NOTE Cadre environnemental D’ORIENTATION À et social pour les L’INTENTION DES opérations de FPI EMPRUNTEURS NES no 7 : Peuples autochtones/ Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées Les notes d’orientation à l’ intention des Emprunteurs énoncent les modalités d’application des Normes environne- mentales et sociales (NES), qui font partie du Cadre environnemental et social 2016 de la Banque mondiale. Elles aident à expliquer les dispositions des NES, mais n’ont pas valeur de politique de la Banque et n’ont pas un carac- tère obligatoire. Elles ne dispensent pas de la nécessité de faire montre de discernement au moment de prendre les décisions concernant les projets. En cas de divergence ou de contradiction entre les Notes d’orientation et les NES, les dispositions des NES font foi. Chaque paragraphe des Normes est mis en relief dans un encadré et suivi des orientations correspondantes. Première édition Publiée en juin 2018 ii Table des matières Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Objectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Obligations de l’Emprunteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 A. Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Projets conçus uniquement au profit des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Projets ne bénéficiant pas uniquement aux Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Prévention des effets néfastes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Mesures d’atténuation et avantages du point de vue du développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Consultations approfondies adaptées aux Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 B. Circonstances dans lesquelles un consentement préalable donné librement et en connaissance de cause (CPLCC) est exigé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Impact sur les terres et les ressources naturelles détenues traditionnellement ou exploitées ou occupées sous le régime coutumier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Déplacement des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées des terres et des ressources naturelles détenues traditionnellement ou exploitées ou occupées sous le régime coutumier . . . . . . . 13 Patrimoine culturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 C. Mécanisme de gestion des plaintes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 D. Formulation de plans de développement pour les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées et l’ensemble de la société . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Annexe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Références . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 iii Introduction 1.  La Norme environnementale et sociale no 7 s’applique à des groupes sociaux et culturels particuliers identifiés conformément aux dispositions des paragraphes 8 et 9 du présent chapitre. La terminologie utilisée pour ces groupes varie d’un pays à l’autre, et reflète souvent des considérations nationales. La NES no 7 utilise l’expression « Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavori- sées »1, tout en reconnaissant que les groupes décrits aux paragraphes 8 et 9 peuvent être désignés différemment selon les pays, y compris : « communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défa- vorisées », « minorités ethniques autochtones », « aborigènes », « tribus montagnardes », « groupes vulnérables et marginalisés », « nationalités minoritaires », « tribus répertoriées », « premières nations » ou « groupes tribaux ». La NES no 7 s’applique à tous ces groupes, à condition que ceux-ci répondent aux critères énoncés aux paragraphes 8 et 9. Aux fins de la présente NES, l’expression «  Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées » équivaut à tous ces autres termes et expressions. Note de bas de page no 1. La NES no 7 s’applique à un groupe social et culturel distinct, qui a été identifié conformément aux dispositions des paragraphes 8 et 9. L’utilisation des termes et expressions « Peuples autochtones », « Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées » et de toute autre terminologie n’élargit pas le champ d’application de la présente NES, en particulier les critères définis aux paragraphes 8 et 9. 2.  La NES no 7 participe à la réduction de la pauvreté et au développement durable en veillant à ce que les projets financés par la Banque accroissent les possibilités offertes aux Peuples autochtones/Communautés locales tradi- tionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées de participer au processus de développement et d’en tirer profit d’une manière qui ne menace pas leur identité culturelle singulière et leur bien-être2. Note de bas de page no 2. La présente NES reconnaît que les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique sub- saharienne historiquement défavorisées ont leur propre compréhension et vision de leur bien-être et que, de façon générale, ils ont une conception globale de leur relation intrinsèque avec les terres et les pratiques traditionnelles qui reflète leur mode de vie. Cette conception intègre leurs principes fondamentaux et leur aspiration à vivre en harmonie avec leur milieu et à former une communauté basée sur la solidarité et la complémentarité. 3.  La présente NES reconnaît que les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique sub- saharienne historiquement défavorisées ont des identités et des aspirations distinctes de celles des groupes majoritaires dans les sociétés nationales, et sont souvent désavantagés par les modèles traditionnels de déve- loppement. Dans de nombreux cas, ils font partie des segments les plus marginalisés économiquement et les plus vulnérables de la population. Leur situation économique, sociale et juridique limite souvent leur capacité à défendre leurs droits sur les terres, les territoires et les ressources naturelles et culturelles, ainsi que leurs intérêts dans ceux-ci, et peut les empêcher de participer aux projets de développement et en tirer profit. Il arrive fréquemment qu’ils n’aient pas un accès équitable aux avantages du projet, ou que ces avantages ne soient pas conçus ou fournis sous une forme adaptée à leur culture. De plus, il se peut qu’ils ne soient pas toujours consultés d’une manière satisfaisante sur la conception ou la mise en œuvre de projets susceptibles d’avoir une profonde incidence sur leur existence ou leurs communautés. La présente NES reconnaît que dans les cultures autochtones, les rôles des hommes et des femmes sont souvent différents de ceux des groupes dominants, et que les femmes et les enfants sont généralement marginalisés, tant au sein de leur propre communauté qu’en conséquence d’évo- lutions externes, et peuvent avoir des besoins spécifiques. 4.  Les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavo- risées sont inextricablement liés aux terres sur lesquelles ils vivent et aux ressources naturelles dont ils dépendent. Ils sont donc particulièrement vulnérables lorsque leurs terres et leurs ressources sont transformées, empiétées ou sensiblement dégradées. Les projets peuvent également porter atteinte à l’utilisation des langues, aux pratiques culturelles, aux dispositifs institutionnels ou aux croyances religieuses ou spirituelles que les Peuples autochtones/ Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées considèrent comme essentiels à leur identité ou leur bien-être. Cependant, ils peuvent aussi constituer, pour les Peuples autochtones/ Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées, autant d’occasions importantes d’améliorer leur qualité de vie et leur bien-être. Ainsi, un projet peut offrir un meilleur accès aux marchés, aux écoles, aux centres de santé et à d’autres services susceptibles d’améliorer leurs conditions de vie. Les projets peuvent ouvrir aux Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées la possibilité de participer à des activités grâce auxquelles ils pourront concrétiser leur aspiration à jouer un rôle actif et utile en tant que citoyens et partenaires du développement, et d’en tirer pro- fit. De plus, la présente NES reconnaît que les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées jouent un rôle vital dans le développement durable. 1 5. La présente NES admet que la situation des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées varie d’une région et d’un pays à l’autre. Le contexte natio- nal et régional particulier ainsi que les différents parcours historiques et milieux culturels seront pris en compte dans l’évaluation environnementale et sociale du projet. De ce fait, l’évaluation va servir de base à la définition de mesures visant à répondre aux préoccupations selon lesquelles les activités du projet pourraient exacerber les tensions entre différents groupes ethniques ou culturels. Objectifs • S’assurer que le processus de développement favorise le plein respect des droits, de la dignité, des aspirations, de l’identité, de la culture et des moyens de subsistance reposant sur les ressources naturelles des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées. • Éviter les effets néfastes des projets sur les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées, ou les minimiser, les atténuer et/ou les compenser lorsqu’il n’aura pas été possible de les éviter. • Promouvoir les avantages et opportunités du développement durable pour les Peuples autochtones/Com- munautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées d’une manière qui permette l’accès et la participation de tous et respecte leur culture. • Améliorer la conception de projet et encourager une adhésion locale en nouant et en maintenant une rela- tion durable avec les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées touchés par un projet, sur la base de réelles consultations menées tout au long du cycle de vie de celui-ci. • Obtenir des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historique- ment défavorisées concernés leur consentement préalable donné librement et en connaissance de cause (CPLCC)3, et ce dans les trois cas de figure décrits dans la présente NES. • Reconnaître, respecter et préserver la culture, les connaissances et les pratiques des Peuples autochtones/ Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées, et leur don- ner la possibilité de s’adapter à l’évolution des circonstances suivant les modalités et les délais qui leur conviennent. Note de bas de page no 3. Aux fins de la présente NES, le CPLCC est défini aux paragraphes 25 et 26. Champ d’application 6.  La Norme environnementale et sociale no 7 s’applique à des groupes sociaux et culturels particuliers identi- fiés conformément aux dispositions des paragraphes 8 et 9 du présent chapitre. Dans certains pays, ces groupes sont désignés sous le nom de «  Peuples autochtones  ». Dans d’autres, ils peuvent être nommés différemment, par exemple : «  communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées  », « minorités ethniques autochtones  », « aborigènes  tribus montagnardes  », «  », « groupes vulnérables et margina- lisés », «  », «  nationalités minoritaires  tribus répertoriées », «  premières nations  groupes tribaux  » ou «  ». Le terme « Peuples autochtones » ayant des connotations très diversifiées d’un pays à l’autre, l’Emprunteur peut demander à la Banque d’utiliser une autre terminologie selon le contexte national de l’Emprunteur4. Indépendamment de la terminologie utilisée, les dispositions de la présente NES s’appliqueront à tous ces groupes. La présente NES utilise l’expression «  Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne histo- riquement défavorisées  », tout en reconnaissant que différentes terminologies peuvent être employées pour les désigner selon le contexte national. Note de bas de page no 4. L’objet de la NES no 7 n’est pas de répertorier les termes permettant d’identifier ou de décrire ces groupes, qui seront définis uniquement en fonction des critères énoncés aux paragraphes 8 et 9. NO 6.1. La NES no 7 reconnaît que différents termes, y compris ceux qui sont énumérés au paragraphe 6, peuvent être utilisés pour désigner un groupe identifié conformément aux critères énoncés aux paragraphes 8 et 9 de la présente NES. L’expression « Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées » s’applique à des groupes ou des communautés, plutôt qu’à des personnes. 2 NO 6.2. Le fait de déterminer qu’un groupe ou une communauté est couvert par les dispositions de la NES no 7 n’a pas d’incidence sur le statut politique ou juridique dudit groupe ou de ladite communauté au sein de pays ou d’États spécifiques. NO 6.3. Il convient également de reconnaître que bon nombre de pays se sont dotés d’une législation nationale relative aux Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées et ont souscrit à des instru- ments internationaux ou régionaux de protection des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaha- rienne historiquement défavorisées, parmi lesquels la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007). 7. La présente NES s’applique chaque fois que des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées (ou tout autre nom qui leur serait donné au niveau national) sont présents dans la zone d’un projet proposé ou montrent un attachement collectif pour ladite zone, tel que déterminé lors de l’évaluation environnementale et sociale. Elle s’applique indépendamment du fait que le projet a des effets positifs ou négatifs sur les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique sub- saharienne historiquement défavorisées, et quelle que soit l’importance de ces effets5. Elle s’applique également sans égard à la présence ou l’absence de vulnérabilités économiques, politiques ou sociales perceptibles, bien que la nature et l’étendue de ces vulnérabilités soient une variable essentielle à prendre en compte lors de la conception des plans destinés à promouvoir un accès équitable aux avantages d’un projet ou à atténuer les effets néfastes de celui-ci. Note de bas de page no 5. La portée et l’ampleur de la consultation, ainsi que les processus ultérieurs de planification et de documen- tation du projet, seront proportionnés à la portée et l’importance des risques et des effets que pourrait présenter le projet pour les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées. Voir le paragraphe 11. NO 7.1. Voir le contenu recommandé d’un Plan pour les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique sub- saharienne historiquement défavorisées à l’Annexe A de la présente Note d’orientation. 8.  Dans la présente NES, l’expression « Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique sub- saharienne historiquement défavorisées » (ou tout autre nom qui leur serait donné au niveau national) est utilisée dans un sens générique pour désigner exclusivement un groupe social et culturel distinct, présentant les caracté- ristiques suivantes à des degrés divers : a) Le sentiment d’appartenance à un groupe socioculturel autochtone distinct et la reconnaissance de cette identité par les autres ; et b) L’attachement collectif6 à des habitats géographiquement distincts, des territoires ancestraux ou des zones exploitées ou occupées de manière saisonnière, ainsi qu’aux ressources naturelles qui se trouvent dans ces zones ; et c) Des institutions culturelles, économiques, sociales ou politiques coutumières distinctes ou séparées de celles de la société ou de la culture dominantes ; et d) Une langue ou un dialecte distinct, souvent différents de la langue ou des langues officielles du pays ou de la région dans lesquels il vit. Note de bas de page no 6. Par « attachement collectif », on entend que pendant des générations, le groupe concerné a eu une présence physique sur les terres et les territoires qui lui appartiennent traditionnellement ou qu’il a utilisés ou occupés coutumièrement, y com- pris les zones auxquelles il attache une importance particulière, telles que des sites sacrés. 9.  La présente NES s’applique aussi aux communautés ou groupes de Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées qui, du vivant de leurs membres, ont perdu leur attachement collectif à des habitats ou territoires ancestraux spécifiques dans la zone du projet, en raison d’une expulsion forcée, d’un conflit, de programmes publics de réinstallation, de l’expropriation de leurs terres, de catastrophes naturelles ou de l’absorption de leurs territoires dans une zone urbaine7. Elle s’applique en outre aux habitants des forêts, aux chasseurs-cueilleurs, aux communautés pastorales ou autres groupes nomades, à condition qu’ils satisfassent aux critères énoncés au paragraphe 8. Note de bas de page no 7. Un soin particulier doit être apporté à l’application de la présente NES dans les zones urbaines. En règle géné- rale, celle-ci ne couvre pas des individus ou de petits groupes de personnes qui migrent vers les villes en quête d’opportunités écono- miques. Elle peut toutefois s’appliquer lorsque des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées ont établi des communautés distinctes à l’intérieur ou à proximité de zones urbaines, mais possèdent encore les caractéristiques énoncées au paragraphe 8. NO 8.1. La Banque détermine l’applicabilité de la NES no 7. Pour ce faire, elle procède à un examen sélectif conformément aux para- graphes 8 et 9 de la NES no 7. 3 NO 8.2 (note de bas de page no 6). Lors de la détermination de l’attachement collectif, il est tenu compte du fait que ces groupes connaissent des situations très diverses qui sont assorties de niveaux variables d’attachement aux régions dans lesquelles ils vivent. « L’attachement collectif » signifie que les groupes considèrent généralement leurs terres et leurs ressources comme des biens collec- tifs et qu’ils voient en leur culture et leur identité une fonction du groupe et non une caractéristique individuelle. Cela signifie éga- lement que l’économie, les modes de production, l’organisation sociale et les circonstances culturelles et spirituelles de ces groupes sont généralement liés à des ressources naturelles et à des territoires particuliers. Le concept d’attachement collectif fait référence à des habitats ou des territoires ancestraux géographiquement distincts, ou à des zones d’utilisation ou d’occupation saisonnière et aux ressources naturelles qui s’y trouvent. Par conséquent, des groupes ayant un attachement collectif peuvent inclure : a) Des groupes résidant sur les terres touchées par le projet. Il peut s’agir de groupes nomades ou qui migrent sur une base saisonnière et dont l’attachement à la zone touchée par le projet peut être de nature périodique ou saisonnière. Il peut également s’agir de ceux qui résident dans des colonies mixtes situées sur les terres touchées par le projet, de sorte qu’ils ne forment qu’une partie de l’ensemble de la communauté ; b) Des groupes qui ne vivent pas sur les terres touchées par le projet, mais qui conservent des liens avec ces terres par le biais de la propriété traditionnelle et/ou de l’usage coutumier, y compris une utilisation saisonnière ou cyclique ; ou c) Des groupes qui ont dû quitter des terres et territoires touchés par le projet, au cours de l’existence de membres du groupe concerné, en raison d’une séparation forcée, d’un conflit, de programmes publics de réinstallation involontaire, de l’expropria- tion de leurs terres, de catastrophes naturelles ou de l’absorption de leurs territoires dans une zone urbaine. NO 8.3. Il n’y a pas de hiérarchie entre les quatre caractéristiques et toutes doivent être présentes, même à des degrés divers. Les « degrés divers » dénotent le fait que certaines caractéristiques peuvent être moins évidentes pour certains groupes ou communautés en raison de leur intégration dans la société ou l’économie en général, parfois à la suite d’une politique menée par les pouvoirs publics. De plus, étant donné la diversité des contextes et des caractéristiques des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées aujourd’hui, un groupe peut posséder des traits caractéristiques et donc être couvert par la politique dans une région, mais être plus complètement intégré et ne pas avoir ces traits caractéristiques dans une autre région du même pays ou dans un pays voisin. L’attachement collectif des groupes à leurs territoires traditionnels, par exemple, peut avoir été rompu par la force en raison de programmes de réinstallation menés par les pouvoirs publics. Il se peut que certains groupes ne parlent plus leur propre langue ou que celle-ci ne soit parlée que par quelques-uns, voire par personne. Le rôle des institutions traditionnelles peut également s’éroder ou avoir été remplacé par des structures administratives officielles. Ces seuls facteurs ne permettent pas d’exclure les groupes de l’application de la NES no 7, mais ils sont évalués dans la décision finale prise par la Banque. NO 9.1. L’expression « au cours de l’existence des membres de la communauté ou du groupe » introduit une limite temporelle pour faire valoir l’attachement collectif. Cela signifie que les revendications relatives à la perte de l’attachement collectif qui dépassent cette limite temporelle, qui sont souvent complexes et peuvent remonter à de nombreuses années avant la naissance des membres de la communauté, ne relèvent pas du champ d’application du paragraphe 9. Toutefois, les langues qui ont été perdues en dehors de ce cadre temporel sont toujours couvertes s’il existe des preuves d’efforts déployés pour les préserver. 10.  Si la Banque mondiale détermine que des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées sont présents dans la zone du projet ou démontrent un attachement collectif pour cette zone, elle peut exiger de l’Emprunteur qu’il recueille l’avis de spécialistes compétents afin de satisfaire aux exigences de la présente NES en matière de consultation, de formulation de plans ou autres. La Banque mondiale peut, lors de l’examen sélectif des projets, adopter les procédures nationales d’identification des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavo- risées (ou tout autre nom qui leur serait donné au niveau national), conformément aux dispositions des para- graphes 8 et 9, lorsque ces procédures sont conformes aux prescriptions de la présente NES8. Note de bas de page no 8. Au cours de cet examen sélectif, la Banque peut solliciter les avis techniques de spécialistes des groupes sociaux et culturels présents dans la zone du projet. La Banque consultera également les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées concernés ainsi que l’Emprunteur. Voir le paragraphe 54 de la Poli- tique environnementale et sociale de la Banque mondiale pour le Financement de projets d’investissement. NO 10.1. Il est important de faire appel à des spécialistes compétents pour fournir des conseils et une assistance technique concer- nant l’application de la NES no 7 lorsque, par exemple, les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique sub- saharienne historiquement défavorisées connaissent des situations ou présentent des vulnérabilités particulières, ou lorsque le droit national et les données socioéconomiques générales ne fournissent que des informations générales et non des renseignements spécifiques sur les groupes qui peuvent être présents. Les spécialistes doivent avoir une connaissance avérée des méthodes de recherche en sciences sociales, ainsi qu’une maîtrise approfondie de la question des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées dans le pays ou la région, et une expérience de travail sur cette question. Les projets ayant une incidence sur les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées peuvent également bénéficier du concours continu de spécialistes compétents, par exemple pour aider l’Emprunteur à mieux comprendre les caractéristiques, les problèmes et les priorités des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées, leurs structures de gouvernance et leurs processus décision- nels, et pour mettre en place des mécanismes d’évaluation et de consultation appropriés. 4 Obligations de l’Emprunteur A. Généralités 11.  L’un des objectifs clés de la présente NES est de veiller à ce que les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées présents dans la zone du projet ou qui montrent un attachement collectif pour cette zone soient pleinement consultés sur la conception du projet et la définition de ses modalités de mise en œuvre, et aient la possibilité de participer activement à ces activités. La portée et l’ampleur de telles consultations, ainsi que les procédures ultérieures d’élaboration de la documentation et des plans liés au projet, seront proportionnées à l’envergure et la taille des risques et effets potentiels du projet sur les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées. 12.  L’Emprunteur évaluera la nature et l’ampleur de l’impact économique, social, culturel (y compris sur le patri- moine culturel)9 et environnemental direct et indirect que devrait avoir le projet sur les Peuples autochtones/ Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées présents dans la zone du projet ou collectivement attachés à cette zone. Il préparera une stratégie de consultation et définira les moyens par lesquels les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historique- ment défavorisées touchés par le projet participeront à la conception et la mise en œuvre de celui-ci. Par la suite, la conception et la documentation du projet proprement dites seront élaborées comme indiqué ci-dessous. Note de bas de page no 9. La NES no 8 contient des dispositions supplémentaires sur la protection du patrimoine culturel. NO 11.1. Une évaluation sociale ciblée aux fins de la NES no 7, telle que décrite à l’annexe A de la présente Note d’orientation, est effectuée lorsque les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées sont présents dans la zone du projet ou ont un attachement collectif pour cette zone. Un aspect clé de l’évaluation consiste à comprendre les vulnérabilités relatives des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défa- vorisées touchés et l’incidence que le projet peut avoir sur eux. L’évaluation est proportionnée à la nature et l’ampleur des risques et des effets potentiels du projet proposé pour les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées, ainsi qu’à leur vulnérabilité. Elle devrait prendre en compte les effets des activités du projet, différen- ciés selon le genre, et les effets sur les groupes potentiellement défavorisés ou vulnérables au sein de Peuples autochtones/Commu- nautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées. La contribution de spécialistes compétents et les résultats de consultations approfondies avec les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées sont importants pour éclairer et étayer l’évaluation. Celle-ci porte également sur la capacité de l’Emprun- teur à associer les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées à la conception et à la mise en œuvre du projet. Les consultations avec les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées peuvent soutenir et renforcer l’évaluation et contribuer à identifier les priorités et préférences de ces peuples et communautés en matière de développement, en ce qui concerne à la fois les avantages du projet et les mesures d’atténuation. Les consultations sont menées avec les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées d’une manière qui respecte leur culture, et leurs contributions sont prises en compte dans la conception des projets et dans les Plans pour les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées. Les consultations se poursuivent tout au long de la conception et de la mise en œuvre du projet. NO 12.1. Dans certaines circonstances, les avantages du projet, tels que l’amélioration de l’accès aux routes, aux soins de santé et à l’éducation, peuvent avoir des effets néfastes involontaires sur les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées en raison de leur situation particulière ou de leurs vulnérabilités. Ces effets peuvent comprendre la perte de la langue et des normes culturelles, l’affaiblissement des structures de gouvernance traditionnelles, l’émergence de conflits internes, l’augmentation des pressions et de l’empiétement sur les terres, et des pressions sur les ressources naturelles ou la contamination de celles-ci. L’évaluation détermine le potentiel et l’ampleur de ces effets négatifs. NO 12.2. Les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées peuvent être hétérogènes et comprendre plusieurs groupes et différentes unités sociales au sein de ces groupes (tels que les individus, les clans, les communautés et les groupes ethniques). Les projets peuvent être mis en œuvre au niveau national, régional ou local, et les questions d’identité culturelle, d’accès géographique, de langue, de structures de gouvernance, de cohésion et de priorité peuvent varier considéra- blement d’un groupe à l’autre. Les projets peuvent également avoir des répercussions diverses sur différents sous-groupes d’une commu- nauté. Par exemple, les terres destinées à un projet peuvent être achetées auprès d’un clan, alors que cette acquisition a une incidence sur l’accès traditionnel d’autres clans à ces terres et sur l’utilisation de ces terres et des ressources qui s’y trouvent. L’évaluation sociale aux fins de la NES no 7 sert de base à l’identification des différents groupes et à la compréhension de la nature et de l’importance des effets potentiels du projet sur chacun d’entre eux. Les consultations avec les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées et l’évaluation sociale devraient être menées d’une manière adaptée à leur culture. 13. Les mesures et les actions proposées par l’Emprunteur seront élaborées en consultation avec les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées concer- nés, et inscrites dans un plan assorti d’un calendrier, tel qu’un Plan pour les Peuples autochtones/Communautés 5 locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées. La portée et l’ampleur du plan seront proportionnées aux risques et aux effets néfastes potentiels du projet. Le format et le titre du plan seront modifiés en fonction du projet ou du contexte national et feront référence à toute autre terminologie utilisée pour les peuples autochtones, comme prévu au paragraphe 6 plus haut. NO 13.1. Un Plan pour les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défa- vorisées est préparé en consultation avec ces Peuples/Communautés. Ce Plan énonce des mesures d’atténuation et des avantages culturellement acceptables et précise le calendrier d’exécution des actions requises. L’Annexe A de la présente Note d’orientation présente le contenu recommandé d’un Plan pour les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaha- rienne historiquement défavorisées. Projets conçus uniquement au profit des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées 14.  Dans le cadre des projets conçus uniquement au bénéfice des Peuples autochtones/Communautés locales tra- ditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées, l’Emprunteur prendra l’initiative de dialoguer avec les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées concernés pour assurer leur adhésion et leur participation à la conception, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du projet. L’Emprunteur les consultera également pour déterminer si les installations ou les services proposés sont adaptés à leur culture, et cherchera à recenser et lever les obstacles économiques ou sociaux (y compris ceux liés aux différences entre les hommes et les femmes) qui peuvent limiter leurs possibilités de bénéficier du projet ou d’y participer. 15.  Lorsque les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historique- ment défavorisées sont les seuls bénéficiaires du projet, ou constituent la grande majorité de ceux-ci, les éléments du plan visé au paragraphe 13 peuvent être pris en compte dans la conception globale du projet, et il ne sera dès lors pas nécessaire d’élaborer un plan distinct. NO 15.1. Les projets mentionnés aux paragraphes 14 et 15 sont expressément conçus pour bénéficier exclusivement aux Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées et peuvent inclure des pro- jets de santé et d’éducation ou des projets de développement communautaire axés uniquement sur les Peuples autochtones/Com- munautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées. Dans de tels cas, l’Emprunteur peut préparer un Plan autonome pour les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées ou incorporer des éléments d’un tel Plan, y compris le caractère culturellement acceptable des installations ou des ser- vices proposés et des modalités de suivi et d’évaluation, dans la conception et la documentation globales du projet. Il est important d’appliquer les exigences de la NES no 7, y compris la réalisation d’une évaluation sociale ciblée, et d’entreprendre des consultations appropriées avec les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavo- risées touchés, même lorsqu’il n’existe pas de Plan autonome pour les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées. Projets ne bénéficiant pas uniquement aux Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées 16.  Lorsque les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historique- ment défavorisées ne sont pas les seuls bénéficiaires du projet, les dispositions à intégrer dans les plans varieront selon les circonstances. L’Emprunteur assurera l’élaboration et la mise en œuvre du projet d’une manière qui offre aux Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavo- risées touchés un accès équitable aux avantages qui en découlent. Les préoccupations ou les préférences des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées seront examinées dans le cadre de consultations approfondies et de la conception du projet, et les documents produits récapituleront les conclusions de ces consultations et décriront de quelle manière les problématiques des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavo- risées ont été prises en compte dans la conception du projet. Ces documents énonceront également les disposi- tions relatives aux consultations menées durant la mise en œuvre et le suivi. 17. L’Emprunteur préparera un plan assorti d’un calendrier précis, tel qu’un plan pour les Peuples autoch- tones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées, qui indi- quera les mesures ou les actions proposées. Dans certaines circonstances, un plan général de développement 6 communautaire intégré10 contenant les informations nécessaires sur les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées sera élaboré en tenant compte de l’ensemble des bénéficiaires du projet. Note de bas de page no 10. Un plan de développement communautaire peut se révéler utile dans les cas où d’autres personnes, en plus des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées, seront exposées aux risques et effets du projet ; lorsque plus d’un groupe de Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique sub- saharienne historiquement défavorisées doit être pris en compte ; ou lorsqu’un projet de programme d’envergure régionale ou nationale intègre d’autres groupes de population. Un cadre de planification sera approprié dans certaines situations. NO 17.1. Dans certains projets, les groupes de Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées touchés peuvent coexister dans la même zone avec d’autres types de communautés touchées ou ils peuvent être intégrés à une population touchée plus large. Dans de tels cas, un Plan autonome pour les Peuples autochtones/ Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées peut être préparé, ou tous les éléments de ce plan peuvent être pris en compte dans un plan de développement communautaire intégré plus large. Les questions liées aux Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées sont traitées durant la conception du projet afin d’assurer à ceux-ci un accès équitable aux avantages du projet d’une manière qui est bien adaptée à leur culture, comme spécifié au paragraphe 15. NO 17.2 La note de bas de page no 10 de la NES no 7 fait référence à un Cadre de planification pour les Peuples autochtones/ Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées. Le recours à ce type de cadre est indi- qué lorsque la conception ou l’emplacement du projet ne peuvent être connus pendant la préparation du projet, ou lorsqu’un projet comporte de multiples sous-projets qui ne seront conçus qu’au stade de la mise en œuvre du projet. Le cadre précise le calendrier d’exécution de tout plan spécifique et comprend un énoncé clair des rôles et des responsabilités, du budget et de l’engagement de financement. Voir l’annexe A de la présente Note d’orientation pour le contenu recommandé d’un Cadre de planification pour les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées. Prévention des effets néfastes 18.  Les effets néfastes du projet sur les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique sub- saharienne historiquement défavorisées seront évités autant que possible. Après avoir étudié des solutions de rechange et conclu que des effets néfastes ne peuvent pas être évités, l’Emprunteur minimisera ces effets et/ou les compensera d’une manière adaptée à la culture locale et proportionnée à la nature et l’ampleur de ces effets, ainsi qu’à la forme et au degré de vulnérabilité des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées touchés par le projet. 19.  Dans les cas où les projets sont susceptibles d’avoir un impact négatif sur des groupes éloignés ayant un contact limité avec l’extérieur, appelés également «  peuples en situation d’isolement volontaire ou de premier contact » ou encore « peuples isolés », l’Emprunteur prendra les mesures appropriées pour dresser l’état de leurs terres, leurs territoires, leur environnement, leur santé et leur culture, les respecter et les préserver, ainsi que pour éviter tout contact non souhaité avec eux par suite du projet. Les aspects du projet qui pourraient donner lieu à un tel contact ne seront pas poursuivis. NO 19.1. Un contact non souhaité avec des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées en situation d’isolement volontaire peut avoir des effets sociaux, économiques ou culturels néfastes importants sur eux. Cela pourrait également entraîner des conflits et poser des risques importants pour la santé dans ces communau- tés, car nombre de leurs membres n’ont peut-être pas développé une immunité contre des maladies et des virus répandus au sein de la population générale. Lorsque l’examen préliminaire de la Banque ou l’évaluation environnementale et sociale de l’Emprunteur éta- blissent l’existence de Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavori- sées en situation d’isolement volontaire ou n’ayant guère, voire pas, de contacts antérieurs avec d’autres segments de la société dans la zone du projet, les aspects du projet qui sont susceptibles de donner lieu à des contacts non souhaités ne seront pas poursuivis. Il est important d’inclure dans le Plan pour les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées des protocoles appropriés pour éviter les contacts non souhaités et des mesures destinées à atténuer les effets néfastes potentiels résultant de tout contact non intentionnel. Mesures d’atténuation et avantages du point de vue du développement 20.  L’Emprunteur et les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne his- toriquement défavorisées touchés par le projet définiront des mesures d’atténuation conformes au principe de hiérarchie d’atténuation décrit dans la NES no 1, ainsi que les possibilités de contribuer au développement durable d’une manière adaptée à la culture locale. L’évaluation et les mesures d’atténuation couvriront l’impact culturel11 7 et les effets physiques du projet. L’Emprunteur veillera à ce que les mesures convenues en faveur des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées concer- nés soient mises en œuvre dans les meilleurs délais. Note de bas de page no 11. Les considérations relatives à l’impact culturel peuvent inclure par exemple la langue d’enseignement et le contenu des programmes dans des projets d’éducation, ou des procédures tenant compte de la culture ou des différences entre hommes et femmes dans des projets de santé et autres. 21.  Les indemnisations destinées aux Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique sub- saharienne historiquement défavorisées touchés par le projet et les avantages à partager avec ceux-ci seront définis, fournis et répartis en tenant compte des institutions, règles et coutumes de ces groupes, ainsi que de leur degré d’interaction avec le reste de la société. Ces indemnisations peuvent être accordées sur une base indi- viduelle ou collective, ou une combinaison des deux12. Lorsqu’elles sont collectives, des mécanismes pratiques permettant le versement effectif des indemnisations à tous les membres admissibles de la collectivité ou des dis- positifs consistant à utiliser ces indemnisations d’une manière qui profite à tous seront élaborés et mis en œuvre. Note de bas de page no 12. Lorsque le contrôle exercé sur les ressources, les biens et la prise de décision est essentiellement collectif, des efforts seront déployés pour veiller à ce que, dans la mesure du possible, les avantages et l’indemnisation soient collectifs et tiennent compte des différences entre les générations et des besoins particuliers de chaque génération. NO 21.1. Les résultats de l’évaluation sociale ciblée aident à déterminer qui est admis à bénéficier d’une indemnisation et des avan- tages partagés ainsi que la structure et les mécanismes appropriés pour la distribution et la gestion de ces indemnisations et avan- tages. Les possibilités de partage des avantages sont considérées comme distinctes des indemnisations au titre des effets négatifs et visent le développement durable à long terme des communautés touchées. 22.  Différents facteurs, y compris, mais pas exclusivement, la nature et le contexte du projet ainsi que le degré de vulnérabilité des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historique- ment défavorisées touchés, détermineront la manière dont ces groupes pourront bénéficier du projet. Les options retenues devront tenir compte des objectifs et des préférences des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées concernés, et viser entre autres à améliorer leurs niveaux de vie et leurs moyens de subsistance d’une manière adaptée à leur culture, et à promouvoir la via- bilité à long terme des ressources naturelles dont ces groupes dépendent. NO 22.1. Bien que la NES no 7 s’applique indépendamment de la présence ou de l’absence de vulnérabilités économiques, politiques ou sociales perceptibles, la nature et le degré de la vulnérabilité sont des variables clés dans la conception de plans destinés à pro- mouvoir l’accès à des avantages ou des mesures visant à atténuer les effets négatifs sur les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées. Il est important d’inclure, dans une analyse de vulnéra- bilité, des facteurs tels que le statut économique, social et juridique, la sécurité de jouissance et leurs institutions, coutumes, culture et/ou langue des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées, ainsi que leur dépendance à l’égard des ressources naturelles, leurs expériences antérieures avec des activités de développement et leurs relations passées et actuelles avec les autorités, le reste de l’économie et d’autres groupes de la région. Les consultations avec les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées peuvent appuyer et renforcer cette analyse et contribuer à identifier leurs priorités et préférences en matière de développement en ce qui concerne à la fois les avantages du projet et les mesures d’atténuation. Les consultations avec les Peuples autochtones/Communau- tés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées sont menées d’une manière adaptée à leur culture, et leurs contributions sont prises en compte dans la conception des mesures prises dans leur intérêt. Consultations approfondies adaptées aux Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées 23.  Afin de promouvoir une conception efficace des projets, renforcer le soutien ou l’appropriation du projet au niveau local et réduire le risque de retards ou de controverses en rapport avec le projet, l’Emprunteur engagera un processus de mobilisation des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaha- rienne historiquement défavorisées touchés, tel que prévu par la NES no 10. Ce processus consistera en une ana- lyse des parties prenantes et la formulation de plans de mobilisation, la diffusion d’informations ainsi que des consultations approfondies, d’une manière adaptée à la culture locale, tenant compte des différences entre les hommes et les femmes et incluant toutes les générations. Les consultations approfondies des Peuples autoch- tones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées présenteront également les caractéristiques suivantes : 8 a) Participation des organes représentatifs des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées13 (par exemple les conseils des anciens, les conseils de village ou les chefs de villages), des organisations de ces peuples et communautés et, le cas échéant, de membres de la communauté touchés individuellement ; b) Délais suffisants pour le processus décisionnel collectif des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées14 ; et c) Participation effective des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaha- rienne historiquement défavorisées à la conception des activités du projet ou l’élaboration des mesures d’atténuation qui pourraient avoir sur eux un impact positif ou négatif. Note de bas de page no 13. Pour les projets ayant une envergure régionale ou nationale, ces consultations approfondies peuvent être menées auprès des organisations ou des représentants nationaux ou régionaux des peuples autochtones, le cas échéant. Ces organisa- tions ou représentants seront identifiés durant le processus de mobilisation des parties prenantes décrit dans la NES no 10. Note de bas de page no 14. Les processus décisionnels internes sont généralement collectifs, mais pas toujours. Il peut y avoir des dis- sensions internes, et les décisions peuvent être contestées par certains membres de la communauté. Le processus de consultation doit être sensible à ces dynamiques et prévoir suffisamment de temps pour que les décisions prises en interne soient considérées comme légitimes par la majorité des participants. NO 23.1. Outre les éléments du processus de mobilisation des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées énoncés au paragraphe 23 de la NES no 7, la NES no 10 fournit des détails supplémen- taires sur les consultations approfondies. Le paragraphe 22 de la NES no 10 stipule que les consultations approfondies sont un pro- cessus à double sens qui : a) commence tôt dans la planification du projet pour recueillir les premiers avis sur l’idée de projet et guider la conception de celui-ci ; b) encourage les retours d’information de la part des parties prenantes pour éclairer la conception du projet et guider leur parti- cipation à la détermination et l’atténuation des risques et effets environnementaux et sociaux ; c) se poursuit régulièrement ; d) s’appuie sur la communication préalable et la diffusion d’informations pertinentes, transparentes, objectives, significatives et facilement accessibles, dans des délais qui permettent de véritables consultations avec les parties prenantes, dans une ou plusieurs langues locales, sous une forme adaptée à la culture des parties prenantes et facile à comprendre pour celles-ci ; e) prend en compte les observations des parties prenantes et y apporte des réponses ; f) favorise la mobilisation active et inclusive des parties touchées par le projet ; g) est libre de toute manipulation, interférence, coercition, discrimination et intimidation ; et h) est inscrit dans un document écrit et rendu public par l’Emprunteur. NO 23.2. Les approches en matière de consultations approfondies sont plus efficaces lorsqu’elles s’appuient sur les institutions cou- tumières existantes et les processus décisionnels utilisés par les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées concernés. La capacité des institutions existantes et des processus décisionnels à traiter toute nouvelle question pouvant survenir en raison du projet est analysée dans le cadre de l’évaluation sociale ciblée et en consul- tation avec les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées. Sur la base de cette analyse, des mesures supplémentaires peuvent être mises en place, au besoin, pour améliorer cette capacité. L’Emprunteur devrait également demander l’avis de spécialistes compétents. NO 23.3. La consultation avec les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historique- ment défavorisées touchés est menée de manière à ce que les intérêts des deux sexes soient pris en compte dans tous les aspects de la planification et de la mise en œuvre du projet. NO 23.4. Il peut y avoir des vues et des opinions divergentes au sein des Peuples autochtones/Communautés locales tradition- nelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées. Une consultation approfondie en tient compte tout en respectant les approches culturelles traditionnelles en matière de consultation et de prise de décisions. B. Circonstances dans lesquelles un consentement préalable donné librement et en connaissance de cause (CPLCC) est exigé 24.  Les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défa- vorisées peuvent être particulièrement vulnérables à la perte, l’aliénation ou l’exploitation de leurs terres et de leurs ressources naturelles et culturelles, ainsi qu’à la perte d’accès à leurs terres et ressources. Compte tenu de cette vulnérabilité, en plus des dispositions générales de la présente NES (Section A) et de celles énoncées dans les NES nos 1 et 10, l’Emprunteur obtiendra le CPLCC des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées concernés conformément aux dispositions des paragraphes 25 et 26 dans les cas où le projet : 9 a) aurait des effets néfastes sur des terres et des ressources naturelles détenues traditionnellement ou exploi- tées ou occupées selon le régime coutumier ; b) entraînerait le déplacement de Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique sub- saharienne historiquement défavorisées de terres et de ressources naturelles détenues traditionnellement ou exploitées ou occupées selon le régime coutumier ; ou c) aurait des effets néfastes substantiels sur le patrimoine culturel de Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées considéré comme important pour l’identité des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historique- ment défavorisées concernés et/ou pour les aspects culturels, cérémoniels ou spirituels de leur existence. Dans ces circonstances, l’Emprunteur engagera des spécialistes indépendants pour aider à la définition des risques et des effets du projet. NO 24.1. Les spécialistes mentionnés au paragraphe 24 de la NES no 7 devraient avoir une expérience significative des questions qui préoccupent les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées. NO 24.2. Dans certains projets, le CPLCC peut être requis uniquement pour des parcelles de terres ou des aspects spécifiques d’un projet. En voici quelques exemples : a) des projets linéaires qui traversent plusieurs habitats humains, ce qui peut nécessiter le CPLCC pour la composante qui traverse les terres des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées ; b) des projets comprenant plusieurs sous-projets, dont certains sont situés sur les terres des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées, ce qui peut nécessiter leur CPLCC pour les sous-projets situés sur ces terres ; et c) des projets impliquant une expansion des activités en cours, ce qui peut néces- siter le CPLCC pour les nouvelles activités du projet. 25.  Il n’existe pas de définition universellement acceptée du CPLCC. Aux fins de la présente NES, le CPLCC présente les caractéristiques suivantes : a) Il s’applique à la conception, aux modalités de mise en œuvre et aux résultats attendus du projet par rap- port aux risques et effets potentiels de celui-ci sur les Peuples autochtones/Communautés locales tradition- nelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées concernés ; b) Il s’appuie sur le processus de consultation véritable décrit sous la NES no 10 et au paragraphe 23 ci-dessus, dont il élargit la portée, et sera obtenu par le biais de négociations menées de bonne foi entre l’Emprunteur et les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées touchés par le projet ; c) L’Emprunteur gardera trace écrite : i) du processus mutuellement accepté de négociations menées de bonne foi entre l’Emprunteur et les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées ; et ii) de l’issue des négociations menées de bonne foi entre l’Emprunteur et les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées, y compris toutes les ententes conclues, ainsi que les opinions divergentes ; et d) Il ne requiert pas nécessairement l’unanimité et peut être établi quand bien même certains individus ou groupes appartenant aux Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaha- rienne historiquement défavorisées manifestent expressément leur désaccord. NO 25.1. L’identification de représentants appropriés des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique sub- saharienne historiquement défavorisées est une partie importante du processus d’établissement du CPLCC. Il s’agit des personnes qui sont considérées par la majorité des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne histori- quement défavorisées touchés comme ayant l’autorité légitime pour prendre des décisions sur le soutien collectif en leur nom. Les représentants peuvent être choisis dans le cadre d’un processus adapté à la culture des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées respectifs, tel qu’un référendum ou une assemblée, ou il peut s’agir des chefs de tribu ou d’un conseil des anciens, entre autres. NO 25.2. Une attention particulière devrait être accordée aux groupes au sein des Peuples autochtones/Communautés locales tradi- tionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées touchés qui peuvent être désavantagés ou vulnérables, tels que les femmes, les jeunes, les pauvres et les personnes handicapées. Le fait de traiter de toute restriction à leur participation au processus de CPLCC permet de s’assurer que leurs intérêts et leurs préoccupations sont pris en compte de manière adéquate dans le cadre du processus d’établissement du CPLCC. NO 25.3. Une négociation de bonne foi implique de la part de toutes les parties : a) La volonté de s’engager dans un processus et la disponibilité pour se réunir à une fréquence et à des moments raisonnables ; b) Le partage des informations nécessaires à une négociation en connaissance de cause ; c) L’utilisation de procédures de négociation mutuellement acceptables ; 10 d) La volonté de modifier sa position initiale ainsi que les propositions dans la mesure du possible ; et e) Le fait de prévoir suffisamment de temps pour le processus. NO 25.4. L’Emprunteur informe la Banque du processus qui a été convenu pour une négociation de bonne foi sur le CPLCC. En cas de désaccord sur ce qui constitue un processus de mobilisation approprié ou si un accord ne peut être conclu, l’Emprunteur demandera l’avis d’un spécialiste indépendant, comme stipulé au paragraphe 24 de la NES no 7. NO 25.5. Pour parvenir au CPLCC, il faut prêter attention à la fois au processus et aux résultats et les consigner par écrit. Ce faisant, on garde trace écrite des accords conclus, mais aussi des opinions divergentes. NO 25.6. Le CPLCC peut être obtenu même lorsque des individus ou des groupes issus de Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées donnés ou appartenant à différents peuples/communautés sont manifestement en désaccord. En soi, un tel désaccord ne constitue pas nécessairement un veto. 26.  Aux fins de la présente NES, le consentement fait référence au soutien collectif apporté par les Peuples autoch- tones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées aux activités d’un projet qui les touchent et obtenu à travers un processus adapté à la culture locale. Il peut être accordé même lorsque certains individus ou groupes s’opposent aux activités d’un tel projet, comme il est prévu au paragraphe 25 (d). 27.  Lorsque la Banque ne peut pas établir avec certitude que les Peuples autochtones/Communautés locales tra- ditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées touchés par le projet ont donné librement leur consentement préalable en connaissance de cause, les aspects du projet concernant ces Peuples autochtones/ Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées ne seront pas pour- suivis. Lorsque la Banque a pris la décision de continuer à instruire le dossier du projet à l’exclusion des aspects pour lesquels le CPLCC des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées affectés ne peut être établi, l’Emprunteur veillera à ce que ces Peuples autochtones/ Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées ne soient exposés à aucun effet néfaste pendant la mise en œuvre du projet. NO 27.1. Si le CPLCC ne peut être confirmé par la Banque, la conception du projet sera ajustée afin d’éliminer les aspects du projet qui concernent les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées touchés. Par exemple, si le CPLCC des groupes touchés parmi les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées n’est pas obtenu pour la proposition de construire une nouvelle route qui traverse- rait leurs terres, le projet devrait modifier le tracé de la route afin d’éviter l’acquisition de terres ou le déplacement physique de ces groupes. Dans ces cas-là, les mesures incluses dans le Plan pour les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées contribuent à éviter tout effet négatif sur les communautés. 28.  Le PEES rendra compte des accords conclus entre l’Emprunteur et les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées touchés par le projet, et des actions nécessaires à leur mise en application. Durant la mise en œuvre du projet, l’Emprunteur veillera à ce que les actions nécessaires soient entreprises, les avantages fournis ou les services améliorés comme convenu, afin de consolider le soutien que les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées apportent au projet. NO 28.1. S’il y a des changements significatifs dans la conception du projet, les modalités de mise en œuvre et/ou les résultats atten- dus qui génèrent des risques et des effets supplémentaires pour les groupes touchés parmi les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées, et s’il est évident que le CPLCC déjà fourni est insuffi- sant pour inclure ces changements, l’Emprunteur obtiendra le CPLCC pour ces modifications. Impact sur les terres et les ressources naturelles détenues traditionnellement ou exploitées ou occupées sous le régime coutumier 29.  Les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défa- vorisées entretiennent souvent des liens étroits avec leurs terres et leurs ressources naturelles15. Dans bien des cas, ces terres sont détenues traditionnellement ou utilisées ou occupées sous le régime coutumier. Certes, il peut arriver que les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées ne détiennent pas de titres fonciers valables en vertu du droit national, mais leur utilisation des terres, notamment de manière saisonnière ou cyclique, pour des besoins de subsistance ou des motifs culturels, cérémo- niels et spirituels qui définissent leur identité et leur communauté, peut souvent être attestée et établie par des documents. Lorsque les projets prévoient : a) des activités subordonnées à l’établissement de droits juridiquement reconnus sur les terres et territoires que les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées détenaient traditionnellement ou exploitaient ou occupaient sous le 11 régime coutumier16, ou b) l’acquisition de ces terres, l’Emprunteur préparera un plan de reconnaissance juridique d’une telle propriété, occupation ou utilisation, dans le respect des coutumes, des traditions et des régimes fonciers des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavori- sées concernés. Ce plan aura pour objectif : a) la pleine reconnaissance juridique des systèmes coutumiers fonciers en vigueur chez les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historique- ment défavorisées ; ou b) la conversion des droits d’usage coutumiers en droits de propriété collective et/ou indivi- duelle17. Si aucune de ces options n’est applicable en vertu du droit national, le plan prévoit des mesures pour obtenir la reconnaissance juridique des droits de possession ou d’usage à long terme renouvelables ou à perpétuité des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées. Note de bas de page no 15. Entre autres exemples, on peut citer les ressources marines et aquatiques, les produits forestiers ligneux et non ligneux, les plantes médicinales, les zones de chasse et de cueillette, et les zones de pâturage et de culture. Note de bas de page no 16. Par exemple, les industries extractives, la création de zones de conservation, les programmes de développement agricole, la construction de toutes nouvelles infrastructures, les programmes d’aménagement des terres ou de délivrance de titres fonciers. Note de bas de page no 17. La conversion des droits d’usage coutumiers en droits de propriété individuelle ne sera envisagée qu’après consultation des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées concernés et évaluation des effets d’une telle conversion sur les populations et leurs moyens de subsistance. NO 29.1. Les projets qui renforcent la sécurité foncière des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées peuvent avoir d’importants effets positifs pour leur bien-être. La délivrance de titres de propriété foncière dans un cadre juridique approprié contribue à protéger les terres et les ressources des Peuples autochtones/ Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées de l’empiétement et de l’expropriation, constitue un moyen de croissance économique ou d’autosubsistance et donne une légitimité aux modes traditionnels et culturels de gestion de ces territoires dans le cadre d’institutions et de règles coutumières. Toutefois, le processus de reconnaissance juridique de la propriété, de l’occupation ou de l’utilisation des terres et des ressources naturelles des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées est complexe et peut comporter un certain nombre de risques. Il peut, par exemple, générer des conflits (au moins à court terme) à propos des terres et des ressources entre les diverses communautés locales, ou entre les communautés locales et des intérêts extérieurs. Il peut remplacer les modalités institutionnelles coutumières par de nouvelles règles ou de nouveaux systèmes qui ne sont pas adaptés au contexte des pratiques d’exploitation des terres et des ressources naturelles des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne histori- quement défavorisées. La conversion des droits d’usage coutumier en droits de propriété individuelle pourrait également perturber la nature collective essentielle de la propriété collective des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées. Bien que les scénarios possibles décrits au paragraphe 29 de la NES no 7 ne concernent qu’un nombre limité de projets, ces risques devraient être pris en considération pour déterminer l’applicabilité de ce paragraphe. 30.  Si l’Emprunteur envisage d’implanter un projet ou d’exploiter commercialement des ressources naturelles sur des terres détenues traditionnellement ou exploitées ou occupées selon le régime coutumier par des Peuples autochtones/ Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées, et si des effets néfastes18 peuvent être escomptés de telles initiatives, l’Emprunteur prendra les mesures suivantes pour obtenir leur CPLCC : a) Garder trace écrite des actions menées pour éviter les terres proposées ou à défaut réduire au minimum leur superficie ; b) Garder trace écrite des efforts déployés pour éviter ou à défaut minimiser les effets sur les ressources natu- relles détenues traditionnellement ou exploitées ou occupées selon le régime coutumier ; c) Identifier et examiner tous les intérêts patrimoniaux, les régimes fonciers et les modes d’utilisation tradi- tionnelle des ressources avant d’acheter, de louer ou, en dernier recours, de s’approprier des terres ; d) Évaluer l’utilisation des ressources naturelles par les Peuples autochtones/Communautés locales tradi- tionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées et en rendre compte, sans préjudice de toute revendication territoriale de ces peuples/communautés. Cette évaluation doit être réalisée en tenant compte des différences entre les hommes et les femmes, et particulièrement du rôle des femmes dans la gestion et l’utilisation de ces ressources ; e) Veiller à ce que les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne his- toriquement défavorisées touchés par le projet soient informés : i) de leurs droits fonciers en vertu du droit national, y compris toute législation nationale reconnaissant les droits d’usage coutumiers ; ii) de l’envergure et la nature du projet ; et iii) des effets potentiels du projet ; et f ) Lorsqu’un projet encourage la mise en valeur de leurs terres ou de leurs ressources naturelles à des fins com- merciales, présenter les garanties nécessaires aux Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées et leur offrir des compensations assorties d’opportu- nités de développement durable adaptées à leur culture, qui sont au moins équivalentes à celles à laquelle toute personne détenant un titre de propriété juridique intégrale sur ces terres aurait droit, notamment : i) En leur proposant des contrats de location équitables ou, lorsque l’acquisition de terres se révèle nécessaire, en leur offrant des compensations foncières ou en nature en lieu et place d’une indemni- sation monétaire, si possible19 ; 12 ii) En garantissant leur accès continu aux ressources naturelles, en déterminant les ressources de remplace- ment équivalentes, ou, en dernier ressort, en leur versant une indemnisation et en identifiant de nouveaux moyens de subsistance si la préparation du projet fait apparaître un risque de perte d’accès aux ressources naturelles ou de perte de ces ressources indépendamment de l’acquisition des terres aux fins du projet ; iii) En permettant aux Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées de partager équitablement les avantages devant découler de la mise en valeur des terres ou des ressources naturelles à des fins commerciales, lorsque l’Emprunteur envisage d’exploiter des terres ou des ressources naturelles qui sont essentielles à l’identité et la subsistance des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historique- ment défavorisées touchés par le projet, et que leur mise en valeur aggrave les risques qui pèsent sur les moyens de subsistance ; et iv) En donnant aux Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées concernés un droit d’accès aux terres aménagées par l’Emprunteur et un droit d’usage ou de passage sur celles-ci, sous réserve de considérations impérieuses de santé, de sûreté et de sécurité. Note de bas de page no 18. Ces effets néfastes peuvent comprendre des effets résultant de la perte d’accès aux actifs ou aux ressources ou de restrictions à l’utilisation des terres du fait des activités du projet. Note de bas de page no 19. Si les circonstances empêchent l’Emprunteur d’offrir des terres de remplacement appropriées, celui-ci devra apporter la preuve que tel est effectivement le cas. Ainsi, en sus de l’indemnisation en espèces, l’Emprunteur offrira aux Peuples autoch- tones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées touchés des options génératrices de revenus non axées sur l’exploitation des terres. NO 30.1. Les stratégies de remplacement des terres peuvent comprendre la réinstallation sur des terres domaniales ou sur des ter- rains privés achetés à des fins de réinstallation. Lorsqu’une terre de remplacement est offerte, les caractéristiques combinées de la terre, comme son potentiel productif, les avantages de son emplacement et la sécurité des droits d’occupation, ainsi que la nature juridique du titre foncier ou des droits d’utilisation sont au moins équivalents à ceux du site d’origine. Si l’Emprunteur détermine qu’il n’y a pas de terre de remplacement disponible, cette conclusion doit être justifiée d’une manière qui démontre à la satisfaction de la Banque que l’Emprunteur a évalué de façon adéquate un éventail suffisant d’options potentielles. NO 30.2 (Note de bas de page no 19). Les possibilités de revenus non fonciers peuvent comprendre l’accès à des facilités de crédit, la formation professionnelle, l’aide au démarrage d’une activité commerciale, des possibilités d’emploi ou une aide en argent liquide en plus de l’indemnisation foncière. Ces possibilités devraient être offertes d’une manière culturellement acceptable. Déplacement des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées des terres et des ressources naturelles détenues traditionnellement ou exploitées ou occupées sous le régime coutumier 31.  L’Emprunteur étudiera des solutions de rechange pour la conception du projet afin d’éviter ou de minimiser le déplacement des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historique- ment défavorisées des terres et des ressources naturelles détenues en propriété collective20 ou de manière tradi- tionnelle, ou exploitées ou occupées sous le régime coutumier, ou pour lesquelles ils ont un attachement collectif. Si un tel déplacement est inévitable, l’Emprunteur ne poursuivra pas le projet tant que le CPLCC décrit plus haut n’aura pas été obtenu, ne recourra pas à l’expulsion forcée21, et tout déplacement de Peuples autochtones/Com- munautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées se conformera aux dispo- sitions de la NES no 5. Dans la mesure du possible, les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées déplacés pourront retourner sur leurs terres ancestrales ou coutumières dès que les raisons ayant motivé leur déplacement auront cessé d’exister. Note de bas de page no 20. En règle générale, les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne his- toriquement défavorisées revendiquent des droits d’accès aux terres et aux ressources et d’utilisation de ces terres et ressources dans le cadre de régimes traditionnels ou coutumiers dont bon nombre prévoient des droits fonciers collectifs. Ces revendications traditionnelles de terres et de ressources peuvent ne pas être reconnues par les législations nationales. Lorsque les Peuples autochtones/Communau- tés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées touchés détiennent des titres fonciers individuels ou lorsque la législation nationale en vigueur reconnaît les droits coutumiers des individus, les dispositions de la NES no 5 s’appliqueront en plus des prescriptions du paragraphe 31 de la présente NES. Note de bas de page no 21. Voir le paragraphe 31 de la NES no 5. NO 31.1. Le déplacement physique des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne histori- quement défavorisées, qui peut résulter de l’acquisition de terres dans le cadre du projet ou de restrictions ou de modifications de l’utilisation des terres ou des ressources, est particulièrement complexe et peut avoir des effets négatifs importants et irréversibles sur leur survie culturelle. Par conséquent, d’autres conceptions réalisables du projet qui évitent de telles délocalisations sont explorées. La relocalisation ne peut être envisagée que s’il a été établi qu’il n’existe pas d’autre solution possible et que le CPLCC des Peuples autoch- tones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées touchées a été obtenu. 13 NO31.2. À l’issue du processus de CPLCC prévoyant la réinstallation de Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées, un plan est préparé conformément à la conclusion du processus de CPLCC et en application des dispositions de la NES no 5. Les plans envisagés conformément à la NES no 5 et à la NES no 7 peuvent être préparés séparément ou ensemble, selon les cas. NO 31.3. Il est important de noter que dans certains cas où des personnes appartenant à des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées touchés détiennent individuellement un titre légal de pro- priété foncière, leur décision de renoncer à ce titre et de se réinstaller ailleurs peut néanmoins faire l’objet d’une décision collective. Patrimoine culturel 32. Lorsqu’un projet est susceptible d’avoir des effets considérables sur un patrimoine culturel réputé22 important pour l’identité des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées et/ou pour les aspects culturels, cérémoniels ou spirituels de leur existence, ces effets seront évités en priorité. Lorsque des effets substantiels du projet ne peuvent être évités, l’Emprunteur obtiendra le CPLCC des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées concernés. Note de bas de page no 22. Le « Patrimoine culturel » est défini dans la NES no 8. Il comprend des zones naturelles ayant une valeur cultu- relle et/ou spirituelle comme des bois sacrés, des plans d’eau et des voies d’eau sacrées, des arbres sacrés et des rochers sacrés ainsi que des terres et sites de sépulture. NO 32.1. Le patrimoine culturel est à la fois matériel et immatériel. Le patrimoine culturel matériel comprend des objets mobiliers ou immobiliers, des sites, des structures, des ensembles de structures, des caractéristiques naturelles et des paysages qui ont une signification culturelle. Le patrimoine culturel immatériel comprend des pratiques, des représentations, des expressions, des connais- sances et des compétences, ainsi que des instruments, des objets, des artefacts et des espaces culturels associés que des commu- nautés et des groupes reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. D’autres explications et exigences en matière de patrimoine culturel sont présentées dans la NES no 8. NO 32.2. L’évaluation sociale ciblée détermine s’il y a des effets potentiels importants sur le patrimoine culturel des Peuples autoch- tones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées et si le patrimoine culturel est important pour l’identité et/ou les aspects culturels, cérémoniels ou spirituels de leur vie. 33.  Dans le cas d’un projet de mise en valeur des ressources culturelles de Peuples autochtones/Communau- tés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées à des fins commerciales, l’Em- prunteur informera ces Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées : a) des droits qui leur sont conférés sur ces ressources par le droit national ; b) de l’envergure et la nature de la mise en valeur envisagée ; et c) des répercussions que pourrait avoir une telle mise en valeur ; et cherchera à obtenir leur CPLCC. L’Emprunteur permettra également aux Peuples autochtones/Com- munautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées de tirer une part équitable des avantages découlant de la mise en valeur de ces ressources culturelles à des fins commerciales, conformé- ment aux coutumes et traditions de ces peuples/communautés. NO 33.1. L’utilisation commerciale du patrimoine culturel fait référence à la mise en valeur, la rénovation, la production, l’utilisation, la reproduction ou l’exposition de ressources culturelles à des fins lucratives. Des exemples d’utilisation du patrimoine culturel maté- riel peuvent inclure la production et la vente d’objets et d’œuvres d’art, ou des projets touristiques qui amènent des visiteurs dans des villages traditionnels ou des temples historiques. Les exemples d’utilisation commerciale du patrimoine culturel immatériel peuvent inclure l’utilisation de connaissances médicinales traditionnelles ou d’autres techniques sacrées ou traditionnelles pour la transfor- mation de plantes, de fibres, de métaux ou pour d’autres formes traditionnelles de production. Pour faciliter leur CPLCC, les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées sont pleinement informés de la portée et de la nature de la proposition d’utilisation du patrimoine culturel, y compris des entités, sociétés ou personnes inter- venant dans les activités commerciales, ainsi que des bénéficiaires potentiels ou des utilisateurs finaux. Les Peuples autochtones/ Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées sont également informés pleinement des conséquences potentielles de la mise en valeur proposée, y compris des répercussions éventuelles sur leurs moyens de subsistance, des risques et effets environnementaux et sociaux potentiels, ainsi que de toute incidence sur l’utilisation continue de ces ressources par les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées. NO 33.2. Les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées sont pleinement consultés sur les avantages potentiels à tirer de l’utilisation commerciale de leur patrimoine culturel. Il peut s’agir, par exemple, des avantages du point de vue du développement, y compris sous forme d’emploi, de formation professionnelle, et des avantages découlant de programmes de développement communautaire et d’autres initiatives semblables. NO 33.3. L’utilisation de noms, de photographies et d’autres éléments représentant des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées et l’environnement dans lequel ils vivent peut être sensible dans beaucoup de cas. Il est important d’évaluer les normes et préférences locales et de consulter les communautés concernées avant d’utiliser de tels éléments, par exemple, au moment d’attribuer un nom aux sites du projet ou à des infrastructures particulières. 14 C. Mécanisme de gestion des plaintes 34.  L’Emprunteur veillera à ce qu’un mécanisme de gestion des plaintes adapté à la culture des Peuples autoch- tones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées touchés par le projet, accessible à ceux-ci et tenant compte de la disponibilité de voies de recours judiciaires et de mécanismes coutumiers de règlement des conflits entre les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées, soit mis en place aux fins du projet, tel que décrit sous la NES no 10. NO 34.1. Le mécanisme de gestion des plaintes est proportionné aux risques et effets potentiels du projet et devrait être accessible et ouvert à tous. Un mécanisme qui fonctionne bien reçoit les plaintes, en facilite le règlement rapide et offre une protection contre les représailles pour l’utilisation de ses services. Parmi les exemples de plaintes des Peuples autochtones/Communautés locales tra- ditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées touchés, on peut citer le manque d’information sur le projet et ses effets, une indemnisation insuffisante, le fait que l’Emprunteur n’ait pas communiqué sur les plans d’action convenus ou ne les ait pas exécutés, ou des avantages considérés comme culturellement inappropriés. La NES no 10 fournit des détails sur les mécanismes de gestion des plaintes. NO 34.2. Le mécanisme de gestion des plaintes tient compte des attributs culturels des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées et de leurs mécanismes traditionnels pour poser et résoudre les problèmes. Certains Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défa- vorisées peuvent préférer des méthodes verbales aux procédures écrites pour exprimer leurs griefs. Le mécanisme de gestion des plaintes vise à donner suite à ces considérations ainsi qu’à toute autre considération pertinente. Il devrait être mis au point en consultation avec les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavori- sées touchés par le projet. D. Formulation de plans de développement pour les Peuples autochtones/ Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées et l’ensemble de la société 35.  L’Emprunteur peut demander à la Banque un appui technique ou financier, dans le cadre d’un projet donné ou sous la forme d’une opération autonome, en vue de la préparation de plans, de stratégies ou d’autres activités visant à renforcer la prise en compte des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées (selon le nom qui leur est donné au niveau national) dans le pro- cessus de développement et leur participation à celui-ci. Il peut s’agir d’une diversité d’initiatives conçues, par exemple, pour : a) renforcer la législation locale en vue de la reconnaissance des dispositifs fonciers coutumiers ou traditionnels ; b) traiter des problèmes relatifs à la distinction entre les sexes et entre les générations au sein des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavo- risées ; c) protéger le savoir autochtone, notamment les droits de propriété intellectuelle ; d) renforcer la capacité des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavo- risées à participer à l’élaboration de plans ou programmes de développement  ; et e) renforcer les capacités des organismes publics chargés de fournir des services aux Peuples autochtones/Communautés locales tradition- nelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées. 36.  Les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavo- risées touchés par le projet peuvent eux-mêmes solliciter un appui en faveur d’un éventail d’initiatives qui devraient être prises en considération par l’Emprunteur et la Banque. Ces initiatives visent notamment à : a) appuyer les actions prioritaires de développement des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique sub- saharienne historiquement défavorisées dans le cadre de programmes (tels des programmes de développement de proximité et des fonds sociaux administrés localement) mis au point par les pouvoirs publics en collaboration avec les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavori- sées  ; b) préparer des profils participatifs des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées pour recueillir des informations sur leur culture, leur structure démo- graphique, les relations entre les hommes et les femmes et entre les générations, leur organisation sociale, leurs institutions, leurs systèmes de production, leurs croyances religieuses et leurs modes d’utilisation des ressources  ; c) faciliter la mise en place de partenariats entre les pouvoirs publics, les organisations des Peuples autochtones/ Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées, les organisations de la société civile et le secteur privé en faveur de la promotion de programmes de développement au profit des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées. 15 Annexe A La présente annexe décrit les aspects de l’évaluation environnementale et sociale, ainsi que les plans et les cadres visant à pro- mouvoir un accès équitable aux avantages et à atténuer les effets néfastes des projets mentionnés dans la NES no 7. Aux fins de la présente annexe, ces outils sont appelés « Évaluation sociale », « Plan pour les Peuples autochtones/Communautés locales tradition- nelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées » et « Cadre de planification pour les Peuples autochtones/Communau- tés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées  ». Ces noms peuvent être ajustés en fonction du contexte du projet ou du pays, pour tenir compte d’une autre terminologie en usage, comme spécifié au paragraphe 6 de la NES no 7. L’évaluation, le plan et le cadre susmentionnés seront préparés en consultation avec les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées touchés par le projet. L’ébauche et la version finale de l’évalua- tion, du plan et du cadre seront communiqués conformément aux exigences pertinentes de la NES no 1 et de la NES no 10. Évaluation sociale ciblée aux fins de la NES no 7 1. La portée, la profondeur et la nature de l’analyse effectuée dans le cadre de l’évaluation sociale sont proportionnées aux risques et effets potentiels du projet proposé sur les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaha- rienne historiquement défavorisées. L’évaluation sociale dont il est question dans le présent annexe est réalisée dans le cadre de l’évaluation environnementale et sociale visée dans la NES no 1. 2. L’évaluation sociale comprend les éléments suivants, en fonction des besoins : a. Un examen du cadre juridique et institutionnel applicable aux Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées. b. La collecte de données de référence sur les caractéristiques démographiques, sociales, culturelles et politiques des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées ; les terres et territoires qu’ils possèdent traditionnellement ou qu’ils utilisent ou occupent sur une base coutumière ; et les ressources naturelles dont ils dépendent. c. L’identification des parties touchées par le projet et l’élaboration d’un processus culturellement adapté pour associer et consulter les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavo- risées à chaque étape de la préparation et de la mise en œuvre du projet (voir le paragraphe 23 de la NES no 7), en tenant compte des conclusions de l’examen et des données de référence. d. Une évaluation des effets négatifs et positifs potentiels du projet, sur la base d’une consultation approfondie adaptée aux Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées. Pour déterminer les effets négatifs potentiels, il est essentiel d’analyser la vulnérabilité relative des Peuples autochtones/Com- munautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées touchés et les risques pour ceux-ci, compte tenu de leur situation particulière et des liens étroits qu’ils entretiennent avec la terre et les ressources naturelles, ainsi que de leur manque d’accès potentiel aux opportunités par rapport à d’autres groupes sociaux des communautés, des régions ou des sociétés nationales dans lesquelles ils vivent. L’évaluation doit prendre en compte les effets, différenciés en fonction du sexe, des activités du projet et les répercussions sur les groupes potentiellement défavorisés ou vulnérables au sein des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées. e. L’identification et l’évaluation des mesures nécessaires pour éviter les effets négatifs ou, si de telles mesures ne sont pas applicables, l’identification de mesures visant à minimiser, atténuer ou compenser ces effets, et s’assurer que les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées reçoivent du projet des avantages adaptés à leur culture. Cet exercice s’appuie sur une consultation approfondie adaptée aux Peuples autoch- tones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées et, le cas échéant, est effectué conformément aux dispositions du paragraphe 24 de la NES no 7, sur le consentement préalable donné librement et en connaissance de cause. 16 Plan pour les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées 1. Dans la plupart des cas, le Plan pour les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées comprend les éléments suivants, selon les besoins : a. Un résumé de l’évaluation sociale ciblée, y compris du cadre juridique et institutionnel applicable et des données de référence. b. Un récapitulatif des résultats de la consultation approfondie adaptée aux Peuples autochtones/Communautés locales tra- ditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées et, si le projet implique les trois cas de figure indiqués au paragraphe 24 de la NES no 7, le résultat du processus de CPLCC mené avec les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées touchés pendant la préparation du projet. c. Un cadre pour une consultation approfondie adaptée aux Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées pendant la mise en œuvre du projet. d. Des mesures visant à garantir que les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées reçoivent des avantages sociaux et économiques qui sont adaptés à leur culture et sensibles à la dimension de genre, ainsi que des mesures pour les mettre en œuvre. Le cas échéant, cela peut nécessiter des actions de renforcement des capacités des organismes chargés de la mise en œuvre du projet. e. Des mesures visant à éviter, minimiser, atténuer ou compenser les effets néfastes potentiels pour les Peuples autochtones/ Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées identifiés dans l’évaluation sociale et les modalités de mise en œuvre desdites mesures. f. Les estimations de coûts, le plan de financement, le calendrier ainsi que les rôles et responsabilités pour la mise en œuvre du Plan pour les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées. g. Des procédures accessibles qui sont adaptées au projet en vue de donner suite aux plaintes des Peuples autochtones/ Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées touchés résultant de la mise en œuvre du projet, comme décrit au paragraphe 35 de la NES no 7 et dans la NES no 10. h. Des mécanismes et des indicateurs adaptés au projet pour le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du Plan pour les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées, ainsi que l’établissement des rapports coorespondants, y compris les moyens de prendre en compte les avis des Peuples autochtones/ Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées touchés par le projet dans le cadre de ces mécanismes. Cadre de planification pour les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées 1. Le Cadre de planification pour les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne histo- riquement défavorisées vise à traduire de façon concrète les exigences de la NES no 7, les dispositifs organisationnels et les critères de conception devant être appliqués aux sous-projets ou aux composantes à préparer pendant la mise en œuvre du projet, lorsque des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavo- risées peuvent être présents dans la zone du projet ou avoir un attachement collectif pour celle-ci. Une fois les sous-projets ou les composantes individuelles du projet identifiés et après confirmation que les Peuples autochtones/Communautés locales tra- ditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées sont présents dans la zone du projet ou ont un attachement collectif à celle-ci, un plan spécifique, proportionné aux risques et effets potentiels, est mis au point. Les activités du projet qui peuvent avoir une incidence sur les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne histori- quement défavorisées ne démarrent pas tant que ces plans spécifiques ne sont pas arrêtés et approuvés par la Banque. 2. Le Cadre de planification pour les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne histori- quement défavorisées définit les éléments suivants : a. Les types de sous-projets susceptibles d’être proposés pour financement dans le cadre du projet. b. Les effets positifs et négatifs potentiels de ces programmes ou sous-projets sur les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées. c. Un plan de réalisation de l’évaluation sociale pour ces programmes ou sous-projets. d. Un cadre d’organisation des consultations approfondies adaptées aux Peuples autochtones/Communautés locales tradi- tionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées et, dans des cas spécifiés, un cadre pour l’obtention de leur consentement préalable donné librement et en connaissance de cause pendant la mise en œuvre du projet. e. Des modalités institutionnelles, y compris le renforcement des capacités si nécessaire, pour l’examen préalable des activi- tés soutenues par le projet, l’évaluation de leurs effets sur les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées, la préparation des Plans pour les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées et la gestion de toutes les plaintes. f. Les dispositifs de suivi et d’établissement de rapports, y compris les mécanismes et les indicateurs appropriés pour le projet. Les modalités de communication des Plans pour les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaha- rienne historiquement défavorisées doivent être mises au point conformément au Cadre de planification pour les Peuples autoch- tones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées. 17 Références Il existe de nombreuses ressources qu’un Emprunteur peut utiliser pour la mise en œuvre du Cadre environnemental et social (CES), dont certaines sont indiquées ci-dessous à titre de référence. À noter cependant que les ressources énumérées ici ne représentent pas nécessairement le point de vue de la Banque mondiale. Groupe de la Banque mondiale World Bank. 2011. “Implementation of the World Bank’s Indigenous Peoples Policy.” World Bank, Washington, DC. http://documents. worldbank.org/curated/en/427941468163488772/pdf/647570WP0Box360s0review0august02011.pdf International Finance Corporation. 2012. “Performance Standard 7 (PS7): Indigenous Peoples.” International Finance Corporation, Washington, DC. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1ee7038049a79139b845faa8c6a8312a/PS7_English_2012.pdf?MOD=AJPERES ———. 2012. “IFC PS7 Guidance Note.” World Bank, Washington, DC. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/707761004885582bbf2 4ff6a6515bb18/2007%2BUpdated%2BGuidance%2BNote_7.pdf?MOD=AJPERES Références supplémentaires Asian Development Bank. 2009. “Safeguard Policy Statement, Safeguard Requirements 3: Indigenous Peoples.” Asian Development Bank, Manila. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32056/safeguard-policy-statement-june2009.pdf ———. 2013. “Indigenous Peoples Safeguards: A Planning and Implementation Good Practice Sourcebook.” Asian Development Bank, Manila. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/33748/files/ip-good-practices-sourcebook-draft.pdf Convention on Biological Diversity. 2004. “The Akwé Kon Guidelines.” Convention on Biological Diversity, Rio de Janeiro. https://www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-en.pdf ———. 2011. “The Tkarihwaié:ri Code of Ethical Conduct to Ensure Respect for the Cultural and Intellectual Heritage of Indigenous and Local Communities Relevant to the Conservation and Sustainable Use of Biological Diversity.” Convention on Biological Diversity, Rio de Janeiro. https://www.cbd.int/traditional/code.shtml European Bank for Reconstruction and Development. 2019. “Performance Requirement 7: Indigenous Peoples.” European Bank for Reconstruction and Development, London. https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395282231140&d=&pagename=EB RD%2FContent%2FDownloadDocument ———. 2010. “Indigenous Peoples Guidance Note.” European Bank for Reconstruction and Development, London. www.ebrd.com/ documents/environment/performance-requirement-7.pdf?blobnocache=true Inter-American Development Bank. 2006. “Operational Policy on Indigenous Peoples and Strategy for Indigenous Development.” Inter-American Development Bank, Washington, DC. http://indianlaw.org/sites/default/files/2005-06-29%20IDB%20Draft%20 Indigenous%20Peoples%20Policy.pdf International Labour Organization. 1989. “ILO 169: Convention Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Coun- tries.” International Labour Organization, Geneva. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P121 00_ILO_CODE:C169 United Nations. 2007. “United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.” United Nations, New York. https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf United Nations Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (UN-REDD). 2013. “UN REDD Guide- lines on Free, Prior and Informed Consent.” UN-REDD Programme Secretariat, Geneva. https://www.uncclearn.org/sites/default/ files/inventory/un-redd05.pdf 18