NOTE Cadre environnemental D’ORIENTATION À et social pour les L’INTENTION DES opérations de FPI EMPRUNTEURS NES no 8 : Patrimoine culturel Les notes d’orientation à l’ intention des Emprunteurs énoncent les modalités d’application des Normes environne- mentales et sociales (NES), qui font partie du Cadre environnemental et social 2016 de la Banque mondiale. Elles aident à expliquer les dispositions des NES, mais n’ont pas valeur de politique de la Banque et n’ont pas un carac- tère obligatoire. Elles ne dispensent pas de la nécessité de faire montre de discernement au moment de prendre les décisions concernant les projets. En cas de divergence ou de contradiction entre les Notes d’orientation et les NES, les dispositions des NES font foi. Chaque paragraphe des Normes est mis en relief dans un encadré et suivi des orientations correspondantes. Première édition Publiée en juin 2018 ii Table des matières Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Objectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Obligations de l’Emprunteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 A. Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 B. Consultation des parties prenantes et identification du patrimoine culturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Confidentialité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Accès des parties prenantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 C. Aires protégées abritant un patrimoine culturel classé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 D. Dispositions spécifiques à des types particuliers de patrimoine culturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Sites et matériel archéologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Patrimoine bâti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Éléments naturels d’importance culturelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Patrimoine culturel mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 E. Mise en valeur du patrimoine culturel à des fins commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Annexe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Références . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 iii Introduction 1.  La norme environnementale et sociale no 8 reconnaît que le patrimoine culturel permet d’assurer la continuité entre le passé, le présent et l’avenir de façon tangible ou intangible. Les individus s’identifient à leur patrimoine culturel comme étant le reflet et l’expression de leurs valeurs, croyances, savoirs et traditions en constante évo- lution. Par ses nombreux aspects, le patrimoine culturel est important en ce qu’il est une source de précieuses informations scientifiques et historiques, un atout économique et social pour le développement, et une partie intégrante de l’identité et de la pratique culturelles d’un peuple. La NES no 8 énonce des mesures destinées à protéger le patrimoine culturel tout au long du cycle de vie du projet. 2.  La présente NES énonce des dispositions générales concernant les risques et les effets des activités d’un projet sur le patrimoine culturel ; la NES no 7 pose des exigences supplémentaires applicables au patrimoine culturel des Peuples autochtones  ; la NES no 6 reconnaît les valeurs sociales et culturelles de la biodiversité  ; et la NES no 10 traite de la mobilisation des parties prenantes et de l’information. Objectifs • Protéger le patrimoine culturel des impacts négatifs des activités du projet et en soutenir la préservation. • Considérer le patrimoine culturel comme un aspect à part entière du développement durable. • Encourager l’organisation de consultations approfondies avec les parties prenantes au sujet du patrimoine culturel. • Promouvoir le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation du patrimoine culturel. Champ d’application 3. Le champ d’application de la présente NES est déterminé durant l’évaluation environnementale et sociale décrite dans la NES no 1. NO3.1. Il importe, dans le cadre de l’évaluation environnementale et sociale, de tenir compte des risques et des effets des activités d’un projet sur le patrimoine culturel à toutes les étapes du cycle du projet. Mais il est particulièrement important de porter au plus tôt attention à cette question qui risque d’influer à la fois sur la conception et l’exécution du projet. Des consultations avec les parties prenantes concernées — notamment celles touchées par le projet et les institutions nationales ou locales de gestion du patrimoine culturel —, l’analyse de la législation et de la réglementation nationales en matière de gestion du patrimoine culturel et l’examen des inventaires et des cartes du patrimoine, des recensements cadastraux et des levés côtiers sont autant d’étapes qui peuvent aider à inventorier le patrimoine culturel et à saisir la nature et l’importance des risques environnementaux et sociaux posés par le projet et l’incidence de ces risques sur ce patrimoine. 4.  Le terme « patrimoine culturel » englobe les formes matérielles et immatérielles dudit patrimoine, qui peuvent être reconnues ou valorisées aux niveaux local, régional, national et mondial, notamment : • Le patrimoine culturel matériel, qui désigne des objets physiques mobiliers ou immobiliers, des sites, des structures ou groupes de structures, ainsi que des éléments naturels et des paysages importants sur le plan archéologique, paléontologique, historique, architectural, religieux, esthétique ou culturel. Le patrimoine culturel matériel peut se trouver en milieu urbain ou rural, en surface, dans le sous-sol et sous l’eau ; • Le patrimoine culturel immatériel désigne des pratiques, des représentations, des expressions, des savoirs, et des compétences — ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels associés — reconnus par les communautés et les groupes comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Il peut être transmis d’une génération à une autre et être recréé en permanence par celles-ci en fonction de leur milieu, leurs interactions avec la nature et leur histoire. NO 4.1. Le patrimoine culturel peut être reconnu et valorisé pour de nombreuses raisons, y compris : a) La valeur sociale et spirituelle des rapports historiques et actuels avec les collectivités existantes ; b) L’importance scientifique en tant que source de données archéologiques ou historiques ; 1 c) La valeur contextuelle inhérente à son état, à son intégrité, à sa rareté, à ses qualités artistiques ou esthétiques, ou à sa provenance ; et d) La valeur économique en tant que source de revenus (tourisme ou autres activités commerciales). 5.  Les dispositions de la présente NES s’appliqueront à tous les projets susceptibles de présenter des risques ou des effets néfastes pour le patrimoine culturel. Il s’agira notamment de projets qui : a) comprennent des fouilles, des démolitions, des terrassements, des inondations ou d’autres modifications physiques de l’environnement ; b) sont situés dans une aire protégée officielle ou une zone tampon légalement définie ; c) sont situés à l’intérieur ou à proximité d’un site du patrimoine culturel reconnu ; d) sont conçus dans le but spécifique de soutenir la préservation, la gestion et l’utilisation du patrimoine culturel. NO 5.1. Outre les types les plus évidents d’impacts qui sont souvent liés aux travaux d’excavation, de démolition ou à d’autres changements physiques, y compris la pollution de l’air ou de l’eau qui peut toucher les sites du patrimoine culturel et ses structures, d’autres impacts peuvent découler d’un projet d’irrigation provoquant une hausse ou une baisse du niveau de la nappe phréatique dans une zone où de telles fluctuations risquent d’endommager les fondations de bâtiments anciens ou des artefacts, ou d’un projet d’électricité dont les lignes de transport risquent de défigurer des paysages historiques ou naturels. NO5.2. L’évaluation environnementale et sociale devrait recenser tous les sites nationaux ou locaux reconnus du patrimoine culturel et tenir compte de tous les aspects juridiques ou autres de leur protection et de leur gestion. Les coutumes et traditions locales pour- ront aussi compter parmi les aspects à prendre en compte. 6.  Les dispositions de la NES no 8 s’appliquent au patrimoine culturel, indépendamment du fait qu’il soit juridi- quement protégé ou non, ou qu’il ait été ou non identifié ou perturbé auparavant. NO 6.1. Le patrimoine culturel, qu’il soit juridiquement protégé ou non, ou qu’il ait été identifié ou perturbé auparavant ou non, peut avoir une valeur différente pour différents individus ou groupes de personnes. Pour bien reconnaître les parties prenantes, y compris les membres de la collectivité et les experts du patrimoine culturel, et mesurer la valeur qu’elles attachent au patrimoine culturel, il importe d’encourager leur mobilisation. Par exemple, un sanctuaire local inconnu des autorités compétentes en matière de patri- moine culturel ou jugé de peu d’importance peut servir de lieu de culte traditionnel important pour certains groupes. Dans certains cas, les vestiges archéologiques retrouvés en surface ou dans le sous-sol présenteront un intérêt limité pour les collectivités locales, mais seront d’un grand secours aux spécialistes qui cherchent à définir l’évolution de l’occupation humaine du territoire. NO 6.2. Bien que certains éléments du patrimoine culturel d’un pays puissent être déjà reconnus, et même jouir dans certains cas d’une protection juridique, il peut arriver que certaines régions n’aient fait l’objet d’aucune étude et que les informations disponibles en cette matière soient relativement limitées. En conséquence, la préparation et la mise en œuvre du projet pourraient conduire à la découverte d’éléments du patrimoine culturel matériel ou immatériel inconnus jusque-là. NO 6.3. Les impacts sur le patrimoine culturel qui sont jugés importants par les collectivités locales doivent être pris en compte même si ce patrimoine n’est pas juridiquement reconnu ou protégé. Cette question est importante parce que le patrimoine culturel peut être reconnu, protégé ou géré par des autorités religieuses, tribales, ethniques ou autres en tant que bien traditionnel ou cou- tumier. Dans certaines sociétés, il peut arriver que le caractère, l’emplacement et l’utilisation des sites et objets patrimoniaux soient tenus secrets ou connus seulement d’un groupe d’initiés. 7.  Les dispositions de la NES no 8 ne s’appliquent au patrimoine culturel immatériel que si une composante phy- sique d’un projet aura un impact matériel sur ce patrimoine culturel, ou si un projet envisage de le mettre en valeur à des fins commerciales. NO 7.1. L’évaluation environnementale et sociale tient aussi compte de l’importance du patrimoine culturel immatériel qui peut être altéré ou menacé par suite du projet. Par exemple, la mise en œuvre du projet peut exiger la coupe d’arbres ou le déplacement de rochers utilisés aux fins de pratiques culturelles ou religieuses et qui sont jugés sacrés. Lorsque de tels risques ou effets néfastes potentiels sont reconnus, il convient de mettre en place des mesures qui permettront de les éviter, de les atténuer ou de les gérer. Par exemple, on peut établir des mesures de protection, fixer des horaires de visites ou obtenir la permission de la collectivité visée avant de déplacer des objets sacrés. NO 7.2. Il importe également de songer aux risques et aux effets néfastes que peut présenter pour le patrimoine culturel immatériel la décision de le mettre en valeur à des fins commerciales, ou de chercher à exploiter les connaissances, l’innovation ou les pratiques des collectivités locales qui font partie du patrimoine culturel immatériel (voir les paragraphes 29 et 30 de la NES no 8 et la section E ci-après pour de plus amples informations sur l’utilisation à but lucratif du patrimoine culturel). Par exemple, un projet touristique conçu pour mettre en valeur le patrimoine culturel immatériel risque en même temps de conduire à une surexploitation de ce patrimoine. 2 Obligations de l’Emprunteur A. Généralités 8.  L’évaluation environnementale et sociale, telle qu’énoncée dans la NES no 1, examinera l’impact direct, indirect et cumulatif que pourrait avoir un projet sur le patrimoine culturel, ainsi que les risques que pourrait générer le projet à cet égard. L’Emprunteur se servira de cette évaluation pour déterminer les risques et effets potentiels des activités du projet proposé sur le patrimoine culturel. NO 8.1. Les impacts directs, tels que ceux générés par les activités de construction, sont souvent ceux qui sont les plus évidents. Ils découlent en général des travaux d’excavation ou de dragage, des inondations ou des vibrations engendrées par des engins lourds. Les impacts indirects et cumulatifs qui risquent de survenir pendant le projet ou par la suite peuvent découler des changements apportés à un bassin versant ou de l’augmentation du nombre de véhicules et de la multiplication de travaux de construction le long des routes nouvelles ou améliorées. 9.  L’Emprunteur évitera les impacts négatifs sur le patrimoine culturel. Lorsqu’il n’est pas possible de les éviter, l’Emprunteur définira et mettra en œuvre des mesures pour gérer ces impacts conformément au principe de la hiérarchie d’atténuation1. Le cas échéant, l’Emprunteur élaborera un Plan de gestion du patrimoine culturel2. Note de bas de page no 1. Les mesures d’atténuation consisteront par exemple en la réinstallation ou la modification de l’empreinte phy- sique du projet ; la conservation et la réhabilitation in situ ; la réinstallation du patrimoine culturel ; la documentation ; le renforcement des capacités des institutions nationales et locales chargées de la gestion du patrimoine culturel touché par le projet ; la mise en place d’un système de suivi des progrès et de l’efficacité de ces activités ; l’établissement d’un calendrier de mise en œuvre et du budget requis pour les mesures d’atténuation définies ; ainsi que le catalogage des découvertes. Ces mesures seront prises en tenant compte des dis- positions spécifiques à des types particuliers de patrimoine culturel visées à la Section D. Note de bas de page no 2. Le Plan de gestion du patrimoine culturel comprendra un calendrier de mise en œuvre et une estimation des besoins pour chaque mesure d’atténuation. Il peut être conçu comme un plan indépendant ou, en fonction de la nature et l’importance des risques et effets du projet, être inclus dans le PEES. NO 9.1. Lorsque les impacts négatifs sur le patrimoine culturel sont inévitables, il est important que les mesures d’atténuation rete- nues soient conformes aux lois nationales, qu’elles recueillent l’aval des autorités compétentes en matière de patrimoine culturel, et, le cas échéant, qu’elles tiennent compte du point de vue des parties touchées par le projet et d’autres parties concernées, y compris les représentants des collectivités locales et des populations autochtones. Pour en savoir plus sur les actions de mobilisation des parties prenantes, voir la NES no 10. NO9.2. Les mesures d’atténuation devraient prendre en compte les caractéristiques particulières du patrimoine culturel touchés par le projet et les différentes valeurs que leur attachent les diverses parties prenantes. Conformément au principe de la hiérarchie d’at- ténuation, il vaut mieux protéger le patrimoine culturel immobilier sur place afin d’éviter les dommages irréparables qu’entraînerait son déplacement. S’il n’est pas possible d’éviter les impacts en modifiant la conception du projet, d’autres mesures d’atténuation seront élaborées pour faire face aux risques et aux effets y afférents. NO 9.3 (Note de bas de page no 2). À la lumière de la nature et de l’importance des risques environnementaux et sociaux et de leur incidence sur le patrimoine culturel, il pourrait s’avérer utile de préparer un Plan de gestion du patrimoine culturel (PGPC) en concer- tation avec les parties prenantes concernées. Ce plan comprend des mesures pour la définition et la gestion du patrimoine culturel, ainsi que des modalités de suivi. On trouvera à l’annexe 1 de la présente note d’orientation une description indicative du PGPC. 10.  L’Emprunteur mettra en œuvre des pratiques mondialement reconnues en matière d’études de terrain, d’en- registrement et de protection du patrimoine culturel en lien avec le projet, y compris par les fournisseurs et pres- tataires et les autres tiers. NO 10.1. Les méthodes de définition et de protection du patrimoine culturel comprennent d’ordinaire des enquêtes de terrain servant à répertorier les éléments de ce patrimoine susceptibles d’être touchés par le projet. Une méthode d’enquête manuelle conviendra pour les espaces de faible superficie tandis que pour les espaces plus vastes, on utilisera de préférence des techniques ou technologies plus avancées comme la photogrammétrie et la télédétection (pour le recoupement et la comparaison des données). Le travail de définition du patrimoine culturel immatériel s’appuie d’ordinaire sur des consultations auprès de ceux qui en assurent la transmission et de ceux qui défendent certaines pratiques culturelles. Il peut comprendre l’enregistrement des éléments immatériels et la collecte de documents qui en font état. Le recours à de telles méthodes sera proportionné aux risques et effets du projet sur le patrimoine culturel. 11.  Une procédure de découverte fortuite est la procédure qui sera suivie en cas de découverte, durant les activités du projet, d’un patrimoine culturel inconnu auparavant. Elle sera incluse dans tous les marchés et contrats de construction du projet comprenant des fouilles, des démolitions, des terrassements, des inondations et d’autres modifications physiques de l’environnement. Elle déterminera les modalités de gestion de toute découverte for- tuite faite dans le cadre du projet. Elle comportera l’obligation de notifier aux autorités compétentes les objets ou 3 les sites trouvés par les experts du patrimoine culturel ; de clôturer la zone des découvertes ou des sites pour éviter toute perturbation ; de faire réaliser une évaluation des objets ou des sites trouvés par les experts du patrimoine culturel ; de recenser et mettre en œuvre des mesures conformes aux exigences de la NES no 8 et aux dispositions du droit national ; et de former le personnel et les travailleurs du projet aux procédures de découverte fortuite. NO 11.1. On appelle « découverte fortuite » toute découverte ou trouvaille imprévue d’un élément de patrimoine culturel. Ce type de découverte survient la plupart du temps pendant la phase de construction du projet. Il peut s’agir par exemple d’un simple artefact trahissant la présence d’un site archéologique enfoui, de restes humains, de fossiles d’animaux ou de plantes ou de pistes d’animaux, ou d’un objet naturel ou d’un type de sol laissant deviner la présence de matériel archéologique. NO 11.2. Une procédure de découverte fortuite est décrite dans les dossiers de passation de marchés et dans les instructions fournies aux entrepreneurs. Elle devrait s’appliquer tant aux artefacts trouvés dans le sol qu’à ceux trouvés sous l’eau. Cette procédure ne saurait cependant se substituer aux enquêtes ou analyses qui doivent être réalisées avant la construction. NO 11.3. La procédure de découverte fortuite englobe les méthodes d’identification, de notification, de description et de gestion des découvertes fortuites prévues par les lois nationales et, le cas échéant, par les pratiques internationalement reconnues et par les coutumes locales. Elle peut notamment comprendre les étapes suivantes : a) Étude approfondie et contrôle des activités qui perturbent le sol, en particulier aux endroits qui présentent de fortes probabili- tés de découverte d’éléments du patrimoine culturel ; b) Interruption temporaire des travaux en cas de découverte potentiellement importante ; c) Mesures de protection des découvertes fortuites contre les impacts de toute activité ultérieure ; d) Code de déontologie de l’entrepreneur énonçant les règles à respecter et les mesures à prendre en cas de découverte fortuite et comportant des instructions à l’intention des travailleurs contractuels ; e) Description des mesures à prendre en cas de découverte fortuite ; f) Système de suivi de la mise en œuvre des procédures de découverte fortuite ; g) Accords avec les autorités publiques compétentes ; h) Accords avec les représentants des populations autochtones, le cas échéant. 12.  Le cas échéant, en raison des risques et effets potentiels d’un projet, des experts du patrimoine culturel seront associés à l’évaluation environnementale et sociale. Si cette évaluation détermine que le projet est susceptible, à tout moment pendant sa durée de vie, d’avoir des risques et effets néfastes substantiels sur le patrimoine culturel, l’Emprunteur engagera des experts compétents pour l’aider à identifier, valoriser et protéger ce patrimoine. NO 12.1. À différents types de patrimoine culturel correspondent des domaines particuliers de compétences pertinentes. Il importe de veiller à ce que tous les experts recrutés justifient de l’expérience et des compétences requises pour traiter des questions de patrimoine culturel posées par le projet. B. Consultation des parties prenantes et identification du patrimoine culturel 13.  L’Emprunteur identifiera, conformément à la NES no 10, toutes les parties concernées par le patrimoine culturel dont l’existence est connue ou qui est susceptible d’être découvert durant le projet. Ces parties prenantes com- prendront, selon le cas : a) Les parties touchées par le projet, y compris les personnes et les communautés à l’intérieur du pays, qui utilisent ou, de mémoire d’homme, ont utilisé ce patrimoine culturel ; b) Les autres parties concernées, qui peuvent inclure des agences locales ou nationales de régulation chargées de la protection du patrimoine culturel, des organisations non gouvernementales et des experts du patrimoine culturel, y compris les organisations nationales et internationales de protection du patrimoine culturel. NO 13.1. Des consultations avec les parties prenantes pourraient mettre en évidence des éléments du patrimoine culturel. Par exemple, des consultations menées avec les parties touchées par le projet pourraient révéler la présence de matériel archéolo- gique jusque-là inconnu. Des consultations menées avec les autorités compétentes en matière de patrimoine culturel, les experts du patrimoine culturel et, le cas échéant, ceux qui en assurent la transmission sur la scène locale peuvent aussi jouer un rôle utile en cette matière. 4 NO 13.2. Les parties prenantes concernées sont identifiées et consultées au tout début de la préparation du projet puisqu’elles peuvent aider à mettre en évidence des éléments du patrimoine culturel, à en décrire la présence et l’importance, à évaluer les impacts possibles du projet et à déterminer les mesures d’atténuation appropriées en temps voulu. La variété des types de patrimoine culturel pourrait justifier la tenue de consultations avec différentes parties prenantes, y compris les résidents et les autochtones qui en assurent la trans- mission, le cas échéant, ou les personnes qui portent un intérêt différent ou attachent une importance différente au patrimoine culturel. La NES no 10 et la note d’orientation qui l’accompagne fournissent plus de détails sur l’identification des parties prenantes. 14.  L’Emprunteur tiendra des consultations approfondies3 avec les parties prenantes, conformément aux disposi- tions de la NES no 10, afin d’inventorier le patrimoine culturel qui pourrait être affecté par le projet proposé ; d’en mesurer l’importance4 ; d’évaluer les risques et les effets néfastes potentiels pour celui-ci ; et d’étudier les moyens d’éviter et d’atténuer ces risques et effets. Note de bas de page no 3. L’Emprunteur encouragera l’inclusion et la coopération de toutes les parties prenantes dans le cadre d’un dia- logue avec les autorités compétentes, y compris les organismes nationaux ou locaux de régulation compétents chargés de la protection du patrimoine culturel, afin d’établir les mécanismes les plus efficaces pour la prise en compte de leurs points de vue et leurs préoccu- pations et pour leur participation à la protection et la gestion du patrimoine culturel. Note de bas de page no 4. L’importance du patrimoine culturel est déterminée sur la base des systèmes de valeur et des intérêts des parties touchées par le projet (y compris les personnes et les communautés) et des autres parties concernées, qui se préoccupent de la protection et l’utilisation appropriées du patrimoine culturel. NO 14.1. La documentation sur les consultations menées au sujet du patrimoine culturel aborde d’ordinaire les aspects suivants : a) La manière dont les parties prenantes reconnaissent et comprennent le patrimoine culturel et la valeur qu’elles lui attribuent ; b) Les enjeux relatifs à la confidentialité des informations concernant par exemple l’emplacement des éléments de patrimoine culturel ou leur utilisation traditionnelle, et l’identité des utilisateurs, le cas échéant (voir aussi le paragraphe 15 ci-après) ; c) Tout conflit existant ou potentiel pouvant découler de divergences de vues concernant le patrimoine culturel ; d) Toute opinion des parties touchées ou d’autres parties concernées concernant les moyens d’aborder les risques et effets potentiels du projet sur le patrimoine culturel, ainsi que les mesures d’atténuation proposées. NO 14.2. En cas de désaccord entre les parties touchées par le projet et les autres parties concernées — par exemple, services nationaux ou experts du patrimoine culturel — concernant l’importance des éléments du patrimoine culturel touchés par le projet ou les moyens d’en assurer la gestion, l’Emprunteur pourrait décider de retenir les services d’experts indépendants pour obtenir des conseils sur l’importance de ces éléments. Confidentialité 15.  En consultation avec la Banque, les parties touchées par le projet (notamment les personnes et les commu- nautés) et les experts du patrimoine culturel, l’Emprunteur déterminera si la publication d’informations concer- nant le patrimoine culturel pourrait compromettre ou menacer la sécurité ou l’intégrité de celui-ci, ou encore porter atteinte aux sources d’informations. Dans de tels cas, il est possible de ne pas faire figurer les informations sensibles dans une telle publication. Si l’emplacement, les caractéristiques ou l’utilisation traditionnelle d’un patrimoine culturel sont gardés secrets par les parties touchées par le projet (notamment les personnes et les communautés), l’Emprunteur prendra des mesures pour préserver la confidentialité de ces informations. NO 15.1. Dans certains cas, la divulgation d’informations concernant le patrimoine culturel peut mettre les parties prenantes ou le patrimoine culturel lui-même en péril. Il importe de consulter les parties touchées par le projet pour déterminer si l’information sur le patrimoine culturel peut ou devrait être divulguée. Si ces consultations conduisent à conclure qu’il vaut mieux éviter de divulguer l’information en question, des mesures appropriées devront être prises pour protéger cette information. De telles mesures peuvent inclure la suppression, dans les documents d’étude d’impact, des cartes permettant de repérer les zones sensibles, ou des informa- tions permettant de dévoiler l’emplacement ou la nature des éléments du patrimoine culturel ou l’identité des parties prenantes. NO 15.2. Lorsqu’on ne détient que des informations générales sur l’emplacement des sites abritant un patrimoine culturel qui risquent d’être touchés par le projet, des mesures d’atténuation appropriées doivent être prises pour protéger ces sites dans la mesure du possible même si on en ignore l’emplacement précis. Il vaudra mieux dans ce cas procéder en concertation avec les parties touchées par le projet qui détiennent des informations sur l’emplacement précis des éléments concernés du patrimoine culturel. Accès des parties prenantes 16.  Lorsque le site du projet de l’Emprunteur abrite un patrimoine culturel ou bloque l’accès à des sites du patri- moine culturel accessibles auparavant, l’Emprunteur, sur la base de consultations avec les usagers du site du pro- jet, autorisera l’accès continu aux sites culturels, ou ouvrira une autre voie d’accès, sous réserve de considérations impérieuses de santé, de sûreté et de sécurité. 5 NO 16.1. Lorsque les activités du projet limitent l’accès aux sites de patrimoine culturel, il convient dans la mesure du possible de prévoir, avant le début des travaux de construction, des moyens différents d’accéder à ces sites pour leurs usagers traditionnels. Par exemple, si la construction bloque la voie d’accès à un lieu de culte, il conviendra d’examiner dans le cadre du processus d’évaluation environnementale et sociale les moyens d’aménager une voie d’accès différente. NO 16.2. Lorsqu’il est impossible d’assurer l’accès à un site du patrimoine culturel — par exemple, lorsque le site en question se trouve à l’intérieur du périmètre du chantier —, on pourra songer à en permettre l’accès à des heures et à des jours précis. Si cela est possible, les détails des périodes d’accessibilité au site seront communiqués à ses usagers traditionnels pour leur permettre d’en bénéficier. C. Aires protégées abritant un patrimoine culturel classé 17.  Dans le cadre de l’évaluation environnementale et sociale, l’Emprunteur dressera l’inventaire de toutes les aires protégées touchées par le projet qui abritent un patrimoine culturel classé5. Si le projet proposé est situé dans une aire protégée officielle ou une zone tampon légalement définie, l’Emprunteur : a) se conformera à la réglementation locale, nationale, régionale ou internationale6 relative au patrimoine culturel et aux dispositions des plans d’aménagement de l’aire protégée ; b) consultera les promoteurs et responsables de l’aire protégée, les parties (notamment les personnes et les communautés) touchées par le projet et les autres parties concernées au sujet du projet proposé ; c) mettra en œuvre d’autres programmes, le cas échéant, dans le but de promouvoir et renforcer les objectifs de conservation de l’aire protégée. Note de bas de page no 5. On peut citer par exemple des sites du patrimoine mondial et des aires protégées au niveau local. Note de bas de page no 6. L’évaluation environnementale et sociale déterminera si la réglementation régionale ou internationale en matière de patrimoine culturel s’applique au projet. NO 17.1. Pour aider à veiller au respect des lois applicables aux sites du patrimoine culturel touchés par le projet, il importe de prendre en compte la législation, la réglementation et les pratiques nationales concernant l’identification et la gestion du patrimoine culturel ainsi que tout registre ou liste des sites du patrimoine culturel protégés, y compris les sites du Patrimoine mondial. Dans certains pays, les registres sont établis et maintenus à différents niveaux des administrations publiques — nationales, infranationale ou locales — et font l’objet de dispositions juridiques et administratives particulières. D. Dispositions spécifiques à des types particuliers de patrimoine culturel Sites et matériel archéologiques 18.  Les sites archéologiques désignent une combinaison de vestiges structuraux, d’artefacts et d’éléments humains ou écologiques, et peuvent être situés intégralement ou partiellement en surface, dans le sous-sol ou sous l’eau. On peut trouver du matériel archéologique partout à la surface de la terre7, en un seul lieu ou dispersé sur de vastes superficies. Ce matériel consiste également en des zones de sépulture8, des restes humains et des fossiles. Note de bas de page no 7. La majorité des sites archéologiques ne sont pas apparents. Il est rare de ne pas trouver de matériel archéolo- gique dans une région donnée, même si ce matériel n’est pas connu ou reconnu par les populations locales ou répertorié par les agences ou organisations archéologiques nationales ou internationales. Note de bas de page no 8. Les zones de sépulture visées au paragraphe 18 ne sont pas associées aux populations vivant actuellement dans la zone du projet. Pour les lieux de sépulture plus récents liés directement aux parties touchées par le projet, des mesures d’at- ténuation appropriées seront identifiées conformément aux dispositions des paragraphes 8 et 9 de la présente NES, dans le cadre de consultation avec les parties concernées. NO 18.1. On entend par « matériel archéologique » l’ensemble des vestiges physiques d’activités humaines passées, et notamment d’établissements humains. Ces vestiges peuvent être concentrés dans une zone donnée ou éparpillés sur le terrain, ainsi que dans des cavernes et des formations rocheuses, le long des berges de cours d’eau ou des côtes, et sous l’eau (épaves et sites d’habitation immergés). Un site archéologique peut contenir des artefacts, des restes d’animaux ou de végétaux, des vestiges d’éléments struc- turels et des éléments pédologiques particuliers. La nature du matériel archéologique peut aussi varier : il peut s’agir d’un établisse- ment ancien de petite ou de grande taille, complètement ou partiellement enfoui sous la surface du sol ou d’autres sédiments, ou des vestiges de camps temporaires établis par des populations nomades ou résultant d’autres activités de courte durée. NO 18.2. À certains endroits, les sites de sépulture ou les cimetières ne sont pas considérés comme des sites du patrimoine culturel. Il peut s’agir par exemple de sites récents ou d’un âge indéterminé, sans valeur historique ou archéologique ou sans lien avec la population locale actuelle. Dans de tels cas, des consultations doivent être menées avec les parties touchées par le projet ou d’autres parties prenantes pour déterminer les mesures d’atténuation appropriées conformément aux dispositions de la NES no 1. 6 19.  Lorsqu’il existe des preuves ou une forte probabilité d’activité humaine passée dans la zone du projet, l’Em- prunteur procédera à une recherche documentaire et des enquêtes de terrain pour enregistrer, cartographier et étudier les vestiges archéologiques. L’Emprunteur gardera trace écrite de l’emplacement et des caractéristiques du matériel et des sites archéologiques découverts durant le projet, et transmettra les documents produits aux institutions nationales ou locales de gestion du patrimoine culturel. 20.  L’Emprunteur déterminera, en consultation avec les experts du patrimoine culturel, si le matériel archéolo- gique découvert durant le cycle du projet doit : a) uniquement être consigné dans des documents ; b) être extrait et consigné dans des documents ; ou c) être préservé sur place ; et en assurera la gestion en conséquence. L’Emprun- teur déterminera à qui revient la propriété et la garde du matériel archéologique, conformément au droit national et local et, jusqu’à ce que cette garde soit transférée à d’autres, prendra des dispositions pour l’identification, la conservation, l’étiquetage, le stockage en toute sécurité et l’accessibilité de ce matériel afin de faciliter les études et analyses ultérieures. NO 20.1. Tous les vestiges archéologiques devraient être décrits conformément aux dispositions du droit national et des BPISA. Les travaux d’excavation devraient être exécutés par des experts du patrimoine culturel, conformément aux dispositions du droit national et aux BPISA, et les résultats devraient être communiqués aux autorités compétentes en matière de patrimoine culturel. Patrimoine bâti 21.  Le patrimoine bâti désigne un ou plusieurs ouvrages architecturaux dans leur milieu urbain ou rural, qui consti- tuent des preuves de l’existence d’une civilisation donnée, d’une évolution significative ou d’un fait historique. Il comprend des groupes de bâtiments, des structures et des espaces ouverts représentant des établissements humains anciens ou modernes, qui ont une cohérence et une valeur reconnues du point de vue architectural, esthétique, spirituel ou socioculturel. NO 21.1. L’importance attribuée au « patrimoine bâti » peut varier selon les cultures, et même au sein d’une même culture. Le patri- moine bâti peut être associé à des événements ou à des personnages historiques, à des pratiques culturelles, à des festivals ou à des périodes historiques, ou témoigner de cultures du bâti locales ou importées de l’étranger. Le patrimoine bâti peut être abandonné ou occupé, et peut aussi être associé à des dépôts archéologiques. Les éléments de patrimoine bâti situés à proximité du projet peuvent être identifiés à travers la recherche et des consultations avec les parties concernées, lesquelles peuvent inclure les autorités locales et nationales de gestion du patrimoine culturel, les experts du patrimoine culturel et les collectivités touchées par le projet. NO 21.2. Le patrimoine bâti peut être détenu par des entités publiques ou privées, et géré par des particuliers ou par des institutions religieuses ou laïques, publiques ou privées. L’examen de la législation et de la réglementation nationales en matière de planification urbaine et rurale ainsi que l’application des normes de zonage peuvent aider à reconnaître les éléments de patrimoine bâti protégés par la législation nationale ou locale, ainsi qu’à étayer les mesures d’atténuation. 22.  L’Emprunteur définira des mesures d’atténuation appropriées pour remédier aux impacts négatifs sur le patri- moine bâti, lesquelles peuvent consister à : a) consigner celui-ci sur des documents, b) le préserver ou le restaurer in situ, et c) le déplacer et le préserver ou le rénover. Durant la restauration ou la rénovation d’une ou de plusieurs structure(s) du patrimoine culturel, l’Emprunteur préservera l’authenticité des formes, des matériaux et des tech- niques de construction de ladite — ou desdites — structure(s)9. Note de bas de page no 9. Conformément aux lois en vigueur aux niveaux national et local et/ou à la réglementation relative au zonage et en application des BPISA. NO 22.1. Les mesures d’atténuation tiennent compte des coutumes, traditions et pratiques des collectivités qui peuvent être asso- ciées au patrimoine bâti. Elles utilisent dans la mesure du possible les artisans, méthodes et matériaux locaux pour protéger l’inté- grité du patrimoine bâti. 23.  L’Emprunteur préservera l’environnement physique et visuel de structures historiques individuelles ou collec- tives en veillant à ce que l’infrastructure du projet proposé puisse s’intégrer convenablement dans le champ de vision de celles-ci sans générer d’effets néfastes. 7 Éléments naturels d’importance culturelle 24. Des éléments naturels peuvent revêtir la valeur d’un patrimoine culturel. On peut citer à titre d’exemple : des collines sacrées, des montagnes, des paysages, des ruisseaux, des fleuves, des chutes d’eau, des grottes et des rochers ; des arbres, des plantes, des forêts et des bosquets sacrés  ; des sculptures ou des peintures sur les parois rocheuses exposées ou dans des grottes ; et des dépôts paléontologiques de restes d’hommes, d’animaux ou de fossiles primitifs10. Un tel patrimoine peut avoir de l’importance pour de petits groupes communautaires ou minoritaires. Note de bas de page no 10. Souvent, la reconnaissance de cette valeur culturelle est tenue secrète, connue seulement de certaines per- sonnes au niveau local et associée à des activités ou des cérémonies rituelles. Le caractère sacré de ce patrimoine peut poser problème au moment de déterminer la manière d’éviter ou d’atténuer les dommages infligés à celui-ci. Les sites culturels naturels peuvent contenir du matériel archéologique. NO 24.1. Cette catégorie de patrimoine culturel, étroitement liée au patrimoine spirituel immatériel, englobe les paysages culturels. Ces paysages sont le fruit d’une combinaison d’effets naturels et d’activités humaines. Ils illustrent l’évolution de la société humaine, de la culture locale et des habitations humaines au fil du temps, laquelle est modulée par les contraintes physiques ou les possibilités offertes par l’environnement naturel, et par la succession de forces sociales, économiques et culturelles externes et internes. Un paysage culturel peut aussi inclure des monuments historiques et des sites archéologiques. Les paysages culturels peuvent contribuer aux techniques modernes d’utilisation durable des terres ou accroître la valeur naturelle du paysage et ainsi favoriser la biodiversité. 25.  L’Emprunteur identifiera, à travers la recherche et des consultations avec les parties concernées (notamment les personnes et les communautés), les éléments naturels d’importance pour le patrimoine culturel qui pourraient être touchés par le projet, les populations qui valorisent ces éléments et les individus ou groupes qui sont habi- lités à représenter ces populations et participer aux négociations sur l’emplacement, la protection et l’utilisation des sites du patrimoine. NO 25.1. La recherche et les consultations avec les parties concernées peuvent aider à déterminer l’importance culturelle des carac- téristiques naturelles au tout début de la préparation du projet, et à définir les solutions optimales de gestion ou d’atténuation des impacts sur ces éléments de patrimoine. De telles solutions peuvent prendre la forme de nouveaux tracés pour les routes, les canaux d’irrigation et les lignes de chemins de fer, ou de nouveaux plans pour la conception des bâtiments. Toutes les solutions et tous les processus devraient être décrits en détail, et des copies de la solution adoptée devraient être diffusées à toutes les parties. Lorsque la solution retenue exige la tenue de cérémonies ou l’accomplissement de rituels, les organisations traditionnelles pertinentes devront confirmer que toutes les mesures d’atténuation convenues ont été menées à terme. 26.  La plupart des éléments naturels présentant un intérêt pour le patrimoine culturel sont mieux préservés in situ. Cependant, s’il n’est pas possible de les préserver là où ils se trouvent, leur déplacement sera effectué en consultation avec les parties touchées par le projet, conformément aux BPISA. L’accord conclu au sujet de ce déplacement tiendra compte des pratiques traditionnelles associées au patrimoine culturel déplacé, et assurera la poursuite de telles pratiques. NO 26.1. Il importe de sauvegarder le caractère sacré des sites culturels qui ont une importance spirituelle. À cette fin, les représen- tants de l’Emprunteur et les entrepreneurs doivent se montrer sensibles à la présence de sites à caractère spirituel dans la zone tou- chée par le projet et montrer le respect requis lors de la planification d’activités liées au projet qui risquent d’influer sur le caractère sacré et la sérénité de tels éléments naturels d’importance culturelle. Patrimoine culturel mobilier 27.  Le patrimoine culturel mobilier désigne des objets tels que des livres et des manuscrits historiques ou rares ; des peintures, des dessins, des sculptures, des statuettes et des sculptures  ; des objets religieux modernes ou historiques  ; des fragments de monuments et de bâtiments ; des costumes, des bijoux et des textiles historiques  historiques ; du matériel archéologique ; et des collections d’histoire naturelle comme des coquillages, de la flore ou des minéraux. Les découvertes réalisées et l’accès fourni à la suite d’un projet peuvent accroître la vulnérabilité des objets culturels au vol, trafic ou abus. L’Emprunteur prendra des mesures pour se prémunir contre le vol et le trafic illicite d’objets du patrimoine culturel mobilier touché par le projet, et informera les autorités compétentes de toute activité de cette nature. NO 27.1. Les risques de vol, de trafic ou d’abus d’éléments du patrimoine culturel mobilier risquent d’augmenter lorsque les travail- leurs connaissent la valeur des artefacts, lorsque des tiers sollicitent la complicité des travailleurs pour acquérir des artefacts en vue d’en faire le commerce, ou, dans les zones éloignées, lorsque des projets risquent de jeter un éclairage nouveau sur la valeur des arte- facts culturels. Dans de tels cas, mises à part les mesures de sécurité physique, des mesures d’atténuation pertinentes peuvent être 8 ajoutées aux contrats, aux codes de conduite des travailleurs et aux pratiques de gestion de la main-d’œuvre, et portées clairement à la connaissance des membres du personnel travaillant sur le projet, des entrepreneurs et des travailleurs directs et contractuels. Il pourrait s’avérer utile de mettre certains éléments en sécurité, le cas échéant, en les déplaçant avant l’entrée en vigueur des contrats et le début des travaux. 28.  L’Emprunteur, en consultation avec les autorités compétentes en matière de patrimoine culturel, recensera les objets du patrimoine culturel mobilier que le projet pourrait mettre en péril, et prendra des dispositions pour les protéger pendant toute la durée de celui-ci. L’Emprunteur informera les autorités religieuses ou laïques ou d’autres entités chargées de la surveillance et de la protection des objets du patrimoine culturel mobilier du calendrier des activités du projet, et les sensibilisera à la vulnérabilité potentielle de tels objets. NO 28.1. Les personnes ou les institutions responsables de la protection du patrimoine culturel mobilier devraient être tenues au courant des activités du projet et de l’échéancier prévu de leur exécution de manière à pouvoir coordonner leurs actions avec celles des responsables du projet, si nécessaire. Si possible, les mesures d’atténuation, y compris les mesures de sécurité, seront portées à la connaissance des autorités compétentes avant la mise en œuvre du projet. Dans certains cas, les mesures d’atténuation pourraient inclure le déménagement d’objets culturels dans des musées ou dans d’autres lieux où ils seront protégés, en particulier pendant la phase de construction au cours de laquelle de tels objets courent le plus de risques. E. Mise en valeur du patrimoine culturel à des fins commerciales 29. Lorsqu’un projet prévoit de mettre en valeur, à des fins commerciales, le patrimoine culturel des parties (notamment les personnes et les communautés) touchées par le projet, l’Emprunteur informera ces parties : a) des droits qui leur sont conférés sur ce patrimoine en vertu du droit national ; b) de l’envergure et la nature de la mise en valeur commerciale envisagée ; et c) des répercussions que pourrait avoir une telle mise en valeur. NO 29.1. Les exemples de mise en valeur commerciale du patrimoine culturel matériel peuvent inclure les projets qui invitent les tou- ristes à visiter des sites culturels tels que des châteaux, des églises ou des temples. Les exemples d’utilisation commerciale du patri- moine culturel immatériel peuvent inclure l’utilisation de connaissances médicinales traditionnelles ou d’autres techniques sacrées ou traditionnelles pour la transformation de plantes, de fibres ou de métaux, ou d’autres formes traditionnelles de production. NO 29.2. Les droits individuels ou collectifs des groupes touchés par le projet en matière de gestion et d’utilisation des sites du patrimoine culturel et d’accès à ces sites sont pris en compte lors de la préparation de projets qui proposent l’utilisation du patri- moine culturel à des fins commerciales. Lorsque de tels projets concernent la mise en valeur des ressources culturelles de peuples autochtones/communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées à des fins commerciales, les exigences pertinentes énoncées dans la NES no 7 s’appliqueront également. NO 29.3. Dans ce contexte, il importe également d’évaluer les sensibilités culturelles concernant l’utilisation commerciale d’images ou de noms locaux traditionnels, y compris des photographies ou d’autres types de médias, des œuvres d’art ou la musique. 30.  L’Emprunteur ne procédera pas à une telle mise en valeur, sauf : a) s’il mène des consultations approfondies avec les parties prenantes, tel que prévu sous la NES no 10 ; b) s’il prévoit un partage juste et équitable des avan- tages issus de la mise en valeur d’un tel patrimoine culturel à des fins commerciales, conformément aux coutumes et traditions des parties touchées par le projet  ; et c) s’il définit les mesures d’atténuation selon le principe de hiérarchie d’atténuation. NO 30.1. Les avantages découlant de l’utilisation commerciale du patrimoine culturel peuvent inclure la création d’emplois, la forma- tion professionnelle, et divers avantages découlant du développement communautaire. 9 Annexe A La présente annexe fournit une description indicative des éléments du Plan de gestion du patrimoine culturel (PGPC) dont il est question dans la NES no 8 et dans la présente note d’orientation. Le PGPC traite des questions suivantes, lorsqu’elles sont pertinentes pour le projet : a) Un examen du cadre juridique et institutionnel applicable au patrimoine culturel ; b) Les rôles et responsabilités des différents intervenants du projet et des autres parties prenantes — par exemple, l’Emprunteur, les entrepreneurs, les personnes touchées par le projet et les autorités compétentes ; c) Les étapes de la définition et de la gestion du patrimoine culturel tout au long du cycle de vie du projet ; d) Les mesures d’atténuation qu’il est proposé de mettre en œuvre ; e) Les étapes de l’intégration, dans les dossiers de passation des marchés, des exigences pertinentes relatives au patrimoine culturel, y compris les procédures de découverte fortuite ; f) Le calendrier d’exécution et le budget ; g) Les exigences en matière de suivi et d’établissement de rapports. 10 Références Il existe de nombreuses ressources qu’un Emprunteur peut utiliser pour la mise en œuvre du Cadre environnemental et social (CES), dont certaines sont indiquées ci-dessous à titre de référence. À noter cependant que les ressources énumérées ici ne représentent pas nécessairement le point de vue de la Banque mondiale. Groupe de la Banque mondiale Goodland, Robert, and Maryla Webb. 1987. “The Management of Cultural Property in World Bank-Assisted Projects. Archeological, Historical, Religious, and Natural Unique Sites.” World Bank Technical Paper Number 62. World Bank, Washington, DC, September. http://documents.worldbank.org/curated/en/172981468739305512/The-management-of-cultural-property-in-World-Bank-assisted- projects-archaeological-historical-religious-and-natural-unique-sites World Bank. 1994. “Cultural Heritage in Environmental Assessment.” Environmental Assessment Sourcebook Update. World Bank, Washington, DC. http://siteresources.worldbank.org/INTSAFEPOL/1142947-1116497775013/20507410/Update8CulturalHeritageIn EASeptember1994.pdf ———. 2009. “Physical Cultural Resources Safeguard Policy. Guidebook.” World Bank, Washington, DC. http://siteresources. worldbank.org/INTSAFEPOL/Resources/PhysicalCulturalGuidebook.pdf The World Bank provides Physical Cultural Resources Country Profiles at http://sdweb.worldbank.org/pcr/ Références supplémentaires Davis, M. J., K. L. A. Gdaniec, M. Brice, and L. White. 2004. “Mitigation of Construction Impact on Archaeological Remains.” Museum of London Archaeology Service for English Heritage, London. https://www.mola.org.uk/sites/default/files/downloads/Mitigation%20 of%20construction%20impact%20A4.pdf International Council on Monuments and Sites. 2011. “Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Proper- ties.” UNESCO World Heritage Centre, Paris. https://www.icomos.org/world_heritage/HIA_20110201.pdf Rio Tinto. 2011. “Why Cultural Heritage Matters. A Resource Guide for Integrating Cultural Heritage Management into Commu- nities Work at Rio Tinto.” Rio Tinto, Melbourne. http://www.riotinto.com/documents/ReportsPublications/Rio_Tinto_Cultural_ Heritage_Guide.pdf Secretariat of the Convention on Biological Diversity. 2004. The Akwé Kon Guidelines. Convention on Biological Diversity. Montreal: Secretariat of the Convention on Biological Diversity. https://www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-en.pdf ———. 2011. “The Tkarihwaié:ri Code of Ethical Conduct to Ensure Respect for the Cultural and Intellectual Heritage of Indigenous and Local Communities Relevant to the Conservation and Sustainable Use of Biological Diversity.” Convention on Biological Diversity, Rio de Janeiro. https://www.cbd.int/traditional/code.shtml United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 2018. World Heritage for Sustainable Development in Africa. United Nations, Paris. http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002612/261283M.pdf ———. 2017. “The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. UNESCO World Heritage Cen- tre, Paris. http://www.whc.unesco.org/en/guidelines/ ———. 2003. “Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage.” UNESCO, Paris. https://ich.unesco.org/ ———. 1972. “World Heritage Convention.” UNESCO World Heritage Centre, Paris. https://whc.unesco.org/en/convention/ 11