence conformément au paragraphe 2.21 ; ou ii) toutes n'atteignent pas le score technique minimum spécifié dans la Demande de Propositions ; ou iii) si le prix offert de la proposition sélectionnée est substantiellement supérieur au budget disponible ou à l’estimation actualisée récente du coût. Dans ce dernier cas, il faudra étudier comme alternative à une nouvelle invitation, en consultation avec la Banque, s’il est possible d’augmenter le budget ou de réduire l’ampleur des services. Toutefois, conformément au paragraphe 2.27, une réduction substantielle de l'ampleur des services n'est pas acceptable et requerra de réinviter de nouvelles propositions. Si le coût est un facteur pour l'évaluation d'un marché rémunéré au temps passé, le nombre de personnes par mois proposé par le consultant peut être négocié, sous réserve que cela ne compromette pas la qualité ou n'affecte pas la mission. Même dans de tels cas, la rémunération des experts ne doit normalement pas être négociée conformément au paragraphe 2.29. 2.34 Avant de rejeter toutes les propositions et d’en solliciter de nouvelles, l’Emprunteur notifiera à la Banque les motifs du rejet et obtiendra d’elle un avis de non-objection. Le nouveau processus de sélection pourra être basé sur une révision de la Demande de Propositions, y compris des Termes de référence, de la liste restreinte et du budget. Ces révisions seront convenues avec la Banque. Confidentialité 2.35 Aucun renseignement concernant l’évaluation des propositions et les recommandations d’attribution ne doit être communiqué aux consultants ayant soumis une proposition ou à toute autre personne n’ayant pas qualité pour participer à la procédure de sélection, tant que l’attribution du marché n’a pas été publiée, sauf dans les cas visés dans les paragraphes 2. 23 et 2.30. 24 III. AUTRES MODES DE SELECTION Généralités 3.1 La présente section décrit les méthodes de sélection autres que la procédure fondée sur la qualité et le coût et les cas dans lesquels elles sont acceptables. Toutes les dispositions de la Section II (SFQC) s'appliquent aux autres méthodes de sélection prévues dans la Section III, à moins qu'une disposition particulière de la Section III n'en dispose autrement et auquel cas cette dernière s'applique.42 Les Emprunteurs doivent utiliser le modèle applicable de Demandes de Propositions publié par la Banque et ne lui apporter, avec l’accord de la Banque, que les changements strictement indispensables pour l'adapter aux conditions particulières du projet, sauf dans les cas visés aux paragraphes 3.8, 3.12, 3.13, 3.14 and 3.15 de la présente Section. Sélection fondée sur la qualité (SFQ) 3.2 La méthode de Sélection fondée sur la qualité convient aux types de missions suivants : a) les missions complexes ou très spécialisées pour lesquelles il est difficile de définir précisément les Termes de référence des consultants et ce qu’ils sont censés fournir, et pour lesquelles le client attend des consultants qu’ils fassent preuve d’innovation dans leurs propositions (par exemple, études économiques ou sectorielles sur un pays donné, études de faisabilité plurisectorielles, conception d’une usine de traitement de déchets dangereux, préparation d’un schéma directeur d’aménagement urbain, définition des réformes du secteur financier) ; b) les missions ayant un impact très marqué en aval et pour lesquelles l’objectif est d’obtenir les services des meilleurs experts (par exemple, études de faisabilité et dossiers techniques d’importants projets d’infrastructure, comme la construction de grands barrages, études de politique générale de portée nationale, études de la gestion de grands organismes publics) ; et c) les missions pouvant être réalisées de manière sensiblement différente et pour lesquelles les propositions seront difficilement comparables (par exemple, conseils en gestion, études de politique générale ou sectorielle pour lesquelles la valeur des services dépend de la qualité de l’analyse). 3.3 Dans le cadre de la méthode SFQ, la Demande de Propositions peut n’exiger que la remise d’une proposition technique (sans proposition financière), ou la remise simultanée de propositions technique et financière mais sous plis séparés (système de la double enveloppe). La Demande de Propositions fournira soit le budget estimatif, soit des estimations du temps de 42 Par exemple, lorsque l'Emprunteur : i) utilise une procédure d'enveloppe unique plutôt qu'une procédure de double enveloppe dans le cadre de la méthode SFQ ; ii) n'indique pas dans la Demande de Propositions le nombre estimé de personnes x mois dans le cadre de la méthode SCBD ; iii) n'utilise pas de manifestations d'intérêt dans le cadre de la méthode SED ou ne publie pas de demande de manifestations d'intérêt dans le cadre de la méthode SQC ; iv) n'utilise pas le modèle de la Banque de Demandes de Propositions et de contrats types pour les marchés de très faible valeur (voir note de bas de page 46) dans le cadre des méthodes telles que la méthode SQC ; v) engage des négociations sur le prix telles qu'autorisées dans le cadre des méthodes SFQ, SQC, ou SED ou des Pratiques commerciales ; vi) sélectionne un consultant dans le cadre du Programme Pilote relatif à l'Utilisation des systèmes nationaux conformément au paragraphe 3.12 ; vii) utilise un critère de prix supérieur à 20% (vingt pour cent) pour engager un agent spécialisé dans la passation des marchés, un agent d'inspection, une banque d'investissement ou un auditeur ; viii) n'applique pas les procédures SFQC dans le cadre de pratiques commerciales, etc. 25 travail des experts clés, en précisant toutefois que ces données sont fournies à titre purement indicatif et que les consultants sont libres de soumettre leurs propres estimations. 3.4 Si la Demande de Propositions n’exige que la remise de propositions techniques, l’Emprunteur évalue ces propositions techniques selon la même méthodologie que celle de la méthode SFQC, puis demande au Consultant qui a remis la proposition technique ayant obtenu le score le plus élevé de remettre une proposition financière détaillée. L’Emprunteur et le consultant négocient alors la proposition financière43 et le marché. Tous les autres aspects du processus de sélection sont identiques à ceux de la méthode SFQC, y compris la publication de l’attribution du marché, telle que décrite au paragraphe 2.31 et au paragraphe 7 de l’Annexe 1, mais dans ce cas, seul le prix offert par l’entreprise retenue est publié. Si les consultants ont été initialement invités à remettre simultanément une proposition technique et une proposition financière, des mesures identiques à celles prises dans le cadre de la méthode SFQC doivent être prévues pour veiller à ce que seule la proposition financière correspondant à l’entreprise retenue soit ouverte, les autres étant renvoyées cachetées à l’issue des négociations. Sélection dans le cadre d’un budget déterminé (SCBD) 3.5 Cette méthode convient uniquement pour une mission simple, qui peut être définie de manière précise et dont le budget est prédéterminé. La Demande de Propositions doit indiquer le budget disponible, en invitant les consultants à soumettre, sous plis séparés, leurs meilleures propositions technique et financière dans les limites de ce budget. Il faut établir les Termes de référence avec un soin particulier, pour s’assurer que le budget est suffisant pour permettre aux consultants d’exécuter les prestations. La Demande de Propositions doit clairement indiquer si le budget inclut tous les impôts et taxes à payer dans le pays de l’Emprunteur et le prix de tout intrant fourni par le client. Les propositions techniques sont évaluées d’abord, comme dans le cas de la méthode SFQC, puis les propositions financières sont ouvertes conformément au paragraphe 2.23. Les propositions financières d’un montant supérieur au budget indiqué sont rejetées, celle correspondant à la proposition technique la mieux classée est retenue, et le consultant qui l’a soumise est invité à négocier un marché. La publication de l’attribution du marché se fera telle que décrite dans le paragraphe 7 de l’Annexe 1. Sélection au « moindre coût» (SMC) 3.6 Cette méthode s’applique en règle générale à la sélection de consultants pour des missions standards ou courantes (audits, préparation de dossiers techniques de travaux non complexes, etc.), pour lesquelles il existe des pratiques et des normes bien établies. Elle consiste à fixer une note de qualification technique minimum et à inviter les consultants figurant sur une liste restreinte à remettre des propositions sous deux enveloppes séparées. Les propositions techniques sont ouvertes en premier lieu et sont évaluées. Celles qui n’atteignent pas le score de qualification technique minimum44 sont éliminées et les propositions financières des consultants restants sont alors ouvertes conformément au paragraphe 2.23. La proposition dont le prix est le 43 Les négociations financières dans le cadre de la sélection fondée sur la qualité (SFQ) incluent des négociations de la rémunération et des autres dépenses de tous les consultants. 44 Cette méthode ne sera pas utilisée pour remplacer la méthode de SFQC, mais uniquement pour les cas précis de nature technique très normale et routinière dans lesquels la composante intellectuelle est minime. Pour cette méthode, le score de qualification technique minimum sera de 70 (soixante-dix) points ou plus. 26 plus bas est retenue. Lorsqu’on suit cette méthode, il s’agit de déterminer la note de qualification technique minimum en gardant à l’esprit que les propositions obtenant une note technique supérieure à ce minimum concourent selon le seul critère « coût ». La note de qualification technique minimum doit être spécifiée dans la Demande de Propositions. L’attribution du marché sera publiée conformément au paragraphe 7 de l’Annexe 1. Sélection fondée sur les qualifications des consultants (QC) 3.7 Cette méthode peut être utilisée pour des marchés d’un montant faible45 ou les situations d'urgence déclarées par l'Emprunteur et reconnues par la Banque, pour lesquels il n’est pas justifié de publier une Demande de Propositions et de faire établir et d’évaluer des propositions concurrentes. L’Emprunteur doit alors établir les Termes de référence et recueillir, éventuellement à travers une Demande de manifestations d'intérêt si nécessaire, les manifestations d'intérêt incluant les informations sur l'expérience et les qualifications d'au moins trois consultants qualifiés dotés d'une expérience pertinente. Les consultants disposant de l'expérience et des compétences requises en rapport avec la nature de la mission, seront évalués et comparés, et le consultant le plus qualifié et expérimenté sera sélectionné. Seul le consultant retenu doit être invité à remettre une proposition technique et financière puis, à condition que cette proposition soit conforme et acceptable, être invité à négocier le marché. Les aspects techniques et financiers de la proposition peuvent être négociés. Si les négociations avec le consultant sélectionné échouent, les dispositions du paragraphe 2.30 s'appliquent. Le procès-verbal des négociations sera préparé et signé par les deux parties. Les attributions de marchés seront publiées conformément au paragraphe 7 de l'Annexe 1. Sélection par entente directe (SED) 3.8 Outre le fait de ne pas procurer les avantages d’un appel à la concurrence en termes de qualité technique et de coût, la sélection de consultants par entente directe manque de transparence et risque d’encourager des pratiques inacceptables. Elle n’est donc à utiliser qu’exceptionnellement. La justification de cette méthode est à considérer dans le con texte des intérêts globaux du client et du projet, et de la responsabilité qu’a la Banque de veiller au respect des principes d’économie et d’efficacité et d’assurer dans toute la mesure du possible des chances égales aux consultants qui présentent les qualifications requises. 3.9 Cette méthode de sélection n’est acceptable dans les cas suivants que si elle présente un net avantage par rapport à l’appel à la concurrence : a) pour les missions qui sont le prolongement naturel d’activités menées par le Consultant concerné (voir paragraphe suivant) ; b) dans les cas exceptionnels, tels que, mais sans pour autant y être limité, dans le cadre d’une intervention faisant suite à une catastrophe naturelle ou de situations urgence déclarées par l’Emprunteur et reconnues par la Banque ; c) pour les marchés d’un montant très faible ;46 ou d) lorsqu’une entreprise est la seule à posséder les qualifications voulues ou présente une expérience d’un intérêt exceptionnel pour la mission considérée. Dans tous ces cas, l'Emprunteur n'est pas tenu de 45 Les seuils en deçà desquels les marchés sont considérés comme étant « d’un montant faible » sont déterminés au cas par cas, compte tenu de la nature et de la complexité de la mission, sans toutefois dépasser 300 000 dollars des Etats-Unis, autre que dans les cas exceptionnels. 46 Les seuils en deçà desquels les marchés sont considérés comme étant « d’un montant très faible » sont déterminés au cas par cas, compte tenu de la nature et de la complexité de la mission, sans toutefois dépasser 100 000 dollars E.U, sauf dans des cas exceptionnels. 27 publier une Demande de Propositions et doit soumettre à la Banque, aux fins de leur examen et de l'émission d'un avis de non-objection, les Termes de référence de la mission et une justification suffisamment détaillée, y compris du recours à l'entente directe plutôt qu'à une procédure concurrentielle et du choix du consultant proposé, sauf pour les marchés dont la valeur est inférieure à un seuil défini au regard des risques et de l’étendue du projet, et fixés dans le Plan de passation des marchés. 3.10 Lorsqu’il est essentiel d’assurer la continuité pour des activités en aval, la Demande de Propositions initiale doit en faire état et les critères utilisés dans la sélection du consultant doivent, si possible, prendre en compte la probabilité d’une reconduction. Il peut être préférable de reconduire un consultant dans ses fonctions, plutôt que de faire à nouveau appel à la concurrence, pour bénéficier de la même approche technique, de l’expérience acquise et de la responsabilité professionnelle du même consultant, une telle reconduction supposant toutefois un déroulement satisfaisant de la mission initiale. Ces reconductions doivent faire l’objet de propositions technique et financière préparées par le consultant sur la base des Termes de référence fournis par l’Emprunteur. La proposition fera l’objet de négociations. 3.11 Si le marché relatif à la mission initiale n’a pas été attribué par appel à la concurrence ou l’a été dans le cadre d’un financement lié, ou si la mission de suivi donne lieu à un marché d’un montant sensiblement plus élevé que le montant du marché initial, une procédure d’appel à la concurrence, dans des conditions jugées acceptables par la Banque, doit normalement être suivie ; le consultant chargé d’exécuter le travail initial, s’il se déclare intéressé, n’a pas lieu d’être exclu de la compétition. La Banque n’acceptera d’éventuelles dérogations à cette règle que dans des cas exceptionnels et lorsqu’il n’est pas possible de faire de nouveau appel à la concurrence. L’attribution du marché sera publiée conformément au paragraphe 7 de l’Annexe 1. Utilisation des systèmes nationaux 3.12 L'utilisation des systèmes nationaux désigne l'utilisation des méthodes et des procédures de passation prévues par le système de passation des marchés publics du pays de l'Emprunteur qui ont été déclarées compatibles avec les présentes Directives et jugées acceptables par la Banque dans le cadre du Programme Pilote de la Banque relatif à l'utilisation des systèmes nationaux47. Elles peuvent être utilisées par les Emprunteurs pour des projets pilotes approuvés par la Banque dans le cadre de ce Programme Pilote. Sélection de consultants au titre de prêts accordés à des institutions ou organismes intermédiaires de financement 3.13 Lorsque les fonds du prêt vont à une institution ou une entité intermédiaires de financement (ou à son représentant désigné), qui les rétrocédera à des bénéficiaires — particuliers, entreprises du secteur privé, petites et moyennes entreprises ou des entreprises publiques autonomes gérées sur une base commerciale— pour le financement partiel de sous-projets, ce sont généralement les bénéficiaires eux-mêmes qui sélectionnent les consultants suivant des 47 Le programme pilote est décrit dans le document du 3 mars et du 25 mars 2008 du Conseil d’administration intitulé « Use of Country Systems in Bank-Supported Operations: Proposed Piloting Program » (R2008-0036 et 0036 et 0036/1) approuvé par le Conseil des Administrateurs de la Banque le 24 avril 2008 28 méthodes bien établies de passation de marchés et de pratiques commerciales utilisées par le secteur privé et acceptées par la Banque48. Lorsque les fonds du prêt vont à des bénéficiaires du secteur public ou à des missions complexes et d'une grande ampleur, l'utilisation des méthodes concurrentielles prévues par les présentes Directives doit aussi être envisagée. Sélection de consultants dans le cadre de prêts garantis par la Banque 3.14 Si la Banque garantit le remboursement d’un prêt accordé par un autre bailleur de fonds, les services de consultants financés par ce prêt doivent être passés en respectant les principes et les procédures qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 1.8. La Banque peut examiner les procédures de passation des marchés réalisées dans le cadre du Prêt jusqu’à la clôture de ce dernier. Sélection de catégories particulières de consultants 3.15 Sélection d’institutions des Nations Unies. Des organismes des Nations Unies49 peuvent être engagés par l’Emprunteur par entente directe lorsqu’ils sont uniquement et exceptionnellement qualifiés pour fournir une assistance technique et des conseils dans leur domaine de compétence. La Banque peut accepter que les organismes des Nations Unies appliquent leurs propres procédures pour : a) la sélection de leurs sous-traitants et leurs experts individuels, et la fourniture des fournitures minimales nécessaires pour l’exécution du marché ; b) les missions de faible montant telles que définies dans la note de bas de page 45 du paragraphe 3.7 des présentes Directives ; et c) dans certaines circonstances en réponse à des catastrophes naturelles ou des situations d’urgence déclarées par l’Emprunteur et reconnues par la Banque. L’Emprunteur doit utiliser le formulaire type de la Banque pour les accords entre les Emprunteurs et les organismes des Nations Unies pour la fourniture d’assistance technique approuvée par la Banque. L’Emprunteur doit soumettre à la Banque aux fins de l’émission d’un avis de non-objection une justification complète et le projet d’accord avec l’organisme des Nations Unies avant sa signature. Les organismes des Nations Unies ne doivent bénéficier d’aucun traitement préférentiel lorsqu’ils participent à une procédure d’appel à la concurrence, si ce n’est que les Emprunteurs peuvent accepter de faire droit aux privilèges et immunités accordés aux organismes des Nations Unies et à leurs agents dans le cadre des conventions internationales en vigueur, et convenir avec ces organismes de modalités de paiement particulières si les statuts de ces derniers l’exigent, à condition que ces modalités soient jugées acceptables par la Banque. En vue de neutraliser les privilèges des agences des Nations Unies, de même que les autres avantages, tels que les exonérations fiscales et autres facilités de même que les autres dispositions particulières relatives aux paiements, on aura recours à la méthode de SFQ ou à la méthode de QC pour les missions de faible montant (voir note de base de page 45). 3.16 Recours à des organisations non gouvernementales (ONG). Organismes bénévoles à but non lucratif, les ONG peuvent être idéalement placées pour aider à la préparation, à la gestion et à l’exécution de projets, essentiellement du fait qu’elles sont en prise directe sur les problèmes 48 Pour d’autres détails, voir paragraphe 3.13 des Directives Passation des Marchés de fournitures , de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID. 49 Un organisme des Nations Unies désigne les services de l’Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et leurs bureaux régionaux (l’Organisation panaméricaine de la Santé – OPS – par exemple), les fonds et programmes. L’Emprunteur doit soumettre à la Banque aux fins de l’émission d’un avis de non-objection une justification complète et le projet d’accord avec l’organisme des Nations Unies. 29 locaux, les besoins communautaires et/ou les approches participatives. Une ONG peut figurer sur une liste restreinte si elle en exprime le désir et si l’Emprunteur et la Banque sont satisfaits de ses qualifications. Pour les missions mettant l’accent sur la participation et sur une connaissance approfondie du contexte local, la liste restreinte peut être entièrement composée d’ONG. En pareil cas, il convient de suivre une méthode appropriée (SFQC, SCBD, ou QC) basée sur la nature, la complexité et l’étendue de la mission, et les critères d’évaluation doivent refléter ce en quoi les qualifications des ONG sont uniques (bénévolat, connaissance du milieu local, taille des opérations, expérience passée pertinente, etc.). Les Emprunteurs peuvent sélectionner des ONG par entente directe à condition que les critères définis au paragraphe 3.9 des présentes Directives soient remplis. 3.17 Agents spécialistes de la passation des marchés et maîtres d’ouvrage délégués. Lorsqu’un Emprunteur n’a ni les moyens ni l’expérience voulus, il peut, dans un souci d’efficacité, engager comme agent une entreprise spécialisée dans la passation des marchés. Lorsque ces agents spécialisés sont utilisés pour s’occuper de la passation de marchés d’éléments spécifiques et travaillent généralement à partir de leurs propres bureaux, ils perçoivent en général un pourcentage du montant du (ou des) marché(s) passé(s), ou une rémunération comprenant à la fois un tel pourcentage et des honoraires fixes. Dans ces cas, la sélection de tels agents doit se faire sur la base de la méthode SFQC, avec application au critère coût d’une pondération allant jusqu’à 50 % (cinquante pour cent). Toutefois, lorsqu’un spécialiste de la passation des marchés fournit un service purement de conseil ou joue le rôle « d’agent » pour le projet dans son ensemble dans un bureau dédié au projet, il est en général rémunéré au temps passé et, auquel cas, il sera sélectionné conformément aux procédures qui correspondent aux autres missions de consultants à l’aide de la méthode SFQC et d’un marché rémunéré au temps passé spécifiés dans les présentes Directives. L’agent suivra, au nom de l’Emprunteur, toutes les procédures de passation des marchés spécifiées dans l’Accord de prêt et dans le Plan de passation des marchés approuvé par la Banque, y compris la Demande type d’appel d’offres, les procédures d’examen et la documentation de la Banque. Les dispositions ci-dessus s’appliquent de même aux maîtres d’ouvrage délégués. 3.18 Services d’inspection. L’Emprunteur peut vouloir confier à des sociétés spécialisées l’inspection et la certification des fournitures avant leur expédition ou à leur arrivée dans son pays. En général, l’inspection porte sur la quantité et la qualité des fournitures en question, et cherche à déterminer si leur prix est raisonnable. La sélection de sociétés d’inspection doit se faire sur la base de la méthode SFQC, avec application au critère coût d’une pondération allant jusqu’à 50 % (cinquante pour cent), le marché type utilisé devant prévoir des paiements fondés sur un pourcentage de la valeur des fournitures inspectées et certifiées. 3.19 Banques. Les banques d’investissement ou commerciales, les institutions financières et les gestionnaires de fonds engagés par les Emprunteurs pour la vente d’actifs, l’émission d’instruments financiers et autres transactions financières de sociétés, notamment dans le contexte de programmes de privatisation, doivent être sélectionnés sur la base de la méthode SFQC. La Demande de Propositions doit spécifier les critères de sélection en rapport avec l’activité considérée — par exemple, l’expérience de missions analogues ou l’existence d’un réseau d’acheteurs potentiels — et le coût des services. Outre le mode de paiement courant (appelé « provision » ou « retainer fee » , la rémunération de ce type de services comprend une « commission finale » (« success fee »), qui peut être fixe mais qui est le plus souvent exprimée 30 en pourcentage de la valeur des actifs et autres instruments financiers destinés à être vendus. La Demande de Propositions doit indiquer que l’évaluation financière prendra en compte la « commission finale », soit avec la provision, soit seule. Si la commission finale est considérée séparément, une « provision » standard doit être spécifiée pour tous les consultants figurant sur la liste restreinte et indiquée dans la Demande de Propositions, et les notes attribuées aux propositions financières doivent être fondées sur la commission finale. Pour l’évaluation technique et financière combinée (notamment pour les marchés d’un montant élevé), on peut attribuer au coût une pondération supérieure à celle recommandée au paragraphe 2.26. La Demande de Propositions doit spécifier clairement les conditions de présentation et d’évaluation des propositions. 3.20 Auditeurs. En règle générale, les auditeurs remplissent leur mission conformément à des normes professionnelles et à des Termes de référence bien définis. Ils doivent être sélectionnés sur la base de la méthode SFQC, le critère coût étant alors un facteur de sélection important (40- 50 points), ou selon la méthode « du moindre coût » définie au paragraphe 3.6. Pour les missions d’un montant très faible,50 on peut utiliser la méthode QC. 3.21 « Prestataires de services ». Les projets peuvent nécessiter l’engagement d’un grand nombre de personnes chargées d’assurer des prestations de services sur une base contractuelle. Leur sélection en tant que consultants individuels ou à travers des entreprises doit être effectuée conformément à la Section V des présentes Directives. Les descriptions des tâches de ces prestataires, les qualifications minimums requises, les conditions d’emploi, les méthodes de sélection par l’intermédiaire de l’entreprise, ainsi que l’ampleur de l’examen de ces documents et méthodes par la Banque, devront être décrits dans les documents du projet. Le marché correspondant sera inclus dans le Plan de passation des marchés examiné par la Banque. 50 Voir note en bas de page No. 45. 31 IV. TYPES DE MARCHES ET DISPOSITIONS IMPORTANTES Types de marchés 4.1 Marchés à rémunération forfaitaire51. Ce type de marchés est principalement utilisé pour des missions où l’étendue des services, leur durée et les prestations que les consultants sont censés fournir sont clairement définies. Il y est largement fait appel pour les études de planification ou de faisabilité peu complexes, les études environnementales, les études détaillées de conception et d’exécution d’installations de type standard ou courant, la préparation de systèmes de traitement de données, etc. Les paiements sont liés aux prestations fournies, qu’il s’agisse de rapports, de plans, de devis quantitatifs, de documents d’appel d’offres ou de programmes logiciels. Le marché doit inclure un prix fixe pour les activités à réaliser par le consultant et ne doit être sujet à aucune autre révision de prix que celle prévue au paragraphe 4.7 des présentes Directives. Un marché à rémunération forfaitaire est facile à administrer puisqu’il repose sur le principe d’un prix fixe pour une activité déterminée et les paiements étant dus sur la base d’échéances et de prestations bien spécifiées. 4.2 Marchés rémunérés au temps passé52. Ce type de marché convient aux services dont il est difficile de définir ou de fixer l’étendue ou la durée, soit qu’il s’agisse de services liés aux activités réalisées par d’autres prestataires dont les délais d’exécution peuvent varier, soit que l’on ait du mal à déterminer l’ampleur des prestations que les consultants ont à fournir pour atteindre les objectifs fixés. Il y est largement fait appel pour les études complexes, la supervision de travaux, les services de conseil et la plupart des activités de formation. Les paiements portent sur la rémunération des experts (lesquels sont normalement désignés dans le marché), sur la base de taux unitaires préalablement convenus (taux horaires, journaliers, hebdomadaires ou mensuels), et sur les frais remboursables établis à partir des dépenses effectives et/ou de prix unitaires convenus. Les taux de rémunération des experts comprennent les rémunérations, les charges sociales, les frais généraux, les bénéfices et, le cas échéant, des indemnités spéciales. Le marché doit comporter un montant plafonné pour les paiements totaux qui seront versés aux consultants. Ce montant plafonné inclura une provision pour les aléas d’exécution et une clause de révision des prix pour tenir compte de l’inflation conformément au paragraphe 4.7 des présentes Directives. Un marché rémunéré au temps passé doit être suivi et administré de près par le client, qui s’assurera ainsi du bon déroulement de la mission et de ce que les paiements facturés par le consultant sont corrects. 4.3 Marchés avec provision et/ou commission finale. Ces marchés s’utilisent généralement dans les cas où les consultants (banques ou établissements financiers) sont chargés de préparer des cessions ou fusions d’entreprises, notamment dans le cadre d’opérations de privatisation. La rémunération du consultant comprend une « provision » ou une « retainer fee » et une « commission finale » ou « success fee », laquelle est normalement exprimée en pourcentage du prix de vente des actifs. 51 Marché type, Services de consultants (Marché à rémunération forfaitaire). 52 Marché type, Services de consultants (Tâches rémunérées au temps passé. Ces documents sont disponibles sur le site public de la Banque : www.worldbank.org/procure). 32 4.4 Marchés au pourcentage. Ces marchés sont communément utilisés pour les sociétés d’inspection ou les agents spécialistes de la passation des marchés. Les honoraires versés au consultant dans ce type de marché sont directement liés au coût estimatif ou effectif des travaux, ou au coût des fournitures achetées ou inspectées. Ces marchés sont négociés sur la base de normes applicables aux services et/ou des taux de rémunération exprimés en personnes-mois de ces services, ou font l’objet d’un appel à la concurrence. Il est à noter qu’en ce qui concerne les services d’architecture ou d’ingénierie, les marchés au pourcentage, de par leur nature même, n’incitent pas à une conception économique des projets ; ils sont, par conséquent, déconseillés ; leur utilisation pour des services d’architecture n’est recommandée que si ces marchés reposent sur un coût objectif fixe et couvrent des services bien définis (excluant, par exemple, la supervision des travaux). 4.5 Marchés de consultations à la demande ou à prix convenu. Ce type de marché est utilisé lorsqu’un Emprunteur a besoin rapidement et de manière continue de services de conseil spécialisés « à la demande » pour obtenir des conseils dans un domaine particulier, l’ampleur et le calendrier de réalisation de ces services ne pouvant être définis à l’avance. On y fait communément appel pour s’attacher les services de « conseillers », médiateurs spécialisés, membres de panel ou experts, en vue de participer à la conception ou à l’exécution de tâches ou de sous-projets complexes pendant l’exécution de projets financés par la Banque (par exemple pour la construction d’un barrage, un panel de résolution de différends, des réformes institutionnelles, des conseils en matière de passation des marchés, d’évaluation des considérations de Sauvegarde ou la résolution de problèmes techniques) ; en principe, ces marchés portent sur des périodes d’au moins un an. Les services sont offerts par des consultants qualifiés, à travers une liste d’experts proposés, qui s’engagent à fournir ces services dans une lettre d’intention en réponse à une Demande de manifestations d’intérêt mettant l’accent sur l’expérience et les qualifications pertinentes des experts qualifiés. Les Emprunteurs doivent alors établir une liste longue d’experts qualifiés. En pareil cas, l’Emprunteur et les entreprises se mettent d’accord sur les honoraires prédéfinis des experts et sur les clauses standards des marchés, et les paiements sont effectués sur la base du temps de travail réel. Les experts figurant sur la liste longue sont sélectionnés à partir de Termes de référence particuliers pour la mission basés sur une évaluation/comparaison qualitative des CV des experts proposés ou du montant des honoraires, et un marché spécifique est signé pour chaque mission. Dispositions contractuelles importantes 4.6 Monnaie. Les Demandes de Propositions doivent indiquer clairement que les consultants peuvent libeller le prix de leurs services dans toute monnaie librement convertible de leur choix. Les consultants peuvent, s’ils le souhaitent, présenter une proposition financière sous la forme d’une somme de montants libellés en monnaies étrangères, à condition que le nombre desdites monnaies ne dépasse pas trois. L’Emprunteur peut demander aux consultants de libeller la partie du prix de leur proposition financière représentant les dépenses locales dans la monnaie du pays de l’Emprunteur. Les paiements au titre du marché doivent être effectués dans la (ou les) monnaie(s) dans laquelle (lesquelles) le paiement figurant dans la proposition est demandé. 4.7 Révision des prix. Afin d’ajuster les taux de rémunération dans les marchés rémunérés au temps passé pour tenir compte de l’inflation étrangère et/ou locale, il convient d’insérer une clause d’ajustement des prix dans les marchés d’une durée prévisionnelle supérieure à 18 (dix- 33 huit) mois. Une telle clause pourra figurer dans des marchés rémunérés au temps passé de moindre durée si le taux d’inflation locale ou étrangère risque d’être élevé et imprévisible. En règle générale, les marchés à rémunération forfaitaire ne doivent pas faire l'objet d'une révision automatique des prix lorsque leur durée prévisionnelle est inférieure à 18 (dix-huit) mois, sauf pour les marchés pluriannuels de faible valeur (marchés avec des auditeurs par exemple). Exceptionnellement le prix d'un marché à rémunération forfaitaire peut être révisé lorsque les services sont étendus au delà de ce qui était prévu dans les Termes de référence initiaux et dans le marché. 4.8 Dispositions relatives aux paiements. Les dispositions relatives aux paiements (montants, calendrier et procédures) doivent être arrêtées d’un commun accord durant les négociations du marché. Les paiements peuvent être effectués à intervalles réguliers (comme dans le cas des marchés rémunérés au temps passé) ou en échange de prestations convenues (comme dans le cas des marchés à rémunération forfaitaire). Toutes les avances (pour frais de démarrage, par exemple) doivent être couvertes par une caution de restitution d'avances ou par une garantie, sauf dans le cas de marchés de faible valeur tels que définis dans la note de bas de page 34. Si le montant de l'avance est égal ou inférieur à 10 % (dix pour cent) du montant du marché, l'Emprunteur peut décider de ne pas demander de caution ou de garantie, ce qu'il devra en ce cas spécifier dans le projet de marché inclus dans la Demande de Propositions. 4.9 Les paiements doivent être effectués dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions du marché. À cette fin, a) les consultants peuvent être réglés directement par la Banque à la demande de l’Emprunteur ou, à titre exceptionnel, au moyen d’une Lettre de crédit ; b) seuls les montants en litige doivent faire l’objet d’une retenue de paiement, le solde de la facture étant réglé conformément aux termes du marché ; et c) le marché doit prévoir le paiement de frais financiers (intérêts moratoires) si un paiement est retardé, par la faute du client, au-delà du délai prévu dans le marché ; le taux applicable en la matière doit être spécifié dans le marché. 4.10 Garanties de proposition et de bonne exécution et pénalités contractuelles. L’utilisation de garanties de proposition et de bonne exécution n’est pas recommandée pour les services de consultants. Mais lorsqu’elles sont requises par l’Emprunteur, elles doivent l’être dans un montant raisonnable. Ces garanties donnent souvent lieu, dans leur application, à des jugements subjectifs, et peuvent donc aisément engendrer des abus ; elles ont également tendance à entraîner, au niveau du secteur économique des consultants, des surcoûts sans contreparties évidentes et qui sont finalement répercutés sur l’Emprunteur. L'utilisation de pénalités contractuelles n'est pas non plus recommandée pour les services de consultants, car la prestation de services de nature intellectuelle et de conseil dans les délais impartis dépend à plusieurs égards des actions du client, ce qui rend par conséquent difficile de retenir l'unique responsabilité du consultant en cas de retard. 4.11 Contribution de l’Emprunteur. L’Emprunteur peut affecter des membres de son propre personnel à diverses fonctions requises pour la mission. Le marché conclu entre l’Emprunteur et le Consultant doit spécifier les dispositions régissant ce personnel, dit de contrepartie, ainsi que 34 les installations et services devant être fournis par l’Emprunteur (logements, bureaux, services de secrétariat, équipements collectifs, matériels, véhicules, etc.). Le marché doit en outre indiquer les mesures pouvant être prises par le consultant si l’un quelconque de ces éléments ne peut être fourni ou doit cesser de l’être durant la mission, et ce qu’il recevra à titre de compensation en pareil cas. 4.12 Conflit d’intérêts. Le consultant ne doit recevoir, au titre de la mission, aucune autre rémunération que celle prévue dans le marché. Le consultant et les entreprises qui lui sont affiliées ne doivent pas entreprendre d’activités de conseil ou autres activités incompatibles avec les intérêts du client au titre du marché. Le marché doit inclure des dispositions qui limitent les engagements futurs du consultant pour les autres services en rapport avec la mission initiale ou directement liés aux services de conseil de l’entreprise, en application des dispositions des paragraphes 1.9 et 1.10 des présentes Directives. 4.13 Responsabilité professionnelle. Le consultant est censé s’acquitter de sa mission avec la diligence voulue et selon les règles de l’art. La responsabilité du consultant envers l’Emprunteur étant régie par le droit applicable, le marché n’a pas à traiter de cette question, à moins que les parties ne désirent limiter cette responsabilité. Si tel est le cas, les parties doivent veiller : a) à ce qu’il n’y ait aucune limitation de responsabilité en cas de négligence grave ou de faut e intentionnelle de la part du consultant ; b) à ce que la responsabilité du consultant envers l’Emprunteur ne soit en aucun cas inférieure à un multiplicateur du montant total du marché à préciser dans la Demande de Propositions et dans les Clauses administratives particulières du marché (ce plafond étant différent pour chaque cas)53 ; et c) à ce que toute limitation de responsabilité porte uniquement sur la responsabilité du consultant envers le client, et non sur sa responsabilité à l’égard des tiers. 4.14 Remplacement des experts. S’il est nécessaire de remplacer des experts en cours de mission (par exemple, en cas de maladie, ou si un expert s’avère inadéquat ou bien devient non éligible à participer à des marchés financés par la Banque), le consultant doit proposer à l’Emprunteur, pour approbation, des experts nouveaux possédant un niveau de qualifications au moins égal à celui des experts initiaux. 4.15 Droit applicable et règlement des différends. Le marché doit indiquer quel est le droit applicable et l’instance compétente pour le règlement des différends. Les marchés de consultants incluront toujours une clause pour le règlement des différends. L’arbitrage commercial international dans un lieu neutre présente certains avantages pratiques par rapport à d’autres modes de règlement des différends. C’est pourquoi la Banque requiert que les Emprunteurs aient recours à cette forme d’arbitrage pour les marchés attribués à des consultants étrangers, sauf si la Banque a expressément accepté de déroger à cette exigence pour des motifs justifiés, tels que l'équivalence des dispositions nationales et des procédures d'arbitrage. La Banque ne doit pas être désignée comme arbitre ni être invitée à en désigner un54. 53 Au-delà de ces limites, l’Emprunteur est encouragé à prendre une assurance contre les risques potenti els. Le coefficient multiplicateur doit être supérieur à 1 (un). Lorsque les exigences de responsabilité professionnelle ne sont pas nécessaires, l’Emprunteur doit en exp liquer les raisons lorsqu’il soumet la Demande de propositions à la Banque aux fins d’émission d’un avis de non-objection. 54 Il est toutefois entendu que les agents du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) demeurent libres, en cette qualité, de désigner des arbitres. 35 V. SELECTION DE CONSULTANTS INDIVIDUELS 5.1 Il est fait appel à des consultants individuels55 dans le cas des missions pour lesquelles : a) une équipe d’experts n’est pas nécessaire ; b) aucun appui professionnel supplémentaire extérieur n’est requis (du Siège) ; et c) l’expérience et les qualifications de l’expert constituent un critère de choix majeur. Si les experts sont trop nombreux et qu’il risque d’être difficile de coordonner et d’administrer leurs activités ou de définir leur responsabilité collective, il sera préférable d’avoir recours à un bureau de consultants. Lorsque les consultants individuels qualifiés sont indisponibles ou ne sont pas en mesure de signer directement un marché avec l'Emprunteur en raison d'un accord précédemment passé avec une entreprise, l'Emprunteur peut inviter les bureaux de consultants à fournir des consultants individuels qualifiés pour la mission. 5.2 La publication de Demandes d'expressions d'intérêt est encouragée, particulièrement lorsque l'Emprunteur n’a pas connaissance de personnes expérimentées et qualifiées ou de leur disponibilité, ou lorsque les services sont complexes, ou qu'une publicité plus large serait avantageuse, ou si elle est obligatoire en droit national. Elle ne peut toutefois pas être requise dans tous les cas et ne doit pas être utilisée pour les marchés de faible valeur56. Toutes les Demandes de manifestations d'intérêt doivent spécifier les critères de sélection qui sont uniquement basés sur l'expérience et les qualifications. Lorsque des bureaux de consultants sont invités à proposer des consultants individuels, les Demandes d'expressions d'intérêt doivent préciser que seules les expériences et qualifications des consultants individuels seront considérées pour le processus de sélection, et que l'expérience du bureau de consultants ne sera pas prise en compte, et spécifier si le marché sera signé avec le bureau de consultants ou la personne proposée. 5.3 Les consultants individuels sont choisis en fonction de leur expérience et de leurs qualifications pertinentes, et de leur capacité à réaliser la mission. Ils n’ont pas à soumettre de propositions et sont envisagés pour le recrutement s'ils possèdent toutes les qualifications minimum pertinentes requises. L'Emprunteur détermine si les consultants répondent à cette exigence au regard de la nature et de la complexité de la mission, et les évalue sur la base de leur formation académique et de leurs expériences professionnelles pertinentes, et le cas échéant, de leur connaissance des conditions locales, telles que la langue nationale, la culture, le système administratif et l'organisation de l'Etat. La sélection doit être effectuée par la comparaison des capacités globales pertinentes d'au moins trois candidats qualifiés qui se sont déclarés, directement ou par l'intermédiaire d'un bureau de consultants, intéressés par la mission ou qui ont été contactés directement par l’Emprunteur. Les consultants sélectionnés pour le recrutement par l’Emprunteur doivent être les plus expérimentés, les mieux qualifiés et être pleinement capables de mener à bien la mission. L'Emprunteur négocie le marché avec le consultant individuel sélectionné ou le bureau de consultants selon le cas, après avoir obtenu un accord satisfaisant sur 55 Les consultants individuels dont les services sont demandés dans le cadre du Programme Pilote de la Banque relatif à l'Utilisation des systèmes nationaux, seront sélectionnés conformément à la méthodologie mentionnée au paragraphe 3.12 et dans la mesure où la mission ne dépasse pas le plafond déterminé par la Banque. 56 La publication des Demandes d'expressions d'intérêt n'est normalement pas nécessaire pour les marchés individuels inférieurs à 50.000 Dollars des Etats-Unis. Ce seuil doit toutefois être défini au cas par cas en prenant en compte la nature, la complexité et les risques de la mission. La Banque peut accepter, à la demande de l'Emprunteur, que la mission prévoie l'exclusion de l’attribution d’un marché financé p ar la Banque, de tout consultant individuel du pays de l’Emprunteur, qui fait l’objet d’une sanction d’exclusion de l’attribution des marchés publics prononcée par une autorité judiciaire compétente du pays de l’Emprunteur et conformément aux législations en vigueur, sous réserve que la Banque ait constaté que le consultant individuel, s'est livré à des actes de corruption ou à des manœuvres frauduleuses et que la procédure juridi ctionnelle a garantit les droit du consultant individuel à un procès équitable. 36 les termes et conditions du marché, y compris des honoraires et autres dépenses à prix raisonnable. 5.4 La sélection des consultants individuels n'est normalement pas soumise à l'examen préalable. L'Emprunteur doit, toutefois, obtenir l'avis de non-objection de la Banque : a) lorsqu'il n'a pas été capable de comparer au moins trois candidats qualifiés avant d'engager un consultant individuel, auquel cas il doit en fournir les raisons ; b) avant d'inviter les bureaux de consultants à offrir les services de consultants individuels conformément au paragraphe 5.1 des présentes Directives ; c) dans le cas où les négociations avec le consultant individuel sélectionné échouent avant d’engager les négociations avec le consultant, ou le bureau de consultants selon le cas, classés en seconde position ; et d) en cas de sélection par entente directe conformément au paragraphe 5.6 des présentes Directives. La Banque requiert aussi un examen préalable pour la sélection de certaines catégories de consultants individuels57. 5.5 Lorsqu'un marché est signé avec un bureau de consultants pour fournir des consultants individuels, associés ou membres permanents du personnel ou d'autres experts qu'il pourrait recruter, les dispositions relatives aux conflits d’intérêts figurant dans les présentes Directives s’appliquent à leur maison mère. Le remplacement de toute personne qui a été initialement proposée et évaluée n'est pas autorisé, et dans un tel cas, le marché sera signé avec le consultant classé en seconde position. 5.6 Les consultants individuels peuvent être sélectionnés par entente directe dans des cas exceptionnels, à savoir: a) pour des missions qui constituent une continuation des activités antérieures du consultant pour lesquelles le consultant était choisi après appel à la concurrence ; b) pour des missions dont la durée ne devrait pas dépasser 6 (six) mois; c) dans des cas d’une situation d’urgence, et d) lorsque le consultant en question est le seul à posséder les qualifications voulues. L'Emprunteur doit soumettre à la Banque, aux fins de leur examen et de l'émission d'un avis de non-objection, les Termes de référence de la mission et une justification suffisamment détaillée, y compris du recours à l'entente directe plutôt qu'à une procédure concurrentielle et du choix du consultant individuel proposé, sauf pour les marchés dont la valeur est inférieure à un seuil défini au regard des risques et de l’étendue du projet, et fixé dans le Plan de passation des marchés. 57 Pour les consultants individuels engagés pour des services d'assistance technique et de conseil de longue durée ou pour la durée du projet (avec un marché de valeur supérieure au seuil de l'examen préalable fixé dans l'Accord de Prêt ou dans le Plan de passation des marchés), et (sans considération du seuil de l'examen préalable) pour les consultants individuels engagés pour des services juridiques ou des activités de passation de marchés relatives à des projets financés par la Banque. L'examen préalable par la Banque des Termes de référence des consultants individuels est obligatoire sauf si le Responsable régional de la Banque pour la passation de marchés en a décidé autrement pour des missions limitées, simples et de faible valeur. 37 ANNEXE 1. EXAMEN PAR LA BANQUE DU PROCESSUS DE SELECTION DES CONSULTANTS ET PUBLICATION DE L’ATTRIBUTION DES MARCHES Calendrier du processus de sélection 1. La Banque doit examiner les58 Plans de passation des marchés et leurs mises à jour préparés par l'Emprunteur conformément aux dispositions du paragraphe 1.25. Ils doivent être conformes au Plan d'exécution du projet, à l’Accord de Prêt et aux présentes Directives. Examen préalable 2. Pour tous les marchés59 qui font l’objet d’un examen préalable par la Banque : a) Avant de solliciter des propositions, l’Emprunteur doit communiquer à la Banque, pour examen et avis de non-objection, l’estimation du coût et la Demande de Propositions qu’il se propose d’utiliser (y compris la liste restreinte). L’Emprunteur apporte à la liste restreinte et aux documents faisant partie de la Demande de Propositions toutes les modifications que la Banque peut raisonnablement demander. Toute modification ultérieure doit faire l’objet d’un avis de non-objection de la Banque avant que la Demande de Propositions soit envoyée aux consultants figurant sur la liste restreinte60. b) Après évaluation des propositions techniques, l’Emprunteur doit communiquer à la Banque un rapport d’évaluation technique (établi, si la Banque le demande, par des experts qu’elle juge acceptables conformément au paragraphe 2.16), de même qu’une copie des propositions si la Banque le lui demande. Ces documents sont communiqués à la Banque suffisamment à l’avance pour qu’elle ait le temps de les examiner. Si la Banque détermine que l’évaluation technique est incompatible avec les dispositions de la Demande de Propositions, elle en avise l’Emprunteur dans les meilleurs délais en indiquant les raisons de sa décision. Si non, la Banque donne son avis de non-objection. L’Emprunteur doit également demander à la Banque son avis de non-objection au cas où le rapport d’évaluation recommande de rejeter toutes les propositions. c) L’Emprunteur ne peut procéder à l’ouverture des propositions financières qu’après avoir reçu l’avis de non-objection de la Banque concernant l’évaluation technique. Lorsque le coût est un facteur de sélection du consultant, l’Emprunteur peut alors procéder à l’évaluation financière des propositions conformément aux dispositions de la Demande de propositions. L’Emprunteur fournit à la Banque le rapport final d’évaluation et sa recommandation concernant le Consultant à retenir. L’Emprunteur informe le consultant ayant reçu le score le plus élevé dans l’évaluation finale de son intention de lui attribuer le marché et l’invite à négocier un marché. Si la Banque constate des contradictions dans l’évaluation financière lors de son examen ou à la suite d’une plainte, elle avise 58 Les paragraphes 11 à 15 de l'Annexe 3 prévoient les actions de la Banque en réponse aux communications adressées par les soumissionnaires, y compris les plaintes et les demandes de compte-rendu. 59 La valeur totale du marché incluant toutes les taxes et tous les droits doit être la référence pour déterminer si le marché doit être soumis à l’examen préalable ou a posteriori. 60 Dans le cas de marchés dont il est envisagé l’attribution dans le cadre du paragraphe 3.11, lorsqu’un nouvel appel à la concurrence n’est pas possible, l’Emprunteur ne devra pas engager de négociations avant d’avoir au préalable fourni à la Banque pour examen la justification requise, et avant d’avoir obtenu un avis de non-objection ; il doit par ailleurs suivre les dispositions applicables du paragraphe 2 ci-dessus. 38 l’Emprunteur dans les meilleurs délais afin que ce dernier résolve à la satisfaction de la Banque tous les points soulevés dans les meilleurs délais avant d’engager les négociations avec le consultant retenu ou qu’il suspende les négociations si elles ont déjà été engagées. Dans de tels cas, aucune autre action ne doit être entreprise tant que la Banque n’a pas émis un avis de non-objection aux recommandations de l’Emprunteur. d) S’il se révèle nécessaire de proroger la validité des propositions pour achever leur évaluation, obtenir les autorisations internes et les avis de non-objection de la Banque requis et attribuer le marché, l’Emprunteur doit obtenir l’approbation préalable de la Banque dès la première demande de prorogation, si le report demandé excède 4 (quatre) semaines, et pour toute demande ultérieure, quelle que soit la durée du délai supplémentaire demandé. e) Si l’Emprunteur reçoit des plaintes des consultants, il doit en accuser bonne réception au consultant auteur de la plainte dans les meilleures délais, et envoyer à la Banque une copie de la plainte, les commentaires qu’il a préparé en réponse à chaque point litigieux soulevé par la plainte et une copie de la réponse proposée à l’attention de l’auteur de la plainte, pour que la Banque examine et commente ces documents. f) Si à l’issue de l’analyse d’une plainte, ou pour toute autre raison, l’Emprunteur modifie sa recommandation d’attribution du marché, les raisons de cette décision et un rapport d’évaluation révisé doivent être soumis à la Banque pour avis de non-objection. L’Emprunteur assurera une nouvelle publication de l’attribution du marché dans le format spécifié dans le paragraphe 7 de la présente Annexe. Si les négociations avec le consultant retenu échouent, l’Emprunteur fournit à la Banque pour examen les procès-verbaux des négociations et les raisons de l’échec. A la fin de la procédure prévue à l’article 2.30 de ces Directives, et après avoir obtenu l’avis de non-objection de la Banque, il pourra être mis fin aux négociations et le consultant classé en seconde position sera invité à négocier. g) À l’issue des négociations ou dans le cas d’une sélection par entente directe, l’Emprunteur communique à la Banque, suffisamment à l’avance pour qu’elle ait le temps d’examiner ces documents, une copie du marché négocié et paraphé par le consultant retenu et qui sera signé par l’Emprunteur. Au cas où le marché négocié a conduit à des substitutions aux experts clés ou à des changements aux Termes de référence et au marché initialement proposé, l’Emprunteur signale les modifications et justifie que ces modifications sont nécessaires et acceptables pour l’Emprunteur. h) Si la Banque détermine que le rapport final de l’évaluation, l’attribution proposée et/ou le marché négocié sont incompatibles avec les dispositions de la Demande de Propositions, elle en avise l’Emprunteur dans les meilleurs délais en indiquant les raisons de sa décision. Si non, elle envoie à l’Emprunteur son avis de non-objection finale à l’attribution du marché. L’Emprunteur ne confirmera l’attribution du marché et le signera qu’après avoir reçu l’avis de non-objection de la Banque. i) Un exemplaire certifié conforme du marché est fourni à la Banque dès sa signature et avant la remise à la Banque de la première demande de retrait de fonds du Compte de prêt au titre dudit marché. Lorsque des paiements au titre du marché doivent être effectués au moyen 39 des fonds d’un Compte spécial, une copie du marché est fournie à la Banque avant le premier retrait de fonds du Compte spécial au titre dudit marché. j) Dès que l’Emprunteur a fait parvenir un exemplaire signé du marché, la Banque peut publier conformément au paragraphe 2(i) ci-dessus la description et le montant du marché, ainsi que le nom et l’adresse de l’attributaire sauf s’il s’agit d’un consultant individuel. k) L'Emprunteur conservera l'ensemble des documents relatifs à chaque marché durant l’exécution du projet et jusqu’à 2 (deux) ans après la date de clôture de l’Accord de Prêt. Ces documents incluent, sans pour autant y être limités : i) l'original signé de chacun des marchés et tous leurs amendements et leurs avenants ultérieurs ; ii) l'original des propositions, tous les documents et correspondances relatives à la procédure de passation et à l'exécution du marché, y compris ceux portant sur l'évaluation des propositions (y compris les feuilles individuelles de notation), et la recommandation d'attribution du marché transmise à la Banque ; et iii) les factures ou les attestations de paiement. Pour les marchés attribués sur la base d’une sélection par entente directe, les documents doivent inclure la justification du recours à cette méthode, les capacités techniques et financières du consultant sélectionné et l'original signé du marché. L'Emprunteur fournira ces documents à la demande de la Banque en vue de leur examen par la Banque ou par ses consultants/auditeurs. 3. Modifications du marché signé. Pour les marchés soumis à l’examen préalable, avant d’accepter : a) une prorogation du délai d’exécution du marché ; b) toute modification importante de la nature des services, des remplacements d’experts clés, ou d’apporter tout changement significatif aux termes et conditions du marché ; ou c) de modifier la date de fin de contrat, l’Emprunteur doit solliciter un avis de non-objection auprès de la Banque. Si la Banque décide que les modifications proposées sont incompatibles avec les dispositions de l’Accord de Prêt et/ou le Plan de passation des marchés, elle en avise promptement l’Emprunteur en indiquant les raisons de sa décision. Copie de tous les changements apportés au marché doit être remise à la Banque, pour enregistrement. 4. Traductions. Si un marché soumis à examen préalable est rédigé dans la Langue Nationale,61 il appartient à l'Emprunteur de fournir à la Banque une traduction précise des rapports techniques et d’évaluation et du projet de marché négocié paraphé dans la langue d’usage international spécifiée dans la Demande de Propositions (l’anglais, le français ou l’espagnol). En outre, la Banque devra recevoir une traduction précise de toute modification ultérieure dudit marché. Examen a posteriori 5. Les examens a posteriori des procédures de passation des marchés sont normalement effectués par la Banque. L’Emprunteur conservera tous les documents relatifs aux marchés qui ne sont pas régis par le paragraphe 2 de la présente Annexe pendant l’exécution du Projet et jusqu’à 2 (deux) ans après la date de clôture de l’Accord de Prêt. Ces documents devront inclure, sans pour autant y être limité, l’original du marché signé, tous les amendements et tous les avenants ultérieurs, l’original des propositions, le rapport d’évaluation technique et le rapport 61 Voir paragraphe 1.22 40 combiné d’évaluation, la recommandation d’attribution du marché et les factures ou les attestations de paiement, et pourront être examinés par la Banque ou par ses consultants/auditeurs. Pour les marchés passés par entente directe, la documentation doit inclure le rapport justifiant le recours à la méthode d’entente directe, les qualifications et l’expérience des consultants et l’original du marché signé. L’Emprunteur doit aussi fournir ladite documentation à la Banque sur sa demande. La Banque peut déclarer la passation de marché non conforme pour toute raison énoncée dans le paragraphe 1.19 des présentes Directives, y compris si elle détermine que le marché n’a pas été attribué conformément aux procédures et méthodes convenues telles que spécifiées dans l’Accord de Prêt et détaillées dans le Plan de passation des marchés pour lequel la Banque a émis un avis de non-objection ou que le marché lui-même n’est pas compatible avec lesdites procédures et méthodes. La Banque informera l’Emprunteur des raisons de cette décision dans les plus brefs délais. La Banque peut aussi, selon les risques et l'importance du projet (portant par exemple sur de nombreux marchés simples et de faible valeur), convenir avec l'Emprunteur qu'ils désignent des entités indépendantes afin d'effectuer les examens a posteriori des procédures de passation des marchés, conformément aux termes, conditions et procédures d'information jugées acceptables par la Banque. Dans de tels cas, la Banque examinera les rapports soumis par l'Emprunteur, et conservera son droit d'effectuer directement des examens a posteriori si nécessaires pendant l'exécution du projet. Passage de l’examen a posteriori à l’examen préalable 6. Un marché, dont les estimations de coûts sont inférieures au seuil de l'examen préalable de la Banque indiqué dans le Plan de passation des marchés, doit faire l'objet d'un examen préalable plutôt qu’un examen a posteriori si l’offre financière du consultant retenu dépasse ce seuil. Tous les documents relatifs aux étapes déjà complétées de la procédure de passation, y compris le rapport d'évaluation et la recommandation d'attribution du marché, seront soumis à la Banque aux fins d'un examen préalable et d'un avis de non-objection avant l'attribution du marché. Lorsqu'au contraire, l’offre financière du consultant retenu est inférieure au seuil de l'examen préalable, la procédure d'examen préalable se poursuit. Dans des circonstances particulières, la Banque peut demander à l'Emprunteur de suivre une procédure d'examen préalable pour un marché en dessous du seuil de l'examen préalable, par exemple dans le cas d'une plainte dont le caractère sérieux a été reconnu par la Banque. De plus, lorsque la méthode de passation doit être modifiée en raison des estimations de coûts supérieures ou inférieures à celles précédemment évaluées, le Plan de passation des marchés sera modifié par l'Emprunteur et soumis à la Banque aux fins de son examen et de l'émission d’un avis de non-objection. Publication des attributions de marchés 7. L'Emprunteur publie dans UNDB online les informations pour tous les marchés lorsque la liste restreinte comprenait un ou des consultant(s) étranger(s) et pour tous les marchés attribués à des consultants étrangers sur la base d’une sélection par entente directe, et il publie dans la presse nationale62 les informations pour tous les marchés dont la liste restreinte ne comportait que des entreprises nationales et lorsque les marchés ont été attribués par entente directe à des entreprises 62 Dans un journal national largement diffusé et/ou dans le Journal Officiel s'il est largement diffusé, ou sur un site internet ou un portail électronique d’usage courant et d'accès national et international libre et gratuit, dans la langue nationale telle que défini e dans le paragraphe 2.15. 41 nationales. La publication doit être effectuée dans les deux semaines suivant la réception de l'avis de non-objection de la Banque à la proposition d'attribution du marché conformément aux paragraphes 2(h) et 2 (j) de la présente Annexe pour les marchés soumis à l'examen préalable, et dans les deux semaines suivant l’achèvement des négociations réussies avec le consultant retenu pour les marchés soumis au contrôle a posteriori de la Banque. Les publications doivent inclure les informations suivantes, si pertinentes et applicables selon les différentes méthodes : a) les noms de tous les consultants qui figurent dans la liste restreinte en précisant ceux qui ont soumis une proposition; b) les scores techniques globaux et les notes attribuées pour chaque critère et sous-critères à chaque consultant ; c) les prix offerts par chaque consultant tels qu’ils ont été lus à voix haute et évalués ; d) les scores finaux et le classement final des consultants ; et e) le nom du consultant retenu, le prix total final, la durée et le résumé de l’objet du marché. Les mêmes informations sont envoyées à tous les consultants qui ont soumis une proposition. La Banque se charge de la publication de l'attribution du marché soumis à l'examen préalable sur son site internet public à la réception d'une copie conforme du marché signé conformément au paragraphe 2(i) ci-dessus. Vérification du respect des politiques et des règles de la Banque en matière de Sanctions 8. Lorsqu'il effectue l'évaluation des propositions, l'Emprunteur vérifie que les consultants sont admis à participer au regard des listes des entreprises et des individus exclus et suspendus établies par la Banque, conformément au paragraphe 1.23(d) des présentes Directives et/ou du paragraphe 1.16(d) des Directives Passation des marchés, qui sont publiées sur le site internet public de la Banque. L'Emprunteur doit accorder une importance toute particulière à tout marché en cours (soumis à l'examen préalable ou a posteriori) en le supervisant et le contrôlant étroitement lorsqu'il est exécuté par une entreprise ou un individu qui a été sanctionné par la Banque après la signature dudit marché. L'Emprunteur ne doit ni signer de nouveaux marchés ni signer d'amendement, y compris une extension de la durée pour l'achèvement du marché ou un changement par voie d’ordre de service, pour un marché en cours avec une entreprise ou un individu après la date effective de suspension ou d'exclusion, sans un examen préalable et un avis de non-objection de la Banque. La Banque ne finance des dépenses additionnelles que si elles sont intervenues avant la date d'achèvement du marché original ou avant la date d'achèvement telle que modifiée i) pour les marchés soumis à l'examen préalable, dans un amendement pour lequel la Banque a émis un avis de non-objection, et ii) pour les marchés soumis à l'examen a posteriori, dans un amendement signé avant la date effective de suspension ou d'exclusion. La Banque ne financera aucun nouveau marché, amendement ou avenant, introduisant une modification significative à tout marché existant, qui a été signé avec une entreprise ou un individu suspendu ou exclu, et ce à partir de la date effective de la décision de suspension ou d'exclusion. 42 ANNEXE 2. INSTRUCTIONS AUX CONSULTANTS ET DONNEES PARTICULIERES (IC) DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS63 1. l’Emprunteur doit utiliser les Demandes types de Propositions publiées par la Banque et qui couvrent les instructions pertinentes applicables à la plupart des méthodes de sélection. Ces Demandes types comprennent un modèle d’IC. Si, dans des circonstances exceptionnelles, l’Emprunteur doit modifier la Demande type, ces changements seront introduits exclusivement par le canal de Données particulières et non par le canal de modifications des dispositions générales de la Demande type. L’IC type doit fournir des informations suffisantes sur les aspects ci-après de la mission : a) description succincte de la mission ; b) formulaires types de présentation des propositions technique et financière; c) nom et adresse des personnes auxquelles les consultants doivent s’adresser pour obtenir des éclaircissements et que leurs représentants pourront éventuellement rencontrer ; d) détails de la procédure de sélection qui sera suivie, y compris : i) la description de la procédure en deux étapes, le cas échéant ; ii) la liste des critères d’évaluation technique et la pondération attribué à chaque critère ; iii) les détails de l’évaluation financière ; iv) la pondération relative de la qualité technique et du coût en cas de Sélection fondée sur la qualité et le coût ; v) la note de qualité minimum acceptable; et vi) des détails sur l’ouverture des propositions financières; e) estimation indicative (exprimée en personnes x mois) des experts clés que devra fournir le consultant ou le budget total, mais pas les deux ; f) indication de l’expérience minimum, des diplômes obtenus et autres, attendus des experts clés ; g) détail et situation de tout financement extérieur ; h) renseignements sur les négociations ; et informations financières et autres que le bureau de consultants sélectionné devra fournir durant la négociation du marché ; i) date et heure limites de remise des propositions ; j) monnaie(s) dans laquelle (lesquelles) le coût des services devra être exprimé et sera comparé et réglé ; k) référence à toute législation ou réglementation du pays de l’Emprunteur applicable au marché ; l) note informant les consultants que ni eux, ni aucune organisation qui leur est affiliée, ne seront ultérieurement autorisés à exécuter des travaux, ou à fournir des biens ou des 63 Cette Section n’est pas applicable dans le cas de marchés attribués dans le cadre du Programme pilote d’Utilisation des systè mes nationaux décrit au paragraphe 3.12. 43 services au titre du projet si, de l’avis de la Banque, lesdites activités créent un conflit d’intérêts avec les services fournis au titre de la mission ; m) méthode de soumission de la proposition ; cette méthode impliquera notamment l’obligation pour les consultants de cacheter et de présenter séparément leurs offres technique et financière de sorte que l’évaluation technique ne soit pas influencée par le prix ; n) demande au bureau d’études : i) d’accuser réception de la Demande de propositions ; et ii) d’informer l’Emprunteur de son intention de remettre ou non une proposition ; o) liste restreinte des consultants invités à remettre des propositions ; il sera indiqué si ces consultants ont le droit ou non de former une association ; p) période durant laquelle les propositions des consultants devront rester valides et pour la durée de laquelle les consultants s’engageront à maintenir, sans changement, la composition des experts clés, ainsi que les taux unitaires et le prix total de leurs offres ; il sera indiqué aux consultants qu’en cas de prorogation de la validité des propositions, ils auront le droit de ne pas maintenir leur proposition. Si les consultants acceptent de prolonger la validité de leur proposition, ils doivent le faire sans apporter aucun changement à leur proposition initiale et confirmer la disponibilité de tous les experts clés initialement proposés sauf dans le cas exposé ci-après. Si l’un des experts clés n’est pas disponible à cette période et que les consultants demandent à remplacer cet expert par un autre au moment de la prorogation de la validité de la proposition, les consultants en fourniront la preuve et une justification adéquates et satisfaisantes pour l’Emprunteur. La proposition sera rejetée si l’Emprunteur détermine que l’expert non disponible a été proposé sans la confirmation de l’intéressé(e), si les raisons fournies pour le remplacement ou la justification sont inacceptables, ou si les qualifications ou l’expérience de l’expert proposé en remplacement ne sont pas égales ou supérieures à celles de l’expert initialement proposé. Lorsque le remplacement d’un expert clé est acceptable, aucun autre changement dans la proposition technique ou financière ne doit être autorisé. Les scores d’évaluation technique basés sur les experts clés, les propositions financières et les autres détails de la proposition initiale resteront inchangés. q) date prévisionnelle à laquelle il sera demandé au consultant sélectionné de commencer sa mission ; r) note indiquant : i) si le marché du consultant et son personnel seront ou non assujettis à l’impôt ; et ii) le montant probable de ces impôts ou le service à contacter pour obtenir cette information dans les délais requis, et une note demandant au consultant d’indiquer clairement et séparément dans sa proposition financière le montant destiné à couvrir les impôts ; s) si ces renseignements ne figurent pas dans les Termes de référence ou dans le projet de marché, des indications détaillées sur les services, installations, matériels et personnel qui seront fournis par l’Emprunteur ; t) le calendrier de la mission (différentes phases), le cas échéant, et la probabilité de mission consécutive; 44 u) la procédure à suivre pour obtenir des éclaircissements sur les informations données dans la Demande de Propositions ; v) toutes conditions relatives à la délégation d’une partie de la mission à des sous-traitants. 45 ANNEXE 3. RECOMMANDATIONS AUX CONSULTANTS Objet 1. La présente Annexe s’adresse aux consultants qui souhaitent participer à des services de consultants financés par la Banque. Responsabilité de la sélection des consultants 2. L’Emprunteur seul assume la responsabilité de l’exécution du projet et donc du paiement des services de consultant dans le cadre du projet. Pour sa part, la Banque, conformément à ses Statuts, doit veiller à ce que les fonds provenant d’un prêt de la Banque soient versés uniquement à mesure que les dépenses sont encourues. Les décaissements du produit d’un prêt ou d’un don ne sont effectués qu’à la demande de l’Emprunteur. L’Emprunteur soumet sa demande de retrait de fonds à la Banque accompagnée des documents prouvant que les fonds sont ou ont été utilisés conformément à l’Accord de prêt et au Plan de passation des marchés.64 Comme le souligne le paragraphe 1.4 des présentes Directives, l’Emprunteur est l’entité légalement responsable de la sélection et du recrutement des consultants. C’est lui qui sollicite des propositions, les reçoit et les évalue, et attribue le marché. Le marché engage l’Emprunteur et le consultant. La Banque n’est pas partie au marché. Rôle de la Banque 3. Ainsi qu’il est dit dans les présentes Directives (Annexe 1), la Banque examine la Demande de propositions, l’évaluation des propositions, les recommandations relatives à l’attribution du marché et le marché lui-même pour s’assurer du respect des procédures convenues, conformément aux dispositions de l’Accord de prêt, tel que détaillé dans le Plan de passation des marchés. Pour tous les marchés soumis à l’examen préalable de la Banque, les documents sont examinés par la Banque avant leur mise à la disposition des consultants, comme il est indiqué à l’annexe 1. En outre, si la Banque, à un stade quelconque du processus de sélection (et ce, même après l’attribution du marché), détermine que les procédures convenues n’ont pas été respectées sur un point essentiel, elle peut faire état de la non-conformité de la passation du marché, comme il est indiqué au paragraphe 1.19. Cependant, si l’Emprunteur a attribué le marché après avoir reçu de la Banque un avis de non-objection, la Banque ne déclarera la passation du marché non conforme que si elle a donné cet avis sur la base de la communication par l’Emprunteur d’informations incomplètes, erronées ou volontairement inexactes. En outre, si la Banque détermine que les représentants de l’Emprunteur ou du consultant se sont livrés à des manœuvres de corruption ou à des pratiques frauduleuses, la Banque peut imposer les sanctions spécifiées au paragraphe 1.23 des présentes Directives. 4. La Banque publie des Demandes types de propositions et des marchés types pour diverses catégories de services de consultants. Comme l’indiquent les paragraphes 2.9 et 2.12 des présentes Directives, l’Emprunteur est tenu d’utiliser ces documents, en ne leur apportant que le 64 Pour des informations supplémentaires sur les politiques et les procédures de décaissement de la Banque, voir les Directives pour les décaissements applicables aux projets de la Banque Mondiale et le Manuel de décaissement pour les clients de la Banque Mondiale (disponible sur le site internet de la Banque : www.worldbank.org/projects). 46 minimum de modifications jugées acceptables par la Banque pour satisfaire aux exigences particulières du projet et du pays. Ces documents sont définitivement mis au point et publiés par l’Emprunteur dans le cadre de la Demande de propositions. Informations sur les services de consultants 5. Le document, intitulé « Document d’information sur le projet » ou « Project Information Document – PID » publié pour chaque projet en préparation, donne des informations sur les services de consultants, y compris une brève description de la nature des services, de la date des missions, du coût estimatif, du volume de travail requis des experts, etc. En outre, des informations similaires sont incluses dans la description de chaque projet figurant dans l’état mensuel des projets (ou « Monthly Operations Summary – MOS »). Ces informations sont mises à jour régulièrement. Chaque projet nécessite la publication d’un Avis général de passation de marchés dans la revue des Nations Unies intitulée United Nations Development Business (UNDB online)65 qui donne plus de détails sur les services nécessaires, l’organisme client et le coût estimatif inscrit au budget. Dans le cas de marchés d’un montant élevé66, cet avis général est suivi de la publication d’une demande de « manifestation d’intérêt » dans UNDB online. Des informations encore plus détaillées sont ensuite incluses dans le Document d’évaluation du projet ou « Project Appraisal Document – PAD ». 6. Le Document d’information du projet (PID) et l’état mensuel des projets (MOS) sont disponibles sur Internet et à la Banque auprès de son InfoShop67. Les Documents d’évaluation de projet (PAD) sont disponibles après l’approbation du prêt. Les consultants intéressés peuvent s’abonner en ligne à l’UNDB. Rôle des consultants 7. Lorsqu’ils ont reçu la Demande de Propositions, et s’il leur est possible de satisfaire aux exigences des Termes de référence et aux diverses conditions commerciales et contractuelles, les consultants doivent prendre les dispositions nécessaires pour préparer une offre conforme (en se rendant dans le pays en cause, en cherchant à former des associations, en réunissant de la documentation, en formant une équipe de préparation de la proposition). Ils doivent demander des éclaircissements à l’Emprunteur par écrit, dans les délais spécifiés à cet effet dans la Demande de propositions, sur toute ambiguïté, omission ou contradiction interne relevée dans la Demande de propositions — et, en particulier, dans la description des procédures de sélection et les critères d’évaluation — ou sur tout élément de ces documents qui leur paraîtrait peu clair, discriminatoire ou restrictif. 8. À ce sujet, il importe de souligner, comme il est précisé au paragraphe 1.2 des présentes Directives, que chaque processus de sélection est régi par la Demande de propositions publiée par l’Emprunteur en vue de ladite sélection. Si l’une quelconque des dispositions de la Demande 65 L’UNDB online est une publication des Nations Unies. Pour toute information sur les abonnements, s’adresser à Development Business, United Nations, GCPO Box 5850, New York, NY 10163-5850, USA (site internet : www.devbusiness.com ; adresse électronique : dbsubscribe@un.org). 66 Marchés dont le coût estimatif est supérieur à l’équivalent de 300.000 dollars des Etats -Unis sauf lorsque la liste restreinte ne comprend que des consultants nationaux (voir paragraphe 2.5 et 2.7 des présentes Directives). 67 L’InfoShop se trouve à la même adresse que la Banque : 1818 H Street, N.W., Washington D.C., 20433, USA. On trouvera la base de données des projets à l’adresse suivante : www.worldbank.org/projects. 47 de propositions leur paraît incompatible avec ces Directives, les consultants doivent également s’adresser à l’Emprunteur. 9. Les consultants doivent veiller à ce que leur proposition soit rigoureusement conforme et comporte toutes les pièces demandées dans la Demande de Propositions. Il importe en outre de veiller à l’exactitude des curriculum vitae joints à la proposition pour chaque expert clé. Chaque curriculum vitae doit être daté et signé par la personne en cause et par la personne responsable du bureau de consultants. Après réception et ouverture des propositions techniques, les consultants ne seront ni invités ni autorisés à modifier la teneur de leur proposition, la composition des experts clés, etc. Le non-respect de conditions importantes entraînera le rejet de la proposition De même, après réception des propositions financières, les consultants ne seront ni invités, ni autorisés à modifier le prix demandé, etc., sauf durant les négociations engagées conformément aux dispositions de la Demande de Propositions. Si les experts clés n’étaient pas disponibles dans une entreprise du fait de la prorogation de la validité des propositions, il sera possible de les remplacer par des experts dont les qualifications sont équivalentes ou supérieures conformément au paragraphe 2.28 des présentes Directives et au paragraphe 1(p) de l’Annexe 2. Caractère confidentiel de la procédure 10. Comme il est indiqué au paragraphe 2.35, aucune information ne sera diffusée au sujet de l’évaluation en cours tant que l’attribution du marché n’aura pas été publiée, à l’exception des scores techniques tel qu’indiqué dans les paragraphes 2.23 et 2.30. Cette réserve totale est indispensable pour protéger ceux qui participent à l’évaluation du côté de l’Emprunteur et à l’examen de cette évaluation du côté de la Banque contre toute possibilité, réelle ou perçue, d’ingérences inappropriées. Les consultants qui, à ce stade, souhaiteraient apporter un complément d’information à l’Emprunteur et/ou à la Banque doivent le faire par écrit. Action de la Banque 11. Si les consultants désirent soulever une question ou un problème quelconque au sujet du processus de sélection, ils peuvent envoyer copie à la Banque des communications adressées à l’Emprunteur, ou écrire directement à la Banque s’ils n’obtiennent pas rapidement de réponse de l’Emprunteur ou si l’objet de la communication est une plainte contre l’Emprunteur. En pareils cas, ils doivent adresser toute correspondance au Responsable du projet (Task Team Leader), avec copie au Directeur pour le pays emprunteur (Country Director) et au Responsable régional pour la passation des marchés (Regional Procurement Manager). Le nom du Responsable du projet figure dans le Document d’évaluation du Projet (PAD). 12. Lorsqu’elle reçoit des communications des consultants figurant sur la liste restreinte avant la date limite de remise des propositions, la Banque, si elle le juge utile, transmet ces questions à l’Emprunteur, pour suite à donner, en lui faisant part de ses observations et avis. 13. Les communications, y compris les plaintes, reçues des consultants après l’ouverture des propositions techniques sont traitées de la manière indiquée ci-après. Si le marché en cause n’est pas soumis à l’examen préalable de la Banque, les communications ou leurs extraits pertinents jugés appropriés sont transmises à l’Emprunteur, pour qu’il en tienne dûment compte et leur donne les suites qu’il convient. L’Emprunteur doit fournir à la Banque tous les documents pertinents nécessaires à l’examen et aux commentaires de la Banque. Dans le cas de marchés 48 devant faire l’objet d’un examen préalable, la Banque examine la communication, en consultation avec l’Emprunteur. Elle demande à l’Emprunteur les renseignements additionnels qui pourraient être nécessaires pour mener ce processus à bien. Si des éclaircissements ou des renseignements supplémentaires doivent être fournis par le consultant, la Banque demande à l’Emprunteur de les obtenir, de commenter les éléments d’information reçus et, le cas échéant, de les incorporer dans le rapport d’évaluation. L’examen de la Banque ne sera pas considéré comme terminé tant que la communication n’aura pas été pleinement étudiée et prise en compte. Les communications reçues des candidats relatives à des allégations de fraude et de corruption68 peuvent justifier un traitement différent pour des raisons de confidentialité. Dans de tels cas, la Banque agit avec discrétion et diligence en partageant avec l’Emprunteur les informations jugées appropriées. 14. Sauf pour accuser réception des communications reçues, la Banque ne prend aucun contact et n’échange aucune correspondance avec les consultants tant que le processus de sélection et d’examen n’est pas achevé et que l’attribution du marché n’a pas été publiée. Debriefing par la Banque 15. Si, après l’attribution du marché, un consultant souhaite connaître les motifs pour lesquels sa proposition n’a pas été retenue, il doit s’adresser à l’Emprunteur, tel qu’indiqué dans le paragraphe 2.32. S’il n’est pas satisfait de l’explication écrite reçue et/ou du débriefing de l’Emprunteur et s’il souhaite rencontrer un représentant de la Banque, il doit s’adresser au Responsable régional pour la passation des marchés de la région (RPM) dont relève le pays Emprunteur, qui organisera une réunion avec les personnes de la Banque compétentes au niveau approprié. Le but de cette réunion est uniquement d’examiner la proposition du consultant, et non de revenir sur la position de la Banque qui a été communiquée à l’Emprunteur, ni d’examiner les propositions concurrentes. 68 Le signalement de cas suspectés de fraude et de corrupt ion peut être effectué directement à la Vice Présidence de l’INT (Integrity Vice Presidency) par email : investigations_hotline@worldbank.org ; sur le site internet de la Banque ; à travers le service téléphonique accessible 24 heures sur 24 assuré par un prestataire indépendant ; numéro gratuit +1-800-831-0463, PCV +1-704-556-7046 (services d’interprétation disponibles, appels anonymes acceptés), ou en contactant l’INT au siège de la Banque Mondiale à Washington D.C. : +1-202-458-7677. 49