Ministére du Commerce, du Secteur Informel, de la Consommation et des PME SENEGAL EMERGENT Loi n°'2017-29 du 14 Juillet 2017 portant Système de Récépissé d'Entrepôt de Marehandises au Sénégal A% ce I*l'pti de- de la part IFC iawas du Peuple japonais GAFSP 1 � � •г� �' � �� Fгi F'USl 1г�[tE. {?!6 5Е Гд# С,А@ .. , ""м г r�#,.�:у.. , . . .. �i� Eoi Езг�t$лr�t 5у�>'.��г3�г� с1� i�c��ё�>iч�ё ti'Е o�t['$"�вtзi � с1� t~�1�rrfъ�aъur��_s s3EE �t�€аt�цаl � L�Cf'CISE t3�5 NKC7T7f S � i� I t� , �i.r � � � , �,•г��,i i,, зi,. . � � �'r. гг� . г,,., , G�.п ,... ,, г. , . , г ,г, ,.�'t �,.гг .. � , � , . .... (� . . li ,1� .. , .. ��Э�. ,г7��ч�. .... , .. * ,� , � � . � . .. � .. . .I .. . г . . �. � . . � , . �. I ' .. С �. ! ! t.. '� 1 � . � � .. rLi . . . С ... '� i1 г.. . „ . � з . .i ,. �1 3, i3•.; '1� ..'-�г. ,.. ...1'��;1.г. , ♦ ��д�, .,, . �i 1 ... �.,. . �i �1� . � ' , � '`,. , 'i i . ,� ,.si. . �,.:rП, . ♦'t , � .з',. , , --- . .1 .. � I г .� . � . , � i. . ч + . г .. t f ч' . дзг ,. .� ♦ ' 1i ; ч I , ' ' � ��; i г г-.� i Is .sii Э+и ' ,t ?;i �.. ti С' , . . . , , � . ,i , , . г , �. s. h:!,�.. �, .- а,,� Е tf! 4 �г. � i .. . . .M1 ..., { . , . , ..� . г.�, г4�,. .r.o c..i i'.!"', ` { fa' !,:!�1 ' , } � .� .t , ...:.'� i. .. �1i .,. �.., . . . , i 1 , . . � . . !?�.Э �1' .. � � I , . � . '� � � 'i . С ,. , � �.. . � � , .. ,. � ' f�:Э �l,��P 4a' г�г'.. i г 1 � .�, , -, �, . . �i .� ,. � ' �.. i. . � .�. . 1г .�, ,��, , . � � �".1} .....',�,.. ..'.!rt`at' гЭ'.i}. 7•., �_г. 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L]г- . , 5�,, ч. .'.t� �.I�,ъ, t',,���.i1 .. _ .-. � � �. _.. � в 1; , i trc� 1�,, с� ,�, � �� � � 'Е>t7P c1t'' Р•1 , f',.� �, r г- � �Э", �i : в • , � , � г'� ��� `г г. � �г>�.�t г,f� r ��� �зЭ'г:.ч�. Еч�,. -т�г��lгi; � If �� �гг П�, г, - � '. ti'1�, '.11 .., г�.�� -i.. .�.'f..-�i д:?U livt�t- ii(1~ , ,� .. _ . . . . . - , . _ , �i � � � � � � �� c1ll � Ll:' � �II�.;1 t, �;� г'�, t! .,, , G�1�_г �, ЕУ„ ��s`�;,Эг� �,�. е � t� �� . 'f' ;1' 1 �� � , . �. °К й11 'f,;_ � _ � , � � � . � . . � . . . � � � iг . �. .�г�1 _ г. �� . R� ЕС' �С' L:�� . . � , , ��,f ь.i., . t',�fiг , ��,1 . .. _. . . , � �. .. � � � � г< <. , �t�г �� г'гг•„ �г�, г � � -, г,. � t n r. ЕзгЭч�3ji4г�� с� l+.�t�t1. ntiafur€ч, � � �; . . � . . ,_ � ��.�:1И 1f� i..rl' I �'��'��.)'. '."�1f �,_. �� '.i�,,�.�,', � - - � � 1i , a г � ,�ii i, �.1� � �, � i� .. .. � � .. � '1Ч д 3 г�Р:,г,� -.,�' .. .. l7"s , г j }.. . . � �. � . � �1,. з t , , , . �i` �. . .. , "1 � .�1;. �� . i �, г� �..._г �� . � -1� � . i i �'�i�'г .., �.i � 'г' д.�"I+"��?г"s j� 1 �. '�. . . . г_ ...,'г!i i ,.-. i ,. � . � ��1� ..1г.` . f�П l'-.. � . ,� ; . � � .�ff.." i1r7 г � ... � . .... . . .l7 , � .� , f��. . � . ,',� ' . � ., � !г;, . .. �. �. . �! . _ _ � . � . . .. г �,�к' {г" . .�.� _ ,1 � - - � � .г �, . �.г !'l1��jr!.г,iг2Э? , , С'г�� ... ,. . �, . � � � � � г M�r4 � �: , � � � � � FI, ir, 1r �y�f�°�=��+' �s рк��. t�r�.rыtr• 1г 1. ��� ,lo-С ис �,4 ,',г �ri г+� rгa�tjil I,r�rr г� л г�г��,эG: п_ �� rnl��г�г�г t�,.I.1г` � " ` ' , , ,,. . , � г9'l.�'.г�� t, г th` � � � �. �. �� л. �� 1.-1� i г• tг, �a�цi �i ... � fr ��iгг'(?о ..11i�.}i ird t�+' � Гь'•i�ч..� , �nu-.��-i гЭв� ii. �ir .,, l�.11',41 ��' F?!(г}{'�- (lt' С!)ь (..�.С 1� Jr1iг 7-гl�.�' J{+1rrI5[ fSг , �v! t(ij � iЭггу.•� � : 1s' R11:'t' {ч.ь'+г 4�г;гг� •,iif I� г",'.�� „�1гиг'� гх ., , , � г� t:1гг� IЭ , :е i ,{rf . , , , i� г !'1 . - It'.,I7г �I1li ., _ . г. , �,,,, � � ri . �, , .Сг ('.. . , � г1 �,1, j�� !г i,' � �пv.i1 , ' , 1 � . �� .... , ,- ��� + �.�, ,, . ., . . „ , ., . . 1 , . , г� .! , г . �,1 �, ,5 ��. �. . . . . _ _,, „ . ..г .� ., i , _ _ , , I,. 1't.� � г��.' П' , t'.,,' �. , .,., fi �г, . , �, ,. � ..� .. . г�' � ,. i ,г��... , Ic- t�гrr V7t а-��, г �� �г�� .,,. �!'�� ,., � �!, , � i г.а? ��r;t �'t`�; `14зг,1�г° гЭ�, fц��t,, t � + , ��' f�'� � � � � � � � � � .� � � � � � � � � � .� � � � � REPUBLIQUE DU SENEGAL i 'la w/ ý/c Loi ri, 2017-29 portant systèrile (le récépissé (VentrepÔt de niarchandises au Sénégal nat CI adol)t(ý' on sa S(1'am e (IL] yt f(il -)9 ]HI11 ýO 1 Z, S(?101) Id 1)1-0(ý,éCiLli e- d'urgence, Le Président de la Pè[-L,hýiLýPe i)i-oriiL]igLIe la loi dOnt 1(-3 TITRE PREMIER.- DES DISPOSITIONS GENERALES don Chapitre prernier.- Objet Article preniîer. - La présenlc, ';-"i 1-1 pour obïet de le 1)y'li'nie de d'EntrepÔt de ni,-jf'L 1 lises au Elle s'applique aux d'entref) ôt et ýiuX ý,ntre;)ÔLs de niarch-jnùiý>es ayant reçu l'agiéri-iciit de l'Oiq- ne de fýèýLi1aLion. Chapitre 2.- Des définitions Article 2.- ALI sens (Je la présente loi, on entend par acquéreur de bonne foi : un(2 personne qui achète des marchandises sans avoir connaissance des éventuels ou réclamations pouvant exister relativement aux marchandïses acquisition : constitution dun intérêt sur un l)ý,er,, meuble, notamment par voie d'achat, d'escompte, de 17ation, de gage, ce- privîlège, d'émission ou de nouvelle émission, de don ou de toute autre opý2'r'-ýor, consensueile agrément : une autorisation accordée en vertu de la loi pour recevoir en dépÔt des marchandises et/ou émettre des récépissés d'entrepôt , " conditionnernent : le calibrage, le criblage, le séchage, le nettoyage ou des marchandises " déposant : une, personne qui livre des marchandises à un entrepÔt pour entreposage, manutention ou expédition ; " détenteur : une personne qui a en sa possessýon un récépissé d'entrepôt " érilissîon du récépissé : la création ou 1,(-,Lab[isseiiient du eidosseiient : yer par lequel le taulaie d'un droiJt une tr nu matrialisée pai li tiie à orde, <-n ti ansmet la prove>in ; moyn de tirnsmission] ds drits atta hés a isséi4 paI aIpposition, faite) au dos du i hte, de a sigiatlrime de elui u1 i Cn optre le trilstert de pleine l t, (i tite de co ui vri i int ou de ta iant ; 4 entreposeur: un déposilairet q1ia pour professioi de stcki d e mr ihandises, relies en dpj t, poure < ompte d'aului et qui ili agrnent de Or ogane de Rguation [pour I mettre et del ivNer des rééiss ett. ITute personne dont la prioleio n'est pa de stotkei dess pour le ompte d'autruii maiis qui i nu l'agrment de Mi j1,ae de Régula-tn [pour rettr e des récepiss * entrepåt agréé ui entrepôt pour lequel rgale de Ldguaon, sus ere d'autie e Os c,t coditoens irisr pas La loi, a octioyé un agriment a å un entreposeuL ;; • identité préservée : lamautentron de marchandises d'une maire qui grantisse au depuant on tout autre titulaire de droits sur elles, ka restitution de leur qurantite et de eur qualité intrins-que * livraison : le trserl volonltair e possession d'une personne à une autre ; m marchandises : toutes choses qui sont considérées comme des iens meulies, dins le cadi d'un contiat d'entreposage, å 'exclusion de toutes maschandises ciassé's dan< uss m marchandises fangibles : marchandises dont chaque éfément ost, par sa nature ou selon les usages comllmerciaux, considéré comme 'équivalent de tout autre éilment négociation : transfert d'un recépissé d'entrepét néqociable par endossement ou par remise ; plateforme de gestion : systéme de créiUon, de transfert, de modification et d'annulation des récépissés dentrepåt électroniques, établi par l'Organe de RégulatUon; récépissé d'entrepåt ou récépissé : titre représcntatif de marchandises ei dépôt ; retrait : anrinulation de tout agrément pral.iquée pas l'Organe de Régulation * såreté : laffectauon au bénéfice d'un créancier d'un bien, d'un ensemble de biens ou d'un patrimoine, afin de garantir I'exécution d'une obligation ou d'un ensemble d'obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et, nota,nment qu'elles soient présentes out futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles et que leur montant soit fixe ou fluctuant ; " suspension : le retrait temporaire de tout agrément prononcé par l'Organe de Régulation ; " titulaire des droits sur les marchandises : détenteur du récépissé d'entrepôt dans le cas d'un récépissé négociable et, dans le cas d'un récépissé non-négociable, toute personne indiquée sur le récépissé d'entrepôt ou sur tout écrit émis, relativement, à un tel récépissé comme étant celle à qui les iens doivent être délivrés. TITRE II. - RELATIF A LA GOUVERNANCE DU SYSTEME DE RÉCÉPISSÉ D'ENTREPÔT Chapitre premier. - De la régulation du système de récépissé d'entrepôt de marchandises Article 3.-Il est créé un Organe de Régulation du Système de Récépissé d'Entrepôt (ORSRE) au Sénégal, L'Organe de Régulation est une utorité administrative indépendante dotee de la personnalité juridique et de l'autonomie de gesion, rattaché au Ministère chargé du Commer ce. Ilt chargé de reguler et de contrôler le fonctionnement du système de récépissé d'errepôt, conformément à la régementation un vigueur, a fins d'en assurer lefficacité, l'efficience et l'intégrité. Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'ORSRE sont fixées par décret. Chapitre II. -Du dépôt en entrepôt de stockage Article 4.-L'exploitant d'une installation à usage d'entrepôt ne peut émeure des récepisses d'entrepôt et qualifier son installation d'entrepot SRE qu'après lobtention prealable d'un agrément dans les conditions fixées par décret. Article 5.-Les conditions d'ouverture, de fonctionnement et de cessation d'exploitation des entrepôts de stockage régis par la présente loi, sont fixées par décret. lChapitre II. - Du iécépissé d'entrepöt Section 1. - Récépissé d'erit rept nc'gociable et non négociable Article 6. - Le recpissé di'enftrýpst s ngA t ilhi ou non ng iale. Le~ réêi d'etrepôtl est ij négodabl khsu por te ka mntiron « néodable ». Se ré pisé d'entrepôit est non néXgocia 511 n ompoite la mention « non Section 2. - Emission du récépissé d'entrepôt Article 7.-I-e 'pssd nto est éms et v rvi par un ur agre2. e récépisé d'entrepôt peut aussi étre émis par toute personne physque ou1 irak don t la profession n'est pas de stocker des mrrha ndises pour1 le com pte d'autru i, et qui reçot l'agr ment de l'Organe de R-u lei-nr Section 3. - Forme du récépissé d'entrepôt Articlie 8. -Le récépiss d'entepi t peut se Ten SoUS format papier ou électronique. Le récpissé sous format papier est celui dont [es mentions sont inscrites sur un support papier. Section 4. - Mentions du récépissé d'entrepöt Articie 9.-Le récépissé dentrepôt contient les mentions suivantes notamment: - les prénoms, nom ou raison sociale, profession et domicife du déposant ou de son mandataire ; - la nature des rmarchandises déposées, les indications propres å en établir les car actérstiques et la quantité, la description des embalages qui les contiennent le cas échéant. Dans le cas de marchandises fongibles mélangées, la mention que lesdites narchandises sont mélangées avec d'autres de mnme genre et de méme qualité ; ;a date de ciéation du récépissé d'entrepôt; - 'emplacernent de I'entrep6t où les marchandises sont déposées; - le numéro de série du récépissé d'entrepôt nndalonde ( met,ionfki - éom » OuIK 110n0étub la ijnatu e 'entrcpos )t (mis P ou de013 ma, ahand( ses Iý" desmarcand1 ]( s, si kl ric kissé est 111is p des marchandises su lesqueles il jou d'une pr opri été soit exclusive, soit en f o- p r1o (j(dit dlic (e t eote detie ou aivan i on 'r c]0t(los d lr(t on de lqVuele letii )oos,ur a Vca ition å Invo(quIe 1.i uI gaJ oU unl pi läKOe. Si le mioni tait de l'vane u-ou de a dette n]'est pa cui au1 1oeItIi de 1l'émssion du rn ( piss parp 'enrleposeur 1 [ l son m dta ir e, l'ndiclon d soln eixistenil d onf oby t suftit - 'ndication du nuié:ro d'aqiément de l'entrp6t1; - uneente loi et qui n rédutj pas son obUgaton de lvr alson. Une indic(aitn de la valeur des miarchandises déclarée par le déposant pet être ý mentionnée sur le répissé d'entvepät. Section 5. - Contrôle du récépissé d'entrepåt électronique Articie 11.-Le contråle du récépissé d'entrepôt électronique s'opre soit - par ta maitrise exclusive du code confidentiel dont l'usage permet des ordres de disposition sur le récépissé d'entrept électroniique ; par !a détention exdkusive du support amovible de stockage du réépissé d'en trepôt électronique - par la d tenon exclusive du code confidenlhel d'accés å la boite dWadresse électon que contenant les données nujérisées du ,écépissé d'enrepot ; pai adtnindota mumi X~MW,que dw æ a i -~~~ pour f iable, si les condIit ons de créalon, ~ dalttrbutuin, d'aurchivage~i, ntammenii)it duL t itre, satisfonit a ux ex igenceL s ds dispositon lég1 kistltves ~ et reentaires en vig ueur au Snéa etal aves Åux rar nadins et à la ceii atin letr oniqus. Articie 13.-Touto l pe du récopissé d'entripot éctronique rpond, sus peine de nullt absolue, aix xigences rieuises aux artiles 8 et 9 de la présente lb. La copie du réclpi0 dentrepôt etrnique est conserve pendant une priode de cinq (5) ans. Section 6. - Réémission du récépissé d'entrepåt Article 14I 'V h - du i A. es dW'eIept ékuenique peut délirer un r[epise d-enspot fS Inrmt pupur de inplacenL, si le ttJulie dos droits 'dy le c Wpss i d' p8t lékY on - en fait la demande aupis de la pAQUeforre de nestion, Dans ca leuL divr e r c6psé d'en1ep,t sous format papier de rempa,ement apr vor rægu de hi pWtforme de gestrn, confirmation de l'annuation du r&dp [ss d'entiepél letrtonque. le iécj*:ssé d'en~ept sous format papr de remplac ement, émis dans les conditions du present artle, porte a mnon qu'il se subStue å un récpssé d'entrepót électronique. 11 porte, par ailleurs, les mêmes mentions que le récépissé d'entrep6t électronique remplacé. Article 15.-L'émetteur du récépissé d'entrepôt sous format papier peut délivrer un récépissé d'entrepåt électronique de remplacement, si le titulaire des droits sur le rcépissé d'entrep6t sous format papier lui en transfère la possession, pour annulation par 'émetteur. a c ' cý, le récépissé d'entrepåt électronique de remplacenent, émis dans les conitolns du présent artice, porte la mention qu'il se substitue å un récépissé d'entrepåt sous format papjer. fJl Iportf, par alleur k rr qupip Section 7. - Modification du récépissé d'entrepät 1 A.rtic le 16.-If orJu'un (e p) t H1 hri u unf It U[iad dfft enut InmtijIuk et no:t Ia~rble (Mt remp i~ nI auI ij~~ ~tt tfo, i. p.r tf fif e g en f[ii 1 juiiu 1 d tiu lui pe-ut eI tnme lii v rt 1 ' nr I hndr e en dtpt est Wnue d'eii I< r i (jaid 1le, lý U1 Ht el lai Vik i ý [eitipO! Section 2. -Responsabilités de 'entreposeur Article 21. -1Ltrpoeu est reson b', en bon pèe e famule, dans L lirirti d- la quanité reçue, de la garde et de la cnservationi d1es marhaindss qui lui sont cofiées. Il est responsable de toute p'rt ou de tunit dommage causé aux mardindses rsultant du défaut de os evato,n de ces derniéres, sauf en cas de mfrce majeure ou de sipuat ions prévues dans le contrat d'er reposage Section 3. Obligations de ['entreposeur Article22.- es marchandise vss par les récépsés d'entr ept sont, obligatoir ement, assurée pour [ la1 va leuri décla re,l uamrnennt contr e l'incendie', le vol, la perte, la destrion 1 tota le ou partielle, les dégâits des eau3Lx et la respon sa bilité professionnelle, par les polckes gén'r als souscit'es par I'enrtr eposeur. Au mlomient du dépôt dJes mar chand ises, le déposanit peut ass ure i ' dem e10 poUf -le montan9t de la valeur déclare o ntre, notamment, l'incendie, le vM, ba pote, la destructin totale ou partielle et les dégàts (des eaux. Article 23.-Sauf indication mun li du r ecpie d'eutr i Is mflrhandaises~ Vvisé pm r retép>ilssé, qu'aprè pa[)iemenlt paiil ui qiui les revenrdique de~ tte lD5 es somm qu e ~J ui] sont due'), en vilu dii Ii si s d'entrp i Article 26.-a hviaison par ar1 d les. L 'entreposeur ann le e is d' ntpot ou y ind(iq1 de manirve hub1i visile 1a lvi aison partr Ile1 I darte de pn les onditions du rcpissé d'entrepôt nu conformé1ment à a ptésente loi, nengage pas sa i s reonsabillé6, même lor sque : le d,posat in'avait pas de drot sur ces der nier es - p per i à qui l'en (IJtrposeur livre les marchanises visées par le r-cé Ipi d'entrepôt éialt dépourvue du pouvoir de les irecevoir, Article 28.-L'entrposeur qui, sans y étre o,g par une dei ion de l'Organe de RégulaiKn, lie une partie ou Ja ttaité des marchandses sans la présentation du rcépssé d'entr ept, conformémenr t l'aride 26 de ka présente loi, répond de tout prijudice subi de ce fait par les tiers L'entrwpseur qui, sans y étre obhigé par une dé sCn de IUqne de Régulatin, livi Jes man handises sans la présentation du ot épisé d'entrpét non ngoable, sans pouvoir justifier de son identité, répond de out préjUdice subi de ce tit par les tiers. La livraison des marchardises, en cas de per te, de vol u de dstruction du ret (pissé d'enUepåt négodable, n'emnporte pas appropriation ik ite si le demandeur, å défaut de pouvoir produire un duplicata valde, fournit å Uenteposeur une garantie, au moins équivaknte, une fois et demie de la valeur des man:handises, au moment de la constitution du déposit cu de la garantie financiére. Le montant du dépost ou de la garanie financre est affeté à I'indemnisation de toute personne ayant introduit une réclamation pour le préjudice subi, par suite de la non remise du récépissé d'entrepåt ou du défaut de production du justificatif d'identité tels que définis par le présent artide, dans le délai d'un an, aprés la livraison des marchandises. Article 29.-L'entreposeur est déchargé de søn oblgation de livraison lorsqu'il établit que 'i qii avai1 drIrt de te (1 v ;d i tl esmr hanises v'uisée pa, Ie tro c ' p uotu erues ou e rouis alr6 ' qu, a,-l rt o deuu e dui otu pa liuae ui es tymaiahanies vu iséies par si niup', ont' pa I 'bjets d'n ente ibb iu de livrais,on d(k-, ae mosod'n p est étetite, Section 3.- Lirnitation et extension contractuelle de responsabilité de 'entreposeur Article 30.-La rparation d dmmages affet ant les marc hd lises peut r e Umtepar l'ft d'uni re dause eni d ardre s dI apprets 5sturi t le récépssé d'ntrpt (Iu dans le contrat dJetreposage I xant un mointanit plfod au-deà duquel la responsa bilitéde 'entr eposeur )e saurait être i ecrchée. La (lause de lim'taten de ssablé est sa, s effet rene ls dommayes t de Ja faute udtenionnetle lurddt ou dolIsve de l' epo e. U en est de mjme en n'Ma1psnnisWC e desdits 1alure, ge,fre oi qiatól' Dan casw , le r detrep}t polrt ne u indiquant 1que 'entreposileui n pas J1pu vir la nature, le Jenre et la qualité des ma hanidises. Chapitre IL- De la protection des droits de lacquéreur des marchandises Article 35.- L a r de bonnefoi de, ma hand long ibles vendues e livres par un entreposeur qui exerce, également, latv d'a chat 4 de vente de es I. marchandlises acquiet cs derièr brIues de toute prétetio fi eQ à un réc ipss d-' t , mêmesi edit r e eSý 0i (,t tY d f, 'L 1( a t 'b Jt l'unu no u nn régutlière. TITRE IV. - DU PRIVILEGE ET DU GAGE DE L'ENTREPOSAGE Chapitre premlier.- Assiette du privilége de 1'entreposeur Article 36.- 'ent pseur a le pi i eizu u c' e n k ,, conditions préývues pf [Acte Unjfortme de OHADA poiau n Olyan,I n des S? et6s. Article 37.-Le prilèe de Ventreposeur couvre toutes les créances succssives qui ont le caractère de di,peses de conservation. En conuséq 'unce, le privilege ne de la n natin de nchandises, mitilerent, détenuues par 'entreposeur s'apphique à celles pos rcmment ånses ce den peu imuuporte que Jes premières alent été ivies ou non. Chapitre II.- Exercice du privilège de 'entreposeur Article 38-L'entucposur exerce son privilège dans les conditions prévues par IActe Uniforme OHADA port ant Organisation des Sûretés. Chapitre III.- Gage consenti en faveur de 'entreposeur Article 39.-L'entreposeur peut se faire consentir par le déposant un gage sur les marchandises en garantie de frais et sommes autres que ceux couveirts par le privilège du conservateur. Article 40.-Le gage ainsi constitué est régi par les dispositions de l'Acte Uniforme OHADA poniant Orgar isation des Suretés. I TITRE V. -- DES LA RESILIATION DU CONTRAT D'ENtREPOSAGE Article 41A.-I c-ontrat ·i, r prend h d[X( il lndi-oni x&s pr k ègles du driit com u. Lorsque kj (ontra~i l't 'enh i i i un cotrt ài dun déteXnianéerrs, le dép.eant t ou le tiuJaire desu drits sur I u t maanisues es it tnu elever ces der re àtii I exIatr ldu terme. I orsque< le contrttut d'entrtpo»age est un ntraI à drée idetermi, Jenueposu peut, apiè sa riltin exigr par lt re< r)mmade avec accusée 'e cpton Ou) par (u t autr(e moyen laissat ac cie, dui dJposart ouI tout autr teitulu de droit sur le r;cópissé c pt t seur quil elève les n pin lå mart hd[ de Le dii d'en lèvellrent est stipu! expresment et pa 1 Ilt' ne p t r e inrit tur ' au déa siiu danis le contrat d 'nt reposage. L'entreposteLur peut demande i paient de lous k- frais de conservalon des ma rchandes qui lui sont dus. Article 42.-En sus des droit r tn par 'as e 43 de la ,Vn' loti uentrupos'tur peut réesilier le conitat d 'trep~osage t e xWIgerI l'i evemnt t d.e marchanå dises et le påaiemenit de ses fra is de cons ~ervatioen danrs les cas su vants: a efu dpéciatio d la valu desttq marchnisLes en deçà~ de la va leur des fr ais de stockage impayés; mu handis dirunt d-lui eu posent un r ssque sérleux pour i ti r't ·PUt ouI pou d'irl ms iåchårndjsesu ePOSeS Article 43.-Faute par !e déposant ou le titulaire des droits sur les marchandises de procéder å Ieur enlèvemet, anu erme du contrat d'entreposage ou du déiai indiqué dans I'avis de rjésiliation, lentreposeur procede à la vente pubique dus marchanudises, aprés autor isation de l'Organe de Régulation. lOrgane de Régulation fixe les coditions de la vente, notamment celles de publicité. L'entreposeur peut appliquer son privi[ège sur le produit de la vente. TITRE VI.- DE LA CIRCULATION DU RÉCÉPISSÉ D'ENTREPóT, DE LA SAISIE DES MARCHANDISES SOUS RÉCÉPISSÉ, DES INCRIMINATIONS ET DES SANCTIONS Chapitre premier. - De la négociation et de la cession du récépissé d'entrepôt Article 44.-Sauf cnvention contraire, la personne qui négoóe ou cde un récépissé d'entrepmt, royennant contre-prestation, ne garantit à facquéeur imnédiat que lauthenticité du récépissé, l'ignorance de circonstances pouvant nuire à la validité ou à la valeur du titre et à a régnlarité de la négociation ou de la ceionl. I a peronne quii rigode ou ud' le rcépissé d 'itipt attet'le, p1r li it, qu'ele n' a pas Å i(tué de charges sur s m arr handise' f ptées pni 'tl ed t tié, tell's i qu'uni gage( oul unte dause de ttése'ive'(i d pi ht' 511< a, e'ffet'ivenwn!1ut, ct (dueJi Aril 45r- Les étabiussemnts de t . (1 e (v,e Eliiti)d 1rO v11 long iC(OU du cont önle du i l só d'en1 pl n]gar M& el' tioiw u& pi onusse deraOn, fraude, 1 tiit, I1 ,1 contrente, porte, voI ou es miarchandses ou Ie issé d'en r pôt ont dj à fa, lobet Ip d'e vent, d'une cession ou (un gig. Articie 55.-Le titulair e du ré,pissé d'enr-pt négodable peut onféreru dr oit de gage slur les marchand ises en négodantåà titre de garantie le rcépssé. Spleut donner mandat, en tranusmet tant le répissé, à toute persore aux tins de récupéer les ilarc handises e,n itrepôt Section 4.- Inopposabilité des droits résultant du récépissé d'entrepöt Articie 56.Le r ps d'entepot n iab e nr o'ä à toute sonne qui, ayant un droit sur le o oIde, vrt 'dr i i du Ut . - n'a p:as rernrs ou