76743 iP WiLDAF/FeDDAF TOGO PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES, RELATIF AUX DROITS DE LA FEMME EN AFRIQUE (Simplifie) BANQUE MONDIALE WiLDAF/FeDDAF-TOGO Women in Law and Development in Africa/ Femmes, Droit et Developpement en Afrique B.P. 7755, Lome, Togo Tel : (228) 222-69-86 Fax : (228) 222-73-90 E-mail : wildaf_togo@hotmail.com I wildaf_togo@yahoo.fr WiLDAF-TOGO tient a remercier LA BAN QUE MONDIALE pour son appui financier dans Ia reproduction de cette version simplifiee du Protocole aIa CharteAfricaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de Ia femme en Afrique editee et publiee initialement par le BSRAO avec l'appui de Ia GTZ. CQnception de Ia couverture ei ALDUS.. WiLDAF/FeDDAF-BSRAO Imp rime par ALDUS PRESS Il est important d'avoir un instrument nSgional qui protege suffisamment les droits de Ia femme en tenant compte de Ia specificite culturelle de I' Afrique ainsi que des besoins particuliers des femmes africaines qui pourraieht ne pas etre suffisamment pris en compte par Ia CEDEF. Dorcas COKER-APPIAH Presidente du Conseil d' Administration du WiLDAF New York- Mars 2005 PREFACE Le protocole ala Charte Africaine des Droits del 'Homme et des Peuples (CADHP) relatif aux droits de la femme en Afrique, a vu le jour a Maputo enjuillet 2003, soit huit (8) ans apres le demarrage du processus de son adoption. L'evenement representait une avancee majeure qui devait cependant etre consolidee par l'entree en vigueur effective de l' instrument. 15 ratifications etaient necessaires a cet effet aux termes de !'article 29 du protocole. Suite au depot par le Togo, le 26 octobre 2005, du 15eme instrument de ratification, le protocole est entree en vigueur un mois plus tard, le 25 novembre 2005. Tout en celebrant cette grande avancee au niveau regional comme dans les pays, les feministes africaines sont restees lucides et se sont fixees pour prochains objectifs la ratification universelle de !'instrument et sa mise en application effective qui, seule, ameliorera substantiellement le statut des femmes africaines. C'est justement dans le but de faciliter la mise en a:uvre du protocole que le bureau sous regional du WiLDAF en Afrique de !'Ouest a pris !'initiative de produire la presente version simplifiee qui pourra etre utilisee pour informer et sensibiliser les organisations des droits des femmes, les femmes elles-memes et la population tout entiere sur les droits reconnus par cet instrument Cette initiative n'est qu'une premiere etape du processus de mise en a:uvre. Nous esperons que cette version simplifiee sera traduite dans les langues locales et le WiLDAF accueillera favorablement toute initiative allant dans ce sens. Une fois encore, nos remerciements vont a la GTZ pour son appui financier qui a permis de rendre disponible cet ouvrage. Kafui ADJAMAGBO-JOHNSON Coordinatrice du bureau sous regional WiLDAF Afrique de l'Ouest Quelques dates importantes du processus Etape Date Debut du processus de redaction du Protocole Lome, Togo Mars 1995 Accord de principe obtenu a la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvemement de l'OUA (resolution AHG/Res. 240 (xxx1)) Addis-Ababa, Ethiopie 26-28 juin 1995 Version preliminaire du Protocole transmise par la CADHP au Secretariat de OUA Kigali, Somalie 15 novembre 1999 Premiere reunion des experts 12-16 novembre 2001 Addis-Ababa, Ethiopie Deuxieme reunion des experts Addis-Ababa, Ethiopie 25-26 mars 2003 Reunion du Conseil des Ministres Maputo, Mozambique Juillet 2003 Adoption du Protocole ala CADHP relatif aux Droits de Ia Femme en Afrique Maputo, Mozambique Juillet 2003 Entree en vigueur du Protocole ala CADHP relatif aux Droits de Ia Femme en Afrique 25 novembre 2005 PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES, RELATIF AUX DROITS DE LA FEMME EN AFRIQUE LESETATSAUPRESENTPROTOCOLE: En tenant compte du fait que I' article 66 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a prevu que cette charte peut etre completee par un autre texte en cas de besoin, les chefs d'Etats africains se sont reunis enjuin 1995 aAddis-Abeba en Ethiopie pour autoriser la redaction d'un document sur les droits de la femme qui complete la Charte. Tenant compte du fait aussi, que 1' article 2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples interdit 1' exclusion d'une personne a cause de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa langue, de son opinion politique ou de tout autre opinion, de son origine nationale ou sociale, de sa fortune, de son lieu de naissance ou de tout autre situation. Vu que ce qui est dit dans la Charte est conforme aux declarations et conventions internationales et correspond a ce qui se fait en Afrique. Vu que les droits de la femme sont reconnus et proteges par 1' ensemble des Conventions Internationales et Africaines comme etant des droits que l'on ne peut vendre, que l'on ne peut dissocier, qu'il sont interdependants c 'est-a-dire qu 'on ne peut pas decider de proteger un de ces droits pluto! qu 'un autre. Vu que les Nations Unies ont reconnu le role important que joue la femme dans le maintien de la paix et la securite dans le monde ; et vu que ce role a ete pris en compte dans les differents plans d' action qui concernent : -6- l'environnement et le developpement, les droits de l'Homme, la population et le developpement, le developpement sociaL C 'est-a-dire que toutes ces rencontres ont prevu dans le document qui renferme ce que les Etats ont pris comme engagement de fa ire, le role important de lafomme et Ia necessite de respecter les droits de lafomme. Fort de ce que le texte qui organise l'union africaine affirme l'egalite entre la femme et 1'homme et invite les Etats africains a tenir compte de !'importance de Ia femme au meme titre que l'homme dans le developpement de 1' Afrique; Vu que avant d'aller a Ia Conference de Beijing, les Etats africains se sont reunis aDakar et ont pris en compte I' egalite de sexe entre I'homme et la femme; Conscients du fait que bien que to us les Etats aient accepte les textes et participe a toutes les rencontres sur les droits de la femme, les femmes africaines continuent d, etre exclues a to us les niveaux de developpement, ce qui retarde le progres de 1' Afrique. Les Etats ont decide de rediger le present document sur les droits de la femme, pour completer la Charte En convenant de ce qui suit : Article premier Definitions Aux fins du present Protocole, on entend par : -7- a) «Acte constitutif», 1' Acte constitutif de l'UnionAfricaine; b) « Charte Africaine », la Charte Africaine des droits de l 'homme et des peuples ; c) «Commission africaine », la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ; d) «Conference», la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvemement de I' Union Africaine; e) «Discrimination al'egard des femmes», toute distinction, exclusion, restriction ou tout traitement differencie fondes sur le sexe, et qui ont pour but ou pour etiet de compromettre ou d'interdire la reconnaissance, lajouissance ou l'exercice par les femmes, queUe que soit leur situation matrimoniale, des droits humains et des libertes fondamentales dans tous les domaines de la vie ; t) « Etats », les Etats au present Protocole ; g) « Femmes » les personnes de sexe feminin, y compris les filles ; h) « NEPAD »,Nouveau Partenariat pour le Developpement del' Afrique, un programme cree par l'Union africaine; i) « Pratiques nefastes », tout comportement, attitude ou pratique qui affecte negativement les droits fondamentaux des femmes, tels que le droit ala vie, ala sante, a 1' education, a la dignite et a l'integrite physique ; j) « UA », l'Union Africaine; -8- k) «Violence a l'egard des femmes», tous actes perpetres contre les femmes causant ou pouvant causer aux femmes un prejudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou economiques, y compris la menace d' entreprendre de tels actes, I' imposition de restrictions ou Ia privation arbitraire des libertes fondamentales, que ce soit dans Ia vie privee ou dans Ia vie publique, en temps de paix, en situation de conflit ou de guerre. Article 2 Elimination de Ia discrimination al'igard desfemmes 1. La discrimination a l'egard de Ia femme est le fait de se baser sur son statut de femme pour 1' empecher de jouir de to us les droits reconnus a tous les etres humains et dans tous les domaines. Les Etats prennent !'engagement de Iutter contre Ia discrimination a l'egard des femmes a tousles niveaux, et dans tousles domaines. Pour cela, a) ils doivent introduire dans la loi qui organise les structures de I'Etat et dans les autres lois, le principe suivant lequel : l'homme et la femme sont des egaux et faire en sorte que ce principe soit applique. De maniere concrete chaque Etat doit faire en sorte que dans sa constitution, qui est la plus grande loi du pays, il soit clairement dit que Ia femme et l'homme sont egaux c'est-a-dire qu'ils ont les memes droits. Cette regie doit etre respectee et appliquee par tout le monde. b) Les Etats s'engagent a voter des lois, ou a prendre des mesures qui interdisent et punissent les pratiques qui sont dangereuses pour la sante de la femme ou qui ne favorisent pas son bien etre. -9- c) Les Etats doivent faire en sorte que les opinions des femmes c' est-a-dire les idees emises par les femmes soient prises en compte dans tout ce que l'on veut faire, soit au niveau du village, du canton, de la ville ou de tout le pays. Ainsi par exemple lorsqu 'on veut ecrire ou proposer un plan de developpement du village c 'est-a-dire ce qui est utile pour fa ire avancer le village dans le domaine economique et social, ou bien si les deputes veulent voter une loi, on do it demander aux femmes de dire ce qu 'elles pensent et leurs opinions doivent etre prises en compte. d) S 'il y a des domaines ou des situations dans lesquelles les femmes continuent d' etre traitees de maniere injuste, 1'Etat do it faire voter des lois ou prendre des mesures pour corriger cette situation de maniere a ce que 1' homme et la femme beneficient des memes droits ; Ainsi par exemple s 'if y a une loi qui dit que !a femme qui travaille do it recevoir l 'autorisation de son mari avant de declarer ses enfants a Ia caisse pour se faire payer les allocations familiales, cette loi doit etre corrigee pour decider que !a femme a le droit de declarer ses enfants tout comme l 'hom me peut le faire aussi. e) Les Etats doivent aider et participer a to us les efforts qui se font pour supprimer au niveau des villages, des villes, du pays et du continent toutes les pratiques qui font du tort aux femmes et qui leur sont reservees parce qu'elles sont femmes. 2. Les Etats s'engagent a changer (grace ace qui sera enseigne aux eleves a 1' ecole ou ce qui sera appris aux personnes adultes ou enfin ce qui sera explique a la population), toutes les pratiques culturelles qui sont mauvaises pour la sante de la femme ou pour son bien-etre ou tout ce qui fait que la femme est consideree comme une personne inferieure a l'homme ou ce qui fait que dans la vie ou au sein de la famille, il y a certains travaux qui sont consideres -10- comme reserves uniquement aux hommes et d'autres reserves aux femmes. Article 3 Droit a Ia dignite II faut respecter et faire respecter Ia personne de Ia femme 1. Toute femme ale droit d'etre respectee et protegee comme un etre humain. 2. La femme a egalement le droit au respect de sa personne et de tout ce qui fait partie de sa personnalite. Ce qui veut dire que personne ne peut exercer des violences sur son corps ; ainsi par exemple elle ne doit pas etre battue meme par son mart ; on ne do it pas 1'exciser c 'est-a-dire lui en/ever certaines parties de son organe genital. 3. Les femmes ne doivent pas etre utilisees pour le commerce du sexe. C 'est-a-dire qu 'on ne do it pas employer des femmes comme des objets a vendre pour permettre a d'autres personnes de satisfaire leurs besoins sexuels. Les femmes ne doivent pas aussi etre obligees de faire des travaux ou toute chose qui les humilient ou qui ne permettront pas de les respecter comme une personne. 4. Les femmes doivent etre protegees contre toutes les formes de violences c 'est-a-dire tout ce qui peut faire mal a une personne surtout les violences sexuelles telles que le viol qui est le fait d'avoir des rapports sexuels avec unefemme contre sa volonte ou Ie harcelement qui est le fait pour un patron ou un camarade de service ou toute autre personne de db·anger regulierement unefemme dans le but d'avoir des rapports sexuels avec e/le ou les violences verbales telles les injures. -11- Article 4 Droit a Ia vie, a l'intigriti eta Ia securiti 1. On doit proteger la vie, la personne physique de la femme et etre sur que la femme est protegee a la maison, dans sa famille, au sein de la societe et dans tout le pays. -12- ~urtant >!':~~~~olences t psychologiques ~ sont l,interdites """'""';:,~~'~'''~"~~·' 0''7 Personne n'a done le droit de battre une femme ou d'exercer sur elle des actes qui vont la honnir ou l'humilier. C' est pourquoi : 2. Les Etats doivent faire en sorte que : a) les violencesfaites aux femmes soient interdites; il peut s'agir de violences physiques comme le fait de battre une femme ou verbales comme des injures aux femmes ; il peut s'agir aussi du viol c' est -a-dire des relations sexuelles que les hommes imposent aux femmes que ce soit au foyer conjugal au bureau au champ ou en n'importe quellieu. -13- b) Les Etats doivent faire voter des lois pour qu'au niveau de la societe, il y ait des moyens economiques et des mesures qui permettent d' eviter a 1' avance toutes les formes de violences c 'est- a-dire toutes les formes de souffrances a 1' egard de la femme. II peut s 'agir de Ia souffrance physique ou de Ia souffrance morale ou psychologique. c) Les Etats doivent chercher a savoir s' il y ales violences, et queUes sont les consequences de ces violences sur les femmes ; ceci dans le but de trouver des solutions qui permettent de les eviter ou de lutter contre elles. d) Les Etats doivent encourager tout ce que l'on doit faire pour assurer ou favoriser le maintien de la paix que ce soit dans le village dans le canton dans la ville dans tout le pays ou sur le continent ; Cela doit etre fait grace, a ce qui est enseigne aux eleves dans les ecoles et 1'information de la societe sur la necessite de supprimer toutes les pratiques culturelles qui creent des inegalites entre 1'homme et la femme ou qui considerent la femme comme une personne inferieure a l'homme. e) Les personnes qui exercent des violences contre les femmes doivent etre punies c 'est-a-dire qu 'on doit les amener devant les tribunaux oil elles pourront etre condamnees a des peines d'emprisonnement ou d'amende. f) Les femmes qui ont ete victimes de violences doivent etre retablies dans leurs droits c 'est-a-dire que celui qui a commis Ia violence do it reparer le tort qu 'il a cause a Ia femme ; L'Etat doit prevoir comment cette reparation doit se faire. g) L'Etat doit agir pour eviter que les femmes ne soient vendues comme des objets ou qu'on les amene d'une ville a une autre ou -14- d'un pays a un autre pour aller les utiliser sexuellement ou economiquement. Les femmes qui sont exposees a ce genre de danger doivent etre protegees. Ceux qui vendent ou exploitent les femmes doivent etre punis. h) Il n'est pas permis d'utiliser le corps de la femme pour faire des experiences dans le do maine de la medecine ou de la science si la femme ne l'accepte elle-meme. i) L'Etat doit prevoir de l'argent qui lui permettra de traduire dans les faits les moyens qu'il a prevu pour Iutter et supprimer la violence faite aux femmes. j) Dans les pays ou il est dit qu'une femme peut etre condamnee a mort, l'Etat doit prendre une autre loi qui interdit que la femme enceinte ou la femme qui allaite son bebe soit condamnee a la peine de mort. k) Les Etats doivent faire en sorte que les femmes qui ont fui leur pays pour aller dans un autre pays a cause de laguerre ou pour d'autres raisons, aient le meme droit que les hommes avec qui elles ont fui. 1) Il faut done qu'elles soient aussi reconnues comme des refugiees, qu'elles aient la carte de refugie et que leur cas soit analyse individuellement. Ce qui veut dire que dans un camp de refugies ce n 'est pas parce que le mari ne sera pas reconnu comme un refugie que automatiquement sa femme ne le serait pas. Les agents charges del 'etude des dossiers doivent analyser le dossier de chaque personne qu 'elle soil homme ou femme. Chaque femme reconnue refugiee a done le meme droit que chaque homme refugie. -15- Article 5 Elimination des pratiques nefastes Les Etats doivent interdire toutes les formes de pratique qui ont des consequences nuisibles pour les droits des femmes et qui sont contraires a ce sur quoi tous les Etats se sont entendus sur le plan international. Eh ben ! Vous vou trompez d'epoque! Le protocole relatif au droit des femmes dit non au levirat! Les Etats doivent prendre des mesures pour faire disparaitre ces pratiques. Ils doivent surtout : ~ 16- a) Sensibiliser tousles secteurs de la societe sur les pratiques nefastes par des campagnes et programmes d'information, d'education formelle et informelle et de communication ; Par exemple former des gens qui doivent aller de village en village et vers les villes pour informer les populations sur les mauvaises consequences del 'excision. du mariage force ou les pratiques de veuvage qui humilient !a femme. -17- b) Prendre des lois pour interdire les mutilations genitales c' est-<'1- dire le fait d' enlever certaines parties in times chez les filles et les femmes de meme que les cicatrices qui sont faites sur leur corps. c) Proteger et soutenir les filles ou les femmes qui risquent d' etre obligees de subir ces pratiques. d) Pour celles qui ont deja subi ces pratiques, les Etats doivent les aider a se soigner dans les h6pitaux ou a pouvoir aller en justice. Article 6 Mariage La femme et l'homme doivent etre consideres comme des egaux dans le mariage. Pour cela l'Etat doit faire en sorte que les regles suivantes soient respectees. a) Tout mariage doit etre conclu avec le consentement des deux epoux. Ce qui veut dire que le mariage force est interdit. Les parents ou n 'importe qui ne peuvent done obliger leur fille a epouser un homme qu 'elle ne desire pas. b) Pour se marier la fille do it avoir au moins 18 ans. Les mariages ne sont done pas celebres en tenant compte du developpement ou de Ia croissance physique, mais plut6t en tenant compte de l 'age. c) II est bon que chaque homme ne se marie qu' a une seule femme (Monogamie). Mais dans une maison ou l'homme a plusieurs femmes, (polygamie) l'Etat doit prendre des mesures ou des lois pour s'assurer que le droit de chaque femme est respecte. -18- Femmes; d'accord ou pas d'accord; dans votre maison moi je Ia donne et je voulais Ia enmariage! prendre comme epouse! i \,, d) Pour qu'un mariage soit reconnu par l'Etat, il faut que cela soit ecrit sur un papier et enregistre chez 1' agent d'etat civil. Ce qui veut dire que, si une femme ou un hom me veut bemijicier des avantages du mariage aupres de l'Etat, ce mariage doit exister sur un papier qu 'on appelle acte de mariage. e) La femme et son mari doivent choisir ensemble ou librement la ou ils doivent vivre. Ils doivent egalement choisir librement comment ils doivent gerer leurs biens. Par exemple ils doivent decider si taus les biens leur appartiennent en commun sans distinction ou si chaque epoux garde !a propriete de son bien. f) La femme qui se marie ale droit de ne pas porter le nom de son epoux. Elle peut done garder son nom de famille. -19- g) La femme mariee peut garder sa nationalite et prendre aussi la nationalite de son mari. Par exemple une togolaise qui epouse un ghaneen ale droit de garder toujours Ia nationalite togolai.<>e et d'avoir egalement fa nationalite ghaneenne. h) S'agissant de la nationalite des enfants la femme a le meme droit que l'homme. Ce qui veut dire que Ia femme peut donner sa nationalite ases enfimts comme peut le fa ire I 'homme. Mais 1' application de ce droit depend de la loi de chaque pays et des exigences de la securite du pays. i) L'homme et la femme mettent leurs moyens financier, materiel et moral ensemble pour proteger la famille et faire ce qui est bien pour cette famille ainsi que ce qui favorise la protection et 1'education de leurs enfants. C 'est-c)-dire que l 'hom me et Ia femme doh·ent gerer ensemble le foyer conjugal. Les legislations nationales doivent done eviter de fa ire de l 'homme l 'unique chef de famille. j) Pendant le mariage la femme peut obtenir pour elle-meme des biens de quelque maniere que ce soit (acheter, recevoir par donation ou heriter) et les utiliser librement comme elle le veut. Article 7 separation de corps, divorce et annulation du mariage Les Etats doivent faire en sorte que la femme et l'homme aient les memes droits en cas de separation de corps qui est le fait pour l'homme et la femme de vivre dans des maisons separees ou le divorce qui est le -20- fait de dissoudre ou de casser le mariage ou I' annulation qui est le fait de ne pas reconnaitre le mariage. C'est pourquoi, ils doivent veiller a ce que: a) seul le juge prononce la separation de corps, le divorce, et l'annulation du mariage ; b) la femme comme 1'homme peuvent demander la separation de corps, le divorce ou l'annulation de mariage. c) La femme et l'homme ont des droits et devoirs l 'un envers l' autre en cas de separation de corps, divorce et annulation de mariage. d) S'il est decide que la femme vit separee de son mari ou que le mariage soit casse par le divorce ou que le mariage ne soit pas reconnu, les biens que la femme et le mari ont obtenus ensemble pendant le mariage doivent etre partages entre eux apart egale. Article 8 Acd:s a /a justice et /'egaleprotection devant Ia Loi La femme a le meme droit que l'homme de saisir la justice pour que son cas puisse etre examine. -21- Les Etats doivent : a) faire l'effort de favoriser ce droit des femmes de saisir lajustice que ce soit au niveau des villes ou des villages, au niveau du pays ou au niveau du continent. Si le fait de porter un probleme a la justice doit entrainer des depenses pour la femme, l'Etat doit faire en sorte qu'une aide soit accordee aux femmes. On peut decider par exemple que Ia femme puisse saisir gratuitement Ia justice pour ses problemes. b) Aider les gens qui prennent !'initiative dans les pays, de faire en sorte que les femmes dont les droits sont violes puissent s'adresser a lajustice. Par exemple les ONG qui forment des parajuristes qui a leur tour expliquent les droits des femmes aux populations de leurs localites et aident les femmes dont les droits sont violes asaisir !a justice. c) Creer des services pour former les femmes aussi et toute la societe sur les differents droits de la femme. d) Former aux droits de la femme les juges et tous ceux qui appliquent la loi asavoir les gendarmes, les policiers, les avocats, les notaires pour que ceux-ci fassent bien leur travail. e) Tout faire pour que les femmes soient representees en nombre suffisant parmi les notaires, les avocats, les huissiers, les policiers et les gendarmes. f) Revoir les lois et les pratiques discriminatoires pour faire avancer et proteger les droits des femmes. -22- Article 9 Droit de participatio11 au processus politique . et a Ia orise de decisions 1. Les Etats doivent poser des actes tels que le vote des lois qui disent clairement et qui encouragent les femmes a mener des activites politiques dans leur pays sur un pied d' egalite avec les hommes. Ces actes ou lois ou mesures doivent faire en sorte que: a) Les femmes participent atoutes les elections sans discrimination. La femme ale droit lejour du vote de choisir librement le candidat de son choix. Aucune loi ne doit interdire a Ia femme de voter. L 'homme ne peut pas voter a laplace de sa femme. L 'homme ne peut pas obliger Ia femme a voter pour le candida! qu 'il soutient. b) Lorsqu' il s' agira de choisir par vote les Maires, les Conseillers Prefectoraux, les Deputes ou un President de la Republique, pour chacune de ces elections il y ait autant de femmes que d'hommes. Ainsi par exemple si un parti politique doit presenter dix candidats pour etre Deputes, sur les dix il do it avoir cinq femmes. De meme lorsqu 'il s 'agira de nommer dix personnes au paste de decision l 'Etat do it prendre des mesures pours 'assurer que ces pastes seront attribues equitablement aux femmes et aux hommes. c) Les femmes decident ensemble avec les hommes a to us les niveaux ou on doit elaborer ou appliquer des politiques et programmes de developpement. -24- 2. Les Etats doivent aussi faire en sorte que a tousles niveaux oil des decisions sont prises dans le pays, les femmes soient representees et participent en nombre important aux prises de decision. Article 10 Droit aIa paix 1. Les femmes ont le droit de vivre dans une ville, un pays ou un continent ou il y a Ia paix. 2. Les Etats doivent prendre les mesures qu'il faut pour etre stirs que les femmes participent : a) aux programmes d' education ala paix eta Ia culture de la paix; -25- b) aux mecanismes et aux processus de prevention, de gestion et de reglement des conflits aux niveaux local, national, regional, continental et international ; c) aux mecanismes locaux, nationaux, regionaux, continentaux et internationaux de prise de decisions pour garantir la protection physique, psychologique, sociale et juridique des requerants d'asile, refugies, rapatries et personnes deplacees, en particulier les femmes; d) a tousles niveaux des mecanismes de gestion des camps et autres lieux d'asile pour les requerants d'asile, refugies, rapatries et personnes deplacees, en particulier les femmes ; e) dans to us les aspects de la planification, de la formulation et de la mise en reuvre des programmes de reconstruction et de rehabilitation post-conflits. Article 11 Protection desfemmes dans /es conjlits armis 1. Les Etats part is s' engagent a respecter et a faire respecter, les regles du droit international humanitaire applicables dans les situations de conflits armes qui touchent la population, particulierement les femmes. 2. Les Etats doivent faire en sorte que lorsqu'il y a une guerre, les civils c 'est-a-dire ceux qui ne sont pas des soldats ou des combattants soient proteges. Dans tousles cas, ils doivent faire en sorte que toutes les femmes soient protegees. -26- Ce qui veut dire que les combattants ne doivent pas firer sur les femmes, ils ne doivent pas les amener de force avec eux pour les obliger adevenir aussi des combattantes ou pour les obliger aavoir des rapports sexuels avec eux et leurs chefs. 3. Les femmes qui ont fui la guerre pour aller dans un autre pays (demandeurs d'asile) doivent etre protegees contre toutes les formes de violence c'est-a-dire qu'on ne doit pas toucher a leur personne ; par exemple les taper, firer sur elles, leur imposer des rapports sexuels forces ou les livrer a d'autres personnes dans l 'intention de les utiliser ades buts sexuels. Celui qui aura agi de cette maniere sera juge de la meme fa~on que celui qui a tue. 4. En cas de guerre, il est interdit d'utiliser les enfants qui n'ont pas encore dix huit ans et surtout les filles comme soldats ou combattants. Article 12 Droit a I' education et a Ia formation 1. Les Etats doivent tout faire : a) pour que les enfants filles comme gar~ons aient les memes chances d'aller a l'ecole et d'y reussir. Ce qui veut dire que dans une famille le pere et Ia mere doivent inscrire tousles enfants al 'ecole qu 'ils soient filles ou garr;ons. Ils doivent donner a chaque enfant les moyens de reussir a l 'ecole, en payant l 'ecolage, en achetant tout le materiel a chaque enfant, et enfaisant en sorte que les travaux de maison -27- ne reposent pas uniquement sur la jille pour l 'empecher d'etudier ses lec;ons. b) L'Etat doit faire en sorte que dans les livres que les enfants utilisent a ]'ecole, il n'y ait pas des travaux ou de jeux uniquement reserves aux gan;:ons et d'autres travaux et jeux reserves aux filles. Par exemple, les livres ne doivent plus contenir des images qui montrent que les garc;onsjouent au ballon pendant que lesfilles aident leur maman afaire la cuisine ou a mettre bebe au dos. c) Les femmes et surtout les fi.lles doivent etre protegees contre le harcelement sexuel a ]\~cole, c'est-a-dire le fait pour le maitre ou la maitresse, ou les patrons d' atelier de se baser sur son statut d' enseignement pour chercher a a voir des rapports sexuels avec 1' eleve fille ou gan;:on, ou 1' apprenti fille ou gars;on. Ceux qui agissent de cette maniere doivent etre punis. d) Donner des conseils et aider les victimes d' a bus et harcelement sexuel a avoir une vie normale. e) Dans les ecoles et dans les lieux d' apprentissage, ont do it enseigner aux enfants que l'homme et la femme sont tous deux des etres humains qui peunnt faire les memes choses sauf ce -2~- que la nature meme n 'a pas rendu possible ; par exemple un homrne ne peut pas porter un be be dam.: le ventre, une femme ne peut pasfeconder 2. L'Etat doit faire en sorte que : a) les femmes agees qui n'ont pas pu aller a l'ecole, apprennent a lire et a ecrire, grace a l'enseignement qui est prevu pour les personnes adultes. b) Les filles aillent a 1' ecole, et apprennent des metiers qui concernent tous les domaines de Ia vie, (wrtout des metiers comme ceux de medecin. ingeniew: etc.) c) L'Etat do it faire en sortc que lcs jeuncs fillcs soient inscritcs dans lcs ecoles, ou dans lcs lieux d' apprcntissage, et qu, cllcs y restent jusqu' a obtenir to us lcs dip lames necessaires. Pour les filles qui ont ete obligees d' abandonncr vitc 1'ecole, l'Etat doit organiser une formation pour elles. -29- Article 13 Droits economiques etprotection socia/e HOMMESET FEMMES: MEMEDROIT AU TRAVAIL 'I, Les Etats doivent faire voter des lois qui donnent a l'homme eta la femme, les memes chances dans le domaine du travail, d'avancement dans la carriere et d'acces a toute autre activite economique. Pour cela les Etats doivent faire en sorte que : a) La femme et l 'homme aient les memes droits pour ce qui concerne l' acces a un travail. Ce qui veut dire que si on veut engager des travailleurs, on do it a laisser Ia chance a toutes les femmes comme tousles hommes qui ont he formes pour ce travail, de deposer leur dossier. b) La femme et l'homme qui font le meme travail, reyoivent aussi le meme salaire. -30- c 'est-a-dire que pour le me me travail, l 'hom me ne peut pas fdre plus paye que !a femme. c) II existe des conditions claires qui disent comment Ia femme est recrutee dans une fonction, comment se font ses avancements et comment on doit mettre fin a son travail et qui luttent contre Je hard:lement sexuel sur le lieu du travail. C 'est-cl-dire que dans le cadre du travail aucune personne. pas meme /es chef~. ne peuvent toujours deranger W1 lravail/eur femme ou homme, pour avoir des relations sexuelles avec eux. Ce comportement doit etre interdit et ceux qui Je font doivent Ctre punis. d) La femme a le droit de choisir et de faire le metier qui lui plait. Elle doit etre protegee et ne pas etre trichee par son employeur qui do it respecter to us les droits que les lois reconnaissent aux travailleurs et surtout aux femmes travailleurs. e) L'Etat doit'mettre en place les moyens qui permettront de creer du travail pour les femmes surtout dans le commerce ou l'artisanat (secteur informel). 1- f) L'Etat doit encourager les femmes qui travaillent dans le commerce ou l'artisanat (coiffure, couture, fabrication de savon .. .) a avoir une assurance sociale, c 'est-a-dire qu 'elles doivenf ella fin de chaque mots cotiser de I 'argent pour quand elles seront vieilles et qu 'elles ne pourront plus travailler. g) L'Etat doit fixer un age avant lequel aucun enfant nc peut etrc engage comme travailleur. L 'Eta! doil interdire le fait d'uliliser les enfants pour faire certains travaux durs tout en les trichant. Cetteforme de travail est surtoul interdite pour les petites jilles. h) L'Etat do it faire en sorte que 1' on donne une valeur aux travaux que font les femmes a la maison, par exemple fa ire fa cuisine, le linge, s 'occuper des enfant.~·. entretenir la maison etc) i) La femme qui travaille dans la fonction publique a droit a un conge avant et apres }'accouchement d'un hebe. j) L'Etat doit faire en sorte que la maniere de calculer les imp6ts sur le salaire soit la meme pour l'homme que pour la femme. k) Reconnaitre aux femmes salariees, le droit de beneficier des memes indemnites et avantages que ceux alloues aux hommes salaries en faveur de leurs conjoints et de leurs enfants ; 1) La femme et son mari ont le devoir d'eduquer leurs enfants et de faire en sorte que les enfants soient en bonne sante et heureux. L'Etat et d'autres services pourront aider a cela. m) L'Etat doit prendre des decisions pour que la femme ne so it pas utilisee comme un objet de publicite qui laissera apparaitre tout -3::?- son corps y compris ses parties intimes ou se livrer ades positions qui ne respectent pas la personne de femme. Article 14 Droit a Ia sante et au controle desfonctions de reproduction 1. Les Etats doivent faire en sorte que les droits concernant la sante de la femme soient proteges aussi bien dans le domaine de la sante sexuelle et reproductive. Ces droits concernent : a) Le droit d'exercer un controle sur la fecondite (capacite aavoir des enfants) b) Le droit de decider du nombre d' enfant qu' elle veut a voir et de 1' espacement des naissances. Docteur, j'ai deja quatre enfants. Je ne veux plus en avoir. Quelles sont les methodes de contraception que vous me conseillez ? c) Le droit de choisir librement les moyens qui lui permettront de ne pas tomber enceinte. a Elle pourra done demander son mart d'utiliser les preservatifs au cours des rapports sexuels ou prendre des medicaments qui lui permettront d'eviter des grossesses. d) le droit de se proteger contre les maladies que l'on peut attraper au cours des rapports sexuels. Ce droit concerne egalement la contamination du SIDA. -33- e) le droit d'etre au courant de Ia sante de son mari et de savoir s'il porte une maladie qu'on peut attraper par le rapport sexuel y compris le SIDA. f) Le droit d' etre eduquee ala maniere par laquelle elle peut espacer les naissances. 2. Les Etats doivent faire en sorte que : a) les femmes puissent etre soignees dans des hopitaux ou des centres de sante ou on soigne toutes les maladies. Ces hopitaux ou centres de sante ne doivent pas etre loin de leur village ou lieu d'habitation et le prix des soins ne doit pas etre eleve. Ce qui veut dire que les Etats doiventfaire l 'effort de construire des h6pitaux ou des centres de sante proches de chaque village ou quartier et que le prix des soins ne soit pas eleve. b) Avant etapres la naissance la femme so it bien soignee et qu' elle mange des aliments qui sont necessaires a son etat de femme enceinte ou de femme allaitant son hebe. ("V\ ( Oh!C'e~ / beau! ) \ Je serai bien tot"\ (~apa/ ,) J -1 -34- c) La femme ait le droit d'avorter au cas ou Ia grossesse qu'elle porte provient des rapports sexuels qui lui ont ete imposes de force ou si elle a ete engrossee par son perc ou un de ses freres ou si enfin Ia grossesse qu'elle porte peut mettre en danger sa vie ou celle de I' enfant qu' elle porte ou si elle ou I 'enfant qu'elle porte risque d'avoir des problemes mentaux a cause de Ia grossesse. Article 15 Droit a Ia securite alimenta.ir£. Les Etats doivent faire en sorte que les femmes puissent avoir des aliments qui sont necessaires a leur sante. Ce qui veut dire qu 'elles doivent manger des aliments de bonne qualite et en quantile suj]isante. Pour cela: a) Ies Etats doivent permettre aux femmes d'avoir acces a I'eau potable a 1' electricite ainsi qu' a Ia terre et tout ce qui est necessaire pour produire les aliments. On doit leur permettre d'avoir des terres cultivables pour la production des cultures. b) Les Etats doivent constituer des stocks suffisants pour que les femmes ne manquent jamais d'aliments necessaires pour elles et leurs families. Article 16 Droit a un habitat adequat La femme a au meme titre que l'homme le droit d'avoir une maison qui lui permet de bien vivre et dans un lieu propre. C'est pourquoi l'Etat do it tout faire pour que la femme qu' elle so it celibataire, mariee, divorcee ou veuve vive dans une maison propre et bien aeree qui lui permette de ~35- bien vivre. L 'Etat pourra done construire des maisons et les Iauer ou les vendre aux lemmes comrne aux hommes. Article 17 Droit a un environ11ement culture/ positif Les femmes ont le droit de vivre dans un milieu oi1les pratiques, attitudes et comportements acceptes par la culture du milieu n' ont pas de consequences nefastes (sont positifs pour les etres humains). Elles ont aussi le droit de faire en sorte que les idees qu'elles ont de ses pratiques soient prises en compte au niveau de leur communaute, de leur village, de leur canton et de tout le pays. Les Etats doivent faire en sorte que les femmes participent a toutes les prises de decisions culturelles quel que soit le lieu ou les domaines dans lesquels ces decisions seront prises. Article 18 Droit aun en vironnement sain et viable 1. Les femmes ont le droit de vivre dans un milieu propre et dans un milieu ou il n'y ani de gaz ni de fumee qui fait que l'air que l' on respire devient mauvais pour la sante. 2. C' est Pourquoi : a) Les femmes doivent etre presentes et donner leur point de vue achaque fois qu'il est question de decider de comment 1' on do it proteger et gerer par exemple, la foret, les eaux et les animaux. b) Les Etats doivent chercher de nouveaux moyens qui permettent d'avoir du feu, (c'est-a-dire comment avoir du feu sans utiliser par exemple dubois) -36- c) Faire en sorte que les femmes puissent connaitre ces moyens et les utiliser facilement. d) L'Etat doit trouver des solutions qui permettent de dire ou jeter les ordures de Ia maison ou les transformer. Par exemple dans chaque quartier des villes ou villages on doit indiquer les lieux ou les ordures doivent etre deposees et comment transformer ces ordures jusqu' aces lieux ou comment transformer ou detruire ces ordures. e) Veiller ace que les regles qu 'il a adoptees pour le stockage, le transport et I' elimination des dechets toxiques soient respectees. Article 19 Droit a un deve~ Les femmes doivent jouir de leur droit a un developpement durable. c'est-a-dire avivre toujours dans de bonnes conditions materielles (avoir tout ce dont elles et leurs families ont besoin), physiques (ne pas avoir de probleme de sante par exemple) et psychologiques. Pour cela les Etats doivent prendre des mesures appropriees pour : a) Prendre en compte les besoins des femmes et des hommes dans les activites de planification du developpement c' est -a-dire celles qui permettent de prevoir tout ce qui peut conduire au progres de la communaute, du village, de la region et du pays tout entier. b) Faire participer les femmes autant que les hommes aux prises de decision a tous les niveaux ou il sera decide de tout ce qui permet le progres de la communaute du village et du pays et -37- faire en sorte qu'elles puissent suivre la realisation de ce qui a ete decide. c) Permettre aux femmes d'avoir acces a tout ce qui contribue ala production tels que la terre et les engrais et d'en etre proprietaires. d) Aider les femmes a obtenir du credit et a etre forrnees sur la maniere dont il faut utiliser ce credit de meme que sur tout ce qui permet de diffuser dans toute la communaute et les villages les informations qui leur perrnettent de bien vivre et de diminuer la pauvrete. e) Integrer les elements de mesure qui permettent de savoir si les besoins specifiques des femmes sont pris en compte a chaque fois qu'il faut decider de tout ce qui permet le progres de la communaute, du village et du pays. f) Faire en sorte qu'au niveau des pays, les femmes ne subissent pas les mauvaises consequences des pratiques du commerce mondial. Article 20 Droits de Ia veuve Les Etats doivent tout faire pour que la femme dont le mari est decede jouisse de tous les droits reconnus aux etres humains. Pour cela ils doivent faire en sorte que : a) La femme dont le mari est decede ne so it pas traitee de maniere inhumaine, humiliante ou degradante c 'est -a-dire qu' elle ne do it pas subir des actes de nature a la honnir ou des actes qui ne tiennent pas compte du fait qu'elle est un etre humain par -38- exemple etre enfermee pendant plusieurs mois dans une chambre, avoir Ia tete rasee. ~------------~'-v----~ Quand est-ce que je vais sortir de cette situation ? ">- Pendant ce temps , et mon '-----7 petit commerce ? ~-- b) La femme dont le mari est decede devient automatiquement reconnue responsable de ses enfants et de leurs biens ce qui veut dire que les enfants dont les peres sont decedes doivent vivre avec leur mere ou sous leur controle. Les biens que leur pere leur a laisses doivent etre geres par leur mere. c) La femme dont le mari est decede peut se marier a qui elle veut. (aucun membre de sa famille ni de Ia famille de son mari ne peut I 'obliger ase marier a un homme dont elle ne veut pas) Article 21 Droit de succession 1. La femme dont le mari est decede ale droit d' avoir une part des biens delaisses par son mari defunt. Elle a le droit de continuer avivre dans Ia maison de son mari decide. Ce qui veut dire que les parents de son mari n 'ant pas le droit de Ia sortir de cette -39- matson. Meme si elle s' est remariee, elle peut continuer avivre dans cette maison si elle lui appartient ou si elle lui a ete donnee au cours du partage des biens de son mari. 2. De meme que les hommes, les femmes ont le droit de recevoir une part egale des biens laisses par leurs parents decedes. Personne ne peut done em pee her une femme ou une filled' avoir droit a une part egale des biens laisses par ses parents decedes. -40- Article 22 Protection specia/e desfemmes iigees Les Etats doivent : a) Proteger les femmes agees en prenant des decisions qui tiennent compte de ce dont elles ont besoin pour se maintenir en forme, pour satisfaire leurs besoins economiques et sociaux. b) Proteger les femmes agees contre la violence, y compris le fait de vouloir leur imposer des rapports sexuels contre leur volonte. Les femmes agees doivent etre respectees ; on ne doit pas les exclure des actes de la vie en se basant sur leur age. Article 23 - Protection soecia/e des femmes handicaoees - - Les Etats doivent : a) Proteger les femmes handicapees c'est-a-dire les femmes qui ont une infirmite en prenant des decisions qui tiennent compte de ce dont elles ont besoin pour se maintenir en forme, pour satisfaire leurs besoins economiques et sociaux. b) Proteger les femmes handicapees contre la violence, y compris le fait de vouloir leur imposer des rapports sexuels contre leur volonte. Les femmes handicapees doivent etre respectees ; on ne doit pas les exclure des actes de la vie en se basant sur leur infirmite. -41- Mademoiselle, votre dossie a deja ete etuditi par La Direction. Nous vous informons que desormais vous travail/ez avec nous Article 24 Protection speciale desfemmes en situation de ditresse Les Etats doivent : a) Proteger les femmes pauvres, les femmes qui ont en charge la gestion de leur famille, les femmes qui viennent des milieux ou les populations ne sont pas souvent acceptees par les autres peuples. -42- b) Proteger les femmes prisonnieres qui sont enceintes ou qui allaitent des bebes en faisant en sorte qu' elles soient detenues dans des milieux qui ne nuisent pas aleur etat de sante ou celui des enfants. Qu'elles soient traitees avec dignite. Article 25 Reparations Les Etats doivent : a) prevoir la possibilite de reparer les dommages subis par les femmes dont les droits tels que contenus dans ce document ne sont pas respectes. Par exemple en leur accordant une somme d'argent, en s 'assurant qu 'elles sont soignees si Ia violation du droit a cause une blessure ou une maladie. b) S'assurer que le remboursement accorde en reparation soit decide par les juges ou par un autre service que la loi aurait designe. -43- Article 26 Mise en a:uvre et suivi 1. Les Etats doivent faire en sorte que tout ce qui est prevu dans ce document so it realise et en rendre compte dans les rapports qu' ils doivent presenter a la Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples comme le leur demande I' article 62 de Ia Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples. Ils doivent indiquer dans ces rapports les lois et autres mesures qu'ils ont prises pour que les droits reconnus aux femmes de ce protocole soient respectes. 2. Les Etats sont d'accord pour prendre toutes les mesures et donner l' argent necessaire pour realiser les droits reconnus par le protocole. Article 27 Interpretation LaCour africaine des droits de l'homme et des peuples est competente pour connaitre des litiges relatifs al' interpretation du present Protocole, decoulant de son application ou de sa mise en reuvre. Article 28 Signature, ratification et adhesion 1. Le present Protocole est soumis aIa signature eta Ia ratification des Etats, et est ouvert a leur adhesion, conformement a leurs procedures constitutionnelles respectives. 2. Les instruments de ratification ou d' adhesion sont deposes aupres du President de la Commission de l'Union africaine. · -44- Article 29 Entree en vigueur 1. Le present Protocole entre en vigueur (doit s 'appliquer obligatoirement dans les pays qui l 'ont ratifie c 'est-a-dire qui ont conjirme par ecrit a I 'Union Africaine leur volonte de se soumettre aux regles du present protocole) trente (30) jours apres le depot du quinzieme (15eme) instrument de ratification. 2. A l'egard de chaque Etat partie adherant au present Protocole apres son entree en vigueur, le Protocole entre en vigueur a la date du depot, par ledit Etat, de son instrument d'adhesion. 3. Le President de la Commission de I' Union africaine notifie aux Etats membres de l'Union africaine de l'entree en vigueur du present Protocole. Article 30 Amendement et revision 1. Tout Etat partie peut soumettre des propositions d'amendement ou de revision du present Protocole. 2. Les propositions d'amendement ou de revision sont soumises, par ecrit, au President de la Commission de l'UA qui les communique aux Etats parties dans les trente (30) jours suivant Ia date de reception. i I..a Conference des Chefs d'Etat et de Gouvemement, apres avis de la Commission africaine, examine ces propositions dans un ~elai d' un (1) an a pres leur notification aux Etats partis, c~nformement aux dispositions du paragraphe 2 du present article. -45- 4. Les propositions d'amendement ou de revision sont adoptees par la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement ala majorite simple. 5. L' amendement entre en vigueur, pour chaque Etat partie I' ayant accepte, trente (30) jours apres reception, par le President de la Commission de l'UA, de la notification de cette acceptation. Article 31 Statut du present Protocole Aucune disposition du present Protocole ne peut affecter des dispositions plus favorables aux droits de la femme, contenues dans les legislations nationales des Etats ou dans toutes autres conventions, traites ou accords n~gionaux, continentaux ou intemationaux, applicables dans ces Etats. Article 32 Disposition transitoire En attendant la mise en place de la Cour africaine des droits de 1'homme et des peuples, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est competente pour connaitre des litiges relatifs a !'interpretation du present Protocole et decoulant de son application ou de sa mise en reuvre. Lome, Juin 2007